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@@ -527,19 +527,39 @@ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné |
527 | 527 |
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528 | 528 |
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. |
529 | 529 |
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530 |
-Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause : |
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530 |
+L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. |
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531 | 531 |
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532 |
-1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; |
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532 |
+####### Article 131-30-1 |
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533 | 533 |
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534 |
-2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; |
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534 |
+En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause : |
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535 | 535 |
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536 |
-3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; |
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536 |
+1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; |
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537 | 537 |
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538 |
-4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ; |
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538 |
+2° Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; |
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539 | 539 |
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540 |
-5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; |
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540 |
+3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; |
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541 | 541 |
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542 |
-6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. |
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542 |
+4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; |
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543 |
+ |
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544 |
+5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. |
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545 |
+ |
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546 |
+####### Article 131-30-2 |
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547 |
+ |
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548 |
+La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : |
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549 |
+ |
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550 |
+1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; |
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551 |
+ |
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552 |
+2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; |
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553 |
+ |
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554 |
+3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ; |
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555 |
+ |
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556 |
+4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; |
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557 |
+ |
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558 |
+5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. |
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559 |
+ |
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560 |
+Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. |
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561 |
+ |
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562 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. |
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543 | 563 |
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544 | 564 |
####### Article 131-31 |
545 | 565 |
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@@ -1015,6 +1035,8 @@ La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues |
1015 | 1035 |
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1016 | 1036 |
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. |
1017 | 1037 |
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1038 |
+Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa. |
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1039 |
+ |
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1018 | 1040 |
######## Article 132-41 |
1019 | 1041 |
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1020 | 1042 |
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. |
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@@ -1101,6 +1123,8 @@ Il peut également l'être par la juridiction chargée de l'application des pein |
1101 | 1123 |
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1102 | 1124 |
Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. |
1103 | 1125 |
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1126 |
+La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article. |
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1127 |
+ |
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1104 | 1128 |
######## Article 132-49 |
1105 | 1129 |
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1106 | 1130 |
La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois. |
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@@ -1443,7 +1467,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre |
1443 | 1467 |
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1444 | 1468 |
##### Article 213-2 |
1445 | 1469 |
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1446 |
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables. |
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1470 |
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. |
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1447 | 1471 |
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1448 | 1472 |
##### Article 213-3 |
1449 | 1473 |
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... | ... |
@@ -2271,8 +2295,6 @@ Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, peut être également pr |
2271 | 2295 |
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2272 | 2296 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article. |
2273 | 2297 |
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2274 |
-Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38. |
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2275 |
- |
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2276 | 2298 |
###### Article 222-48-1 |
2277 | 2299 |
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2278 | 2300 |
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. |
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@@ -4587,7 +4609,7 @@ Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent |
4587 | 4609 |
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4588 | 4610 |
##### Article 414-6 |
4589 | 4611 |
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4590 |
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables. |
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4612 |
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. |
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4591 | 4613 |
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4592 | 4614 |
##### Article 414-7 |
4593 | 4615 |
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... | ... |
@@ -4711,7 +4733,7 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le prés |
4711 | 4733 |
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4712 | 4734 |
##### Article 422-4 |
4713 | 4735 |
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4714 |
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables. |
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4736 |
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. |
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4715 | 4737 |
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4716 | 4738 |
##### Article 422-5 |
4717 | 4739 |
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... | ... |
@@ -4867,7 +4889,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sect |
4867 | 4889 |
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4868 | 4890 |
###### Article 431-19 |
4869 | 4891 |
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4870 |
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables. |
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4892 |
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section. |
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4871 | 4893 |
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4872 | 4894 |
###### Article 431-20 |
4873 | 4895 |
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@@ -5866,7 +5888,7 @@ Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442 |
5866 | 5888 |
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5867 | 5889 |
##### Article 442-12 |
5868 | 5890 |
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5869 |
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables. |
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5891 |
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. |
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5870 | 5892 |
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5871 | 5893 |
##### Article 442-13 |
5872 | 5894 |
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