Code pénal


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Version consolidée au 15 avril 2003 (version 3b3bbf9)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

5553
##### Article 436-1
5554

                        
5555
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :
5556

                        
5557
1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;
5558

                        
5559
2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
   

                    
5561
##### Article 436-2
5562

                        
5563
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
   

                    
5565
##### Article 436-3
5566

                        
5567
Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
5569
##### Article 436-4
5570

                        
5571
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
5572

                        
5573
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5574

                        
5575
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5576

                        
5577
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
5579
##### Article 436-5
5580

                        
5581
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2.
5582

                        
5583
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5584

                        
5585
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
5586

                        
5587
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
5588

                        
5589
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.