Code pénal


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Version consolidée au 4 février 2003 (version 1a98b9f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

1258
###### Article 132-76
1259

                        
1260
Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1261

                        
1262
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
   

                    
1452 1458
###### Article 221-4
1453 1459

                                                                                    
1454 1460
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1455 1461

                                                                                    
1456 1462
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1457 1463

                                                                                    
1458 1464
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1459 1465

                                                                                    
1460 1466
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1461 1467

                                                                                    
1462 1468
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1463 1469

                                                                                    
1464 1470
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition
 ;
1471

                                                                                    
1464 1472
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
.
1465 1473

                                                                                    
1466 1474
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
1572 1580
####### Article 222-3
1573 1581

                                                                                    
1574 1582
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1575 1583

                                                                                    
1576 1584
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1577 1585

                                                                                    
1578 1586
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1579 1587

                                                                                    
1580 1588
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1581 1589

                                                                                    
1582 1590
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1583 1591

                                                                                    
1584 1592
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1585 1593

                                                                                    
1594
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1595

                                                                                    
1586 1596
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1587 1597

                                                                                    
1588 1598
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1589 1599

                                                                                    
1590 1600
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1591 1601

                                                                                    
1592 1602
9° Avec préméditation ;
1593 1603

                                                                                    
1594 1604
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1595 1605

                                                                                    
1596 1606
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
1597 1607

                                                                                    
1598 1608
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1599 1609

                                                                                    
1600 1610
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1638 1648
####### Article 222-8
1639 1649

                                                                                    
1640 1650
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1641 1651

                                                                                    
1642 1652
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1643 1653

                                                                                    
1644 1654
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1645 1655

                                                                                    
1646 1656
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1647 1657

                                                                                    
1648 1658
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1649 1659

                                                                                    
1650 1660
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1651 1661

                                                                                    
1662
Article 4
1663

                                                                                    
1664
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1665

                                                                                    
1652 1666
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1653 1667

                                                                                    
1654 1668
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1655 1669

                                                                                    
1656 1670
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1657 1671

                                                                                    
1658 1672
9° Avec préméditation ;
1659 1673

                                                                                    
1660 1674
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1661 1675

                                                                                    
1662 1676
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1663 1677

                                                                                    
1664 1678
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1670 1684
####### Article 222-10
1671 1685

                                                                                    
1672 1686
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1673 1687

                                                                                    
1674 1688
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1675 1689

                                                                                    
1676 1690
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1677 1691

                                                                                    
1678 1692
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1679 1693

                                                                                    
1680 1694
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1681 1695

                                                                                    
1682 1696
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1683 1697

                                                                                    
1698
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1699

                                                                                    
1684 1700
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1685 1701

                                                                                    
1686 1702
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1687 1703

                                                                                    
1688 1704
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1689 1705

                                                                                    
1690 1706
9° Avec préméditation ;
1691 1707

                                                                                    
1692 1708
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1693 1709

                                                                                    
1694 1710
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1695 1711

                                                                                    
1696 1712
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1702 1718
####### Article 222-12
1703 1719

                                                                                    
1704 1720
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1705 1721

                                                                                    
1706 1722
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1707 1723

                                                                                    
1708 1724
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1709 1725

                                                                                    
1710 1726
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1711 1727

                                                                                    
1712 1728
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1713 1729

                                                                                    
1714 1730
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition
 ;
1731

                                                                                    
1714 1732
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
 ;
1715 1733

                                                                                    
1716 1734
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1717 1735

                                                                                    
1718 1736
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1719 1737

                                                                                    
1720 1738
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1721 1739

                                                                                    
1722 1740
9° Avec préméditation ;
1723 1741

                                                                                    
1724 1742
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1725 1743

                                                                                    
1726 1744
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
1727 1745

                                                                                    
1728 1746
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
1729 1747

                                                                                    
1730 1748
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1731 1749

                                                                                    
1732 1750
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
   

                    
1734 1752
####### Article 222-13
1735 1753

                                                                                    
1736 1754
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1737 1755

                                                                                    
1738 1756
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1739 1757

                                                                                    
1740 1758
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
1741 1759

                                                                                    
1742 1760
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1743 1761

                                                                                    
1744 1762
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1745 1763

                                                                                    
1746 1764
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1747 1765

                                                                                    
1766
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1767

                                                                                    
1748 1768
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1749 1769

                                                                                    
1750 1770
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1751 1771

                                                                                    
1752 1772
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1753 1773

                                                                                    
1754 1774
9° Avec préméditation ;
1755 1775

                                                                                    
1756 1776
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1757 1777

                                                                                    
1758 1778
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
1759 1779

                                                                                    
1760 1780
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
1761 1781

                                                                                    
1762 1782
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   

                    
3750 3770
###### Article 322-2
3751 3771

                                                                                    
3752 3772
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
3753 3773

                                                                                    
3754 3774
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
3755 3775

                                                                                    
3756 3776
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3757 3777

                                                                                    
3758 3778
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
3759 3779

                                                                                    
3760 3780
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
3761 3781

                                                                                    
3762 3782
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
3783

                                                                                    
3784
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
   

                    
3764 3786
###### Article 322-3
3765 3787

                                                                                    
3766 3788
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
3767 3789

                                                                                    
3768 3790
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3769 3791

                                                                                    
3770 3792
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3771 3793

                                                                                    
3772 3794
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3773 3795

                                                                                    
3774 3796
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
3775 3797

                                                                                    
3776 3798
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
3799

                                                                                    
3800
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
   

                    
3798 3822
###### Article 322-8
3799 3823

                                                                                    
3800 3824
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende :
3801 3825

                                                                                    
3802 3826
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
3803 3827

                                                                                    
3804 3828
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
3805 3829

                                                                                    
3830
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
3831

                                                                                    
3806 3832
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.