Code pénal


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Version consolidée au 5 mars 2002 (version 23ea861)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

2396 2396
###### Article 225-1
2397 2397

                                                                                    
2398 2398
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap
, de leurs caractéristiques génétiques
, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
2399 2399

                                                                                    
2400 2400
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des 
caractéristiques génétiques, des 
moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
   

                    
2418 2418
###### Article 225-3
2419 2419

                                                                                    
2420 2420
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
2421 2421

                                                                                    
2422 2422
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité
. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie
 ;
2423 2423

                                                                                    
2424 2424
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
2425 2425

                                                                                    
2426 2426
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.
   

                    
2490
###### Article 225-7-1
2491

                        
2492
Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
   

                    
2534
###### Article 225-12-1
2535

                        
2536
Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
   

                    
2538
###### Article 225-12-2
2539

                        
2540
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende :
2541

                        
2542
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
2543

                        
2544
2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
2545

                        
2546
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
2547

                        
2548
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
   

                    
2550
###### Article 225-12-3
2551

                        
2552
Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
2554
###### Article 225-12-4
2555

                        
2556
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.
2557

                        
2558
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2559

                        
2560
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2561

                        
2562
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
2563

                        
2564
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2616 2654
###### Article 225-20
2617 2655

                                                                                    
2618 2656
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par 
la section 2
les sections 2 et 2 bis
 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2619 2657

                                                                                    
2620 2658
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2621 2659

                                                                                    
2622 2660
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
2623 2661

                                                                                    
2624 2662
3° L'interdiction de séjour ;
2625 2663

                                                                                    
2626 2664
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
2627 2665

                                                                                    
2628 2666
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
2629 2667

                                                                                    
2630 2668
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
2948 2986
###### Article 227-9
2949 2987

                                                                                    
2950 2988
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
30000
45 000
 euros d'amende :
2951 2989

                                                                                    
2952 2990
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2953 2991

                                                                                    
2954 2992
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
   

                    
3060 3098
###### Article 227-23
3061 3099

                                                                                    
3062 3100
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
3063 3101

                                                                                    
3064 3102
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
3065 3103

                                                                                    
3066 3104
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
3067 3105

                                                                                    
3106
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
3107

                                                                                    
3068 3108
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
3080 3120
###### Article 227-26
3081 3121

                                                                                    
3082 3122
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
3083 3123

                                                                                    
3084 3124
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3085 3125

                                                                                    
3086 3126
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3087 3127

                                                                                    
3088 3128
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3089 3129

                                                                                    
3090 3130
Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;
3091

                                                                                    
3092 3130
Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
   

                    
3110 3148
###### Article 227-28-1
3111 3149

                                                                                    
3112 3150
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
3113 3151

                                                                                    
3114 3152
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3115 3153

                                                                                    
3116 3154
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3117 3155

                                                                                    
3118 3156
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
3119 3157

                                                                                    
3120 3158
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3121

                                                                                    
3122
Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue.