Code pénal


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Version consolidée au 17 novembre 2001 (version c943459)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

2389 2389
###### Article 225-1
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur 
apparence physique, de leur patronyme, de leur 
état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs
, de leur orientation sexuelle, de leur âge
, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de 
l'apparence physique, du patronyme, de 
l'état de santé, du handicap, des moeurs
, de l'orientation sexuelle, de l'âge
, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
   

                    
2395 2395
###### Article 225-2
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2400 2400

                                                                                    
2401 2401
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
2402 2402

                                                                                    
2403 2403
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
2404 2404

                                                                                    
2405 2405
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
5° A subordonner une offre d'emploi
, une demande de stage ou une période de formation en entreprise
 à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1
 ;
2408

                                                                                    
2407 2409
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L
.
 412-8 du code de la sécurité sociale.