Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2389 | 2389 |
###### Article 225-1 |
2390 | 2390 | |
2391 | 2391 |
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs , de leur orientation sexuelle, de leur âge , de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des moeurs , de l'orientation sexuelle, de l'âge , des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. |
2395 | 2395 |
###### Article 225-2 |
2396 | 2396 | |
2397 | 2397 |
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste : |
2398 | 2398 | |
2399 | 2399 |
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; |
2400 | 2400 | |
2401 | 2401 |
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; |
2402 | 2402 | |
2403 | 2403 |
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; |
2404 | 2404 | |
2405 | 2405 |
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; |
2406 | 2406 | |
2407 | 2407 |
5° A subordonner une offre d'emploi , une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; |
2408 | ||
2407 | 2409 |
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L . 412-8 du code de la sécurité sociale. |