Code pénal


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Version consolidée au 27 septembre 2001 (version e70d0f7)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2001.

... ...
@@ -6990,6 +6990,8 @@ Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminé
6990 6990
 
6991 6991
 #### Article R610-2
6992 6992
 
6993
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
6994
+
6993 6995
 Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.
6994 6996
 
6995 6997
 #### Article R610-3
... ...
@@ -7026,7 +7028,7 @@ L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée
7026 7028
 
7027 7029
 ###### Article R622-1
7028 7030
 
7029
-Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
7031
+Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
7030 7032
 
7031 7033
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
7032 7034
 
... ...
@@ -7184,11 +7186,11 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
7184 7186
 
7185 7187
 ###### Article R625-2
7186 7188
 
7187
-Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7189
+Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7188 7190
 
7189 7191
 ###### Article R625-3
7190 7192
 
7191
-Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7193
+Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7192 7194
 
7193 7195
 ###### Article R625-4
7194 7196