Code pénal


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Version consolidée au 7 juillet 2001 (version e4396da)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2001.

2205
###### Article 223-11
2206

                        
2207
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
2208

                        
2209
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;
2210

                        
2211
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
2212

                        
2213
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
2214

                        
2215
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
2216

                        
2217
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
2219
###### Article 223-12
2220

                        
2221
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.
   

                    
5844
##### Article 713-2
5845

                        
5846
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5847

                        
5848
" 1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "
5849

                        
5850
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5851

                        
5852
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
   

                    
6135
##### Article 723-2
6136

                        
6137
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
6138

                        
6139
" 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "
6140

                        
6141
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
6142

                        
6143
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "