Code pénal


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Version consolidée au 16 mai 2001 (version 63cb739)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

3703 3703
###### Article 324-7
3704 3704

                                                                                    
3705 3705
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3706 3706

                                                                                    
3707 3707
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 ;
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
3726 3726

                                                                                    
3727 3727
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République
 ;
3728

                                                                                    
3727 3729
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis
.
   

                    
5314 5316
#### Article 450-1
5315 5317

                                                                                    
5316 5318
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis 
d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
5319

                                                                                    
5316 5320
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis 
de dix ans d'emprisonnement
.
5317

                                                                                    
5318 5320
La
, la
 participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
5321

                                                                                    
5322
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
5328
#### Article 450-2-1
5329

                        
5330
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de [* taux *] 500 000 F d'amende.