Code pénal


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Version consolidée au 31 juillet 1998 (version 9fcbf50)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1998.

2389 2389
###### Article 225-16
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2394 2394

                                                                                    
2395 2395
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
 ;
2396

                                                                                    
2395 2397
3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14
.
   

                    
2433 2435
###### Article 225-19
2434 2436

                                                                                    
2435 2437
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2436 2438

                                                                                    
2437 2439
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
2438 2440

                                                                                    
2439 2441
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
2440 2442

                                                                                    
2441 2443
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2442 2444

                                                                                    
2443 2445
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus
 ;
2446

                                                                                    
2443 2447
5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14
.