Code pénal


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Version consolidée au 20 décembre 1997 (version 7926655)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1997.

... ...
@@ -4717,16 +4717,6 @@ Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute pe
4717 4717
 
4718 4718
 5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
4719 4719
 
4720
-####### Article 434-29
4721
-
4722
-Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
4723
-
4724
-1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
4725
-
4726
-2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
4727
-
4728
-3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir.
4729
-
4730 4720
 ####### Article 434-30
4731 4721
 
4732 4722
 Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus.