Code pénal


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Version consolidée au 30 mai 1997 (version 270a21f)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1997.

7392 7392
###### Article R655-1
7393 7393

                                                                                    
7394 7394
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7395 7395

                                                                                    
7396 7396
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
7397 7397

                                                                                    
7398 7398
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
7399

                                                                                    
   

                    
7406
##### Article R711-1
7407

                        
7408
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
   

                    
7410
##### Article R711-2
7411

                        
7412
Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
7414
##### Article R711-3
7415

                        
7416
Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
7417

                        
7418
- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
7419
- " département " par " territoire " ;
7420
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
7421
- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
7422

                        
7423
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
7427
##### Article R712-1
7428

                        
7429
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
7430

                        
7431
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
   

                    
7433
##### Article R712-2
7434

                        
7435
L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
7436

                        
7437
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
   

                    
7439
##### Article R712-3
7440

                        
7441
Le 1° de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit :
7442

                        
7443
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel du territoire portant publication de la déclaration de l'association. "
   

                    
7445
##### Article R712-4
7446

                        
7447
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
7448

                        
7449
" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. "
   

                    
7451
##### Article R712-5
7452

                        
7453
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
7454

                        
7455
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
   

                    
7457
##### Article R712-6
7458

                        
7459
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
7460

                        
7461
" Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
   

                    
7463
##### Article R712-7
7464

                        
7465
Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :
7466

                        
7467
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "
   

                    
7469
##### Article R712-8
7470

                        
7471
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
7472

                        
7473
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "
   

                    
7477
##### Article R716-1
7478

                        
7479
L'article R. 511-1 est rédigé comme suit :
7480

                        
7481
" Art. R. 511-1. - Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 521-2 sont fixées par la réglementation applicable localement. "
   

                    
7487
##### Article R721-1
7488

                        
7489
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
7491
##### Article R721-2
7492

                        
7493
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
7494

                        
7495
- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
7496
- " département " par " collectivité territoriale " ;
7497
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;
7498
- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
7499

                        
7500
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
7504
##### Article R722-1
7505

                        
7506
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
7507

                        
7508
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
   

                    
7510
##### Article R722-2
7511

                        
7512
L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
7513

                        
7514
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
   

                    
7516
##### Article R722-3
7517

                        
7518
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit :
7519

                        
7520
" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "
   

                    
7522
##### Article R722-4
7523

                        
7524
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
7525

                        
7526
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
   

                    
7528
##### Article R722-5
7529

                        
7530
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
7531

                        
7532
" Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
   

                    
7534
##### Article R722-6
7535

                        
7536
Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :
7537

                        
7538
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "
   

                    
7540
##### Article R722-7
7541

                        
7542
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
7543

                        
7544
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "
7545