Code pénal


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Version consolidée au 1er mai 1996 (version 66cfb2f)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1996.

5216
##### Article 711-1
5217

                        
5218
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
   

                    
5220
##### Article 711-2
5221

                        
5222
Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
5224
##### Article 711-3
5225

                        
5226
Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain.
   

                    
5228
##### Article 711-4
5229

                        
5230
Pour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5231

                        
5232
" - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5233

                        
5234
" - "département" par "territoire" ;
5235

                        
5236
" - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire".
5237

                        
5238
" De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement".
   

                    
5242
##### Article 712-1
5243

                        
5244
L'article 131-23 est rédigé comme suit :
5245

                        
5246
" Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. "
   

                    
5248
##### Article 712-2
5249

                        
5250
Le dernier alinéa de l'article 131-35 est rédigé comme suit :
5251

                        
5252
" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "
   

                    
5254
##### Article 712-3
5255

                        
5256
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
5257

                        
5258
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
   

                    
5262
##### Article 713-1
5263

                        
5264
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
5265

                        
5266
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
   

                    
5268
##### Article 713-2
5269

                        
5270
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5271

                        
5272
" 1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "
5273

                        
5274
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5275

                        
5276
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
   

                    
5278
##### Article 713-3
5279

                        
5280
Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :
5281

                        
5282
" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;
5283

                        
5284
" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; "
   

                    
5286
##### Article 713-4
5287

                        
5288
L'article 226-25 est rédigé comme suit :
5289

                        
5290
" Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
5291

                        
5292
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5293

                        
5294
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5295

                        
5296
" 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
5298
##### Article 713-5
5299

                        
5300
L'article 226-27 est rédigé comme suit :
5301

                        
5302
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
5303

                        
5304
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5305

                        
5306
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5307

                        
5308
" 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
5310
##### Article 713-6
5311

                        
5312
L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5313

                        
5314
" Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
5315

                        
5316
" Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
5320
##### Article 714-1
5321

                        
5322
Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :
5323

                        
5324
" 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
   

                    
5328
##### Article 715-1
5329

                        
5330
Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :
5331

                        
5332
" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :
5333

                        
5334
" - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;
5335

                        
5336
" - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;
5337

                        
5338
" - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;
5339

                        
5340
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
   

                    
5342
##### Article 715-2
5343

                        
5344
Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :
5345

                        
5346
" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "
   

                    
5348
##### Article 715-3
5349

                        
5350
Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :
5351

                        
5352
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
   

                    
5354
##### Article 715-4
5355

                        
5356
Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :
5357

                        
5358
" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "
   

                    
5360
##### Article 715-5
5361

                        
5362
L'article 443-3 est rédigé comme suit :
5363

                        
5364
" Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "
   

                    
5368
##### Article 716-1
5369

                        
5370
L'article 511-3 est ainsi rédigé :
5371

                        
5372
" Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5373

                        
5374
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
5375

                        
5376
" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
5377

                        
5378
" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
5379

                        
5380
" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
   

                    
5382
##### Article 716-2
5383

                        
5384
Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
5385

                        
5386
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
   

                    
5388
##### Article 716-3
5389

                        
5390
L'article 511-7 est ainsi rédigé :
5391

                        
5392
" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5394
##### Article 716-4
5395

                        
5396
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
5397

                        
5398
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5400
##### Article 716-5
5401

                        
5402
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
5403

                        
5404
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5406
##### Article 716-6
5407

                        
5408
L'article 511-12 est ainsi rédigé :
5409

                        
5410
" Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5412
##### Article 716-7
5413

                        
5414
L'article 511-13 est ainsi rédigé :
5415

                        
5416
" Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5418
##### Article 716-8
5419

                        
5420
L'article 511-14 est ainsi rédigé :
5421

                        
5422
" Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5424
##### Article 716-9
5425

                        
5426
L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5427

                        
5428
" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5429

                        
5430
" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5431

                        
5432
" - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5433

                        
5434
" - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
   

                    
5436
##### Article 716-10
5437

                        
5438
L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5439

                        
5440
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5441

                        
5442
" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
   

                    
5444
##### Article 716-11
5445

                        
5446
L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5447

                        
5448
" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5450
##### Article 716-12
5451

                        
5452
L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5453

                        
5454
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5455

                        
5456
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5457

                        
5458
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5459

                        
5460
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5461

                        
5462
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
   

                    
5464
##### Article 716-13
5465

                        
5466
L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5467

                        
5468
" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5470
##### Article 716-14
5471

                        
5472
L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5473

                        
5474
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5475

                        
5476
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
5478
##### Article 716-15
5479

                        
5480
L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5481

                        
5482
" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5484
##### Article 716-16
5485

                        
5486
L'article 521-2 est ainsi rédigé :
5487

                        
5488
" Art. 521-2. - Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "
   

                    
5492
##### Article 717-1
5493

                        
5494
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5495

                        
5496
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
5497

                        
5498
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
   

                    
5500
##### Article 717-2
5501

                        
5502
Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5503

                        
5504
Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.
5505

                        
5506
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5507

                        
5508
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5509

                        
5510
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
5512
##### Article 717-3
5513

                        
5514
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent.
5515

                        
5516
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5517

                        
5518
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
5519

                        
5520
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39.
5521

                        
5522
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5528
##### Article 721-1
5529

                        
5530
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5532
##### Article 721-2
5533

                        
5534
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5535

                        
5536
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5537
- "cour d'assises" par "cour criminelle" ;
5538
- "département" par "collectivité" ;
5539
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement".
5540

                        
5541
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
5545
##### Article 722-1
5546

                        
5547
L'article 131-23 est rédigé comme suit :
5548

                        
5549
" Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. "
   

                    
5551
##### Article 722-2
5552

                        
5553
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
5554

                        
5555
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
   

                    
5559
##### Article 723-1
5560

                        
5561
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
5562

                        
5563
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
   

                    
5565
##### Article 723-2
5566

                        
5567
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5568

                        
5569
" 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "
5570

                        
5571
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5572

                        
5573
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
   

                    
5575
##### Article 723-3
5576

                        
5577
Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :
5578

                        
5579
" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;
5580

                        
5581
" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; "
   

                    
5583
##### Article 723-4
5584

                        
5585
L'article 226-25 est rédigé comme suit :
5586

                        
5587
" Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
5588

                        
5589
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5590

                        
5591
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5592

                        
5593
" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
5595
##### Article 723-5
5596

                        
5597
L'article 226-27 est rédigé comme suit :
5598

                        
5599
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
5600

                        
5601
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5602

                        
5603
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5604

                        
5605
" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
5607
##### Article 723-6
5608

                        
5609
L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5610

                        
5611
" Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales, ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
5612

                        
5613
" Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
5617
##### Article 724-1
5618

                        
5619
Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :
5620

                        
5621
" 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
   

                    
5625
##### Article 725-1
5626

                        
5627
Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :
5628

                        
5629
" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
5630

                        
5631
" - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;
5632

                        
5633
" - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;
5634

                        
5635
" - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;
5636

                        
5637
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
   

                    
5639
##### Article 725-2
5640

                        
5641
Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :
5642

                        
5643
" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "
   

                    
5645
##### Article 725-3
5646

                        
5647
Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :
5648

                        
5649
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
   

                    
5651
##### Article 725-4
5652

                        
5653
Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :
5654

                        
5655
" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "
   

                    
5657
##### Article 725-5
5658

                        
5659
Les dispositions des articles 433-20 et 433-21 ne sont applicables qu'aux personnes ayant le statut civil de droit commun.
   

                    
5661
##### Article 725-6
5662

                        
5663
L'article 443-3 est rédigé comme suit :
5664

                        
5665
" Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "
   

                    
5669
##### Article 726-1
5670

                        
5671
L'article 511-3 est ainsi rédigé :
5672

                        
5673
" Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5674

                        
5675
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
5676

                        
5677
" Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
5678

                        
5679
" En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
5680

                        
5681
" Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
   

                    
5683
##### Article 726-2
5684

                        
5685
Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
5686

                        
5687
" Art. 511-5. - Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
   

                    
5689
##### Article 726-3
5690

                        
5691
L'article 511-7 est ainsi rédigé :
5692

                        
5693
" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5695
##### Article 726-4
5696

                        
5697
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
5698

                        
5699
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5701
##### Article 726-5
5702

                        
5703
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
5704

                        
5705
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5707
##### Article 726-6
5708

                        
5709
L'article 511-12 est ainsi rédigé :
5710

                        
5711
" Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5713
##### Article 726-7
5714

                        
5715
L'article 511-13 est ainsi rédigé :
5716

                        
5717
" Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5719
##### Article 726-8
5720

                        
5721
L'article 511-14 et ainsi rédigé :
5722

                        
5723
" Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de ces cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5725
##### Article 726-9
5726

                        
5727
L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5728

                        
5729
" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5730

                        
5731
" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5732

                        
5733
" - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5734

                        
5735
" - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
   

                    
5737
##### Article 726-10
5738

                        
5739
L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5740

                        
5741
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5742

                        
5743
" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
   

                    
5745
##### Article 726-11
5746

                        
5747
L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5748

                        
5749
" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5751
##### Article 726-12
5752

                        
5753
L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5754

                        
5755
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5756

                        
5757
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5758

                        
5759
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5760

                        
5761
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5762

                        
5763
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
   

                    
5765
##### Article 726-13
5766

                        
5767
L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5768

                        
5769
" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5771
##### Article 726-14
5772

                        
5773
L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5774

                        
5775
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5776

                        
5777
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
5779
##### Article 726-15
5780

                        
5781
L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5782

                        
5783
" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5787
##### Article 727-1
5788

                        
5789
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5790

                        
5791
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
5792

                        
5793
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
   

                    
5795
##### Article 727-2
5796

                        
5797
Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5798

                        
5799
Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.
5800

                        
5801
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5802

                        
5803
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5804

                        
5805
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
   

                    
5807
##### Article 727-3
5808

                        
5809
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent.
5810

                        
5811
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5812

                        
5813
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
5814

                        
5815
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39.
5816

                        
5817
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.