Code pénal


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Version consolidée au 4 août 1995 (version d15d15f)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1995.

3365 3365
###### Article 322-2
3366 3366

                                                                                    
3367 3367
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
3368 3368

                                                                                    
3369 3369
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
3370 3370

                                                                                    
3371 3371
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3372 3372

                                                                                    
3373 3373
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique 
faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques 
ou un objet
 habituellement
 conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
3374 3374

                                                                                    
3375 3375
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
3376

                                                                                    
3377
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.