Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 1995 (version 88e7ebe)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

1027 1027
####### Article 132-57
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
Toute juridiction ayant prononcé
 hors la présence du prévenu
, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.
   

                    
4172 4172
####### Article 432-14
4173 4173

                                                                                    
4174 4174
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait
,
 par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, 
d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses
des collectivités territoriales, des
 établissements publics
 ou d'une société
, des sociétés
 d'économie mixte
,
 d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales
 ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles 
susvisées,
susmentionnées
 de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés 
passés par l'Etat
publics
 et les 
collectivités ou organismes mentionnés plus haut.
délégations de service public.