Code monétaire et financier


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... ...
@@ -96,7 +96,9 @@ a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger p
96 96
 
97 97
 b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
98 98
 
99
-c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.
99
+c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques ;
100
+
101
+d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE.
100 102
 
101 103
 ###### Article L112-6-1-A
102 104
 
... ...
@@ -1439,6 +1441,8 @@ III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de p
1439 1441
 
1440 1442
 IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
1441 1443
 
1444
+V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
1445
+
1442 1446
 ##### Section 16 : Traitement des réclamations
1443 1447
 
1444 1448
 ###### Article L133-45
... ...
@@ -2129,7 +2133,7 @@ Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxi
2129 2133
 
2130 2134
 ######## Article L211-3
2131 2135
 
2132
-Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
2136
+Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans les cas prévus à l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
2133 2137
 
2134 2138
 L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
2135 2139
 
... ...
@@ -2171,6 +2175,8 @@ Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent ê
2171 2175
 
2172 2176
 Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
2173 2177
 
2178
+Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.
2179
+
2174 2180
 ######## Article L211-8
2175 2181
 
2176 2182
 Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.
... ...
@@ -7088,6 +7094,10 @@ Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième a
7088 7094
 
7089 7095
 Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
7090 7096
 
7097
+####### Article L224-30-1
7098
+
7099
+Un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle s'il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d'information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d'atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre.
7100
+
7091 7101
 ###### Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres
7092 7102
 
7093 7103
 ####### Article L224-31
... ...
@@ -7191,6 +7201,40 @@ V.-Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est conforme aux disposi
7191 7201
 
7192 7202
 VI.-Le règlement d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l'article L. 3333-1 du code du travail peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail afin de prévoir la transformation du plan en plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-16.
7193 7203
 
7204
+#### Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
7205
+
7206
+##### Article L225-1
7207
+
7208
+Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du second alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.
7209
+
7210
+Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.
7211
+
7212
+Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.
7213
+
7214
+##### Article L225-2
7215
+
7216
+Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
7217
+
7218
+Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
7219
+
7220
+##### Article L225-3
7221
+
7222
+Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 224-20 est applicable à ces versements.
7223
+
7224
+Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ou d'un autre sous-compte français.
7225
+
7226
+Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée au même article L. 224-1.
7227
+
7228
+##### Article L225-4
7229
+
7230
+Outre les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 si l'intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d'épargne retraite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d'épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.
7231
+
7232
+Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.
7233
+
7234
+##### Article L225-5
7235
+
7236
+Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
7237
+
7194 7238
 ### Titre III : Dispositions pénales
7195 7239
 
7196 7240
 #### Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
... ...
@@ -7363,9 +7407,9 @@ I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations co
7363 7407
 
7364 7408
 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique.
7365 7409
 
7366
-Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.
7410
+Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1.
7367 7411
 
7368
-II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I.
7412
+II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.
7369 7413
 
7370 7414
 ##### Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement
7371 7415
 
... ...
@@ -7425,6 +7469,20 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au démarchage et 
7425 7469
 
7426 7470
 Les dispositions de la présente section sont applicables à la fourniture aux clients, personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles, des produits ou services mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au présent livre.
7427 7471
 
7472
+##### Section 6 : Obligations d'accessibilité
7473
+
7474
+###### Article L311-14
7475
+
7476
+Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :
7477
+
7478
+1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;
7479
+
7480
+2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;
7481
+
7482
+3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ;
7483
+
7484
+4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1.
7485
+
7428 7486
 #### Chapitre II : Comptes et dépôts
7429 7487
 
7430 7488
 ##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
... ...
@@ -8813,6 +8871,10 @@ Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
8813 8871
 
8814 8872
 Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.
8815 8873
 
8874
+###### Article L315-8-1
8875
+
8876
+L'émetteur s'assure que l'ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l'article L. 315-1 du présent code respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
8877
+
8816 8878
 ##### Section 4 : Plafonnement
8817 8879
 
8818 8880
 ###### Article L315-9
... ...
@@ -9012,6 +9074,16 @@ Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l
9012 9074
 
9013 9075
 Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
9014 9076
 
9077
+#### Chapitre III : Obligations d'accessibilité
9078
+
9079
+##### Article L323-1
9080
+
9081
+Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services énumérés aux 1,2,4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu'ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
9082
+
9083
+##### Article L323-2
9084
+
9085
+Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
9086
+
9015 9087
 ### Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
9016 9088
 
9017 9089
 #### Article L330-1
... ...
@@ -10033,7 +10105,7 @@ III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entrepris
10033 10105
 
10034 10106
 ####### Article L421-10
10035 10107
 
10036
-En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
10108
+I. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
10037 10109
 
10038 10110
 Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
10039 10111
 
... ...
@@ -10043,6 +10115,14 @@ Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité
10043 10115
 
10044 10116
 Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.
10045 10117
 
10118
+II. - Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.
10119
+
10120
+Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.
10121
+
10122
+L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, elle consulte aussi la Banque de France lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
10123
+
10124
+Un décret précise les modalités d'application du présent II.
10125
+
10046 10126
 ####### Article L421-11
10047 10127
 
10048 10128
 I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :
... ...
@@ -10587,6 +10667,14 @@ III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux mentionnés au
10587 10667
 
10588 10668
 Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
10589 10669
 
10670
+IV. - Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.
10671
+
10672
+Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.
10673
+
10674
+L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l'application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
10675
+
10676
+Un décret précise les modalités d'application du présent IV.
10677
+
10590 10678
 ##### Article L441-2
10591 10679
 
10592 10680
 L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
... ...
@@ -12032,7 +12120,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure également que le
12032 12120
 
12033 12121
 ###### Article L511-50
12034 12122
 
12035
-L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.
12123
+L'agrément mentionné au I de l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.
12036 12124
 
12037 12125
 ###### Article L511-50-1
12038 12126
 
... ...
@@ -13701,7 +13789,7 @@ III.-Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement pe
13701 13789
 
13702 13790
 ##### Article L516-1
13703 13791
 
13704
-Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu à l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.
13792
+Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.
13705 13793
 
13706 13794
 ##### Article L516-2
13707 13795
 
... ...
@@ -13743,7 +13831,7 @@ b) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une
13743 13831
 
13744 13832
 c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;
13745 13833
 
13746
-d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
13834
+d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément au I de l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
13747 13835
 
13748 13836
 e) Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
13749 13837
 
... ...
@@ -13766,7 +13854,7 @@ b) Le secteur des assurances, qui comprend :
13766 13854
 - les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;
13767 13855
 - les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
13768 13856
 
13769
-c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ;
13857
+c) Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément au I de l'article L. 532-1 ;
13770 13858
 
13771 13859
 4° Autorité compétente : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers ou toute autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
13772 13860
 
... ...
@@ -13774,7 +13862,7 @@ a) Les établissements de crédit ;
13774 13862
 
13775 13863
 b) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;
13776 13864
 
13777
-c) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
13865
+c) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément au I de l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
13778 13866
 
13779 13867
 d) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;
13780 13868
 
... ...
@@ -15803,11 +15891,21 @@ II. – (Abrogé).
15803 15891
 
15804 15892
 ####### Article L532-1
15805 15893
 
15806
-Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
15894
+I. - Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
15807 15895
 
15808 15896
 Préalablement à la délivrance de l'agrément, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
15809 15897
 
15810
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
15898
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
15899
+
15900
+II. - Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d'investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.
15901
+
15902
+Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d'investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.
15903
+
15904
+L'avis de l'Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l'approbation du programme d'activité par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 du présent code et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.
15905
+
15906
+L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.
15907
+
15908
+Un décret précise les modalités d'application du présent II.
15811 15909
 
15812 15910
 ####### Article L532-2
15813 15911
 
... ...
@@ -20286,7 +20384,7 @@ L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes
20286 20384
 
20287 20385
 II.-Elle est chargée :
20288 20386
 
20289
-1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;
20387
+1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ;
20290 20388
 
20291 20389
 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 8° à 11° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;
20292 20390
 
... ...
@@ -24908,6 +25006,8 @@ XIV. – Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionn
24908 25006
 
24909 25007
 2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique.
24910 25008
 
25009
+XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres.
25010
+
24911 25011
 ####### Article L621-7-1
24912 25012
 
24913 25013
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé.
... ...
@@ -25026,7 +25126,9 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl
25026 25126
 
25027 25127
 20° Les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
25028 25128
 
25029
-21° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5.
25129
+21° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5 ;
25130
+
25131
+22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 621-20-10.
25030 25132
 
25031 25133
 L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables.
25032 25134
 
... ...
@@ -25294,9 +25396,9 @@ Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
25294 25396
 
25295 25397
 II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
25296 25398
 
25297
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
25399
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
25298 25400
 
25299
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
25401
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
25300 25402
 
25301 25403
 c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
25302 25404
 
... ...
@@ -25350,9 +25452,9 @@ j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre de
25350 25452
 
25351 25453
 III. – Les sanctions applicables sont :
25352 25454
 
25353
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
25455
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19°, 21° et 22° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
25354 25456
 
25355
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
25457
+b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
25356 25458
 
25357 25459
 c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ;
25358 25460
 
... ...
@@ -25376,7 +25478,9 @@ III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
25376 25478
 
25377 25479
 5° bis Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une offre au public de titres financiers ou d'une admission à la négociation sur un marché réglementé de titres financiers ;
25378 25480
 
25379
-6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.
25481
+6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code ;
25482
+
25483
+7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP).
25380 25484
 
25381 25485
 Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale.
25382 25486
 
... ...
@@ -25615,6 +25719,10 @@ L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'art
25615 25719
 
25616 25720
 L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
25617 25721
 
25722
+####### Article L621-20-10
25723
+
25724
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.
25725
+
25618 25726
 ###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques
25619 25727
 
25620 25728
 ####### Article L621-21
... ...
@@ -28656,9 +28764,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
28656 28764
 
28657 28765
 I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28658 28766
 
28659
-<div align="center">
28660
-
28661
-<table border="1">
28767
+<table border="1"><tbody>
28662 28768
  <tr>
28663 28769
   <th>Articles applicables</th>
28664 28770
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -28672,7 +28778,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
28672 28778
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
28673 28779
  </tr>
28674 28780
  <tr>
28675
-  <td align="justify">L. 211-3 et L. 211-4</td>
28781
+  <td align="justify">L. 211-3</td>
28782
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
28783
+ </tr>
28784
+ <tr>
28785
+  <td align="justify">L. 211-4</td>
28676 28786
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
28677 28787
  </tr>
28678 28788
  <tr>
... ...
@@ -28685,7 +28795,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
28685 28795
  </tr>
28686 28796
  <tr>
28687 28797
   <td align="justify">L. 211-7</td>
28688
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
28798
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
28689 28799
  </tr>
28690 28800
  <tr>
28691 28801
   <td align="justify">L. 211-8</td>
... ...
@@ -28795,9 +28905,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
28795 28905
   <td align="justify">L. 211-41</td>
28796 28906
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2009 15 du 8 janvier 2009</td>
28797 28907
  </tr>
28798
-</table>
28799
-
28800
-</div>
28908
+</tbody></table>
28801 28909
 
28802 28910
 II.-Pour l'application du I :
28803 28911
 
... ...
@@ -28805,11 +28913,13 @@ II.-Pour l'application du I :
28805 28913
 
28806 28914
 2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ;
28807 28915
 
28808
-3° A l'article L. 211-2, les « valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce » sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ;
28916
+3° A l'article L. 211-2, les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ;
28917
+
28918
+3° bis Au dernier alinéa de l'article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ;
28809 28919
 
28810 28920
 4° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ;
28811 28921
 
28812
-5° A l'article L. 211-35, les mots : « de l'article 1965 du code civil » sont remplacés par les mots : « d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari ».
28922
+5° A l'article L. 211-35, les mots : de l'article 1965 du code civil sont remplacés par les mots : d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari .
28813 28923
 
28814 28924
 ###### Sous-section 2 : Titres de capital
28815 28925
 
... ...
@@ -29676,9 +29786,7 @@ II.-Pour l'application du I, au I de l'article L. 231-4, les mots : « à l'arti
29676 29786
 
29677 29787
 I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29678 29788
 
29679
-<div align="center">
29680
-
29681
-<table border="1">
29789
+<table border="1"><tbody>
29682 29790
  <tr>
29683 29791
   <th>Articles applicables</th>
29684 29792
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -29692,7 +29800,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
29692 29800
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29693 29801
  </tr>
29694 29802
  <tr>
29695
-  <td align="justify">L. 211-3 et L. 211-4</td>
29803
+  <td align="justify">L. 211-3</td>
29804
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
29805
+ </tr>
29806
+ <tr>
29807
+  <td align="justify">L. 211-4</td>
29696 29808
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
29697 29809
  </tr>
29698 29810
  <tr>
... ...
@@ -29705,7 +29817,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
29705 29817
  </tr>
29706 29818
  <tr>
29707 29819
   <td align="justify">L. 211-7</td>
29708
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
29820
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
29709 29821
  </tr>
29710 29822
  <tr>
29711 29823
   <td align="justify">L. 211-8</td>
... ...
@@ -29815,9 +29927,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
29815 29927
   <td align="justify">L. 211-41</td>
29816 29928
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2009 15 du 8 janvier 2009</td>
29817 29929
  </tr>
29818
-</table>
29819
-
29820
-</div>
29930
+</tbody></table>
29821 29931
 
29822 29932
 II.-Pour l'application du I :
29823 29933
 
... ...
@@ -29825,11 +29935,13 @@ II.-Pour l'application du I :
29825 29935
 
29826 29936
 2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ;
29827 29937
 
29828
-3° A l'article L. 211-2, les « valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce » sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ;
29938
+3° A l'article L. 211-2, les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ;
29939
+
29940
+3° bis Au dernier alinéa de l'article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ;
29829 29941
 
29830 29942
 4° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ;
29831 29943
 
29832
-5° A l'article L. 211-35, les mots : « de l'article 1965 du code civil » sont remplacés par les mots : « d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari ».
29944
+5° A l'article L. 211-35, les mots : de l'article 1965 du code civil sont remplacés par les mots : d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari .
29833 29945
 
29834 29946
 ###### Sous-section 2 : Titres de capital
29835 29947
 
... ...
@@ -30694,9 +30806,7 @@ II.-Pour l'application du I, au I de l'article L. 231-4, les mots : « à l'arti
30694 30806
 
30695 30807
 I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30696 30808
 
30697
-<div align="center">
30698
-
30699
-<table border="1">
30809
+<table border="1"><tbody>
30700 30810
  <tr>
30701 30811
   <th>Articles applicables</th>
30702 30812
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -30710,7 +30820,11 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
30710 30820
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
30711 30821
  </tr>
30712 30822
  <tr>
30713
-  <td align="justify">L. 211-3 et L. 211-4</td>
30823
+  <td align="justify">L. 211-3</td>
30824
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
30825
+ </tr>
30826
+ <tr>
30827
+  <td align="justify">L. 211-4</td>
30714 30828
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
30715 30829
  </tr>
30716 30830
  <tr>
... ...
@@ -30723,7 +30837,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
30723 30837
  </tr>
30724 30838
  <tr>
30725 30839
   <td align="justify">L. 211-7</td>
30726
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017</td>
30840
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
30727 30841
  </tr>
30728 30842
  <tr>
30729 30843
   <td align="justify">L. 211-8</td>
... ...
@@ -30833,9 +30947,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
30833 30947
   <td align="justify">L. 211-41</td>
30834 30948
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009</td>
30835 30949
  </tr>
30836
-</table>
30837
-
30838
-</div>
30950
+</tbody></table>
30839 30951
 
30840 30952
 II.-Pour l'application du I :
30841 30953
 
... ...
@@ -30845,7 +30957,9 @@ II.-Pour l'application du I :
30845 30957
 
30846 30958
 3° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ;
30847 30959
 
30848
-4° A l'article L. 211-35, les mots : « de l'article 1965 du code civil » sont remplacés par les mots : « d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari ».
30960
+3° bis Au dernier alinéa de l'article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ;
30961
+
30962
+4° A l'article L. 211-35, les mots : de l'article 1965 du code civil sont remplacés par les mots : d'une dette du jeu ou du paiement d'un pari .
30849 30963
 
30850 30964
 ###### Sous-section 2 : Titres de capital
30851 30965
 
... ...
@@ -31718,17 +31832,19 @@ II.-Pour l'application du I, au I de l'article L. 231-4, les mots : « à l'arti
31718 31832
 
31719 31833
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
31720 31834
 
31721
-<div align="center">
31722
-
31723
-<table border="1">
31835
+<table border="1"><tbody>
31724 31836
  <tr>
31725 31837
   <th>Articles applicables</th>
31726 31838
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
31727 31839
  </tr>
31728 31840
  <tr>
31729
-  <td align="justify">L. 311-1 et L. 311-2</td>
31841
+  <td align="justify">L. 311-1</td>
31730 31842
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
31731 31843
  </tr>
31844
+ <tr>
31845
+  <td align="justify">L. 311-2</td>
31846
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
31847
+ </tr>
31732 31848
  <tr>
31733 31849
   <td align="justify">L. 311-3</td>
31734 31850
   <td align="justify">la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
... ...
@@ -31741,9 +31857,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
31741 31857
   <td align="justify">L. 311-7</td>
31742 31858
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
31743 31859
  </tr>
31744
-</table>
31745
-
31746
-</div>
31860
+</tbody></table>
31747 31861
 
31748 31862
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
31749 31863
 
... ...
@@ -32662,17 +32776,19 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
32662 32776
 
32663 32777
 Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32664 32778
 
32665
-<div align="center">
32666
-
32667
-<table border="1">
32779
+<table border="1"><tbody>
32668 32780
  <tr>
32669 32781
   <th>Articles applicables</th>
32670 32782
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
32671 32783
  </tr>
32672 32784
  <tr>
32673
-  <td align="justify">L. 311-1 et L. 311-2</td>
32785
+  <td align="justify">L. 311-1</td>
32674 32786
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
32675 32787
  </tr>
32788
+ <tr>
32789
+  <td align="justify">L. 311-2</td>
32790
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
32791
+ </tr>
32676 32792
  <tr>
32677 32793
   <td align="justify">L. 311-3</td>
32678 32794
   <td align="justify">la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
... ...
@@ -32685,9 +32801,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
32685 32801
   <td align="justify">L. 311-7</td>
32686 32802
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
32687 32803
  </tr>
32688
-</table>
32689
-
32690
-</div>
32804
+</tbody></table>
32691 32805
 
32692 32806
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
32693 32807
 
... ...
@@ -33620,9 +33734,13 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
33620 33734
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
33621 33735
  </tr>
33622 33736
  <tr>
33623
-  <td align="justify">L. 311-1 et L. 311-2</td>
33737
+  <td align="justify">L. 311-1</td>
33624 33738
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
33625 33739
  </tr>
33740
+ <tr>
33741
+  <td align="justify">L. 311-2</td>
33742
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
33743
+ </tr>
33626 33744
  <tr>
33627 33745
   <td align="justify">L. 311-3</td>
33628 33746
   <td align="justify">la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013</td>
... ...
@@ -34664,9 +34782,7 @@ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
34664 34782
 
34665 34783
 I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34666 34784
 
34667
-<div align="center">
34668
-
34669
-<table border="1">
34785
+<table border="1"><tbody>
34670 34786
  <tr>
34671 34787
   <th>Articles applicables</th>
34672 34788
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -34693,7 +34809,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentio
34693 34809
  </tr>
34694 34810
  <tr>
34695 34811
   <td align="justify">L. 421-10</td>
34696
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
34812
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
34697 34813
  </tr>
34698 34814
  <tr>
34699 34815
   <td align="justify">L. 421-11</td>
... ...
@@ -34727,23 +34843,33 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentio
34727 34843
   <td align="justify">L. 421-19</td>
34728 34844
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
34729 34845
  </tr>
34730
-</table>
34731
-
34732
-</div>
34846
+</tbody></table>
34733 34847
 
34734 34848
 II.-Pour l'application du I :
34735 34849
 
34736
-1° A l'article L. 421-2, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;
34850
+1° A l'article L. 421-2, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
34851
+
34852
+1° bis Le II de l'article L. 421-10 est ainsi modifié :
34853
+
34854
+a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
34855
+
34856
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
34737 34857
 
34738
-2° A l'article L. 421-12, les mots : « de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 » ;
34858
+c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
34859
+
34860
+- à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;
34861
+- à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
34862
+- à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
34863
+
34864
+2° A l'article L. 421-12, les mots : de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 ;
34739 34865
 
34740 34866
 3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;
34741 34867
 
34742 34868
 4° A l'article L. 421-16 :
34743 34869
 
34744
-a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. » ;
34870
+a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. ;
34745 34871
 
34746
-b) Au III, les mots : « prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » sont remplacés par les mots : «, lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ».
34872
+b) Au III, les mots : prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, sont remplacés par les mots : , lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente .
34747 34873
 
34748 34874
 ###### Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation
34749 34875
 
... ...
@@ -34939,22 +35065,36 @@ b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l
34939 35065
 
34940 35066
 I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34941 35067
 
34942
-<div align="center">
34943
-
34944
-<table border="1">
35068
+<table border="1"><tbody>
34945 35069
  <tr>
34946 35070
   <th>Articles applicables</th>
34947 35071
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
34948 35072
  </tr>
34949 35073
  <tr>
34950
-  <td align="justify">L. 441-1 et L. 441-2</td>
35074
+  <td align="justify">L. 441-1</td>
35075
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
35076
+ </tr>
35077
+ <tr>
35078
+  <td align="justify">L. 441-2</td>
34951 35079
   <td align="justify">la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021</td>
34952 35080
  </tr>
34953
-</table>
35081
+</tbody></table>
34954 35082
 
34955
-</div>
35083
+II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :
35084
+
35085
+1° Au II :
35086
+
35087
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;
35088
+
35089
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ;
34956 35090
 
34957
-II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1, après les mots : « de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer ».
35091
+2° Au IV :
35092
+
35093
+a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, ” sont supprimés ;
35094
+
35095
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;
35096
+
35097
+c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés.
34958 35098
 
34959 35099
 ##### Section 5 : Protection des investisseurs
34960 35100
 
... ...
@@ -35328,9 +35468,7 @@ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
35328 35468
 
35329 35469
 I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35330 35470
 
35331
-<div align="center">
35332
-
35333
-<table border="1">
35471
+<table border="1"><tbody>
35334 35472
  <tr>
35335 35473
   <th>Articles applicables</th>
35336 35474
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -35357,7 +35495,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations ment
35357 35495
  </tr>
35358 35496
  <tr>
35359 35497
   <td align="justify">L. 421-10</td>
35360
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
35498
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
35361 35499
  </tr>
35362 35500
  <tr>
35363 35501
   <td align="justify">L. 421-11</td>
... ...
@@ -35391,23 +35529,33 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations ment
35391 35529
   <td align="justify">L. 421-19</td>
35392 35530
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
35393 35531
  </tr>
35394
-</table>
35395
-
35396
-</div>
35532
+</tbody></table>
35397 35533
 
35398 35534
 II.-Pour l'application du I :
35399 35535
 
35400
-1° A l'article L. 421-2, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;
35536
+1° A l'article L. 421-2, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
35537
+
35538
+1° bis Le II de l'article L. 421-10 est ainsi modifié :
35401 35539
 
35402
-2° A l'article L. 421-12, les mots : « de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 » ;
35540
+a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
35541
+
35542
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
35543
+
35544
+c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
35545
+
35546
+- à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;
35547
+- à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
35548
+- à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
35549
+
35550
+2° A l'article L. 421-12, les mots : de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 ;
35403 35551
 
35404 35552
 3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;
35405 35553
 
35406 35554
 4° A l'article L. 421-16 :
35407 35555
 
35408
-a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. » ;
35556
+a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. ;
35409 35557
 
35410
-b) Au III, les mots : « prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » sont remplacés par les mots : «, lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ».
35558
+b) Au III, les mots : prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, sont remplacés par les mots : , lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente .
35411 35559
 
35412 35560
 ###### Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation
35413 35561
 
... ...
@@ -35605,22 +35753,36 @@ b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l
35605 35753
 
35606 35754
 I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35607 35755
 
35608
-<div align="center">
35609
-
35610
-<table border="1">
35756
+<table border="1"><tbody>
35611 35757
  <tr>
35612 35758
   <th>Articles applicables</th>
35613 35759
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
35614 35760
  </tr>
35615 35761
  <tr>
35616
-  <td align="justify">L. 441-1 et L. 441-2</td>
35762
+  <td align="justify">L. 441-1</td>
35763
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
35764
+ </tr>
35765
+ <tr>
35766
+  <td align="justify">L. 441-2</td>
35617 35767
   <td align="justify">la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021</td>
35618 35768
  </tr>
35619
-</table>
35769
+</tbody></table>
35620 35770
 
35621
-</div>
35771
+II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :
35772
+
35773
+1° Au II :
35774
+
35775
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;
35776
+
35777
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ;
35778
+
35779
+2° Au IV :
35780
+
35781
+a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, ” sont supprimés ;
35782
+
35783
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;
35622 35784
 
35623
-II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1, après les mots : « de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer ».
35785
+c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés.
35624 35786
 
35625 35787
 ##### Section 5 : Protection des investisseurs
35626 35788
 
... ...
@@ -35994,9 +36156,7 @@ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
35994 36156
 
35995 36157
 I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35996 36158
 
35997
-<div align="center">
35998
-
35999
-<table border="1">
36159
+<table border="1"><tbody>
36000 36160
  <tr>
36001 36161
   <th>Articles applicables</th>
36002 36162
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -36023,7 +36183,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
36023 36183
  </tr>
36024 36184
  <tr>
36025 36185
   <td align="justify">L. 421-10</td>
36026
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
36186
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
36027 36187
  </tr>
36028 36188
  <tr>
36029 36189
   <td align="justify">L. 421-11</td>
... ...
@@ -36057,23 +36217,33 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
36057 36217
   <td align="justify">L. 421-19</td>
36058 36218
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
36059 36219
  </tr>
36060
-</table>
36061
-
36062
-</div>
36220
+</tbody></table>
36063 36221
 
36064 36222
 II.-Pour l'application du I :
36065 36223
 
36066
-1° A l'article L. 421-2, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;
36224
+1° A l'article L. 421-2, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
36225
+
36226
+1° bis Le II de l'article L. 421-10 est ainsi modifié :
36067 36227
 
36068
-2° A l'article L. 421-12, les mots : « de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 » ;
36228
+a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
36229
+
36230
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
36231
+
36232
+c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
36233
+
36234
+- à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;
36235
+- à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
36236
+- à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
36237
+
36238
+2° A l'article L. 421-12, les mots : de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 ;
36069 36239
 
36070 36240
 3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;
36071 36241
 
36072 36242
 4° A l'article L. 421-16 :
36073 36243
 
36074
-a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. » ;
36244
+a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. ;
36075 36245
 
36076
-b) Au III, les mots : « prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » sont remplacés par les mots : «, lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ».
36246
+b) Au III, les mots : prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, sont remplacés par les mots : , lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente .
36077 36247
 
36078 36248
 ###### Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation
36079 36249
 
... ...
@@ -36271,22 +36441,36 @@ b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l
36271 36441
 
36272 36442
 I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
36273 36443
 
36274
-<div align="center">
36275
-
36276
-<table border="1">
36444
+<table border="1"><tbody>
36277 36445
  <tr>
36278 36446
   <th>Articles applicables</th>
36279 36447
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
36280 36448
  </tr>
36281 36449
  <tr>
36282
-  <td align="justify">L. 441-1 et L. 441-2</td>
36450
+  <td align="justify">L. 441-1</td>
36451
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
36452
+ </tr>
36453
+ <tr>
36454
+  <td align="justify">L. 441-2</td>
36283 36455
   <td align="justify">la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021</td>
36284 36456
  </tr>
36285
-</table>
36457
+</tbody></table>
36286 36458
 
36287
-</div>
36459
+II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :
36460
+
36461
+1° Au II :
36462
+
36463
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;
36464
+
36465
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ;
36466
+
36467
+2° Au IV :
36468
+
36469
+a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, ” sont supprimés ;
36470
+
36471
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;
36288 36472
 
36289
-II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1, après les mots : « de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » et après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer ».
36473
+c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés.
36290 36474
 
36291 36475
 ##### Section 5 : Protection des investisseurs
36292 36476
 
... ...
@@ -36812,9 +36996,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, au pr
36812 36996
 
36813 36997
 I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
36814 36998
 
36815
-<div align="center">
36816
-
36817
-<table border="1">
36999
+<table border="1"><tbody>
36818 37000
  <tr>
36819 37001
   <th>Articles applicables</th>
36820 37002
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -36868,30 +37050,32 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
36868 37050
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
36869 37051
  </tr>
36870 37052
  <tr>
36871
-  <td align="justify">L. 511-50 et L. 511-50-1</td>
37053
+  <td align="justify">L. 511-50</td>
37054
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
37055
+ </tr>
37056
+ <tr>
37057
+  <td align="justify">L. 511-50-1</td>
36872 37058
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
36873 37059
  </tr>
36874
-</table>
36875
-
36876
-</div>
37060
+</tbody></table>
36877 37061
 
36878 37062
 II.-Pour l'application du I :
36879 37063
 
36880
-1° A l'article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
37064
+1° A l'article L. 511-36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l'économie ;
36881 37065
 
36882
-2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
37066
+2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ;
36883 37067
 
36884
-3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;
37068
+3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;
36885 37069
 
36886
-4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : « et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 » sont supprimés ;
37070
+4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;
36887 37071
 
36888 37072
 5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;
36889 37073
 
36890
-6° A l'article L. 511-42, après les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
37074
+6° A l'article L. 511-42, après les mots : de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
36891 37075
 
36892
-7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : « au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts » sont remplacés par : « définis par arrêté du ministre chargé des finances » ;
37076
+7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;
36893 37077
 
36894
-8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ».
37078
+8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde .
36895 37079
 
36896 37080
 ####### Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
36897 37081
 
... ...
@@ -37302,20 +37486,20 @@ II.-Pour l'application du I, à l'article L. 515-4, les références aux disposi
37302 37486
 
37303 37487
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37304 37488
 
37305
-<div align="center">
37306
-
37307
-<table border="1">
37489
+<table border="1"><tbody>
37308 37490
  <tr>
37309 37491
   <th>Articles applicables</th>
37310 37492
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
37311 37493
  </tr>
37312 37494
  <tr>
37313
-  <td align="justify">L. 516-1 et L. 516-2</td>
37495
+  <td align="justify">L. 516-1</td>
37496
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
37497
+ </tr>
37498
+ <tr>
37499
+  <td align="justify">L. 516-2</td>
37314 37500
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
37315 37501
  </tr>
37316
-</table>
37317
-
37318
-</div>
37502
+</tbody></table>
37319 37503
 
37320 37504
 ###### Sous-section 6 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement
37321 37505
 
... ...
@@ -37558,7 +37742,7 @@ Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des article
37558 37742
 
37559 37743
 II.-L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
37560 37744
 
37561
-Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
37745
+Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application du I de l'article L. 532-1.
37562 37746
 
37563 37747
 Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
37564 37748
 
... ...
@@ -38111,16 +38295,14 @@ b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'
38111 38295
 
38112 38296
 I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38113 38297
 
38114
-<div align="center">
38115
-
38116
-<table border="1">
38298
+<table border="1"><tbody>
38117 38299
  <tr>
38118 38300
   <th>Articles applicables</th>
38119 38301
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
38120 38302
  </tr>
38121 38303
  <tr>
38122 38304
   <td align="justify">L. 532-1</td>
38123
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38305
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
38124 38306
  </tr>
38125 38307
  <tr>
38126 38308
   <td align="justify">L. 532-2</td>
... ...
@@ -38194,47 +38376,58 @@ I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-C
38194 38376
   <td align="justify">L. 532-53</td>
38195 38377
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
38196 38378
  </tr>
38197
-</table>
38198
-
38199
-</div>
38379
+</tbody></table>
38200 38380
 
38201 38381
 II.-Pour l'application du I :
38202 38382
 
38203
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats » sont remplacés par les mots : « ont été agréés dans un Etat autre que la France » ;
38383
+1° A l'article L. 532-1 :
38384
+
38385
+a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;
38386
+
38387
+b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
38388
+
38389
+c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
38204 38390
 
38205
-2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil » sont supprimés ;
38391
+d) A l'avant-dernier alinéa dudit II :
38392
+
38393
+- après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;
38394
+- à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
38395
+- à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
38396
+- la dernière phrase est supprimée ;
38397
+
38398
+2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil sont supprimés ;
38206 38399
 
38207 38400
 3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
38208 38401
 
38209
-« Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Nouvelle-Calédonie ou commercialiser en Nouvelle-Calédonie des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
38402
+Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Nouvelle-Calédonie ou commercialiser en Nouvelle-Calédonie des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
38210 38403
 
38211
-Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie applique les dispositions relatives aux gestionnaires. » ;
38404
+Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;
38212 38405
 
38213
-4° A l'article L. 532-31, les mots : « commercialisés dans l'Union européenne » sont supprimés ;
38406
+4° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;
38214 38407
 
38215 38408
 5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :
38216 38409
 
38217
-« Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. » ;
38410
+Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;
38218 38411
 
38219 38412
 6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :
38220 38413
 
38221
-« Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
38414
+Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
38222 38415
 
38223
-Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. » ;
38416
+Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;
38224 38417
 
38225 38418
 7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :
38226 38419
 
38227
-« Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. » ;
38420
+Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;
38228 38421
 
38229
-8° A l'article L. 532-45, les mots : « sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers » sont supprimés ;
38422
+8° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;
38230 38423
 
38231 38424
 9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;
38232 38425
 
38233
-10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;
38426
+10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
38234 38427
 
38235 38428
 11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français.
38236 38429
 
38237
-12° A l'article L. 532-50, au II, la référence : « L. 420-18 » est remplacée par la référence : « L. 420-17 ».
38430
+12° A l'article L. 532-50, au II, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .
38238 38431
 
38239 38432
 ###### Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement
38240 38433
 
... ...
@@ -39387,9 +39580,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, au pr
39387 39580
 
39388 39581
 I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39389 39582
 
39390
-<div align="center">
39391
-
39392
-<table border="1">
39583
+<table border="1"><tbody>
39393 39584
  <tr>
39394 39585
   <th>Articles applicables</th>
39395 39586
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -39443,30 +39634,32 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
39443 39634
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
39444 39635
  </tr>
39445 39636
  <tr>
39446
-  <td align="justify">L. 511-50 et L. 511-50-1</td>
39637
+  <td align="justify">L. 511-50</td>
39638
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
39639
+ </tr>
39640
+ <tr>
39641
+  <td align="justify">L. 511-50-1</td>
39447 39642
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
39448 39643
  </tr>
39449
-</table>
39450
-
39451
-</div>
39644
+</tbody></table>
39452 39645
 
39453 39646
 II.-Pour l'application du I :
39454 39647
 
39455
-1° A l'article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
39648
+1° A l'article L. 511-36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l'économie ;
39456 39649
 
39457
-2° Aux articles L. 511-41-B et L. 511-41-1 C, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
39650
+2° Aux articles L. 511-41-B et L. 511-41-1 C, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
39458 39651
 
39459
-3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;
39652
+3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;
39460 39653
 
39461
-4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : « et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 » sont supprimés ;
39654
+4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;
39462 39655
 
39463 39656
 5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;
39464 39657
 
39465
-6° A l'article L. 511-42, après les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
39658
+6° A l'article L. 511-42, après les mots : de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
39466 39659
 
39467
-7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : « au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts » sont remplacés par : « définis par arrêté du ministre chargé des finances » ;
39660
+7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;
39468 39661
 
39469
-8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ».
39662
+8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde .
39470 39663
 
39471 39664
 ####### Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
39472 39665
 
... ...
@@ -39877,20 +40070,20 @@ II.-Pour l'application du I, à l'article L. 515-4, les références aux disposi
39877 40070
 
39878 40071
 Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39879 40072
 
39880
-<div align="center">
39881
-
39882
-<table border="1">
40073
+<table border="1"><tbody>
39883 40074
  <tr>
39884 40075
   <th>Articles applicables</th>
39885 40076
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
39886 40077
  </tr>
39887 40078
  <tr>
39888
-  <td align="justify">L. 516-1 et L. 516-2</td>
40079
+  <td align="justify">L. 516-1</td>
40080
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
40081
+ </tr>
40082
+ <tr>
40083
+  <td align="justify">L. 516-2</td>
39889 40084
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
39890 40085
  </tr>
39891
-</table>
39892
-
39893
-</div>
40086
+</tbody></table>
39894 40087
 
39895 40088
 ###### Sous-section 6 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement
39896 40089
 
... ...
@@ -40133,7 +40326,7 @@ Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des article
40133 40326
 
40134 40327
 II.-L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
40135 40328
 
40136
-Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
40329
+Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application du I de l'article L. 532-1.
40137 40330
 
40138 40331
 Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
40139 40332
 
... ...
@@ -40686,16 +40879,14 @@ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
40686 40879
 
40687 40880
 I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40688 40881
 
40689
-<div align="center">
40690
-
40691
-<table border="1">
40882
+<table border="1"><tbody>
40692 40883
  <tr>
40693 40884
   <th>Articles applicables</th>
40694 40885
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
40695 40886
  </tr>
40696 40887
  <tr>
40697 40888
   <td align="justify">L. 532-1</td>
40698
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40889
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
40699 40890
  </tr>
40700 40891
  <tr>
40701 40892
   <td align="justify">L. 532-2</td>
... ...
@@ -40769,47 +40960,58 @@ I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie
40769 40960
   <td align="justify">L. 532-53</td>
40770 40961
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
40771 40962
  </tr>
40772
-</table>
40773
-
40774
-</div>
40963
+</tbody></table>
40775 40964
 
40776 40965
 II.-Pour l'application du I :
40777 40966
 
40778
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats » sont remplacés par les mots : « ont été agréés dans un Etat autre que la France » ;
40967
+1° A l'article L. 532-1 :
40968
+
40969
+a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;
40970
+
40971
+b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
40779 40972
 
40780
-2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil » sont supprimés ;
40973
+c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
40974
+
40975
+d) A l'avant-dernier alinéa dudit II :
40976
+
40977
+- après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;
40978
+- à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
40979
+- à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
40980
+- la dernière phrase est supprimée ;
40981
+
40982
+2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil sont supprimés ;
40781 40983
 
40782 40984
 3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
40783 40985
 
40784
-« Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Polynésie française ou commercialiser en Polynésie française des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
40986
+Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Polynésie française ou commercialiser en Polynésie française des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
40785 40987
 
40786
-Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Polynésie française applique les dispositions relatives aux gestionnaires. » ;
40988
+Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Polynésie française applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;
40787 40989
 
40788
-4° A l'article L. 532-31, les mots : « commercialisés dans l'Union européenne » sont supprimés ;
40990
+4° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;
40789 40991
 
40790 40992
 5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :
40791 40993
 
40792
-« Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. » ;
40994
+Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;
40793 40995
 
40794 40996
 6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :
40795 40997
 
40796
-« Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
40998
+Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
40797 40999
 
40798
-Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. » ;
41000
+Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;
40799 41001
 
40800 41002
 7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :
40801 41003
 
40802
-« Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. » ;
41004
+Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;
40803 41005
 
40804
-8° A l'article L. 532-45, les mots : « sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers » sont supprimés ;
41006
+8° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;
40805 41007
 
40806 41008
 9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;
40807 41009
 
40808
-10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;
41010
+10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
40809 41011
 
40810 41012
 11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;
40811 41013
 
40812
-12° Au II de l'article L. 532-50, la référence : « L. 420-18 » est remplacée par la référence : « L. 420-17 ».
41014
+12° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .
40813 41015
 
40814 41016
 ###### Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement
40815 41017
 
... ...
@@ -41992,9 +42194,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, au pr
41992 42194
 
41993 42195
 I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
41994 42196
 
41995
-<div align="center">
41996
-
41997
-<table border="1">
42197
+<table border="1"><tbody>
41998 42198
  <tr>
41999 42199
   <th>Articles applicables</th>
42000 42200
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -42048,30 +42248,32 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
42048 42248
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
42049 42249
  </tr>
42050 42250
  <tr>
42051
-  <td align="justify">L. 511-50 et L. 511-50-1</td>
42251
+  <td align="justify">L. 511-50</td>
42252
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
42253
+ </tr>
42254
+ <tr>
42255
+  <td align="justify">L. 511-50-1</td>
42052 42256
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
42053 42257
  </tr>
42054
-</table>
42055
-
42056
-</div>
42258
+</tbody></table>
42057 42259
 
42058 42260
 II.-Pour l'application du I :
42059 42261
 
42060
-1° A l'article L. 511-36, les mots : « règlement de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
42262
+1° A l'article L. 511-36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l'économie ;
42061 42263
 
42062
-2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1 C, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
42264
+2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1 C, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
42063 42265
 
42064
-3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « surveillance consolidée équivalente » le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;
42266
+3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;
42065 42267
 
42066
-4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : « et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 » sont supprimés ;
42268
+4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;
42067 42269
 
42068 42270
 5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;
42069 42271
 
42070
-6° A l'article L. 511-42, après les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
42272
+6° A l'article L. 511-42, après les mots : de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
42071 42273
 
42072
-7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : « au sens de l'article 238-0 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « définis par arrêté du ministre chargé des finances » ;
42274
+7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : au sens de l'article 238-0 du code général des impôts sont remplacés par les mots : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;
42073 42275
 
42074
-8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : « taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ».
42276
+8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde .
42075 42277
 
42076 42278
 ####### Paragraphe 5 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
42077 42279
 
... ...
@@ -42399,20 +42601,20 @@ II.-Pour l'application du I, à l'article L. 515-4, les références aux disposi
42399 42601
 
42400 42602
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42401 42603
 
42402
-<div align="center">
42403
-
42404
-<table border="1">
42604
+<table border="1"><tbody>
42405 42605
  <tr>
42406 42606
   <th>Articles applicables</th>
42407 42607
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
42408 42608
  </tr>
42409 42609
  <tr>
42410
-  <td align="justify">L. 516-1 et L. 516-2</td>
42610
+  <td align="justify">L. 516-1</td>
42611
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
42612
+ </tr>
42613
+ <tr>
42614
+  <td align="justify">L. 516-2</td>
42411 42615
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
42412 42616
  </tr>
42413
-</table>
42414
-
42415
-</div>
42617
+</tbody></table>
42416 42618
 
42417 42619
 ###### Sous-section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement
42418 42620
 
... ...
@@ -43138,16 +43340,14 @@ b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'
43138 43340
 
43139 43341
 I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43140 43342
 
43141
-<div align="center">
43142
-
43143
-<table border="1">
43343
+<table border="1"><tbody>
43144 43344
  <tr>
43145 43345
   <th>Articles applicables</th>
43146 43346
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
43147 43347
  </tr>
43148 43348
  <tr>
43149 43349
   <td align="justify">L. 532-1</td>
43150
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43350
+  <td align="justify">la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture</td>
43151 43351
  </tr>
43152 43352
  <tr>
43153 43353
   <td align="justify">L. 532-2</td>
... ...
@@ -43221,45 +43421,56 @@ I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les île
43221 43421
   <td align="justify">L. 532-53</td>
43222 43422
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
43223 43423
  </tr>
43224
-</table>
43225
-
43226
-</div>
43424
+</tbody></table>
43227 43425
 
43228 43426
 II.-Pour l'application du I :
43229 43427
 
43230
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats » sont remplacés par les mots : « ont été agréés dans un Etat autre que la France » ;
43428
+1° A l'article L. 532-1 :
43429
+
43430
+a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;
43431
+
43432
+b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
43433
+
43434
+c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
43435
+
43436
+d) A l'avant-dernier alinéa dudit II :
43437
+
43438
+- après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;
43439
+- à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
43440
+- à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
43441
+- la dernière phrase est supprimée ;
43231 43442
 
43232 43443
 2° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
43233 43444
 
43234
-« Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA dans les îles Wallis et Futuna ou commercialiser dans les îles Wallis et Futuna des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
43445
+Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA dans les îles Wallis et Futuna ou commercialiser dans les îles Wallis et Futuna des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
43235 43446
 
43236
-Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna applique les dispositions relatives aux gestionnaires. » ;
43447
+Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;
43237 43448
 
43238
-3° A l'article L. 532-31, les mots : « commercialisés dans l'Union européenne » sont supprimés ;
43449
+3° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;
43239 43450
 
43240 43451
 4° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :
43241 43452
 
43242
-« Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. » ;
43453
+Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;
43243 43454
 
43244 43455
 5° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :
43245 43456
 
43246
-« Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
43457
+Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
43247 43458
 
43248
-Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. » ;
43459
+Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;
43249 43460
 
43250 43461
 6° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :
43251 43462
 
43252
-« Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. » ;
43463
+Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;
43253 43464
 
43254
-7° A l'article L. 532-45, les mots : « sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers » sont supprimés ;
43465
+7° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;
43255 43466
 
43256 43467
 8° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;
43257 43468
 
43258
-9° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : « sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « en France » ;
43469
+9° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
43259 43470
 
43260 43471
 10° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;
43261 43472
 
43262
-11° Au II de l'article L. 532-50, la référence : « L. 420-18 » est remplacée par la référence : « L. 420-17 ».
43473
+11° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .
43263 43474
 
43264 43475
 ###### Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement
43265 43476