Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 février 2023 (version 58f21cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2023.

62542
####### Article R561-14-1-1
62543

                        
62544
I. - Les émetteurs de monnaie électronique mentionnés aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce dernier, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
62545

                        
62546
1° Il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
62547

                        
62548
2° Le client ne peut détenir d'autre instrument de même nature auprès du même émetteur ;
62549

                        
62550
3° L'instrument de monnaie électronique ne peut être chargé que par un moyen de paiement émis par une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 dont le détenteur a été identifié et a vu son identité vérifiée conformément aux dispositions des articles R. 561-5 et R. 561-5-2, ou par un transfert de fonds en provenance d'un instrument régi par le présent article et émis par le même émetteur ;
62551

                        
62552
4° L'instrument de monnaie électronique ne peut être utilisé que par des personnes physiques et pour les fins suivantes :
62553

                        
62554
a) Emettre des transferts de fonds au bénéfice d'une personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
62555

                        
62556
b) Recevoir des transferts de fonds émis par une autre personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
62557

                        
62558
c) Réaliser des achats de biens ou services de consommation auprès de personnes identifiées et dont l'identité a été vérifiée par cet émetteur dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-2 ou des dons auprès d'associations reconnues d'utilité publique identifiées et dont l'identité a été vérifiée dans les mêmes conditions ;
62559

                        
62560
d) Emettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
62561

                        
62562
5° Le contrat conclu entre l'émetteur et le détenteur de l'instrument de monnaie électronique indique que cet instrument est régi par l'article R. 561-14-1-1.
62563

                        
62564
II. - Il est procédé à la vérification mentionnée au I au plus tard douze mois après la date de l'émission de l'instrument de monnaie électronique. Il y est toutefois procédé immédiatement, avant l'expiration de ce délai, lorsque l'une des conditions suivantes se réalise :
62565

                        
62566
1° La valeur monétaire chargée sur l'instrument de monnaie électronique ou les paiements réalisés excèdent 150 € sur une période de trente jours ;
62567

                        
62568
2° Le montant cumulé de l'ensemble des chargements excède 1 000 € ;
62569

                        
62570
3° L'instrument de monnaie électronique est utilisé pour réaliser une opération de paiement d'achat de biens ou services de consommation dont le montant unitaire est supérieur à 50 €, initiée par internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance ;
62571

                        
62572
4° Les transferts de fonds mentionnés au d du 4° du I excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €.
   

                    
62542 62574
####### Article R561-14-2
62543 62575

                                                                                    
62544 62576
I. - 
Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
62545 62577

                                                                                    
62546 62578
II. - 
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.
62579

                                                                                    
62580
III. - Pour les paiements mentionnés au 11° de l'article R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9 ainsi qu'il suit :
62581

                                                                                    
62582
1° Elles identifient les personnes physiques réalisant les paiements selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 561-5 ;
62583

                                                                                    
62584
2° Elles vérifient l'identité de ces personnes physiques soit selon les modalités prévues aux articles R. 561-5-1 ou R. 561-5-2, soit en collectant les mentions suivantes figurant sur un document officiel d'identité : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, le numéro, la date de délivrance et la date de fin de validité du document ;
62585

                                                                                    
62586
3° Elles identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte de ces personnes physiques dans les mêmes conditions, vérifient leur pouvoir et conservent les informations et documents recueillis conformément aux dispositions de l'article R. 561-5-4 ;
62587

                                                                                    
62588
4° Elles mettent en œuvre les dispositions de l'article R. 561-14.
   

                    
62566 62608
####### Article R561-16
62567 62609

                                                                                    
62568 62610
Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
62569 62611

                                                                                    
62570 62612
1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
62571 62613

                                                                                    
62572 62614
2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
62573 62615

                                                                                    
62574 62616
3° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1,
62575 62617
L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
62576 62618

                                                                                    
62577 62619
4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;
62578 62620

                                                                                    
62579 62621
5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
62580 62622

                                                                                    
62581 62623
6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
62582 62624

                                                                                    
62583 62625
a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;
62584 62626

                                                                                    
62585 62627
b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;
62586 62628

                                                                                    
62587 62629
7° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
62588 62630

                                                                                    
62589 62631
8° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
62590 62632

                                                                                    
62591 62633
9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros
.
 ;
62592 62634

                                                                                    
62593 62635
10° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1
 ;
62636

                                                                                    
62637
11° Les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d'un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants :
62638

                                                                                    
62639
a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ;
62640

                                                                                    
62641
b) Factures d'eau inférieures ou égales à 200 € ;
62642

                                                                                    
62643
c) Factures de gaz et d'électricité inférieures ou égales à 150 € ;
62644

                                                                                    
62645
d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ;
62646

                                                                                    
62647
e) Cotisations d'assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n'excède pas 300 € ;
62648

                                                                                    
62593 62649
f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €
.
62650

                                                                                    
62651
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 112-6, un prestataire de services de paiement peut accepter les paiements réalisés pour les dépenses mentionnées aux a, b, c, e et f qui excèdent les plafonds fixés ci-dessus s'il s'assure que le montant total des paiements réalisés par chaque personne physique est inférieur ou égal à 1 200 € par mois, y compris les dépenses mentionnées au d.