Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1702,7 +1702,7 @@ La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et
1702 1702
 
1703 1703
 La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit et aux prestataires des services de financement participatif.
1704 1704
 
1705
-Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
1705
+Elle peut aussi communiquer ces renseignements à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
1706 1706
 
1707 1707
 Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution.
1708 1708
 
... ...
@@ -6331,11 +6331,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance
6331 6331
 
6332 6332
 ###### Article L221-6
6333 6333
 
6334
-Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
6334
+Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
6335 6335
 
6336
-L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6337
-
6338
-La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.
6336
+L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Cette rémunération complémentaire est supportée par l'Etat. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6339 6337
 
6340 6338
 ###### Article L221-7
6341 6339
 
... ...
@@ -8230,10 +8228,6 @@ Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles le
8230 8228
 
8231 8229
 Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.
8232 8230
 
8233
-####### Article L313-11
8234
-
8235
-Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
8236
-
8237 8231
 ###### Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
8238 8232
 
8239 8233
 ####### Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation
... ...
@@ -12928,7 +12922,7 @@ La composition et la répartition du capital social de la société centrale de
12928 12922
 
12929 12923
 Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
12930 12924
 
12931
-Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
12925
+Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
12932 12926
 
12933 12927
 ####### Article L512-72
12934 12928
 
... ...
@@ -19446,7 +19440,7 @@ Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par
19446 19440
 
19447 19441
 ###### Article L561-46
19448 19442
 
19449
-Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
19443
+Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
19450 19444
 
19451 19445
 Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
19452 19446
 
... ...
@@ -19478,9 +19472,7 @@ L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, q
19478 19472
 
19479 19473
 Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
19480 19474
 
19481
-Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
19482
-
19483
-Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
19475
+Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.
19484 19476
 
19485 19477
 ###### Article L561-47-1
19486 19478
 
... ...
@@ -20450,7 +20442,7 @@ Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité :
20450 20442
 
20451 20443
 3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
20452 20444
 
20453
-4° Les opérations d'assurance-crédit à l'exportation bénéficiant de la garantie de l'Etat, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances.
20445
+4° Les opérations réalisées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
20454 20446
 
20455 20447
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement
20456 20448
 
... ...
@@ -21100,7 +21092,7 @@ En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance cor
21100 21092
 
21101 21093
 V. – La désignation d'un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété.
21102 21094
 
21103
-L'administrateur temporaire ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières.
21095
+L'administrateur temporaire ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
21104 21096
 
21105 21097
 VI. – Lorsque l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la société de financement mentionnés au I est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon le cas, s'appliquent.
21106 21098
 
... ...
@@ -23534,7 +23526,7 @@ Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garanti
23534 23526
 
23535 23527
 Lorsqu'il décide la mise en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 de mesures mentionnées à la présente sous-section, le collège de résolution peut décider d'exercer, s'agissant de cette personne, tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, ainsi qu'à toute personne exerçant la direction effective de son activité au sens de l'article L. 511-13 ou L. 532-2. Il peut également nommer un administrateur spécial dans les conditions prévues à l'article L. 613-51-1.
23536 23528
 
23537
-Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières.
23529
+Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
23538 23530
 
23539 23531
 ######### Article L613-51-1
23540 23532
 
... ...
@@ -43815,9 +43807,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans l
43815 43807
 
43816 43808
 I-Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43817 43809
 
43818
-<div align="center">
43819
-
43820
-<table border="1">
43810
+<table border="1"><tbody>
43821 43811
  <tr>
43822 43812
   <th>Articles applicables</th>
43823 43813
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -43999,16 +43989,22 @@ I-Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables,
43999 43989
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009</td>
44000 43990
  </tr>
44001 43991
  <tr>
44002
-  <td>L. 561-45-1 à L. 561-48</td>
43992
+  <td>L. 561-45-1 à L. 561-46</td>
43993
+  <td>l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020</td>
43994
+ </tr>
43995
+ <tr>
43996
+  <td>L. 561-47</td>
43997
+  <td>l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021</td>
43998
+ </tr>
43999
+ <tr>
44000
+  <td>L. 561-47-1 à L. 561-48</td>
44003 44001
   <td>l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020</td>
44004 44002
  </tr>
44005 44003
  <tr>
44006 44004
   <td align="justify">L. 561-50</td>
44007 44005
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
44008 44006
  </tr>
44009
-</table>
44010
-
44011
-</div>
44007
+</tbody></table>
44012 44008
 
44013 44009
 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
44014 44010
 
... ...
@@ -44026,17 +44022,17 @@ b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles
44026 44022
 
44027 44023
 c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
44028 44024
 
44029
-« 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;
44025
+9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. ;
44030 44026
 
44031
-d) Au 13° de l'article L. 561-2, « les avocats », « les notaires », « les commissaires de justice », « les administrateurs judiciaires », « les mandataires judiciaires » et « les commissaires-priseurs judiciaires » s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
44027
+d) Au 13° de l'article L. 561-2, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
44032 44028
 
44033
-2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : « des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » sont remplacés par les mots : « des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;
44029
+2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacés par les mots : des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ;
44034 44030
 
44035
-3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : « ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » ne sont pas applicables ;
44031
+3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne sont pas applicables ;
44036 44032
 
44037
-4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : « la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 754-2 » ;
44033
+4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 sont remplacés par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 754-2 ;
44038 44034
 
44039
-5° A l'article L. 561-20, les mots : « dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou », « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou » et « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou » sont supprimés ;
44035
+5° A l'article L. 561-20, les mots : dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou et dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sont supprimés ;
44040 44036
 
44041 44037
 6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
44042 44038
 
... ...
@@ -44044,9 +44040,9 @@ d) Au 13° de l'article L. 561-2, « les avocats », « les notaires », « les
44044 44040
 
44045 44041
 8° A l'article L. 561-31-2 :
44046 44042
 
44047
-a) Au second alinéa du I, les mots : « l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) » sont remplacés par les mots : « l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol » ;
44043
+a) Au second alinéa du I, les mots : l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) sont remplacés par les mots : l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol ;
44048 44044
 
44049
-b) Au II, les mots : « dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 » sont remplacés par les mots : « si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale » ;
44045
+b) Au II, les mots : dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 sont remplacés par les mots : si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ;
44050 44046
 
44051 44047
 9° A l'article L. 561-36 :
44052 44048
 
... ...
@@ -44058,7 +44054,7 @@ c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
44058 44054
 
44059 44055
 10° A l'article L. 561-36-1 :
44060 44056
 
44061
-a) Au II, après les mots : « et des dispositions réglementaires prises pour leur application » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;
44057
+a) Au II, après les mots : et des dispositions réglementaires prises pour leur application la fin de la phrase est ainsi rédigée : des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;
44062 44058
 
44063 44059
 b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
44064 44060
 
... ...
@@ -48899,7 +48895,7 @@ Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de tre
48899 48895
 
48900 48896
 ####### Article R131-49
48901 48897
 
48902
-Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
48898
+Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
48903 48899
 
48904 48900
 Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.
48905 48901
 
... ...
@@ -56371,39 +56367,11 @@ Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumis
56371 56367
 
56372 56368
 ######## Article R313-4
56373 56369
 
56374
-Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.
56375
-
56376
-######## Article R313-5
56377
-
56378
-Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.
56379
-
56380
-Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.
56381
-
56382
-######## Article R313-6
56383
-
56384
-Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.
56385
-
56386
-Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.
56387
-
56388
-######## Article R313-7
56389
-
56390
-Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 313-4 et R. 313-6 prennent effet à leur date.
56391
-
56392
-######## Article R313-8
56393
-
56394
-Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
56395
-
56396
-######## Article R313-9
56397
-
56398
-Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives.
56370
+Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
56399 56371
 
56400 56372
 ######## Article R313-10
56401 56373
 
56402
-Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
56403
-
56404
-######## Article R313-11
56405
-
56406
-Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
56374
+Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
56407 56375
 
56408 56376
 ####### Paragraphe 2 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière.
56409 56377
 
... ...
@@ -57822,7 +57790,7 @@ Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, o
57822 57790
 
57823 57791
 1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;
57824 57792
 
57825
-2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ;
57793
+2° Les chefs d'entreprises immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et travaillant en milieu rural ;
57826 57794
 
57827 57795
 3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;
57828 57796
 
... ...
@@ -63404,7 +63372,7 @@ Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la
63404 63372
 
63405 63373
 ###### Article R561-55
63406 63374
 
63407
-Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
63375
+Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
63408 63376
 
63409 63377
 Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
63410 63378
 
... ...
@@ -63997,9 +63965,9 @@ VI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins un
63997 63965
 
63998 63966
 2° Pour chaque succursale mentionnée au 1°, la dénomination du groupe auquel elle appartient dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, ainsi que le total de l'actif et du passif déclaré à l'ACPR.
63999 63967
 
64000
-VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
63968
+VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
64001 63969
 
64002
-Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance, organisme de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.
63970
+Cette liste indique, pour chaque organisme de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.
64003 63971
 
64004 63972
 ###### Article R612-21
64005 63973
 
... ...
@@ -66004,7 +65972,7 @@ Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont
66004 65972
 
66005 65973
 L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
66006 65974
 
66007
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
65975
+L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
66008 65976
 
66009 65977
 Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
66010 65978
 
... ...
@@ -66018,7 +65986,7 @@ Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue
66018 65986
 
66019 65987
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
66020 65988
 
66021
-Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
65989
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
66022 65990
 
66023 65991
 Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
66024 65992
 
... ...
@@ -66046,8 +66014,6 @@ Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
66046 66014
 
66047 66015
 Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
66048 66016
 
66049
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 mentionné ci-dessus est rendu par le collège.
66050
-
66051 66017
 ###### Article R621-20
66052 66018
 
66053 66019
 L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexactes. Il en informe le président.
... ...
@@ -66084,7 +66050,7 @@ Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Tr
66084 66050
 
66085 66051
 ###### Article R621-25
66086 66052
 
66087
-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
66053
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
66088 66054
 
66089 66055
 ###### Article R621-26
66090 66056
 
... ...
@@ -66134,7 +66100,7 @@ b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'
66134 66100
 
66135 66101
 Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
66136 66102
 
66137
-5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
66103
+5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
66138 66104
 
66139 66105
 Ces taux s'appliquent à l'actif net :
66140 66106
 
... ...
@@ -66142,13 +66108,11 @@ a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fon
66142 66108
 
66143 66109
 b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
66144 66110
 
66145
-Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.
66146
-
66147 66111
 Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
66148 66112
 
66149 66113
 La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
66150 66114
 
66151
-6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
66115
+6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
66152 66116
 
66153 66117
 7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
66154 66118
 
... ...
@@ -72513,38 +72477,38 @@ L'article D. 313-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction r
72513 72477
 
72514 72478
 I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
72515 72479
 
72516
-<div align="center">
72480
+“
72517 72481
 
72518
-<table border="1">
72482
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
72519 72483
  <tr>
72520
-  <th>Articles applicables</th>
72521
-  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
72522
- </tr>
72523
- <tr>
72524
-  <td align="justify">R. 313-3</td>
72525
-  <td align="justify">n° 2005 1007 du 2 août 2005</td>
72484
+  <td><center>
72485
+
72486
+<strong>Articles applicables</strong></center></td>
72487
+  <td><center>
72488
+
72489
+<strong>Dans leur rédaction résultant du décret</strong></center></td>
72526 72490
  </tr>
72527 72491
  <tr>
72528
-  <td align="justify">R. 313-4 et R. 313-5</td>
72529
-  <td align="justify">n° 2019-966 du 18 septembre 2019</td>
72492
+  <td>R. 313-3</td>
72493
+  <td>n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
72530 72494
  </tr>
72531 72495
  <tr>
72532
-  <td align="justify">R. 313-6 à R. 313-11</td>
72533
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
72496
+  <td>R. 313-4 et R. 313-10</td>
72497
+  <td>n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
72534 72498
  </tr>
72535 72499
  <tr>
72536
-  <td align="justify">R. 313-12</td>
72537
-  <td align="justify">n° 2012-1462 du 26 décembre 2012</td>
72500
+  <td>R. 313-12</td>
72501
+  <td>n° 2012-1462 du 26 décembre 2012</td>
72538 72502
  </tr>
72539
-</table>
72503
+</tbody></table>
72540 72504
 
72541
-</div>
72505
+.
72542 72506
 
72543
-II. - Pour l'application du I :
72507
+“II. - Pour l'application du I :
72544 72508
 
72545
-1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. ;
72509
+“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
72546 72510
 
72547
-2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés.
72511
+“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;
72548 72512
 
72549 72513
 ###### Sous-section 3 : Crédits aux entreprises
72550 72514
 
... ...
@@ -73122,38 +73086,38 @@ L'article D. 313-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédac
73122 73086
 
73123 73087
 I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
73124 73088
 
73125
-<div align="center">
73089
+“
73126 73090
 
73127
-<table border="1">
73091
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
73128 73092
  <tr>
73129
-  <th>Articles applicables</th>
73130
-  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
73093
+  <td><center>
73094
+
73095
+<strong>Articles applicables</strong></center></td>
73096
+  <td><center>
73097
+
73098
+<strong>Dans leur rédaction résultant du décret</strong></center></td>
73131 73099
  </tr>
73132 73100
  <tr>
73133
-  <td align="justify">R. 313-3</td>
73134
-  <td align="justify">n° 2005 1007 du 2 août 2005</td>
73101
+  <td>R. 313-3</td>
73102
+  <td>n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
73135 73103
  </tr>
73136 73104
  <tr>
73137
-  <td align="justify">R. 313-4 et R. 313-5</td>
73138
-  <td align="justify">n° 2019-966 du 18 septembre 2019</td>
73105
+  <td>R. 313-4 et R. 313-10</td>
73106
+  <td>n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
73139 73107
  </tr>
73140 73108
  <tr>
73141
-  <td align="justify">R. 313-6 à R. 313-11</td>
73142
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
73109
+  <td>R. 313-12</td>
73110
+  <td>n° 2012-1462 du 26 décembre 2012</td>
73143 73111
  </tr>
73144
- <tr>
73145
-  <td align="justify">R. 313-12</td>
73146
-  <td align="justify">n° 2012-1462 du 26 décembre 2012</td>
73147
- </tr>
73148
-</table>
73112
+</tbody></table>
73149 73113
 
73150
-</div>
73114
+.
73151 73115
 
73152
-II. - Pour l'application du I :
73116
+“II. - Pour l'application du I :
73153 73117
 
73154
-1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. » ;
73118
+“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
73155 73119
 
73156
-2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés.
73120
+“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière" sont supprimés.”
73157 73121
 
73158 73122
 ###### Sous-section 3 : Crédits aux entreprises
73159 73123
 
... ...
@@ -78575,9 +78539,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
78575 78539
 
78576 78540
 I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
78577 78541
 
78578
-<div align="center">
78579
-
78580
-<table border="1">
78542
+<table border="1"><tbody>
78581 78543
  <tr>
78582 78544
   <th>Articles applicables</th>
78583 78545
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
... ...
@@ -78778,9 +78740,7 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
78778 78740
   <td align="justify">R. 561-62 à R. 561-64</td>
78779 78741
   <td align="justify">n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
78780 78742
  </tr>
78781
-</table>
78782
-
78783
-</div>
78743
+</tbody></table>
78784 78744
 
78785 78745
 II. - Pour l'application du I :
78786 78746
 
... ...
@@ -78798,75 +78758,75 @@ III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
78798 78758
 
78799 78759
 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
78800 78760
 
78801
-« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »
78761
+1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
78802 78762
 
78803 78763
 2° A l'article R. 561-5-2 :
78804 78764
 
78805
-a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;
78765
+a) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
78806 78766
 
78807 78767
 b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
78808 78768
 
78809
-3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : « au 9° bis de l'article L. 561-2 » sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux » ;
78769
+3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : au 9° bis de l'article L. 561-2 sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
78810 78770
 
78811
-4° A l'article R. 561-6, les mots : « mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet » ;
78771
+4° A l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
78812 78772
 
78813
-5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;
78773
+5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union sont supprimés ;
78814 78774
 
78815 78775
 6° A l'article R. 561-9 :
78816 78776
 
78817
-a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater » ;
78777
+a) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ;
78818 78778
 
78819
-b) Les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne « sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
78779
+b) Les mots : dans les Etats membres de l'Union européenne sont remplacés par les mots : en France métropolitaine ;
78820 78780
 
78821
-7° A l'article R. 561-10, les mots : « aux 7° bis et 7° quater » sont remplacés par les mots : « au 7° quater » ;
78781
+7° A l'article R. 561-10, les mots : aux 7° bis et 7° quater sont remplacés par les mots : au 7° quater ;
78822 78782
 
78823
-8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : « mentionnées aux 1° à 6° », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, » ;
78783
+8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : mentionnées aux 1° à 6° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, ;
78824 78784
 
78825 78785
 9° A l'article R. 561-15 :
78826 78786
 
78827
-a) Au 1°, les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;
78787
+a) Au 1°, les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
78828 78788
 
78829 78789
 b) Au 3° :
78830 78790
 
78831 78791
 i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
78832 78792
 
78833
-« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;
78793
+3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ;
78834 78794
 
78835 78795
 ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
78836 78796
 
78837
-« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; »
78797
+c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
78838 78798
 
78839 78799
 10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
78840 78800
 
78841
-11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : « 1° à 1° quater » sont remplacés par les mots : « 1° à 1° ter » ;
78801
+11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : 1° à 1° quater sont remplacés par les mots : 1° à 1° ter ;
78842 78802
 
78843
-12° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;
78803
+12° A l'article R. 561-16-2, les mots : acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, sont remplacés par les mots : prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ;
78844 78804
 
78845
-13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : « aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° ter, 5° et 6° » ;
78805
+13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis sont remplacés par les mots : aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ;
78846 78806
 
78847
-14° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;
78807
+14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme sont supprimés ;
78848 78808
 
78849
-15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : « aux 1° à 7° quater » sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;
78809
+15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : aux 1° à 7° quater sont insérés les mots : à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ;
78850 78810
 
78851 78811
 16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
78852 78812
 
78853 78813
 a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
78854 78814
 
78855
-b) Les « administrateurs judiciaires », les « commissaires-priseurs judiciaires et les « experts-comptables » s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
78815
+b) Les administrateurs judiciaires , les commissaires-priseurs judiciaires et les experts-comptables s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
78856 78816
 
78857
-17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : « aux 1° à 7° », sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;
78817
+17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : aux 1° à 7° , sont insérés les mots : à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ;
78858 78818
 
78859 78819
 18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
78860 78820
 
78861
-a) Après les mots : « 1° à 2° sexies, », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, et » et les mots : « et 6° bis » sont supprimés ;
78821
+a) Après les mots : 1° à 2° sexies, , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, et et les mots : et 6° bis sont supprimés ;
78862 78822
 
78863
-b) Les mots : « mentionnée au I et au II » sont remplacés par les mots : « mentionné au I » ;
78823
+b) Les mots : mentionnée au I et au II sont remplacés par les mots : mentionné au I ;
78864 78824
 
78865
-19° A l'article R. 561-38-8, les mots : « 7° à 17° » sont remplacés par les mots : « 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° » ;
78825
+19° A l'article R. 561-38-8, les mots : 7° à 17° sont remplacés par les mots : 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ;
78866 78826
 
78867
-20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : « 1° à 8° », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater et 6° bis » ;
78827
+20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : 1° à 8° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater et 6° bis ;
78868 78828
 
78869
-21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : « 9° bis », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ».
78829
+21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : 9° bis , sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux,.
78870 78830
 
78871 78831
 ####### Article D775-39
78872 78832
 
... ...
@@ -79819,38 +79779,36 @@ II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est s
79819 79779
 
79820 79780
 ######## Article D782-22
79821 79781
 
79822
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
79782
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
79823 79783
 
79824
-<div align="center">
79825
-
79826
-<table border="1">
79784
+<table border="1"><tbody>
79827 79785
  <tr>
79828 79786
   <th>Articles applicables</th>
79829 79787
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
79830 79788
  </tr>
79831 79789
  <tr>
79832
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-27</td>
79833
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
79790
+  <td align="justify">D. 621-27</td>
79791
+  <td align="justify">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
79834 79792
  </tr>
79835 79793
  <tr>
79836
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-28</td>
79837
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
79794
+  <td align="justify">D. 621-28</td>
79795
+  <td align="justify">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
79838 79796
  </tr>
79839 79797
  <tr>
79840
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-29</td>
79841
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2022-110 du 1er février 2022</td>
79798
+  <td align="justify">D. 621-29</td>
79799
+  <td align="justify">n° 2022-1734 du 30 décembre 2022</td>
79842 79800
  </tr>
79843 79801
  <tr>
79844
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-29-1</td>
79845
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
79802
+  <td align="justify">D. 621-29-1</td>
79803
+  <td align="justify">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
79846 79804
  </tr>
79847 79805
  <tr>
79848
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa</td>
79849
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
79806
+  <td align="justify">D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa</td>
79807
+  <td align="justify">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
79850 79808
  </tr>
79851
-</table>
79809
+</tbody></table>
79852 79810
 
79853
-</div>
79811
+II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
79854 79812
 
79855 79813
 ###### Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions
79856 79814
 
... ...
@@ -80785,38 +80743,36 @@ II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est s
80785 80743
 
80786 80744
 ######## Article D783-22
80787 80745
 
80788
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80789
-
80790
-<div align="center">
80746
+I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80791 80747
 
80792
-<table border="1">
80748
+<table border="1"><tbody>
80793 80749
  <tr>
80794 80750
   <th>Articles applicables</th>
80795 80751
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
80796 80752
  </tr>
80797 80753
  <tr>
80798
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-27</td>
80799
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
80754
+  <td align="justify">D. 621-27</td>
80755
+  <td align="justify">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
80800 80756
  </tr>
80801 80757
  <tr>
80802
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-28</td>
80803
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
80758
+  <td align="justify">D. 621-28</td>
80759
+  <td align="justify">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
80804 80760
  </tr>
80805 80761
  <tr>
80806
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-29</td>
80807
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2022-110 du 1er février 2022</td>
80762
+  <td align="justify">D. 621-29</td>
80763
+  <td align="justify">n° 2022-1734 du 30 décembre 2022</td>
80808 80764
  </tr>
80809 80765
  <tr>
80810
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-29-1</td>
80811
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
80766
+  <td align="justify">D. 621-29-1</td>
80767
+  <td align="justify">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
80812 80768
  </tr>
80813 80769
  <tr>
80814
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa</td>
80815
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
80770
+  <td align="justify">D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa</td>
80771
+  <td align="justify">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
80816 80772
  </tr>
80817
-</table>
80773
+</tbody></table>
80818 80774
 
80819
-</div>
80775
+II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
80820 80776
 
80821 80777
 ###### Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions
80822 80778
 
... ...
@@ -81715,38 +81671,36 @@ II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est s
81715 81671
 
81716 81672
 ######## Article D784-17
81717 81673
 
81718
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
81719
-
81720
-<div align="center">
81674
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
81721 81675
 
81722
-<table border="1">
81676
+<table border="1"><tbody>
81723 81677
  <tr>
81724 81678
   <th>Articles applicables</th>
81725 81679
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
81726 81680
  </tr>
81727 81681
  <tr>
81728
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-27</td>
81729
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
81682
+  <td align="justify">D. 621-27</td>
81683
+  <td align="justify">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
81730 81684
  </tr>
81731 81685
  <tr>
81732
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-28</td>
81733
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
81686
+  <td align="justify">D. 621-28</td>
81687
+  <td align="justify">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
81734 81688
  </tr>
81735 81689
  <tr>
81736
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-29</td>
81737
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2022-110 du 1er février 2022</td>
81690
+  <td align="justify">D. 621-29</td>
81691
+  <td align="justify">n° 2022-1734 du 30 décembre 2022</td>
81738 81692
  </tr>
81739 81693
  <tr>
81740
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-29-1</td>
81741
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
81694
+  <td align="justify">D. 621-29-1</td>
81695
+  <td align="justify">n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
81742 81696
  </tr>
81743 81697
  <tr>
81744
-  <td align="justify" valign="middle">D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa</td>
81745
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
81698
+  <td align="justify">D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa</td>
81699
+  <td align="justify">n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
81746 81700
  </tr>
81747
-</table>
81701
+</tbody></table>
81748 81702
 
81749
-</div>
81703
+II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
81750 81704
 
81751 81705
 ###### Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions
81752 81706