Code monétaire et financier


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... ...
@@ -8465,10 +8465,9 @@ Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou ef
8465 8465
 ######## Article L313-42
8466 8466
 
8467 8467
 Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :
8468
-- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
8469
-- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit ou la société de financement émetteur du billet à ordre.
8470 8468
 
8471
-Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de créances émis par des organismes de titrisation, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
8469
+- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
8470
+- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit ou la société de financement émetteur du billet à ordre.
8472 8471
 
8473 8472
 Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 513-3 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.
8474 8473
 
... ...
@@ -8486,7 +8485,7 @@ II. – Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à or
8486 8485
 
8487 8486
 ######## Article L313-45
8488 8487
 
8489
-La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.
8488
+La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs. Le gage ainsi constitué bénéficie des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40.
8490 8489
 
8491 8490
 Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.
8492 8491
 
... ...
@@ -13227,11 +13226,13 @@ Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 n
13227 13226
 
13228 13227
 I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif :
13229 13228
 
13230
-1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ;
13229
+1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres, dépôts et expositions tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ;
13231 13230
 
13232
-2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
13231
+2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et dépôts, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
13233 13232
 
13234
-II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
13233
+I bis.-Pour le financement des activités mentionnées au I, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
13234
+
13235
+II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I et au I bis par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
13235 13236
 
13236 13237
 Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
13237 13238
 
... ...
@@ -13251,7 +13252,7 @@ I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis :
13251 13252
 
13252 13253
 1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
13253 13254
 
13254
-2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
13255
+2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
13255 13256
 
13256 13257
 II. – Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
13257 13258
 
... ...
@@ -13263,15 +13264,15 @@ III. – Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionn
13263 13264
 
13264 13265
 I. – Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-2 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles :
13265 13266
 
13266
-1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ;
13267
+1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements d'un Etat membre de l'Union européenne ;
13267 13268
 
13268
-2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
13269
+2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
13269 13270
 
13270
-3. Union européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
13271
+3. Organisations internationales mentionnées à l'article 118 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, banques multilatérales de développement mentionnées au 2 de l'article 117 du même règlement et autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
13271 13272
 
13272
-4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de la Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
13273
+4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
13273 13274
 
13274
-5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
13275
+5. Administrations centrales et banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne, établissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux 2,3 et 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
13275 13276
 
13276 13277
 II. – Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :
13277 13278
 
... ...
@@ -13283,31 +13284,27 @@ II. – Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :
13283 13284
 
13284 13285
 III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
13285 13286
 
13286
-####### Article L513-5
13287
-
13288
-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 les parts et titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
13289
-
13290
-1. L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ainsi qu'à l'article L. 513-4, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;
13291
-
13292
-2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
13293
-
13294
-3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 513-3.
13295
-
13296 13287
 ####### Article L513-6
13297 13288
 
13298
-Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3, ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3.
13289
+Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3, ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3.
13290
+
13291
+Sont assimilées aux expositions mentionnées à l'article L. 513-4 les expositions qui ont été garanties par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consenties en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-4.
13299 13292
 
13300 13293
 ####### Article L513-7
13301 13294
 
13302
-Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.
13295
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par des ressources privilégiées. Ce décret fixe la part maximale que ces autres actifs peuvent représenter.
13303 13296
 
13304 13297
 ####### Article L513-8
13305 13298
 
13306
-Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
13299
+Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
13307 13300
 
13308 13301
 ####### Article L513-9
13309 13302
 
13310
-Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer.
13303
+Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre sur leur site internet des informations relatives à leurs émissions d'obligations foncières et d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 permettant aux investisseurs d'apprécier le profil des prêts, titres, dépôts et expositions à financer ainsi que les risques associés.
13304
+
13305
+Elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque trimestre, des informations sur leurs émissions d'obligations foncières et d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2.
13306
+
13307
+Les listes des informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13311 13308
 
13312 13309
 ####### Article L513-10
13313 13310
 
... ...
@@ -13315,9 +13312,11 @@ Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et exposition
13315 13312
 
13316 13313
 Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 513-11, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.
13317 13314
 
13315
+Les sociétés de crédit foncier s'assurent que le volume des instruments financiers à terme auxquels elles ont recours est adapté en cas de réduction du risque couvert et qu'ils sont résiliés lorsque le risque couvert disparaît.
13316
+
13318 13317
 Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 513-2 ne bénéficient pas de ce privilège.
13319 13318
 
13320
-Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 513-7.
13319
+Les titres et sommes reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 513-7.
13321 13320
 
13322 13321
 ###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations
13323 13322
 
... ...
@@ -13325,11 +13324,11 @@ Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en gar
13325 13324
 
13326 13325
 Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce :
13327 13326
 
13328
-1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 ;
13327
+1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et dépôts mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7, y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités relatifs à ces actifs, des instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 ;
13329 13328
 
13330
-2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
13329
+2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société, en principal et intérêts courus et futurs ;
13331 13330
 
13332
-3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.
13331
+3. Une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à l'encontre d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation, suspension, modification ou compensation d'un instrument financier à terme en cours conclu par la société de crédit foncier ne peut résulter du seul fait d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à son encontre.
13333 13332
 
13334 13333
 Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 513-2 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 513-15.
13335 13334
 
... ...
@@ -13357,15 +13356,15 @@ La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur pub
13357 13356
 
13358 13357
 ####### Article L513-15
13359 13358
 
13360
-La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.
13359
+La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.
13361 13360
 
13362 13361
 ####### Article L513-16
13363 13362
 
13364
-L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.
13363
+L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.
13365 13364
 
13366 13365
 ####### Article L513-17
13367 13366
 
13368
-En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.
13367
+En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, titres, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.
13369 13368
 
13370 13369
 ###### Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
13371 13370
 
... ...
@@ -13383,7 +13382,7 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du l
13383 13382
 
13384 13383
 ####### Article L513-21
13385 13384
 
13386
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.
13385
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.
13387 13386
 
13388 13387
 ###### Sous-section 6 : Contrôles
13389 13388
 
... ...
@@ -13391,6 +13390,8 @@ En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
13391 13390
 
13392 13391
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.
13393 13392
 
13393
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adopter et mettre en œuvre des orientations dans le cadre de sa mission de surveillance de l'émission d'obligations foncières.
13394
+
13394 13395
 ####### Article L513-23
13395 13396
 
13396 13397
 Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
... ...
@@ -13399,9 +13400,9 @@ Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en c
13399 13400
 
13400 13401
 Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.
13401 13402
 
13402
-Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-2 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7.
13403
+Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-2 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7. En outre, pour les obligations foncières pour lesquelles la société de crédit foncier souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d'obligation européenne garantie de qualité supérieure mentionné à l'article L. 513-26-1, il vérifie, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, le respect des exigences de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
13403 13404
 
13404
-Le contrôleur certifie les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13405
+Le contrôleur atteste les documents adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13405 13406
 
13406 13407
 Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire.
13407 13408
 
... ...
@@ -13413,9 +13414,9 @@ Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséqu
13413 13414
 
13414 13415
 Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11.
13415 13416
 
13416
-Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables au contrôleur sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l'article L. 612-44. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
13417
+Les dispositions des chapitres II et IV du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l'article L. 612-44. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
13417 13418
 
13418
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
13419
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
13419 13420
 
13420 13421
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
13421 13422
 
... ...
@@ -13439,6 +13440,14 @@ Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes
13439 13440
 
13440 13441
 Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13441 13442
 
13443
+####### Article L513-26-1
13444
+
13445
+I.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section.
13446
+
13447
+II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne de qualité supérieure ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section et de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
13448
+
13449
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13450
+
13442 13451
 ####### Article L513-27
13443 13452
 
13444 13453
 Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -13447,7 +13456,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret
13447 13456
 
13448 13457
 ###### Article L513-28
13449 13458
 
13450
-Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit spécialisés qui ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 513-3, L. 513-5 et L. 513-7 à L. 513-26 sous réserve des dispositions de la présente section.
13459
+Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit spécialisés qui ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres, expositions et dépôts dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 513-3, L. 513-5 et L. 513-7 à L. 513-26-1 sous réserve des dispositions de la présente section.
13451 13460
 
13452 13461
 ###### Article L513-29
13453 13462
 
... ...
@@ -13467,7 +13476,7 @@ II. – Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de fin
13467 13476
 
13468 13477
 a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
13469 13478
 
13470
-b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance.
13479
+b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44.
13471 13480
 
13472 13481
 III. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
13473 13482
 
... ...
@@ -13477,6 +13486,8 @@ IV. – Elles ne peuvent détenir de participations.
13477 13486
 
13478 13487
 I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
13479 13488
 
13489
+I bis.-Pour le financement des activités mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations de financement de l'habitat dont la date de maturité est prorogeable, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
13490
+
13480 13491
 II. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 513-11, par :
13481 13492
 
13482 13493
 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 513-11 ;
... ...
@@ -13495,7 +13506,7 @@ L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus
13495 13506
 
13496 13507
 Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille au respect par la société des articles L. 513-28 à L. 513-30.
13497 13508
 
13498
-Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-28 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-29 et L. 513-30.
13509
+Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-28 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-29 et L. 513-30. En outre, pour les obligations de financement de l'habitat pour lesquelles la société de financement de l'habitat souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d'obligations garanties de qualité supérieure mentionné à l'article L. 513-26-1, il vérifie le respect des exigences de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13499 13510
 
13500 13511
 Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées.
13501 13512
 
... ...
@@ -21095,16 +21106,22 @@ Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de
21095 21106
 
21096 21107
 ###### Article L612-35-1
21097 21108
 
21098
-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en relation avec des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police.
21109
+I.-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont publiées au registre officiel de l'autorité lorsqu'elles ont pour objet des manquements :
21099 21110
 
21100
-Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
21111
+1° Aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés ;
21112
+
21113
+2° Aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V relatives aux émissions, respectivement, d'obligations foncières et d'obligations de financement de l'habitat.
21114
+
21115
+II.-Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
21101 21116
 
21102 21117
 1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;
21103 21118
 
21104
-2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.
21119
+2° Lorsque la publication non anonyme compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.
21105 21120
 
21106 21121
 Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.
21107 21122
 
21123
+Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police.
21124
+
21108 21125
 ###### Article L612-36
21109 21126
 
21110 21127
 Les décisions du collège de supervision relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
... ...
@@ -32073,11 +32090,9 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
32073 32090
 
32074 32091
 ####### Article L752-7
32075 32092
 
32076
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32077
-
32078
-<div align="center">
32093
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32079 32094
 
32080
-<table border="1">
32095
+<table border="1"><tbody>
32081 32096
  <tr>
32082 32097
   <th>Articles applicables</th>
32083 32098
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -32116,10 +32131,18 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions pr
32116 32131
  </tr>
32117 32132
  <tr>
32118 32133
   <td align="justify">L. 313-42</td>
32119
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
32134
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
32135
+ </tr>
32136
+ <tr>
32137
+  <td align="justify">L. 313-43 et L. 313-44</td>
32138
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
32139
+ </tr>
32140
+ <tr>
32141
+  <td align="justify">L. 313-45</td>
32142
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
32120 32143
  </tr>
32121 32144
  <tr>
32122
-  <td align="justify">L. 313-43 à L. 313-46</td>
32145
+  <td align="justify">L. 313-46</td>
32123 32146
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
32124 32147
  </tr>
32125 32148
  <tr>
... ...
@@ -32134,17 +32157,15 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions pr
32134 32157
   <td align="justify">L. 313-49 et L. 313-49-1</td>
32135 32158
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
32136 32159
  </tr>
32137
-</table>
32138
-
32139
-</div>
32160
+</tbody></table>
32140 32161
 
32141
-II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
32162
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
32142 32163
 
32143 32164
 1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
32144 32165
 
32145 32166
 2° A l'article L. 313-42 :
32146 32167
 
32147
-a) Les mots : « ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
32168
+a) Les mots : ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen sont supprimés ;
32148 32169
 
32149 32170
 b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
32150 32171
 
... ...
@@ -33021,11 +33042,9 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
33021 33042
 
33022 33043
 ####### Article L753-7
33023 33044
 
33024
-I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33025
-
33026
-<div align="center">
33045
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33027 33046
 
33028
-<table border="1">
33047
+<table border="1"><tbody>
33029 33048
  <tr>
33030 33049
   <th>Articles applicables</th>
33031 33050
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -33064,10 +33083,18 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions p
33064 33083
  </tr>
33065 33084
  <tr>
33066 33085
   <td align="justify">L. 313-42</td>
33067
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
33086
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
33068 33087
  </tr>
33069 33088
  <tr>
33070
-  <td align="justify">L. 313-43 à L. 313-46</td>
33089
+  <td align="justify">L. 313-43 et L. 313-44</td>
33090
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
33091
+ </tr>
33092
+ <tr>
33093
+  <td align="justify">L. 313-45</td>
33094
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
33095
+ </tr>
33096
+ <tr>
33097
+  <td align="justify">L. 313-46</td>
33071 33098
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
33072 33099
  </tr>
33073 33100
  <tr>
... ...
@@ -33082,17 +33109,15 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions p
33082 33109
   <td align="justify">L. 313-49 et L. 313-49-1</td>
33083 33110
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
33084 33111
  </tr>
33085
-</table>
33086
-
33087
-</div>
33112
+</tbody></table>
33088 33113
 
33089
-II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
33114
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
33090 33115
 
33091 33116
 1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
33092 33117
 
33093 33118
 2° A l'article L. 313-42 :
33094 33119
 
33095
-a) Les mots : « ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
33120
+a) Les mots : ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen sont supprimés ;
33096 33121
 
33097 33122
 b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
33098 33123
 
... ...
@@ -33924,11 +33949,9 @@ II-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
33924 33949
 
33925 33950
 ####### Article L754-6
33926 33951
 
33927
-I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33928
-
33929
-<div align="center">
33952
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33930 33953
 
33931
-<table border="1">
33954
+<table border="1"><tbody>
33932 33955
  <tr>
33933 33956
   <th>Articles applicables</th>
33934 33957
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -33967,10 +33990,18 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des disposi
33967 33990
  </tr>
33968 33991
  <tr>
33969 33992
   <td align="justify">L. 313-42</td>
33970
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
33993
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
33971 33994
  </tr>
33972 33995
  <tr>
33973
-  <td align="justify">L. 313-43 à L. 313-46</td>
33996
+  <td align="justify">L. 313-43 et L. 313-44</td>
33997
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
33998
+ </tr>
33999
+ <tr>
34000
+  <td align="justify">L. 313-45</td>
34001
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
34002
+ </tr>
34003
+ <tr>
34004
+  <td align="justify">L. 313-46</td>
33974 34005
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000</td>
33975 34006
  </tr>
33976 34007
  <tr>
... ...
@@ -33985,17 +34016,15 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des disposi
33985 34016
   <td align="justify">L. 313-49 et L. 313-49-1</td>
33986 34017
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
33987 34018
  </tr>
33988
-</table>
33989
-
33990
-</div>
34019
+</tbody></table>
33991 34020
 
33992
-II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
34021
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
33993 34022
 
33994 34023
 1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
33995 34024
 
33996 34025
 2° A l'article L. 313-42 :
33997 34026
 
33998
-a) Les mots : « ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
34027
+a) Les mots : ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen sont supprimés ;
33999 34028
 
34000 34029
 b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
34001 34030
 
... ...
@@ -37137,76 +37166,78 @@ II.-Pour l'application du I :
37137 37166
 
37138 37167
 ####### Article L773-9
37139 37168
 
37140
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37141
-
37142
-<div align="center">
37169
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37143 37170
 
37144
-<table border="1">
37171
+<table border="1"><tbody>
37145 37172
  <tr>
37146 37173
   <th>Articles applicables</th>
37147 37174
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
37148 37175
  </tr>
37149 37176
  <tr>
37150
-  <td align="justify">L. 513-1</td>
37151
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37177
+  <td>L. 513-1</td>
37178
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37152 37179
  </tr>
37153 37180
  <tr>
37154
-  <td align="justify">L. 513-2</td>
37155
-  <td align="justify">l'ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
37181
+  <td>L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11</td>
37182
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
37156 37183
  </tr>
37157 37184
  <tr>
37158
-  <td align="justify">L. 513-3 à L. 513-5</td>
37159
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
37185
+  <td>L. 513-12 à L. 513-14</td>
37186
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37160 37187
  </tr>
37161 37188
  <tr>
37162
-  <td align="justify">L. 513-6</td>
37163
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
37189
+  <td>L. 513-15 à L. 513-17</td>
37190
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
37164 37191
  </tr>
37165 37192
  <tr>
37166
-  <td align="justify">L. 513-7 à L. 513-21</td>
37167
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37193
+  <td>L. 513-18 à L. 513-20</td>
37194
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37168 37195
  </tr>
37169 37196
  <tr>
37170
-  <td align="justify">L. 513-22 et L. 513-23</td>
37171
-  <td align="justify">la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
37197
+  <td>L. 513-21 à L. 513-24</td>
37198
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
37172 37199
  </tr>
37173 37200
  <tr>
37174
-  <td align="justify">L. 513-24</td>
37175
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
37201
+  <td>L. 513-25</td>
37202
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37176 37203
  </tr>
37177 37204
  <tr>
37178
-  <td align="justify">L. 513-25</td>
37179
-  <td align="justify">l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013</td>
37205
+  <td>L. 513-26</td>
37206
+  <td>l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</td>
37180 37207
  </tr>
37181 37208
  <tr>
37182
-  <td align="justify">L. 513-26</td>
37183
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</td>
37209
+  <td>L. 513-26-1</td>
37210
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
37184 37211
  </tr>
37185 37212
  <tr>
37186
-  <td align="justify">L. 513-27 et L. 513-28</td>
37187
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37213
+  <td>L. 513-27</td>
37214
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37188 37215
  </tr>
37189 37216
  <tr>
37190
-  <td align="justify">L. 513-29</td>
37191
-  <td align="justify">la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
37217
+  <td>L. 513-28 à L. 513-30</td>
37218
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
37192 37219
  </tr>
37193 37220
  <tr>
37194
-  <td align="justify">L. 513-30</td>
37195
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
37221
+  <td>L. 513-31</td>
37222
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37196 37223
  </tr>
37197 37224
  <tr>
37198
-  <td align="justify">L. 513-31 à L. 513-33</td>
37199
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013</td>
37225
+  <td>L. 513-32</td>
37226
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
37200 37227
  </tr>
37201
-</table>
37228
+ <tr>
37229
+  <td>L. 513-33</td>
37230
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
37231
+ </tr>
37232
+</tbody></table>
37202 37233
 
37203
-</div>
37234
+II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
37204 37235
 
37205
-II. - Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
37236
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
37206 37237
 
37207
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
37238
+1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
37208 37239
 
37209
-1° A l'article L. 513-3, les références au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ;
37240
+" Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "
37210 37241
 
37211 37242
 2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
37212 37243
 
... ...
@@ -39710,72 +39741,78 @@ II.-Pour l'application du I :
39710 39741
 
39711 39742
 ####### Article L774-9
39712 39743
 
39713
-I - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39714
-
39715
-<div align="center">
39744
+I-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39716 39745
 
39717
-<table border="1">
39746
+<table border="1"><tbody>
39718 39747
  <tr>
39719 39748
   <th>Articles applicables</th>
39720 39749
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
39721 39750
  </tr>
39722 39751
  <tr>
39723
-  <td align="justify">L. 513-1</td>
39724
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39752
+  <td>L. 513-1</td>
39753
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39725 39754
  </tr>
39726 39755
  <tr>
39727
-  <td align="justify">L. 513-2</td>
39728
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
39756
+  <td>L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11</td>
39757
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
39729 39758
  </tr>
39730 39759
  <tr>
39731
-  <td align="justify">L. 513-3 à L. 513-5</td>
39732
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
39760
+  <td>L. 513-12 à L. 513-14</td>
39761
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39733 39762
  </tr>
39734 39763
  <tr>
39735
-  <td align="justify">L. 513-6</td>
39736
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
39764
+  <td>L. 513-15 à L. 513-17</td>
39765
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
39737 39766
  </tr>
39738 39767
  <tr>
39739
-  <td align="justify">L. 513-7 à L. 513-21</td>
39740
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39768
+  <td>L. 513-18 à L. 513-20</td>
39769
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39741 39770
  </tr>
39742 39771
  <tr>
39743
-  <td align="justify">L. 513-22 et L. 513-23</td>
39744
-  <td align="justify">la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
39772
+  <td>L. 513-21 à L. 513-24</td>
39773
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
39745 39774
  </tr>
39746 39775
  <tr>
39747
-  <td align="justify">L. 513-24</td>
39748
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
39776
+  <td>L. 513-25</td>
39777
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39749 39778
  </tr>
39750 39779
  <tr>
39751
-  <td align="justify">L. 513-26</td>
39752
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</td>
39780
+  <td>L. 513-26</td>
39781
+  <td>l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</td>
39753 39782
  </tr>
39754 39783
  <tr>
39755
-  <td align="justify">L. 513-27 et L. 513-28</td>
39756
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39784
+  <td>L. 513-26-1</td>
39785
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
39757 39786
  </tr>
39758 39787
  <tr>
39759
-  <td align="justify">L. 513-29</td>
39760
-  <td align="justify">la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
39788
+  <td>L. 513-27</td>
39789
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39761 39790
  </tr>
39762 39791
  <tr>
39763
-  <td align="justify">L. 513-30</td>
39764
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
39792
+  <td>L. 513-28 à L. 513-30</td>
39793
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
39765 39794
  </tr>
39766 39795
  <tr>
39767
-  <td align="justify">L. 513-31 à L. 513-33</td>
39768
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013</td>
39796
+  <td>L. 513-31</td>
39797
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39769 39798
  </tr>
39770
-</table>
39799
+ <tr>
39800
+  <td>L. 513-32</td>
39801
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
39802
+ </tr>
39803
+ <tr>
39804
+  <td>L. 513-33</td>
39805
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
39806
+ </tr>
39807
+</tbody></table>
39771 39808
 
39772
-</div>
39809
+II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
39773 39810
 
39774
-II. - Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
39811
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
39775 39812
 
39776
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
39813
+1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
39777 39814
 
39778
-1° A l'article L. 513-3, les références au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ;
39815
+" Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "
39779 39816
 
39780 39817
 2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
39781 39818
 
... ...
@@ -42226,74 +42263,76 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
42226 42263
 
42227 42264
 ####### Article L775-8
42228 42265
 
42229
-I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42230
-
42231
-<div align="center">
42266
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42232 42267
 
42233
-<table border="1">
42268
+<table border="1"><tbody>
42234 42269
  <tr>
42235 42270
   <th>Articles applicables</th>
42236 42271
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
42237 42272
  </tr>
42238 42273
  <tr>
42239
-  <td align="justify">L. 513-1</td>
42240
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42274
+  <td>L. 513-1</td>
42275
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42241 42276
  </tr>
42242 42277
  <tr>
42243
-  <td align="justify">L. 513-2</td>
42244
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
42278
+  <td>L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11</td>
42279
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
42245 42280
  </tr>
42246 42281
  <tr>
42247
-  <td align="justify">L. 513-3 à L. 513-5</td>
42248
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014</td>
42282
+  <td>L. 513-12 à L. 513-14</td>
42283
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42249 42284
  </tr>
42250 42285
  <tr>
42251
-  <td align="justify">L. 513-6</td>
42252
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
42286
+  <td>L. 513-15 à L. 513-17</td>
42287
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
42253 42288
  </tr>
42254 42289
  <tr>
42255
-  <td align="justify">L. 513-7 à L. 513-21</td>
42256
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42290
+  <td>L. 513-18 à L. 513-20</td>
42291
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42257 42292
  </tr>
42258 42293
  <tr>
42259
-  <td align="justify">L. 513-22 et L. 513-23</td>
42260
-  <td align="justify">la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
42294
+  <td>L. 513-21 à L. 513-24</td>
42295
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
42261 42296
  </tr>
42262 42297
  <tr>
42263
-  <td align="justify">L. 513-24</td>
42264
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
42298
+  <td>L. 513-25</td>
42299
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42265 42300
  </tr>
42266 42301
  <tr>
42267
-  <td align="justify">L. 513-25</td>
42268
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013</td>
42302
+  <td>L. 513-26</td>
42303
+  <td>l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</td>
42269 42304
  </tr>
42270 42305
  <tr>
42271
-  <td align="justify">L. 513-26</td>
42272
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</td>
42306
+  <td>L. 513-26-1</td>
42307
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
42273 42308
  </tr>
42274 42309
  <tr>
42275
-  <td align="justify">L. 513-27 et L. 513-28</td>
42276
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42310
+  <td>L. 513-27</td>
42311
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42277 42312
  </tr>
42278 42313
  <tr>
42279
-  <td align="justify">L. 513-29</td>
42280
-  <td align="justify">la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013</td>
42314
+  <td>L. 513-28 à L. 513-30</td>
42315
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
42281 42316
  </tr>
42282 42317
  <tr>
42283
-  <td align="justify">L. 513-30</td>
42284
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
42318
+  <td>L. 513-31</td>
42319
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42285 42320
  </tr>
42286 42321
  <tr>
42287
-  <td align="justify">L. 513-31 à L. 513-33</td>
42288
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013</td>
42322
+  <td>L. 513-32</td>
42323
+  <td>l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
42289 42324
  </tr>
42290
-</table>
42325
+ <tr>
42326
+  <td>L. 513-33</td>
42327
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013</td>
42328
+ </tr>
42329
+</tbody></table>
42291 42330
 
42292
-</div>
42331
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
42293 42332
 
42294
-II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
42333
+1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
42295 42334
 
42296
-1° A l'article L. 513-3, les références au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ;
42335
+" Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "
42297 42336
 
42298 42337
 2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, ne sont pas applicables ;
42299 42338
 
... ...
@@ -44473,7 +44512,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
44473 44512
 
44474 44513
 ####### Article L783-2
44475 44514
 
44476
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44515
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44477 44516
 
44478 44517
 <table border="1"><tbody>
44479 44518
  <tr>
... ...
@@ -44594,7 +44633,7 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions pr
44594 44633
  </tr>
44595 44634
  <tr>
44596 44635
   <td align="justify">L. 612-34-1 à l'exception du VI</td>
44597
-  <td align="justify">l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020</td>
44636
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020</td>
44598 44637
  </tr>
44599 44638
  <tr>
44600 44639
   <td align="justify">L. 612-35</td>
... ...
@@ -44602,7 +44641,7 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions pr
44602 44641
  </tr>
44603 44642
  <tr>
44604 44643
   <td align="justify">L. 612 35-1</td>
44605
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
44644
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
44606 44645
  </tr>
44607 44646
  <tr>
44608 44647
   <td align="justify">L. 612-36</td>
... ...
@@ -44654,7 +44693,7 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions pr
44654 44693
  </tr>
44655 44694
 </tbody></table>
44656 44695
 
44657
-II. - Pour l'application du I :
44696
+II.-Pour l'application du I :
44658 44697
 
44659 44698
 1° Ne sont pas applicables :
44660 44699
 
... ...
@@ -44670,13 +44709,13 @@ b) Les références aux fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L
44670 44709
 
44671 44710
 5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.
44672 44711
 
44673
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
44712
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
44674 44713
 
44675 44714
 1° A l'article L. 612-1 :
44676 44715
 
44677 44716
 a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;
44678 44717
 
44679
-b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que , conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés ;
44718
+b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que, conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés ;
44680 44719
 
44681 44720
 2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : la Banque de France sont remplacés par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 ;
44682 44721
 
... ...
@@ -44688,7 +44727,7 @@ b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des artic
44688 44727
 
44689 44728
 6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats sont supprimés ;
44690 44729
 
44691
-7° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
44730
+7° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
44692 44731
 
44693 44732
 8° A l'article L. 612-34-1 :
44694 44733
 
... ...
@@ -44698,9 +44737,9 @@ b) Au dernier alinéa du IV, les mots : par le privilège établi aux articles L
44698 44737
 
44699 44738
 9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : européenne est supprimé ;
44700 44739
 
44701
-10° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12° , le reste de la phrase est supprimée ;
44740
+10° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12°, le reste de la phrase est supprimée ;
44702 44741
 
44703
-11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. .
44742
+11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission..
44704 44743
 
44705 44744
 ####### Article L783-3
44706 44745
 
... ...
@@ -45719,7 +45758,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
45719 45758
 
45720 45759
 ####### Article L784-2
45721 45760
 
45722
-I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45761
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45723 45762
 
45724 45763
 <table border="1"><tbody>
45725 45764
  <tr>
... ...
@@ -45840,7 +45879,7 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions p
45840 45879
  </tr>
45841 45880
  <tr>
45842 45881
   <td align="justify">L. 612-34-1 à l'exception du VI</td>
45843
-  <td align="justify">l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020</td>
45882
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020</td>
45844 45883
  </tr>
45845 45884
  <tr>
45846 45885
   <td align="justify">L. 612-35</td>
... ...
@@ -45848,7 +45887,7 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions p
45848 45887
  </tr>
45849 45888
  <tr>
45850 45889
   <td align="justify">L. 612 35-1</td>
45851
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
45890
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
45852 45891
  </tr>
45853 45892
  <tr>
45854 45893
   <td align="justify">L. 612-36</td>
... ...
@@ -45900,7 +45939,7 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions p
45900 45939
  </tr>
45901 45940
 </tbody></table>
45902 45941
 
45903
-II. - Pour l'application du I :
45942
+II.-Pour l'application du I :
45904 45943
 
45905 45944
 1° Ne sont pas applicables :
45906 45945
 
... ...
@@ -45916,7 +45955,7 @@ b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et
45916 45955
 
45917 45956
 5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.
45918 45957
 
45919
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
45958
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
45920 45959
 
45921 45960
 1° A l'article L. 612-1 :
45922 45961
 
... ...
@@ -45934,7 +45973,7 @@ b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des artic
45934 45973
 
45935 45974
 6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats sont supprimés ;
45936 45975
 
45937
-7° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
45976
+7° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
45938 45977
 
45939 45978
 8° A l'article L. 612-34-1 :
45940 45979
 
... ...
@@ -45944,9 +45983,9 @@ b) Au dernier alinéa du IV, les mots : par le privilège établi aux articles L
45944 45983
 
45945 45984
 9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : européenne est supprimé ;
45946 45985
 
45947
-10° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12° , le reste de la phrase est supprimée ;
45986
+10° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12°, le reste de la phrase est supprimée ;
45948 45987
 
45949
-11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
45988
+11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
45950 45989
 
45951 45990
 ####### Article L784-3
45952 45991
 
... ...
@@ -46967,7 +47006,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
46967 47006
 
46968 47007
 ####### Article L785-2
46969 47008
 
46970
-I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47009
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46971 47010
 
46972 47011
 <table border="1"><tbody>
46973 47012
  <tr>
... ...
@@ -47088,7 +47127,7 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des disposi
47088 47127
  </tr>
47089 47128
  <tr>
47090 47129
   <td align="justify">L. 612-34-1 à l'exception du VI</td>
47091
-  <td align="justify">l'ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020</td>
47130
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020</td>
47092 47131
  </tr>
47093 47132
  <tr>
47094 47133
   <td align="justify">L. 612-35</td>
... ...
@@ -47096,7 +47135,7 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des disposi
47096 47135
  </tr>
47097 47136
  <tr>
47098 47137
   <td align="justify">L. 612-35-1</td>
47099
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
47138
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021</td>
47100 47139
  </tr>
47101 47140
  <tr>
47102 47141
   <td align="justify">L. 612-36</td>
... ...
@@ -47148,7 +47187,7 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des disposi
47148 47187
  </tr>
47149 47188
 </tbody></table>
47150 47189
 
47151
-II. - Pour l'application du I :
47190
+II.-Pour l'application du I :
47152 47191
 
47153 47192
 1° Ne sont pas applicables :
47154 47193
 
... ...
@@ -47160,17 +47199,17 @@ b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et
47160 47199
 
47161 47200
 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
47162 47201
 
47163
-4 ° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
47202
+4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
47164 47203
 
47165 47204
 5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.
47166 47205
 
47167
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
47206
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
47168 47207
 
47169 47208
 1° A l'article L. 612-1 :
47170 47209
 
47171 47210
 a) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-1 est ainsi rédigé : L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;
47172 47211
 
47173
-b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que sont supprimés ;
47212
+b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que sont supprimés ;
47174 47213
 
47175 47214
 2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : la Banque de France sont remplacés par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 ;
47176 47215
 
... ...
@@ -47178,15 +47217,15 @@ b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des artic
47178 47217
 
47179 47218
 4° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats sont supprimés ;
47180 47219
 
47181
-5° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
47220
+5° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
47182 47221
 
47183 47222
 6° Au dernier alinéa du IV de l'article L. 612-34-1, les mots : par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce sont remplacés par les mots : pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement ;
47184 47223
 
47185 47224
 7° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : européenne est supprimé ;
47186 47225
 
47187
-8° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12° , le reste de la phrase est supprimée ;
47226
+8° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12°, le reste de la phrase est supprimée ;
47188 47227
 
47189
-9° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44 est remplacée par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. .
47228
+9° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44 est remplacée par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission..
47190 47229
 
47191 47230
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
47192 47231
 
... ...
@@ -50708,7 +50747,7 @@ IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM :
50708 50747
 
50709 50748
 1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
50710 50749
 
50711
-2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.
50750
+2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.
50712 50751
 
50713 50752
 V. – Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.
50714 50753
 
... ...
@@ -50716,7 +50755,7 @@ VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétair
50716 50755
 
50717 50756
 VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM.
50718 50757
 
50719
-VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
50758
+VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
50720 50759
 
50721 50760
 ######## Article R214-22
50722 50761
 
... ...
@@ -51574,7 +51613,7 @@ IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un fonds d'inve
51574 51613
 
51575 51614
 1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-24-55 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
51576 51615
 
51577
-2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 (1) ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.
51616
+2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.
51578 51617
 
51579 51618
 En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
51580 51619
 
... ...
@@ -51586,7 +51625,7 @@ VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétair
51586 51625
 
51587 51626
 VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles, des créances ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs du fonds d'investissement à vocation générale.
51588 51627
 
51589
-VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
51628
+VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
51590 51629
 
51591 51630
 ######### Article R214-32-30
51592 51631
 
... ...
@@ -52616,7 +52655,7 @@ La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :
52616 52655
 
52617 52656
 1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-93 ;
52618 52657
 
52619
-2° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13(1) ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par privilège, au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ;
52658
+2° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par privilège, au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ;
52620 52659
 
52621 52660
 3° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.
52622 52661
 
... ...
@@ -56530,23 +56569,17 @@ I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobili
56530 56569
 
56531 56570
 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
56532 56571
 
56533
-II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :
56534
-
56535
-1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;
56536
-
56537
-2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
56538
-
56539
-Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
56572
+II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
56540 56573
 
56541
-III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
56574
+1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;
56542 56575
 
56543
-######## Article R313-21
56576
+2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;
56544 56577
 
56545
-La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :
56578
+3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
56546 56579
 
56547
-1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
56580
+Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
56548 56581
 
56549
-2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.
56582
+III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
56550 56583
 
56551 56584
 ######## Article R313-22
56552 56585
 
... ...
@@ -56556,8 +56589,6 @@ Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèq
56556 56589
 
56557 56590
 Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
56558 56591
 
56559
-Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.
56560
-
56561 56592
 ######## Article R313-25
56562 56593
 
56563 56594
 Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement :
... ...
@@ -58245,6 +58276,20 @@ La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses
58245 58276
 
58246 58277
 ###### Sous-section 1 : Statut et objet
58247 58278
 
58279
+####### Article R513-1-A
58280
+
58281
+Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 font l'objet d'un programme défini eu égard aux caractéristiques légales et contractuelles des titres, soumis à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies par cette Autorité.
58282
+
58283
+La demande d'autorisation adressée à l'Autorité comporte au moins les éléments relatifs :
58284
+
58285
+1° Au programme d'activité indiquant l'émission des obligations foncières ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-12 ;
58286
+
58287
+2° Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de la société ;
58288
+
58289
+3° A la direction et au personnel se consacrant au programme d'obligations foncières qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission d'obligations foncières et la gestion d'une société de crédit foncier ;
58290
+
58291
+4° Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société satisfaisant aux exigences applicables énoncées aux dispositions de la présente section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la partie législative.
58292
+
58248 58293
 ###### Sous-section 2 : Opérations.
58249 58294
 
58250 58295
 ####### Article R513-1
... ...
@@ -58257,11 +58302,11 @@ I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé p
58257 58302
 
58258 58303
 II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
58259 58304
 
58260
-1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
58305
+1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;
58261 58306
 
58262
-2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
58307
+2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;
58263 58308
 
58264
-3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
58309
+3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
58265 58310
 
58266 58311
 Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
58267 58312
 
... ...
@@ -58271,65 +58316,75 @@ I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionn
58271 58316
 
58272 58317
 II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.
58273 58318
 
58274
-####### Article R513-3
58319
+####### Article R513-4
58275 58320
 
58276
-I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
58321
+Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.
58277 58322
 
58278
-1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
58323
+####### Article R513-5
58279 58324
 
58280
-2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ;
58325
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
58281 58326
 
58282
-3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1).
58327
+####### Article R513-6
58283 58328
 
58284
-Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
58329
+Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur ou du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
58285 58330
 
58286
-II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
58331
+Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2, et, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet encours.
58287 58332
 
58288
-III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
58333
+Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.
58289 58334
 
58290
-IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :
58335
+Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
58291 58336
 
58292
-a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;
58337
+Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 de l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.
58293 58338
 
58294
-b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.
58339
+Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.
58295 58340
 
58296
-V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.
58341
+####### Article R513-6-1
58297 58342
 
58298
-####### Article R513-4
58343
+Pour l'application de l'article L. 513-10, lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, ces instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
58299 58344
 
58300
-Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.
58345
+Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
58301 58346
 
58302
-Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.
58347
+####### Article R513-7
58303 58348
 
58304
-####### Article R513-5
58349
+La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10.
58305 58350
 
58306
-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
58351
+Le besoin de trésorerie est couvert par :
58307 58352
 
58308
-Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
58353
+1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles 10,11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des liens étroits ;
58309 58354
 
58310
-####### Article R513-6
58355
+2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.
58311 58356
 
58312
-Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.
58357
+Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la couverture des besoins de trésorerie.
58313 58358
 
58314
-Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
58359
+Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
58315 58360
 
58316
-Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
58361
+Pour les obligations foncières dont la date d'échéance est prorogeable, le calcul des flux prévisionnels de principal peut être fait sur la base de la date d'échéance prorogée conformément aux modalités contractuelles de l'obligation foncière.
58317 58362
 
58318
-Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause.
58363
+####### Article R513-8
58319 58364
 
58320
-####### Article R513-7
58365
+La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif, y compris les sommes à recevoir au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
58321 58366
 
58322
-La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier.
58367
+Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
58323 58368
 
58324
-Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
58369
+En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
58325 58370
 
58326
-####### Article R513-8
58371
+Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du ratio de couverture.
58372
+
58373
+Les actifs qui contribuent au respect du ratio de couverture défini au premier alinéa au-delà du niveau de 100 % ne sont pas soumis aux limites applicables aux expositions sur des établissements de crédit définies à l'article R. 513-6 et ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites.
58327 58374
 
58328
-La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
58375
+####### Article R513-8-1
58329 58376
 
58330
-Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
58377
+Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants :
58331 58378
 
58332
-En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.
58379
+1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ;
58380
+
58381
+2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.
58382
+
58383
+Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.
58384
+
58385
+La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.
58386
+
58387
+En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.
58333 58388
 
58334 58389
 ###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
58335 58390
 
... ...
@@ -58377,7 +58432,7 @@ La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 513-14 s'effec
58377 58432
 
58378 58433
 ####### Article R513-14
58379 58434
 
58380
-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.
58435
+Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.
58381 58436
 
58382 58437
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
58383 58438
 
... ...
@@ -58393,7 +58448,7 @@ En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolut
58393 58448
 
58394 58449
 ####### Article R513-16
58395 58450
 
58396
-I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
58451
+I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états attestés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
58397 58452
 
58398 58453
 II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
58399 58454
 
... ...
@@ -58415,15 +58470,15 @@ Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts
58415 58470
 
58416 58471
 ###### Article R513-19
58417 58472
 
58418
-Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 513-1, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-6 à R. 513-12, R. 513-14 et R. 513-15 à R. 513-18, sous réserve des dispositions de la présente section.
58473
+Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 513-1-A, R. 513-1, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-6 à R. 513-12, R. 513-14 et R. 513-15 à R. 513-18, sous réserve des dispositions de la présente section.
58419 58474
 
58420 58475
 ###### Article R513-20
58421 58476
 
58422
-Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent :
58477
+Les autres titres, expositions et dépôts pouvant être détenus par les sociétés de financement de l'habitat comprennent :
58423 58478
 
58424
-1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
58479
+1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, expositions et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
58425 58480
 
58426
-2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.
58481
+2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les titres, expositions et dépôts mentionnés au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.
58427 58482
 
58428 58483
 ###### Article R513-21
58429 58484
 
... ...
@@ -63788,7 +63843,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par
63788 63843
 
63789 63844
 4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
63790 63845
 
63791
-5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 :
63846
+5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 :
63792 63847
 
63793 63848
 a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
63794 63849
 
... ...
@@ -63816,7 +63871,9 @@ c) Sur une base agrégée pour la France :
63816 63871
 
63817 63872
 - le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
63818 63873
 - le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
63819
-- le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
63874
+- le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
63875
+
63876
+8° La liste des établissements de crédit spécialisés autorisés à émettre des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat ou des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ainsi que la liste des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat, des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne ", ainsi que la liste de celles qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne de qualité supérieure " tels que définis à l'article L. 513-26-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations à l'Autorité bancaire européenne sur une base annuelle.
63820 63877
 
63821 63878
 Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
63822 63879
 
... ...
@@ -64190,13 +64247,13 @@ II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre e
64190 64247
 
64191 64248
 ###### Article R612-34-1
64192 64249
 
64193
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6, du II du même article et de l'article L. 611-2.
64250
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2ainsi que les mesures prises en raison d'un manquement aux obligations des sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V du présent code.
64194 64251
 
64195
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la procédure de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article L. 533-2-3.
64252
+Elle communique également à cette occasion les informations relatives aux recours formés à l'encontre de ces décisions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.
64196 64253
 
64197
-Elle l'informe de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 533-4-3 à L. 533-4-6, L. 533-4-9, L. 612-32 et L. 612-33.
64254
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33.
64198 64255
 
64199
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et les sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les recours éventuels formés contre ces décisions, ainsi que les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises d'investissement en application de l'article L. 612-40.
64256
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et de sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les recours éventuels formés contre ces décisions.
64200 64257
 
64201 64258
 ###### Article R612-34-2
64202 64259
 
... ...
@@ -64204,6 +64261,14 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité eur
64204 64261
 
64205 64262
 Lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que l'activité d'une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances a été interdite ou restreinte et que cette restriction concerne les activités de cette institution en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie cette information sur son site internet.
64206 64263
 
64264
+###### Article R612-34-3
64265
+
64266
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.
64267
+
64268
+Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
64269
+
64270
+Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats.
64271
+
64207 64272
 ##### Section 7 : Pouvoir disciplinaire
64208 64273
 
64209 64274
 ###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
... ...
@@ -64330,12 +64395,14 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fo
64330 64395
 
64331 64396
 ####### Article R612-50-1
64332 64397
 
64333
-Pour l'application du XI de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.
64398
+Pour l'application du XII de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.
64334 64399
 
64335 64400
 Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
64336 64401
 
64337 64402
 Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats.
64338 64403
 
64404
+Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.
64405
+
64339 64406
 ####### Article R612-51
64340 64407
 
64341 64408
 Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
... ...
@@ -67734,10 +67801,14 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
67734 67801
  </tr>
67735 67802
  <tr>
67736 67803
   <td>R. 214-32-28</td>
67737
-  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
67804
+  <td><font color="black">Résultant du </font>décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
67738 67805
  </tr>
67739 67806
  <tr>
67740
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
67807
+  <td>R. 214-32-29</td>
67808
+  <td>Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
67809
+ </tr>
67810
+ <tr>
67811
+  <td>R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-34-34</td>
67741 67812
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
67742 67813
  </tr>
67743 67814
  <tr>
... ...
@@ -67793,7 +67864,15 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
67793 67864
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
67794 67865
  </tr>
67795 67866
  <tr>
67796
-  <td>R. 214-82 à R. 214-102</td>
67867
+  <td>R. 214-82 à R. 214-95</td>
67868
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
67869
+ </tr>
67870
+ <tr>
67871
+  <td>R. 214-96</td>
67872
+  <td>Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
67873
+ </tr>
67874
+ <tr>
67875
+  <td>R. 214-97 à R. 214-102</td>
67797 67876
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
67798 67877
  </tr>
67799 67878
  <tr>
... ...
@@ -67810,7 +67889,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
67810 67889
  </tr>
67811 67890
  <tr>
67812 67891
   <td>R. 214-109</td>
67813
-  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
67892
+  <td><font color="black">Résultant du </font>décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
67814 67893
  </tr>
67815 67894
  <tr>
67816 67895
   <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
... ...
@@ -68386,13 +68465,62 @@ L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
68386 68465
 
68387 68466
 ######## Article R743-5
68388 68467
 
68389
-I. – Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
68468
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
68469
+
68470
+<table border="1"><tbody>
68471
+ <tr>
68472
+  <th>Articles applicables</th>
68473
+  <th>Dans leur rédaction résultant du :</th>
68474
+ </tr>
68475
+ <tr>
68476
+  <td align="center">R. 313-15</td>
68477
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
68478
+ </tr>
68479
+ <tr>
68480
+  <td align="center">R. 313-16</td>
68481
+  <td align="center">décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006</td>
68482
+ </tr>
68483
+ <tr>
68484
+  <td align="center">R. 313-17</td>
68485
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
68486
+ </tr>
68487
+ <tr>
68488
+  <td align="center">R. 313-17-1 et R. 313-17-2</td>
68489
+  <td align="center">décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006</td>
68490
+ </tr>
68491
+ <tr>
68492
+  <td align="center">R. 313-18 et R. 313-19</td>
68493
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
68494
+ </tr>
68495
+ <tr>
68496
+  <td align="center">R. 313-20</td>
68497
+  <td align="center">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
68498
+ </tr>
68499
+ <tr>
68500
+  <td align="center">R. 313-22</td>
68501
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
68502
+ </tr>
68503
+ <tr>
68504
+  <td align="center">R. 313-24</td>
68505
+  <td align="center">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
68506
+ </tr>
68507
+ <tr>
68508
+  <td align="center">R. 313-25</td>
68509
+  <td align="center">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
68510
+ </tr>
68511
+ <tr>
68512
+  <td align="center">R. 313-25-1</td>
68513
+  <td align="center">décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
68514
+ </tr>
68515
+</tbody></table>
68516
+
68517
+II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
68390 68518
 
68391
-II. – 1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ;
68519
+1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
68392 68520
 
68393
-2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
68521
+2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
68394 68522
 
68395
-3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".
68523
+3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.
68396 68524
 
68397 68525
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
68398 68526
 
... ...
@@ -68747,15 +68875,88 @@ Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
68747 68875
 
68748 68876
 ####### Article R745-2-1
68749 68877
 
68750
-I. – Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
68878
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
68879
+
68880
+<table border="1"><tbody>
68881
+ <tr>
68882
+  <th>Articles applicables</th>
68883
+  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
68884
+ </tr>
68885
+ <tr>
68886
+  <td align="justify">R. 513-1-A</td>
68887
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
68888
+ </tr>
68889
+ <tr>
68890
+  <td align="justify">R. 513-1</td>
68891
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
68892
+ </tr>
68893
+ <tr>
68894
+  <td align="justify">R. 513-2</td>
68895
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
68896
+ </tr>
68897
+ <tr>
68898
+  <td align="justify">R. 513-4 à R. 513-6</td>
68899
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
68900
+ </tr>
68901
+ <tr>
68902
+  <td align="justify">R. 513-6-1 à R. 513-8-1</td>
68903
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
68904
+ </tr>
68905
+ <tr>
68906
+  <td align="justify">R. 513-9 à R. 513-13</td>
68907
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
68908
+ </tr>
68909
+ <tr>
68910
+  <td align="justify">R. 513-14</td>
68911
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
68912
+ </tr>
68913
+ <tr>
68914
+  <td align="justify">R. 513-15</td>
68915
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
68916
+ </tr>
68917
+ <tr>
68918
+  <td align="justify">R. 513-16</td>
68919
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
68920
+ </tr>
68921
+ <tr>
68922
+  <td align="justify">R. 513-17 et R. 513-18</td>
68923
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
68924
+ </tr>
68925
+ <tr>
68926
+  <td align="justify">R. 513-19 et R. 513-20</td>
68927
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
68928
+ </tr>
68929
+ <tr>
68930
+  <td align="justify">R. 513-21</td>
68931
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
68932
+ </tr>
68933
+</tbody></table>
68934
+
68935
+II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
68936
+
68937
+1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
68751 68938
 
68752
-L'article R. 513-6 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
68939
+2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
68753 68940
 
68754
-II. – 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
68941
+3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;
68755 68942
 
68756
-2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
68943
+4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;
68757 68944
 
68758
-3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.
68945
+5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
68946
+
68947
+6° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
68948
+
68949
+7° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;
68950
+
68951
+8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
68952
+
68953
+9° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
68954
+
68955
+10° A l'article R. 513-20 :
68956
+
68957
+a) Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
68958
+
68959
+b) Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.
68759 68960
 
68760 68961
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
68761 68962
 
... ...
@@ -70035,29 +70236,31 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
70035 70236
 
70036 70237
 I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
70037 70238
 
70239
+Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.
70240
+
70038 70241
 L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
70039 70242
 
70040 70243
 L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
70041 70244
 
70042
-L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
70043
-
70044 70245
 L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.
70045 70246
 
70046 70247
 L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
70047 70248
 
70048 70249
 II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
70049 70250
 
70050
-2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
70251
+2° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
70252
+
70253
+3° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
70051 70254
 
70052 70255
 " II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
70053 70256
 
70054
-3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
70257
+4° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
70055 70258
 
70056
-4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
70259
+5° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
70057 70260
 
70058
-5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
70261
+6° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
70059 70262
 
70060
-Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
70263
+7° les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
70061 70264
 
70062 70265
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
70063 70266
 
... ...
@@ -70645,10 +70848,14 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
70645 70848
  </tr>
70646 70849
  <tr>
70647 70850
   <td>R. 214-32-28</td>
70648
-  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
70851
+  <td><font color="black">Résultant du </font>décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
70649 70852
  </tr>
70650 70853
  <tr>
70651
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
70854
+  <td>R. 214-32-29</td>
70855
+  <td>Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
70856
+ </tr>
70857
+ <tr>
70858
+  <td>R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-34-34</td>
70652 70859
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
70653 70860
  </tr>
70654 70861
  <tr>
... ...
@@ -70704,7 +70911,15 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
70704 70911
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
70705 70912
  </tr>
70706 70913
  <tr>
70707
-  <td>R. 214-82 à R. 214-102</td>
70914
+  <td>R. 214-82 à R. 214-95</td>
70915
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
70916
+ </tr>
70917
+ <tr>
70918
+  <td>R. 214-96</td>
70919
+  <td>Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
70920
+ </tr>
70921
+ <tr>
70922
+  <td>R. 214-97 à R. 214-102</td>
70708 70923
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
70709 70924
  </tr>
70710 70925
  <tr>
... ...
@@ -70721,7 +70936,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
70721 70936
  </tr>
70722 70937
  <tr>
70723 70938
   <td>R. 214-109</td>
70724
-  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
70939
+  <td><font color="black">Résultant du </font>décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
70725 70940
  </tr>
70726 70941
  <tr>
70727 70942
   <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
... ...
@@ -71303,13 +71518,62 @@ Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions pr
71303 71518
 
71304 71519
 ######## Article R753-5
71305 71520
 
71306
-I.-Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
71521
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
71307 71522
 
71308
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ;
71523
+<table border="1"><tbody>
71524
+ <tr>
71525
+  <th>Articles applicables</th>
71526
+  <th>Dans leur rédaction résultant du :</th>
71527
+ </tr>
71528
+ <tr>
71529
+  <td align="center">R. 313-15</td>
71530
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
71531
+ </tr>
71532
+ <tr>
71533
+  <td align="center">R. 313-16</td>
71534
+  <td align="center">décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006</td>
71535
+ </tr>
71536
+ <tr>
71537
+  <td align="center">R. 313-17</td>
71538
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
71539
+ </tr>
71540
+ <tr>
71541
+  <td align="center">R. 313-17-1 et R. 313-17-2</td>
71542
+  <td align="center">décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006</td>
71543
+ </tr>
71544
+ <tr>
71545
+  <td align="center">R. 313-18 et R. 313-19</td>
71546
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
71547
+ </tr>
71548
+ <tr>
71549
+  <td align="center">R. 313-20</td>
71550
+  <td align="center">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
71551
+ </tr>
71552
+ <tr>
71553
+  <td align="center">R. 313-22</td>
71554
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
71555
+ </tr>
71556
+ <tr>
71557
+  <td align="center">R. 313-24</td>
71558
+  <td align="center">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
71559
+ </tr>
71560
+ <tr>
71561
+  <td align="center">R. 313-25</td>
71562
+  <td align="center">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
71563
+ </tr>
71564
+ <tr>
71565
+  <td align="center">R. 313-25-1</td>
71566
+  <td align="center">décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
71567
+ </tr>
71568
+</tbody></table>
71309 71569
 
71310
-2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
71570
+II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
71571
+
71572
+1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
71311 71573
 
71312
-3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".
71574
+2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
71575
+
71576
+3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacées par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.
71313 71577
 
71314 71578
 ####### Paragraphe 4 : Garanties des cautions
71315 71579
 
... ...
@@ -71664,17 +71928,88 @@ Pour l'application de l'article D. 511-10 en Polynésie française, la référen
71664 71928
 
71665 71929
 ####### Article R755-2-1
71666 71930
 
71667
-I. – Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
71931
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
71668 71932
 
71669
-L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
71933
+<table border="1"><tbody>
71934
+ <tr>
71935
+  <th>Articles applicables</th>
71936
+  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
71937
+ </tr>
71938
+ <tr>
71939
+  <td align="justify">R. 513-1-A</td>
71940
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
71941
+ </tr>
71942
+ <tr>
71943
+  <td align="justify">R. 513-1</td>
71944
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
71945
+ </tr>
71946
+ <tr>
71947
+  <td align="justify">R. 513-2</td>
71948
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
71949
+ </tr>
71950
+ <tr>
71951
+  <td align="justify">R. 513-4 à R. 513-6</td>
71952
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
71953
+ </tr>
71954
+ <tr>
71955
+  <td align="justify">R. 513-6-1 à R. 513-8-1</td>
71956
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
71957
+ </tr>
71958
+ <tr>
71959
+  <td align="justify">R. 513-9 à R. 513-13</td>
71960
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
71961
+ </tr>
71962
+ <tr>
71963
+  <td align="justify">R. 513-14</td>
71964
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
71965
+ </tr>
71966
+ <tr>
71967
+  <td align="justify">R. 513-15</td>
71968
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
71969
+ </tr>
71970
+ <tr>
71971
+  <td align="justify">R. 513-16</td>
71972
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
71973
+ </tr>
71974
+ <tr>
71975
+  <td align="justify">R. 513-17 et R. 513-18</td>
71976
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
71977
+ </tr>
71978
+ <tr>
71979
+  <td align="justify">R. 513-19 et R. 513-20</td>
71980
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
71981
+ </tr>
71982
+ <tr>
71983
+  <td align="justify">R. 513-21</td>
71984
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
71985
+ </tr>
71986
+</tbody></table>
71987
+
71988
+II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
71989
+
71990
+1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
71991
+
71992
+2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
71993
+
71994
+3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;
71995
+
71996
+4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;
71997
+
71998
+5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
71999
+
72000
+6° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
72001
+
72002
+7° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;
72003
+
72004
+8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
71670 72005
 
71671
-II. – 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
72006
+9° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
71672 72007
 
71673
-2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
72008
+10° A l'article R. 513-20 :
71674 72009
 
71675
-3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ;
72010
+a) Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
71676 72011
 
71677
-4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.
72012
+b) Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.
71678 72013
 
71679 72014
 ###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées
71680 72015
 
... ...
@@ -72946,27 +73281,29 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française.
72946 73281
 
72947 73282
 I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
72948 73283
 
73284
+Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.
73285
+
72949 73286
 L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
72950 73287
 
72951 73288
 L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
72952 73289
 
72953
-L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
72954
-
72955 73290
 L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.
72956 73291
 
72957 73292
 L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
72958 73293
 
72959 73294
 II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
72960 73295
 
72961
-2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
73296
+2° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
73297
+
73298
+3° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
72962 73299
 
72963 73300
 " II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
72964 73301
 
72965
-3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
73302
+4° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
72966 73303
 
72967
-4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
73304
+5° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
72968 73305
 
72969
-5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
73306
+6° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
72970 73307
 
72971 73308
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
72972 73309
 
... ...
@@ -73508,10 +73845,14 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
73508 73845
  </tr>
73509 73846
  <tr>
73510 73847
   <td>R. 214-32-28</td>
73511
-  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
73848
+  <td><font color="black">Résultant du </font>décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
73512 73849
  </tr>
73513 73850
  <tr>
73514
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
73851
+  <td>R. 214-32-29</td>
73852
+  <td>Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
73853
+ </tr>
73854
+ <tr>
73855
+  <td>R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-34-34</td>
73515 73856
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
73516 73857
  </tr>
73517 73858
  <tr>
... ...
@@ -73567,7 +73908,15 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
73567 73908
   <td>Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014</td>
73568 73909
  </tr>
73569 73910
  <tr>
73570
-  <td>R. 214-82 à R. 214-102</td>
73911
+  <td>R. 214-82 à R. 214-95</td>
73912
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
73913
+ </tr>
73914
+ <tr>
73915
+  <td>R. 214-96</td>
73916
+  <td>Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
73917
+ </tr>
73918
+ <tr>
73919
+  <td>R. 214-97 à R. 214-102</td>
73571 73920
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
73572 73921
  </tr>
73573 73922
  <tr>
... ...
@@ -73584,7 +73933,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
73584 73933
  </tr>
73585 73934
  <tr>
73586 73935
   <td>R. 214-109</td>
73587
-  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
73936
+  <td><font color="black">Résultant du </font>décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
73588 73937
  </tr>
73589 73938
  <tr>
73590 73939
   <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
... ...
@@ -74150,11 +74499,62 @@ Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions pr
74150 74499
 
74151 74500
 ######## Article R763-5
74152 74501
 
74153
-I. – Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II.
74502
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
74503
+
74504
+<table border="1"><tbody>
74505
+ <tr>
74506
+  <th>Articles applicables</th>
74507
+  <th>Dans leur rédaction résultant du :</th>
74508
+ </tr>
74509
+ <tr>
74510
+  <td align="center">R. 313-15</td>
74511
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
74512
+ </tr>
74513
+ <tr>
74514
+  <td align="center">R. 313-16</td>
74515
+  <td align="center">décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006</td>
74516
+ </tr>
74517
+ <tr>
74518
+  <td align="center">R. 313-17</td>
74519
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
74520
+ </tr>
74521
+ <tr>
74522
+  <td align="center">R. 313-17-1 et R. 313-17-2</td>
74523
+  <td align="center">décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006</td>
74524
+ </tr>
74525
+ <tr>
74526
+  <td align="center">R. 313-18 et R. 313-19</td>
74527
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
74528
+ </tr>
74529
+ <tr>
74530
+  <td align="center">R. 313-20</td>
74531
+  <td align="center">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
74532
+ </tr>
74533
+ <tr>
74534
+  <td align="center">R. 313-22</td>
74535
+  <td align="center">décret n° 2005-1007 du 22 août 2005</td>
74536
+ </tr>
74537
+ <tr>
74538
+  <td align="center">R. 313-24</td>
74539
+  <td align="center">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
74540
+ </tr>
74541
+ <tr>
74542
+  <td align="center">R. 313-25</td>
74543
+  <td align="center">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
74544
+ </tr>
74545
+ <tr>
74546
+  <td align="center">R. 313-25-1</td>
74547
+  <td align="center">décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019</td>
74548
+ </tr>
74549
+</tbody></table>
74550
+
74551
+II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
74552
+
74553
+1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
74154 74554
 
74155
-II. – 1° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
74555
+2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
74156 74556
 
74157
-2° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".
74557
+3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacées par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.
74158 74558
 
74159 74559
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
74160 74560
 
... ...
@@ -74487,11 +74887,84 @@ Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
74487 74887
 
74488 74888
 ####### Article R765-2-1
74489 74889
 
74490
-I. – Les articles R. 513-1 à l'exception du 3 de son II, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa, R. 513-7 à l'exception de son dernier alinéa, R. 513-9 à R. 513-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
74890
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
74491 74891
 
74492
-L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
74892
+<table border="1"><tbody>
74893
+ <tr>
74894
+  <th>Articles applicables</th>
74895
+  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
74896
+ </tr>
74897
+ <tr>
74898
+  <td align="justify">R. 513-1-A</td>
74899
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
74900
+ </tr>
74901
+ <tr>
74902
+  <td align="justify">R. 513-1</td>
74903
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
74904
+ </tr>
74905
+ <tr>
74906
+  <td align="justify">R. 513-2</td>
74907
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
74908
+ </tr>
74909
+ <tr>
74910
+  <td align="justify">R. 513-4 à R. 513-6</td>
74911
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
74912
+ </tr>
74913
+ <tr>
74914
+  <td align="justify">R. 513-6-1 à R. 513-8-1</td>
74915
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
74916
+ </tr>
74917
+ <tr>
74918
+  <td align="justify">R. 513-9 à R. 513-13</td>
74919
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
74920
+ </tr>
74921
+ <tr>
74922
+  <td align="justify">R. 513-14</td>
74923
+  <td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
74924
+ </tr>
74925
+ <tr>
74926
+  <td align="justify">R. 513-15</td>
74927
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
74928
+ </tr>
74929
+ <tr>
74930
+  <td align="justify">R. 513-16</td>
74931
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
74932
+ </tr>
74933
+ <tr>
74934
+  <td align="justify">R. 513-17 et R. 513-18</td>
74935
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
74936
+ </tr>
74937
+ <tr>
74938
+  <td align="justify">R. 513-19 et R. 513-20</td>
74939
+  <td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
74940
+ </tr>
74941
+ <tr>
74942
+  <td align="justify">R. 513-21</td>
74943
+  <td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
74944
+ </tr>
74945
+</tbody></table>
74946
+
74947
+II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
74948
+
74949
+1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
74950
+
74951
+2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
74952
+
74953
+3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;
74954
+
74955
+4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;
74956
+
74957
+5° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
74958
+
74959
+6° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;
74493 74960
 
74494
-II. – A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
74961
+7° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
74962
+
74963
+8° A l'article R. 513-20 :
74964
+
74965
+a) Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
74966
+
74967
+b) Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.
74495 74968
 
74496 74969
 ###### Sous-section 3 : Les institutions financières spécialisées
74497 74970
 
... ...
@@ -75747,23 +76220,25 @@ Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
75747 76220
 
75748 76221
 I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
75749 76222
 
76223
+Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.
76224
+
75750 76225
 L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
75751 76226
 
75752 76227
 L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
75753 76228
 
75754
-L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
75755
-
75756 76229
 L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.
75757 76230
 
75758 76231
 L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
75759 76232
 
75760 76233
 II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
75761 76234
 
75762
-1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
76235
+1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
76236
+
76237
+2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
75763 76238
 
75764
-2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
76239
+3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
75765 76240
 
75766
-3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".
76241
+4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".
75767 76242
 
75768 76243
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement.
75769 76244