Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version b1e1cab)
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... ...
@@ -6864,6 +6864,22 @@ Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dan
6864 6864
 
6865 6865
 Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.
6866 6866
 
6867
+####### Article L224-7-1
6868
+
6869
+Toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.
6870
+
6871
+Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l'existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.
6872
+
6873
+Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité du souscripteur d'un produit d'épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l'existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l'épargne retraite. Cette notification s'effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code.
6874
+
6875
+Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d'échange avec les gestionnaires.
6876
+
6877
+Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l'échec d'identification du souscripteur ainsi que l'accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s'effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n'est pas autorisé à communiquer d'autres informations concernant le souscripteur identifié.
6878
+
6879
+Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d'assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
6880
+
6881
+Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des produits d'épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l'article L. 224-1 du présent code.
6882
+
6867 6883
 ###### Sous-section 5 : Modalités d'application
6868 6884
 
6869 6885
 ####### Article L224-8
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@@ -18441,7 +18457,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
18441 18457
 
18442 18458
 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-7 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ;
18443 18459
 
18444
-6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
18460
+6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
18445 18461
 
18446 18462
 6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
18447 18463
 
... ...
@@ -18469,7 +18485,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
18469 18485
 
18470 18486
 12° bis Les commissaires aux comptes ;
18471 18487
 
18472
-13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
18488
+13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
18473 18489
 
18474 18490
 14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
18475 18491
 
... ...
@@ -19097,11 +19113,11 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5
19097 19113
 
19098 19114
 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
19099 19115
 
19100
-4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
19116
+4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ;
19101 19117
 
19102
-5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
19118
+5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance.
19103 19119
 
19104
-6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
19120
+6° (Abrogé) ;
19105 19121
 
19106 19122
 7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
19107 19123
 
... ...
@@ -19133,13 +19149,13 @@ III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect de
19133 19149
 
19134 19150
 Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
19135 19151
 
19136
-IV. – Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
19152
+IV.-Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
19137 19153
 
19138 19154
 Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
19139 19155
 
19140
-Elles examinent les évaluations des risques mises en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.
19156
+Elles examinent les évaluations des risques mis en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.
19141 19157
 
19142
-V. – Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.
19158
+V.-Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.
19143 19159
 
19144 19160
 ####### Article L561-36-1
19145 19161
 
... ...
@@ -55394,6 +55410,22 @@ La valeur de rachat des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à
55394 55410
 
55395 55411
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'exécution du transfert d'un plan d'épargne retraite.
55396 55412
 
55413
+###### Article R224-6-1
55414
+
55415
+En application de l'article L. 224-7-1, les obligations de déclaration définies aux articles L. 132-9-6 du code des assurances, L. 223-10-5 du code de la mutualité et L. 312-21-1 s'appliquent aux contrats non liquidés quelle que soit leur date d'ouverture portant sur les produits d'épargne retraite suivants :
55416
+
55417
+1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ;
55418
+
55419
+2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;
55420
+
55421
+3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
55422
+
55423
+4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ;
55424
+
55425
+5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ;
55426
+
55427
+6° Les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
55428
+
55397 55429
 ##### Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
55398 55430
 
55399 55431
 ###### Article R224-7