Code monétaire et financier


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... ...
@@ -59783,35 +59783,39 @@ Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation
59783 59783
 
59784 59784
 II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.
59785 59785
 
59786
-III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.
59786
+III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article L. 314-24 du code de la consommation, dans des conditions prévues par décret.
59787 59787
 
59788 59788
 ####### Article R519-8
59789 59789
 
59790
-I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
59790
+I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
59791 59791
 
59792
-1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;
59792
+1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures correspondant au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles ;
59793 59793
 
59794 59794
 2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
59795 59795
 
59796
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
59796
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I du présent article différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ;
59797 59797
 
59798 59798
 b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
59799 59799
 
59800
-II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
59800
+II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
59801 59801
 
59802
-1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;
59802
+1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours de ces mêmes trois ans ;
59803 59803
 
59804
-2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article.
59804
+2° Lorsqu'ils justifient cumulativement :
59805
+
59806
+a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-9 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, ;
59807
+
59808
+b) D'une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
59805 59809
 
59806 59810
 ####### Article R519-9
59807 59811
 
59808 59812
 I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
59809 59813
 
59810
-1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
59814
+1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;
59811 59815
 
59812 59816
 2° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
59813 59817
 
59814
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
59818
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I des articles R. 519-8 et R. 519-9, différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ;
59815 59819
 
59816 59820
 b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
59817 59821
 
... ...
@@ -59819,13 +59823,17 @@ II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justi
59819 59823
 
59820 59824
 1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;
59821 59825
 
59822
-2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-10 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
59826
+2° Lorsqu'ils justifient cumulativement :
59827
+
59828
+a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-10 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiements dans l'une des catégories mentionnées au I du même article ;
59829
+
59830
+b) D'une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
59823 59831
 
59824 59832
 ####### Article R519-10
59825 59833
 
59826 59834
 I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
59827 59835
 
59828
-1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
59836
+1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;
59829 59837
 
59830 59838
 2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
59831 59839
 
... ...
@@ -59839,7 +59847,7 @@ II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'
59839 59847
 
59840 59848
 ####### Article R519-11
59841 59849
 
59842
-Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
59850
+Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
59843 59851
 
59844 59852
 S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché à France Education international mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité
59845 59853
 
... ...
@@ -59849,15 +59857,33 @@ Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R.
59849 59857
 
59850 59858
 ####### Article R519-11-2
59851 59859
 
59852
-Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59860
+Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de vingt heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59861
+
59862
+####### Article R519-11-3
59863
+
59864
+I.-Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et leurs personnels mettent à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle d'une durée suffisante adaptée à leurs activités, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
59865
+
59866
+Cette formation est dispensée par :
59867
+
59868
+1° Un établissement de crédit ou une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, une entreprise d'assurance ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement différent de la structure dans laquelle ces personnes exercent ;
59869
+
59870
+2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59871
+
59872
+II.-La formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans des conditions prévues par décret, est prise en compte pour le respect des obligations énoncées au titre du I du présent article.
59853 59873
 
59854 59874
 ####### Article R519-12
59855 59875
 
59856
-I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59876
+I.-La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, et de maintenir, en cours d'activité, des compétences en matière juridique, économique et financière.
59877
+
59878
+A cet effet, un programme des formations mentionnées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59879
+
59880
+Le programme de la formation mentionnée à l'article R. 519-11-3 est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59881
+
59882
+II.-Les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
59857 59883
 
59858
-II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
59884
+III.-Les modalités de validation des compétences sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59859 59885
 
59860
-III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
59886
+IV.-La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité ainsi que les actions suivies dans le cadre de la formation continue donnent lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation initiale a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
59861 59887
 
59862 59888
 ####### Article R519-13
59863 59889
 
... ...
@@ -59881,7 +59907,9 @@ Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que
59881 59907
 
59882 59908
 Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
59883 59909
 
59884
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables.
59910
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui leur sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant à ces mêmes conditions.
59911
+
59912
+Cependant, pour les personnels des intermédiaires mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation professionnelle mentionnée au 2° du I et au II des mêmes articles peut être adaptée en fonction des activités exercées dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
59885 59913
 
59886 59914
 ####### Article R519-15-1
59887 59915
 
... ...
@@ -60181,7 +60209,7 @@ L'association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l'Auto
60181 60209
 
60182 60210
 L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
60183 60211
 
60184
-Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d'assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts.
60212
+Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 ou les organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts.
60185 60213
 
60186 60214
 L'association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d'intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d'éventuels conflits.
60187 60215
 
... ...
@@ -68852,7 +68880,7 @@ II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L.
68852 68880
 
68853 68881
 ####### Article R745-4-2
68854 68882
 
68855
-I. - Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
68883
+I.-Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
68856 68884
 
68857 68885
 <table border="1"><tbody>
68858 68886
  <tr>
... ...
@@ -68872,27 +68900,23 @@ I. - Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables e
68872 68900
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
68873 68901
  </tr>
68874 68902
  <tr>
68875
-  <td>R. 519-7</td>
68876
-  <td>Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
68877
- </tr>
68878
- <tr>
68879
-  <td>R. 519-8 à R. 519-10</td>
68880
-  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
68903
+  <td>R. 519-7 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12</td>
68904
+  <td>Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
68881 68905
  </tr>
68882 68906
  <tr>
68883
-  <td>R. 519-11</td>
68884
-  <td>Décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
68907
+  <td>R. 519-13</td>
68908
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
68885 68909
  </tr>
68886 68910
  <tr>
68887
-  <td>R. 519-12</td>
68911
+  <td>R. 519-14</td>
68888 68912
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
68889 68913
  </tr>
68890 68914
  <tr>
68891
-  <td>R. 519-13</td>
68892
-  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
68915
+  <td>R. 519-15</td>
68916
+  <td>Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
68893 68917
  </tr>
68894 68918
  <tr>
68895
-  <td>R. 519-14 à R. 519-15-1</td>
68919
+  <td>R. 519-15-1</td>
68896 68920
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
68897 68921
  </tr>
68898 68922
  <tr>
... ...
@@ -68963,7 +68987,7 @@ II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
68963 68987
 
68964 68988
 4° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
68965 68989
 
68966
-5° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
68990
+5° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
68967 68991
 
68968 68992
 III.-1° Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
68969 68993
 
... ...
@@ -68989,15 +69013,15 @@ III.-1° Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R.
68989 69013
 
68990 69014
 11° Aux articles R. 519-44 et R. 519-47, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;
68991 69015
 
68992
-12° Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;
69016
+12° Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;
68993 69017
 
68994 69018
 13° A l'article R. 519-49, les références à l'article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;
68995 69019
 
68996
-14° A l'article R. 513-54, les mots : “ ou au titre de l'article R. 513-22 du code des assurances ” sont supprimés ;
69020
+14° A l'article R. 513-54, les mots : “ ou au titre de l' article R. 513-22 du code des assurances ” sont supprimés ;
68997 69021
 
68998
-15° Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;
69022
+15° Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l'organisme qui tient le registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;
68999 69023
 
69000
-16° Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “ L. 519-11 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du second alinéa du I, ”.
69024
+16° Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “ L. 519-11 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du second alinéa du I, ” .
69001 69025
 
69002 69026
 ##### Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
69003 69027
 
... ...
@@ -71777,7 +71801,7 @@ II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L.
71777 71801
 
71778 71802
 ####### Article R755-4-2
71779 71803
 
71780
-I. - Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
71804
+I.-Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
71781 71805
 
71782 71806
 <table border="1"><tbody>
71783 71807
  <tr>
... ...
@@ -71797,27 +71821,23 @@ I. - Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables e
71797 71821
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
71798 71822
  </tr>
71799 71823
  <tr>
71800
-  <td>R. 519-7</td>
71801
-  <td>Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
71824
+  <td>R. 519-7 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12</td>
71825
+  <td>Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
71802 71826
  </tr>
71803 71827
  <tr>
71804
-  <td>R. 519-8 à R. 519-10</td>
71805
-  <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
71806
- </tr>
71807
- <tr>
71808
-  <td>R. 519-11</td>
71809
-  <td>Décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
71828
+  <td>R. 519-13</td>
71829
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
71810 71830
  </tr>
71811 71831
  <tr>
71812
-  <td>R. 519-12</td>
71832
+  <td>R. 519-14</td>
71813 71833
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
71814 71834
  </tr>
71815 71835
  <tr>
71816
-  <td>R. 519-13</td>
71817
-  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
71836
+  <td>R. 519-15</td>
71837
+  <td>Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
71818 71838
  </tr>
71819 71839
  <tr>
71820
-  <td>R. 519-14 à R. 519-15-1</td>
71840
+  <td>R. 519-15-1</td>
71821 71841
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
71822 71842
  </tr>
71823 71843
  <tr>
... ...
@@ -74596,7 +74616,7 @@ II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L.
74596 74616
 
74597 74617
 ####### Article R765-4-2
74598 74618
 
74599
-I. - Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
74619
+I.-Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
74600 74620
 
74601 74621
 <table border="1"><tbody>
74602 74622
  <tr>
... ...
@@ -74616,27 +74636,27 @@ I. - Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables d
74616 74636
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
74617 74637
  </tr>
74618 74638
  <tr>
74619
-  <td>R. 519-7</td>
74620
-  <td>Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
74639
+  <td>R. 519-7 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12</td>
74640
+  <td>Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
74621 74641
  </tr>
74622 74642
  <tr>
74623 74643
   <td>R. 519-8 à R. 519-10</td>
74624 74644
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
74625 74645
  </tr>
74626 74646
  <tr>
74627
-  <td>R. 519-11</td>
74628
-  <td>Décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
74647
+  <td>R. 519-13</td>
74648
+  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
74629 74649
  </tr>
74630 74650
  <tr>
74631
-  <td>R. 519-12</td>
74651
+  <td>R. 519-14</td>
74632 74652
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
74633 74653
  </tr>
74634 74654
  <tr>
74635
-  <td>R. 519-13</td>
74636
-  <td>Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012</td>
74655
+  <td>R. 519-15</td>
74656
+  <td>Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
74637 74657
  </tr>
74638 74658
  <tr>
74639
-  <td>R. 519-14 à R. 519-15-1</td>
74659
+  <td>R. 519-15-1</td>
74640 74660
   <td>Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016</td>
74641 74661
  </tr>
74642 74662
  <tr>