Code monétaire et financier


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... ...
@@ -7373,7 +7373,7 @@ Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant
7373 7373
 
7374 7374
 ###### Article L311-8
7375 7375
 
7376
-Lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
7376
+Sous réserve des dispositions du III bis de l'article L. 533-12, lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
7377 7377
 
7378 7378
 Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.
7379 7379
 
... ...
@@ -9730,29 +9730,41 @@ III. – Les décisions de levée de suspension sont rendues publiques et commun
9730 9730
 
9731 9731
 ####### Article L420-11
9732 9732
 
9733
-I. – L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites de positions sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :
9733
+I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :
9734 9734
 
9735
-1° Sur les instruments dérivés sur matières premières, au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;
9735
+1° Sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;
9736 9736
 
9737
-2° Sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.
9737
+2° Sur des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation lorsqu'ils sont d'importance critique ou significative ;
9738 9738
 
9739
-II. – Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :
9739
+3° Sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.
9740
+
9741
+Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an.
9742
+
9743
+II.-Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :
9740 9744
 
9741 9745
 1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
9742 9746
 
9743 9747
 2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.
9744 9748
 
9745
-Les limites de position ne s'appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.
9749
+Les limites de position ne s'appliquent pas :
9750
+
9751
+1° Aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;
9752
+
9753
+2° Aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;
9754
+
9755
+3° Aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation lorsqu'elles découlent du droit de l'Union, ou aux dispositions législatives et réglementaires, ou lorsqu'elles sont issues d'une plate-forme de négociation ;
9756
+
9757
+4° Aux instruments dérivés sur matières premières ou sur variables climatiques, tarifs de fret ou taux d'inflation ou autres statistiques économiques officielles.
9746 9758
 
9747
-III. – Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.
9759
+III.-Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.
9748 9760
 
9749
-IV. – L'Autorité des marchés financiers fixe des limites pour chaque instrument dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s'appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l'Autorité européenne des marchés financiers. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.
9761
+IV.-L'Autorité des marchés financiers établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.
9750 9762
 
9751
-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes.
9763
+Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par l'Autorité des marchés financiers. Il révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul déterminée par les normes techniques adoptées par la Commission européenne.
9752 9764
 
9753
-V. – L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.
9765
+V.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.
9754 9766
 
9755
-Selon l'avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l'Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.
9767
+Selon l'avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l'Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers impose des limites différentes d'un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les motifs de cette divergence.
9756 9768
 
9757 9769
 ####### Article L420-12
9758 9770
 
... ...
@@ -9766,23 +9778,23 @@ Si l'Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis
9766 9778
 
9767 9779
 ####### Article L420-13
9768 9780
 
9769
-Lorsqu'un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation.
9781
+Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations, dite autorité compétente centrale.
9770 9782
 
9771
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente désignée conformément à l'alinéa précédent, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles cet instrument est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.
9783
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente centrale, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.
9772 9784
 
9773
-En cas de désaccord avec une autorité compétente, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites.
9785
+En cas de désaccord avec une autorité compétente relatif à la limite de position unique fixée, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites. L'Autorité des marchés financiers peut saisir de ce désaccord l'Autorité européenne des marchés financiers en application de la procédure prévue à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
9774 9786
 
9775 9787
 ####### Article L420-14
9776 9788
 
9777 9789
 Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :
9778 9790
 
9779
-1° De surveiller les positions ouvertes des personnes ;
9791
+1° De surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;
9780 9792
 
9781
-2° D'accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent ;
9793
+2° D'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;
9782 9794
 
9783
-3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas suite à cette demande ;
9795
+3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ;
9784 9796
 
9785
-4° Le cas échéant, d'exiger d'une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d'un commun accord, de manière temporaire, dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.
9797
+4° D'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, afin d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.
9786 9798
 
9787 9799
 ####### Article L420-15
9788 9800
 
... ...
@@ -9802,6 +9814,8 @@ I. – Les gestionnaires de plate-forme de négociation :
9802 9814
 
9803 9815
 2° Fournissent à l'Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.
9804 9816
 
9817
+Les obligations d'informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles concernent un titre dérivé sur matières premières ou sur variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles.
9818
+
9805 9819
 II. – Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420-11 et L. 420-12, les membres d'une plate-forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final.
9806 9820
 
9807 9821
 III. – Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.
... ...
@@ -9828,6 +9842,8 @@ Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une
9828 9842
 
9829 9843
 Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
9830 9844
 
9845
+Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.
9846
+
9831 9847
 ##### Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
9832 9848
 
9833 9849
 ###### Article L420-18
... ...
@@ -15561,7 +15577,7 @@ f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d
15561 15577
 
15562 15578
 g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;
15563 15579
 
15564
-h) Les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;
15580
+h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;
15565 15581
 
15566 15582
 i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
15567 15583
 
... ...
@@ -15571,7 +15587,7 @@ i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la
15571 15587
 - les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
15572 15588
 - les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption ;
15573 15589
 
15574
-j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque cette activité principale ne consiste ni en la fourniture de services d'investissement, ni en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement, ni en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.
15590
+j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition, dans chacun de ces cas, que ces prestations, individuellement et sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et que ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale consiste en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.
15575 15591
 
15576 15592
 Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
15577 15593
 
... ...
@@ -16683,9 +16699,9 @@ Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fi
16683 16699
 
16684 16700
 ###### Article L533-9
16685 16701
 
16686
-Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés ou à l'autorité compétente désignée au premier alinéa de l'article L. 420-13 lorsque ces instruments ou unités sont négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une ventilation complète :
16702
+Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète :
16687 16703
 
16688
-1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ;
16704
+1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ;
16689 16705
 
16690 16706
 2° Des positions de leurs clients ;
16691 16707
 
... ...
@@ -16877,6 +16893,8 @@ III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhen
16877 16893
 
16878 16894
 Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16879 16895
 
16896
+III bis.-Les informations mentionnées au II sont transmises par voie électronique. Toutefois, lorsque la personne à laquelle elles sont envoyées est un client de détail, celui-ci peut demander à les recevoir sur support papier. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
16897
+
16880 16898
 IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.
16881 16899
 
16882 16900
 ####### Article L533-12-1
... ...
@@ -16905,6 +16923,24 @@ Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du
16905 16923
 
16906 16924
 Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa.
16907 16925
 
16926
+####### Article L533-12-4-1
16927
+
16928
+I.-La fourniture, par un tiers, de matériel ou de services de recherche à des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, fournissant des services d'investissement ou des services connexes à des clients, est regardée comme remplissant les obligations de l'article L. 533-11 si :
16929
+
16930
+1° Avant la fourniture des services d'exécution ou des services ou des matériels de recherche, le prestataire de services d'investissement et le prestataire de recherche concluent un accord précisant la fraction, imputable aux prestations de recherche, des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche ;
16931
+
16932
+2° Le prestataire de services d'investissement informe ses clients des paiements conjoints versés aux tiers prestataires de recherche pour les services d'exécution et de recherche ;
16933
+
16934
+3° La recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé un milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont pas ou n'étaient pas cotés.
16935
+
16936
+II.-Le matériel et les services de recherche mentionnés au présent article sont ceux destinés :
16937
+
16938
+1° Soit à permettre de dégager une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou marché, ou bien sur un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou des émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ainsi qu'un secteur ou un marché spécifique ;
16939
+
16940
+2° Soit à émettre une recommandation de stratégie d'investissement ou un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou bien futur des instruments financiers ou des actifs ;
16941
+
16942
+3° Soit à proposer une analyse et des éclairages originaux et des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.
16943
+
16908 16944
 ####### Article L533-12-5
16909 16945
 
16910 16946
 Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'ils leur fournissent des services d'investissement.
... ...
@@ -16933,6 +16969,12 @@ I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1,
16933 16969
 
16934 16970
 Lorsque la fourniture du service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble soit adéquate.
16935 16971
 
16972
+I bis.-Lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1 qui impliquent un changement d'instruments financiers, les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, obtiennent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'ils fournissent le service mentionné au 5 de l'article L. 321-1, ces mêmes prestataires indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.
16973
+
16974
+Ces obligations ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.
16975
+
16976
+Pour l'application de cet article, constitue un changement d'instruments financiers soit la vente d'un tel instrument suivie de l'achat d'un autre instrument, soit l'exercice du droit d'apporter un changement à un instrument financier existant.
16977
+
16936 16978
 II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier est approprié.
16937 16979
 
16938 16980
 Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article L. 533-12-1 est envisagée, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
... ...
@@ -16971,6 +17013,8 @@ Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gesti
16971 17013
 
16972 17014
 Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.
16973 17015
 
17016
+Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.
17017
+
16974 17018
 ####### Article L533-16
16975 17019
 
16976 17020
 Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
... ...
@@ -17019,6 +17063,8 @@ Les prestataires de services d'investissement autres que les société de gestio
17019 17063
 
17020 17064
 Chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille reconnu comme lieu d'exécution par l'article 1 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
17021 17065
 
17066
+Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont applicables à compter du 28 février 2023.
17067
+
17022 17068
 Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de leur politique d'exécution.
17023 17069
 
17024 17070
 ####### Article L533-19
... ...
@@ -17039,7 +17085,7 @@ Le premier alinéa ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une
17039 17085
 
17040 17086
 ####### Article L533-20
17041 17087
 
17042
-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1, 2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception des II et III de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-16 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
17088
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter ou conclure des transactions avec des contreparties éligibles sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception du III bis de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-15 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
17043 17089
 
17044 17090
 Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.
17045 17091
 
... ...
@@ -17181,6 +17227,12 @@ Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou com
17181 17227
 
17182 17228
 4° Lorsqu'ils ne conçoivent pas ces instruments financiers, se dotent de dispositifs appropriés afin d'obtenir les renseignements mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier.
17183 17229
 
17230
+###### Article L533-24-1-1
17231
+
17232
+Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients et les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 533-24 et aux 1° à 3° de l'article L. 533-24-1 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement auprès de contreparties éligibles.
17233
+
17234
+Pour l'application du présent article, constitue une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé toute clause en vertu de laquelle l'émetteur d'une obligation est tenu, en cas de remboursement anticipé, de verser au détenteur de l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser.
17235
+
17184 17236
 ##### Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
17185 17237
 
17186 17238
 ###### Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement
... ...
@@ -17537,6 +17589,8 @@ Un prestataire peut choisir de relever du régime d'internalisateur systématiqu
17537 17589
 
17538 17590
 Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
17539 17591
 
17592
+Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.
17593
+
17540 17594
 ### Titre IV : Autres prestataires de services
17541 17595
 
17542 17596
 #### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
... ...
@@ -26183,7 +26237,9 @@ Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs perso
26183 26237
 
26184 26238
 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 ;
26185 26239
 
26186
-2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.
26240
+2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1 ;
26241
+
26242
+3° Les mécanismes de déclaration agréés et les dispositifs de publications agréés, lorsqu'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 600/2014.
26187 26243
 
26188 26244
 ##### Article L634-3
26189 26245
 
... ...
@@ -33457,9 +33513,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
33457 33513
 
33458 33514
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33459 33515
 
33460
-<div align="center">
33461
-
33462
-<table border="1">
33516
+<table border="1"><tbody>
33463 33517
  <tr>
33464 33518
   <th>Articles applicables</th>
33465 33519
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -33477,12 +33531,18 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
33477 33531
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017</td>
33478 33532
  </tr>
33479 33533
  <tr>
33480
-  <td align="justify">L. 311-7 à L. 311-13</td>
33534
+  <td align="justify">L. 311-7</td>
33481 33535
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
33482 33536
  </tr>
33483
-</table>
33484
-
33485
-</div>
33537
+ <tr>
33538
+  <td align="justify">L. 311-8</td>
33539
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
33540
+ </tr>
33541
+ <tr>
33542
+  <td align="justify">L. 311-9 à L. 311-13</td>
33543
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
33544
+ </tr>
33545
+</tbody></table>
33486 33546
 
33487 33547
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
33488 33548
 
... ...
@@ -34416,11 +34476,9 @@ II.-Pour l'application du I :
34416 34476
 
34417 34477
 ####### Article L762-3
34418 34478
 
34419
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34420
-
34421
-<div align="center">
34479
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34422 34480
 
34423
-<table border="1">
34481
+<table border="1"><tbody>
34424 34482
  <tr>
34425 34483
   <th>Articles applicables</th>
34426 34484
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -34455,17 +34513,27 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations ment
34455 34513
  </tr>
34456 34514
  <tr>
34457 34515
   <td align="justify">L. 420-11 à l'exception de son V</td>
34458
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
34516
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
34459 34517
  </tr>
34460 34518
  <tr>
34461
-  <td align="justify">L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17</td>
34519
+  <td align="justify">L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas</td>
34462 34520
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
34463 34521
  </tr>
34464
-</table>
34465
-
34466
-</div>
34522
+ <tr>
34523
+  <td align="justify">L. 420-14</td>
34524
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
34525
+ </tr>
34526
+ <tr>
34527
+  <td align="justify">L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa</td>
34528
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
34529
+ </tr>
34530
+ <tr>
34531
+  <td align="justify">L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17</td>
34532
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
34533
+ </tr>
34534
+</tbody></table>
34467 34535
 
34468
-II. - Pour l'application du I :
34536
+II.-Pour l'application du I :
34469 34537
 
34470 34538
 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
34471 34539
 
... ...
@@ -34475,13 +34543,15 @@ a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour so
34475 34543
 
34476 34544
 b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.
34477 34545
 
34478
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
34546
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
34479 34547
 
34480
-1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : « par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers » sont supprimés ;
34548
+1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;
34481 34549
 
34482
-2° A l'article L. 420-5, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » sont supprimés ;
34550
+2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;
34483 34551
 
34484
-3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » sont supprimés.
34552
+3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;
34553
+
34554
+4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.
34485 34555
 
34486 34556
 ###### Sous-section 2 : Marchés réglementés français
34487 34557
 
... ...
@@ -35070,11 +35140,9 @@ II.-Pour l'application du I :
35070 35140
 
35071 35141
 ####### Article L763-3
35072 35142
 
35073
-I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35074
-
35075
-<div align="center">
35143
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35076 35144
 
35077
-<table border="1">
35145
+<table border="1"><tbody>
35078 35146
  <tr>
35079 35147
   <th>Articles applicables</th>
35080 35148
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -35109,17 +35177,27 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations me
35109 35177
  </tr>
35110 35178
  <tr>
35111 35179
   <td align="justify">L. 420-11 à l'exception de son V</td>
35112
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
35180
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
35113 35181
  </tr>
35114 35182
  <tr>
35115
-  <td align="justify">L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17</td>
35183
+  <td align="justify">L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas</td>
35116 35184
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
35117 35185
  </tr>
35118
-</table>
35119
-
35120
-</div>
35186
+ <tr>
35187
+  <td align="justify">L. 420-14</td>
35188
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
35189
+ </tr>
35190
+ <tr>
35191
+  <td align="justify">L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa</td>
35192
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
35193
+ </tr>
35194
+ <tr>
35195
+  <td align="justify">L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17</td>
35196
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
35197
+ </tr>
35198
+</tbody></table>
35121 35199
 
35122
-II. - Pour l'application du I :
35200
+II.-Pour l'application du I :
35123 35201
 
35124 35202
 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
35125 35203
 
... ...
@@ -35129,13 +35207,15 @@ a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour so
35129 35207
 
35130 35208
 b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.
35131 35209
 
35132
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
35210
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
35211
+
35212
+1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;
35133 35213
 
35134
-1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : « par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers » sont supprimés ;
35214
+2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;
35135 35215
 
35136
-2° A l'article L. 420-5, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » sont supprimés ;
35216
+3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;
35137 35217
 
35138
-3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » sont supprimés.
35218
+4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.
35139 35219
 
35140 35220
 ###### Sous-section 2 : Marchés réglementés français
35141 35221
 
... ...
@@ -35726,11 +35806,9 @@ II.-Pour l'application du I :
35726 35806
 
35727 35807
 ####### Article L764-3
35728 35808
 
35729
-I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35730
-
35731
-<div align="center">
35809
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35732 35810
 
35733
-<table border="1">
35811
+<table border="1"><tbody>
35734 35812
  <tr>
35735 35813
   <th>Articles applicables</th>
35736 35814
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -35765,17 +35843,27 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
35765 35843
  </tr>
35766 35844
  <tr>
35767 35845
   <td align="justify">L. 420-11 à l'exception de son V</td>
35768
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
35846
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
35769 35847
  </tr>
35770 35848
  <tr>
35771
-  <td align="justify">L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17</td>
35849
+  <td align="justify">L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas</td>
35772 35850
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
35773 35851
  </tr>
35774
-</table>
35775
-
35776
-</div>
35852
+ <tr>
35853
+  <td align="justify">L. 420-14</td>
35854
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
35855
+ </tr>
35856
+ <tr>
35857
+  <td align="justify">L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa</td>
35858
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
35859
+ </tr>
35860
+ <tr>
35861
+  <td align="justify">L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17</td>
35862
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
35863
+ </tr>
35864
+</tbody></table>
35777 35865
 
35778
-II. - Pour l'application du I :
35866
+II.-Pour l'application du I :
35779 35867
 
35780 35868
 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
35781 35869
 
... ...
@@ -35785,13 +35873,15 @@ a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour so
35785 35873
 
35786 35874
 b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.
35787 35875
 
35788
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
35876
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
35877
+
35878
+1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;
35789 35879
 
35790
-1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : « par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers » sont supprimés ;
35880
+2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;
35791 35881
 
35792
-2° A l'article L. 420-5, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » sont supprimés ;
35882
+3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;
35793 35883
 
35794
-3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » sont supprimés.
35884
+4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.
35795 35885
 
35796 35886
 ###### Sous-section 2 : Marchés réglementés français
35797 35887
 
... ...
@@ -37827,11 +37917,9 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V,
37827 37917
 
37828 37918
 ####### Article L773-28
37829 37919
 
37830
-I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37831
-
37832
-<div align="center">
37920
+I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37833 37921
 
37834
-<table border="1">
37922
+<table border="1"><tbody>
37835 37923
  <tr>
37836 37924
   <th>Articles applicables</th>
37837 37925
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -37841,8 +37929,8 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
37841 37929
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
37842 37930
  </tr>
37843 37931
  <tr>
37844
-  <td>L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2°</td>
37845
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021</td>
37932
+  <td>L. 531-2, à l'exception des c), n) et o) de son 2°</td>
37933
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
37846 37934
  </tr>
37847 37935
  <tr>
37848 37936
   <td align="justify">L. 531-4</td>
... ...
@@ -37876,23 +37964,25 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
37876 37964
   <td align="justify">L. 531-12</td>
37877 37965
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
37878 37966
  </tr>
37879
-</table>
37880
-
37881
-</div>
37967
+</tbody></table>
37882 37968
 
37883
-II. - Pour l'application du I :
37969
+II.-Pour l'application du I :
37884 37970
 
37885 37971
 1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
37886 37972
 
37887 37973
 2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
37888 37974
 
37889
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
37975
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
37976
+
37977
+1° A l'article L. 531-2 :
37890 37978
 
37891
-1° A l'article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;
37979
+a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
37980
+
37981
+b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;
37892 37982
 
37893 37983
 2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;
37894 37984
 
37895
-3° A l'article L. 531-10, les mots : « ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 » sont supprimés.
37985
+3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
37896 37986
 
37897 37987
 ###### Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession
37898 37988
 
... ...
@@ -38029,7 +38119,7 @@ Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément
38029 38119
 
38030 38120
 ####### Article L773-30
38031 38121
 
38032
-I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38122
+I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38033 38123
 
38034 38124
 <table border="1"><tbody>
38035 38125
  <tr>
... ...
@@ -38082,7 +38172,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
38082 38172
  </tr>
38083 38173
  <tr>
38084 38174
   <td align="justify">L. 533-9</td>
38085
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
38175
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38086 38176
  </tr>
38087 38177
  <tr>
38088 38178
   <td align="justify">L. 533-10</td>
... ...
@@ -38097,7 +38187,23 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
38097 38187
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
38098 38188
  </tr>
38099 38189
  <tr>
38100
-  <td align="justify">L. 533-11 à L. 533-12-6</td>
38190
+  <td align="justify">L. 533-11</td>
38191
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38192
+ </tr>
38193
+ <tr>
38194
+  <td align="justify">L. 533-12</td>
38195
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38196
+ </tr>
38197
+ <tr>
38198
+  <td align="justify">L. 533-12-1 à L. 533-12-4</td>
38199
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38200
+ </tr>
38201
+ <tr>
38202
+  <td align="justify">L. 533-12-4-1</td>
38203
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38204
+ </tr>
38205
+ <tr>
38206
+  <td align="justify">L. 533-12-5 et L. 533-12-6</td>
38101 38207
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38102 38208
  </tr>
38103 38209
  <tr>
... ...
@@ -38106,16 +38212,36 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
38106 38212
  </tr>
38107 38213
  <tr>
38108 38214
   <td align="justify">L. 533-13</td>
38109
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38215
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38110 38216
  </tr>
38111 38217
  <tr>
38112 38218
   <td align="justify">L. 533-13-1</td>
38113 38219
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
38114 38220
  </tr>
38115 38221
  <tr>
38116
-  <td align="justify">L. 533-14 à L. 533-20</td>
38222
+  <td align="justify">L. 533-14</td>
38223
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38224
+ </tr>
38225
+ <tr>
38226
+  <td align="justify">L. 533-15</td>
38227
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38228
+ </tr>
38229
+ <tr>
38230
+  <td align="justify">L. 533-16 à L. 533-18-1</td>
38231
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38232
+ </tr>
38233
+ <tr>
38234
+  <td align="justify">L. 533-18-2</td>
38235
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38236
+ </tr>
38237
+ <tr>
38238
+  <td align="justify">L. 533-19</td>
38117 38239
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
38118 38240
  </tr>
38241
+ <tr>
38242
+  <td align="justify">L. 533-20</td>
38243
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38244
+ </tr>
38119 38245
  <tr>
38120 38246
   <td align="justify">L. 533-21</td>
38121 38247
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007</td>
... ...
@@ -38145,9 +38271,13 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
38145 38271
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007</td>
38146 38272
  </tr>
38147 38273
  <tr>
38148
-  <td align="justify">L. 533-24 et L. 533-24-1</td>
38274
+  <td align="justify">L. 533-24 et à L. 533-24-1</td>
38149 38275
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
38150 38276
  </tr>
38277
+ <tr>
38278
+  <td align="justify">L. 533-24-1-1</td>
38279
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38280
+ </tr>
38151 38281
  <tr>
38152 38282
   <td align="justify">L. 533-24-2 à L. 533-25</td>
38153 38283
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
... ...
@@ -38158,7 +38288,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
38158 38288
  </tr>
38159 38289
  <tr>
38160 38290
   <td align="justify">L. 533-27-1</td>
38161
-  <td align="justify">l'ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020</td>
38291
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020</td>
38162 38292
  </tr>
38163 38293
  <tr>
38164 38294
   <td align="justify">L. 533-28</td>
... ...
@@ -38169,30 +38299,36 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
38169 38299
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
38170 38300
  </tr>
38171 38301
  <tr>
38172
-  <td align="justify">L. 533-32 et L. 533-33</td>
38302
+  <td align="justify">L. 533-32</td>
38173 38303
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
38174 38304
  </tr>
38305
+ <tr>
38306
+  <td align="justify">L. 533-33</td>
38307
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
38308
+ </tr>
38175 38309
 </tbody></table>
38176 38310
 
38177
-II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
38311
+II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
38178 38312
 
38179
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
38313
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
38180 38314
 
38181
-1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
38315
+1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie " ;
38182 38316
 
38183 38317
 2° A l'article L. 533-4 :
38184 38318
 
38185 38319
 a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
38186 38320
 
38187
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. ;
38321
+" Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;
38188 38322
 
38189 38323
 b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
38190 38324
 
38191
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. ;
38325
+" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;
38192 38326
 
38193
-3° A l'article L. 533-9, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, au premier alinéa, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables et après les mots : sont négociés le reste de l'alinéa est supprimé ;
38327
+3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
38194 38328
 
38195
-4° A l'article L. 533-10-1, les mots : au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit sont remplacés par les mots : au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel ;
38329
+" Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;
38330
+
38331
+4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;
38196 38332
 
38197 38333
 5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
38198 38334
 
... ...
@@ -38200,27 +38336,27 @@ a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour so
38200 38336
 
38201 38337
 b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
38202 38338
 
38203
-6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée sont supprimés ;
38339
+6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;
38204 38340
 
38205 38341
 7° A l'article L. 533-13-1 :
38206 38342
 
38207
-a) Les mots : au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation sont supprimés ;
38343
+a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;
38208 38344
 
38209 38345
 b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :
38210 38346
 
38211
-Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
38347
+" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
38212 38348
 
38213
-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. ;
38349
+" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;
38214 38350
 
38215
-8° A l'article L. 533-18-2, les mots : par l'article 1er du règlement délégué sont remplacés par les mots : au sens de l'article 1er du règlement délégué ;
38351
+8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué " ;
38216 38352
 
38217 38353
 9° A l'article L. 533-22-1 :
38218 38354
 
38219
-a) Au premier alinéa du I, les mots : en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 sont supprimés ;
38355
+a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;
38220 38356
 
38221
-a) Au second alinéa du II, les mots : , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimés ;
38357
+a) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;
38222 38358
 
38223
-10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : , par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, sont supprimés.
38359
+10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.
38224 38360
 
38225 38361
 ##### Section 6 : Autres prestataires de services
38226 38362
 
... ...
@@ -40336,11 +40472,9 @@ Pour l'application en Polynésie française des articles du titre III du livre V
40336 40472
 
40337 40473
 ####### Article L774-28
40338 40474
 
40339
-I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40340
-
40341
-<div align="center">
40475
+I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40342 40476
 
40343
-<table border="1">
40477
+<table border="1"><tbody>
40344 40478
  <tr>
40345 40479
   <th>Articles applicables</th>
40346 40480
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -40351,7 +40485,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
40351 40485
  </tr>
40352 40486
  <tr>
40353 40487
   <td align="justify">L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2°</td>
40354
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021</td>
40488
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40355 40489
  </tr>
40356 40490
  <tr>
40357 40491
   <td align="justify">L. 531-4</td>
... ...
@@ -40385,23 +40519,25 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
40385 40519
   <td align="justify">L. 531-12</td>
40386 40520
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
40387 40521
  </tr>
40388
-</table>
40522
+</tbody></table>
40389 40523
 
40390
-</div>
40524
+II.-Pour l'application du I :
40391 40525
 
40392
-II. - Pour l'application du I :
40526
+1° A l'article L. 531-2 :
40393 40527
 
40394
-1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
40528
+a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
40529
+
40530
+b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;
40395 40531
 
40396 40532
 2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
40397 40533
 
40398
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
40534
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
40399 40535
 
40400
-1° A l'article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;
40536
+1° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
40401 40537
 
40402 40538
 2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;
40403 40539
 
40404
-3° A l'article L. 531-10, les mots : « ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 » sont supprimés.
40540
+3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
40405 40541
 
40406 40542
 ###### Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession
40407 40543
 
... ...
@@ -40538,11 +40674,9 @@ Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément
40538 40674
 
40539 40675
 ####### Article L774-30
40540 40676
 
40541
-I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40542
-
40543
-<div align="center">
40677
+I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40544 40678
 
40545
-<table border="1">
40679
+<table border="1"><tbody>
40546 40680
  <tr>
40547 40681
   <th>Articles applicables</th>
40548 40682
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -40593,7 +40727,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
40593 40727
  </tr>
40594 40728
  <tr>
40595 40729
   <td align="justify">L. 533-9</td>
40596
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
40730
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40597 40731
  </tr>
40598 40732
  <tr>
40599 40733
   <td align="justify">L. 533-10</td>
... ...
@@ -40608,7 +40742,23 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
40608 40742
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
40609 40743
  </tr>
40610 40744
  <tr>
40611
-  <td align="justify">L. 533-11 à L. 533-12-6</td>
40745
+  <td align="justify">L. 533-11</td>
40746
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40747
+ </tr>
40748
+ <tr>
40749
+  <td align="justify">L. 533-12</td>
40750
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40751
+ </tr>
40752
+ <tr>
40753
+  <td align="justify">L. 533-12-1 à L. 533-12-4</td>
40754
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40755
+ </tr>
40756
+ <tr>
40757
+  <td align="justify">L. 533-12-4-1</td>
40758
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40759
+ </tr>
40760
+ <tr>
40761
+  <td align="justify">L. 533-12-5 et L. 533-12-6</td>
40612 40762
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40613 40763
  </tr>
40614 40764
  <tr>
... ...
@@ -40617,16 +40767,36 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
40617 40767
  </tr>
40618 40768
  <tr>
40619 40769
   <td align="justify">L. 533-13</td>
40620
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40770
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40621 40771
  </tr>
40622 40772
  <tr>
40623 40773
   <td align="justify">L. 533-13-1</td>
40624 40774
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
40625 40775
  </tr>
40626 40776
  <tr>
40627
-  <td align="justify">L. 533-14 à L. 533-20</td>
40777
+  <td align="justify">L. 533-14</td>
40778
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40779
+ </tr>
40780
+ <tr>
40781
+  <td align="justify">L. 533-15</td>
40782
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40783
+ </tr>
40784
+ <tr>
40785
+  <td align="justify">L. 533-16 à L. 533-18-1</td>
40786
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40787
+ </tr>
40788
+ <tr>
40789
+  <td align="justify">L. 533-18-2</td>
40790
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40791
+ </tr>
40792
+ <tr>
40793
+  <td align="justify">L. 533-19</td>
40628 40794
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
40629 40795
  </tr>
40796
+ <tr>
40797
+  <td align="justify">L. 533-20</td>
40798
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40799
+ </tr>
40630 40800
  <tr>
40631 40801
   <td align="justify">L. 533-21</td>
40632 40802
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007</td>
... ...
@@ -40659,6 +40829,10 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
40659 40829
   <td align="justify">L. 533-24 et L. 533-24-1</td>
40660 40830
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
40661 40831
  </tr>
40832
+ <tr>
40833
+  <td align="justify">L. 533-24-1-1</td>
40834
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40835
+ </tr>
40662 40836
  <tr>
40663 40837
   <td align="justify">L. 533-24-2 à L. 533-25</td>
40664 40838
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
... ...
@@ -40680,32 +40854,36 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables e
40680 40854
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
40681 40855
  </tr>
40682 40856
  <tr>
40683
-  <td align="justify">L. 533-32 et L. 533-33</td>
40857
+  <td align="justify">L. 533-32</td>
40684 40858
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
40685 40859
  </tr>
40686
-</table>
40687
-
40688
-</div>
40860
+ <tr>
40861
+  <td align="justify">L. 533-33</td>
40862
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
40863
+ </tr>
40864
+</tbody></table>
40689 40865
 
40690
-II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
40866
+II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
40691 40867
 
40692
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
40868
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
40693 40869
 
40694
-1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
40870
+1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;
40695 40871
 
40696 40872
 2° A l'article L. 533-4 :
40697 40873
 
40698 40874
 a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
40699 40875
 
40700
-« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. » ;
40876
+" Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;
40701 40877
 
40702 40878
 b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
40703 40879
 
40704
-« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. » ;
40880
+" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;
40881
+
40882
+3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
40705 40883
 
40706
-3° A l'article L. 533-9, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, au premier alinéa, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables et après les mots : « sont négociés » le reste de l'alinéa est supprimé ;
40884
+" Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;
40707 40885
 
40708
-4° A l'article L. 533-10-1, les mots : « au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit » sont remplacés par les mots : « au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel » ;
40886
+4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;
40709 40887
 
40710 40888
 5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
40711 40889
 
... ...
@@ -40713,27 +40891,27 @@ a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour so
40713 40891
 
40714 40892
 b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
40715 40893
 
40716
-6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : « ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée » sont supprimés ;
40894
+6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;
40717 40895
 
40718 40896
 7° A l'article L. 533-13-1 :
40719 40897
 
40720
-a) Les mots : « au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation » sont supprimés ;
40898
+a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;
40721 40899
 
40722 40900
 b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :
40723 40901
 
40724
-« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
40902
+" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
40725 40903
 
40726
-« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. » ;
40904
+" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;
40727 40905
 
40728
-8° A l'article L. 533-18-2, les mots : « par l'article 1er du règlement délégué » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 1er du règlement délégué ».
40906
+8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué ".
40729 40907
 
40730 40908
 9° A l'article L. 533-22-1 :
40731 40909
 
40732
-a) Au premier alinéa du I, les mots : « en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 » sont supprimés ;
40910
+a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;
40733 40911
 
40734
-b) Au second alinéa du II, les mots : « , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement » sont supprimés ;
40912
+b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;
40735 40913
 
40736
-10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : « , par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, » sont supprimés.
40914
+10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.
40737 40915
 
40738 40916
 ##### Section 6 : Autres prestataires de services
40739 40917
 
... ...
@@ -42732,11 +42910,9 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du titre III du
42732 42910
 
42733 42911
 ####### Article L775-22
42734 42912
 
42735
-I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42736
-
42737
-<div align="center">
42913
+I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42738 42914
 
42739
-<table border="1">
42915
+<table border="1"><tbody>
42740 42916
  <tr>
42741 42917
   <th>Articles applicables</th>
42742 42918
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -42747,7 +42923,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables d
42747 42923
  </tr>
42748 42924
  <tr>
42749 42925
   <td>L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2°</td>
42750
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021</td>
42926
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
42751 42927
  </tr>
42752 42928
  <tr>
42753 42929
   <td align="justify">L. 531-4</td>
... ...
@@ -42781,23 +42957,25 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables d
42781 42957
   <td align="justify">L. 531-12</td>
42782 42958
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
42783 42959
  </tr>
42784
-</table>
42785
-
42786
-</div>
42960
+</tbody></table>
42787 42961
 
42788
-II. - Pour l'application du I :
42962
+II.-Pour l'application du I :
42789 42963
 
42790 42964
 1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
42791 42965
 
42792 42966
 2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
42793 42967
 
42794
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
42968
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
42969
+
42970
+1° A l'article L. 531-2 :
42971
+
42972
+a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
42795 42973
 
42796
-1° A l'article L. 531-2, les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;
42974
+b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;
42797 42975
 
42798 42976
 2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;
42799 42977
 
42800
-3° A l'article L. 531-10, les mots : « ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 » sont supprimés.
42978
+3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
42801 42979
 
42802 42980
 ###### Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession
42803 42981
 
... ...
@@ -42932,11 +43110,9 @@ Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément
42932 43110
 
42933 43111
 ####### Article L775-24
42934 43112
 
42935
-I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42936
-
42937
-<div align="center">
43113
+I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42938 43114
 
42939
-<table border="1">
43115
+<table border="1"><tbody>
42940 43116
  <tr>
42941 43117
   <th>Articles applicables</th>
42942 43118
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
... ...
@@ -42987,7 +43163,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables d
42987 43163
  </tr>
42988 43164
  <tr>
42989 43165
   <td align="justify">L. 533-9</td>
42990
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
43166
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
42991 43167
  </tr>
42992 43168
  <tr>
42993 43169
   <td align="justify">L. 533-10</td>
... ...
@@ -43002,7 +43178,23 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables d
43002 43178
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
43003 43179
  </tr>
43004 43180
  <tr>
43005
-  <td align="justify">L. 533-11 à L. 533-12-6</td>
43181
+  <td align="justify">L. 533-11</td>
43182
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43183
+ </tr>
43184
+ <tr>
43185
+  <td align="justify">L. 533-12</td>
43186
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43187
+ </tr>
43188
+ <tr>
43189
+  <td align="justify">L. 533-12-1 à L. 533-12-4</td>
43190
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43191
+ </tr>
43192
+ <tr>
43193
+  <td align="justify">L. 533-12-4-1</td>
43194
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43195
+ </tr>
43196
+ <tr>
43197
+  <td align="justify">L. 533-12-5 et L. 533-12-6</td>
43006 43198
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43007 43199
  </tr>
43008 43200
  <tr>
... ...
@@ -43011,16 +43203,36 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables d
43011 43203
  </tr>
43012 43204
  <tr>
43013 43205
   <td align="justify">L. 533-13</td>
43014
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43206
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43015 43207
  </tr>
43016 43208
  <tr>
43017 43209
   <td align="justify">L. 533-13-1</td>
43018 43210
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
43019 43211
  </tr>
43020 43212
  <tr>
43021
-  <td align="justify">L. 533-14 à L. 533-20</td>
43213
+  <td align="justify">L. 533-14</td>
43214
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43215
+ </tr>
43216
+ <tr>
43217
+  <td align="justify">L. 533-15</td>
43218
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43219
+ </tr>
43220
+ <tr>
43221
+  <td align="justify">L. 533-16 à L. 533-18-1</td>
43022 43222
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43023 43223
  </tr>
43224
+ <tr>
43225
+  <td align="justify">L. 533-18-2</td>
43226
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43227
+ </tr>
43228
+ <tr>
43229
+  <td align="justify">L. 533-19</td>
43230
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
43231
+ </tr>
43232
+ <tr>
43233
+  <td align="justify">L. 533-20</td>
43234
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43235
+ </tr>
43024 43236
  <tr>
43025 43237
   <td align="justify">L. 533-21</td>
43026 43238
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007</td>
... ...
@@ -43053,6 +43265,10 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables d
43053 43265
   <td align="justify">L. 533-24 et L. 533-24-1</td>
43054 43266
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
43055 43267
  </tr>
43268
+ <tr>
43269
+  <td align="justify">L. 533-24-1-1</td>
43270
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43271
+ </tr>
43056 43272
  <tr>
43057 43273
   <td align="justify">L. 533-24-2 à L. 533-25</td>
43058 43274
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
... ...
@@ -43074,32 +43290,36 @@ I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables d
43074 43290
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021</td>
43075 43291
  </tr>
43076 43292
  <tr>
43077
-  <td align="justify">L. 533-32 et L. 533-33</td>
43293
+  <td align="justify">L. 533-32</td>
43078 43294
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
43079 43295
  </tr>
43080
-</table>
43081
-
43082
-</div>
43296
+ <tr>
43297
+  <td align="justify">L. 533-33</td>
43298
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
43299
+ </tr>
43300
+</tbody></table>
43083 43301
 
43084
-II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
43302
+II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
43085 43303
 
43086
-III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
43304
+III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
43087 43305
 
43088
-1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : « mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
43306
+1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;
43089 43307
 
43090 43308
 2° A l'article L. 533-4 :
43091 43309
 
43092 43310
 a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
43093 43311
 
43094
-« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. » ;
43312
+" Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;
43095 43313
 
43096 43314
 b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
43097 43315
 
43098
-« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. » ;
43316
+" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;
43099 43317
 
43100
-3° A l'article L. 533-9, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, au premier alinéa, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables et après les mots : « sont négociés » le reste de l'alinéa est supprimé ;
43318
+3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
43101 43319
 
43102
-4° A l'article L. 533-10-1, les mots : « au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit » sont remplacés par les mots : « au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel » ;
43320
+" Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;
43321
+
43322
+4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;
43103 43323
 
43104 43324
 5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
43105 43325
 
... ...
@@ -43107,29 +43327,29 @@ a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour so
43107 43327
 
43108 43328
 b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
43109 43329
 
43110
-6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : « ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée » sont supprimés ;
43330
+6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;
43111 43331
 
43112 43332
 7° A l'article L. 533-13-1 :
43113 43333
 
43114
-a) Les mots : « au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation » sont supprimés ; µ
43334
+a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ; µ
43115 43335
 
43116 43336
 b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :
43117 43337
 
43118
-« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
43338
+" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
43119 43339
 
43120
-« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. » ;
43340
+" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;
43121 43341
 
43122
-8° A l'article L. 533-18-2, les mots : « par l'article 1er du règlement délégué » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 1er du règlement délégué » ;
43342
+8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué " ;
43123 43343
 
43124 43344
 9° A l'article L. 533-22-1 :
43125 43345
 
43126
-a) Au premier alinéa du I, les mots : « en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 » sont supprimés ;
43346
+a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;
43127 43347
 
43128
-b) Au second alinéa du II, les mots : « , en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement » sont supprimés ;
43348
+b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;
43129 43349
 
43130
-c) Au III, les mots : « dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article » sont supprimés ;
43350
+c) Au III, les mots : " dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article " sont supprimés ;
43131 43351
 
43132
-10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : « , par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, » sont supprimés.
43352
+10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.
43133 43353
 
43134 43354
 ##### Section 5 : Autres prestataires de services
43135 43355
 
... ...
@@ -45248,28 +45468,28 @@ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
45248 45468
 
45249 45469
 ####### Article L783-15
45250 45470
 
45251
-I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45252
-
45253
-<div align="center">
45471
+I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45254 45472
 
45255
-<table border="1">
45473
+<table border="1"><tbody>
45256 45474
  <tr>
45257 45475
   <th>Articles applicables</th>
45258 45476
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
45259 45477
  </tr>
45260 45478
  <tr>
45261
-  <td align="justify">L. 634-1 et L. 634-2</td>
45262
-  <td align="justify">l'ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020</td>
45479
+  <td align="justify">L. 634-1</td>
45480
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020</td>
45481
+ </tr>
45482
+ <tr>
45483
+  <td align="justify">L. 634-2</td>
45484
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
45263 45485
  </tr>
45264 45486
  <tr>
45265 45487
   <td align="justify">L. 634-3 et L. 634-4</td>
45266 45488
   <td align="justify">la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
45267 45489
  </tr>
45268
-</table>
45269
-
45270
-</div>
45490
+</tbody></table>
45271 45491
 
45272
-II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
45492
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
45273 45493
 
45274 45494
 1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;
45275 45495
 
... ...
@@ -46500,28 +46720,28 @@ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
46500 46720
 
46501 46721
 ####### Article L784-15
46502 46722
 
46503
-I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46504
-
46505
-<div align="center">
46723
+I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46506 46724
 
46507
-<table border="1">
46725
+<table border="1"><tbody>
46508 46726
  <tr>
46509 46727
   <th>Articles applicables</th>
46510 46728
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
46511 46729
  </tr>
46512 46730
  <tr>
46513
-  <td align="justify">L. 634-1 et L. 634-2</td>
46731
+  <td align="justify">L. 634-1</td>
46514 46732
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020</td>
46515 46733
  </tr>
46734
+ <tr>
46735
+  <td align="justify">L. 634-2</td>
46736
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
46737
+ </tr>
46516 46738
  <tr>
46517 46739
   <td align="justify">L. 634-3 et L. 634-4</td>
46518 46740
   <td align="justify">la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
46519 46741
  </tr>
46520
-</table>
46521
-
46522
-</div>
46742
+</tbody></table>
46523 46743
 
46524
-II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
46744
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
46525 46745
 
46526 46746
 1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;
46527 46747
 
... ...
@@ -47738,28 +47958,28 @@ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
47738 47958
 
47739 47959
 ####### Article L785-14
47740 47960
 
47741
-I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47742
-
47743
-<div align="center">
47961
+I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47744 47962
 
47745
-<table border="1">
47963
+<table border="1"><tbody>
47746 47964
  <tr>
47747 47965
   <th>Articles applicables</th>
47748 47966
   <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
47749 47967
  </tr>
47750 47968
  <tr>
47751
-  <td align="justify">L. 634-1 et L. 634-2</td>
47969
+  <td align="justify">L. 634-1</td>
47752 47970
   <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020</td>
47753 47971
  </tr>
47972
+ <tr>
47973
+  <td align="justify">L. 634-2</td>
47974
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021</td>
47975
+ </tr>
47754 47976
  <tr>
47755 47977
   <td align="justify">L. 634-3 et L. 634-4</td>
47756 47978
   <td align="justify">la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
47757 47979
  </tr>
47758
-</table>
47759
-
47760
-</div>
47980
+</tbody></table>
47761 47981
 
47762
-II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
47982
+II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
47763 47983
 
47764 47984
 1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;
47765 47985
 
... ...
@@ -59848,9 +60068,9 @@ Le montant prévu au dernier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 100 000
59848 60068
 
59849 60069
 ##### Article R531-1
59850 60070
 
59851
-Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2informent chaque année l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption.
60071
+Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent, à sa demande, l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption.
59852 60072
 
59853
-L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016.
60073
+L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021.
59854 60074
 
59855 60075
 #### Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
59856 60076
 
... ...
@@ -60598,7 +60818,7 @@ Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
60598 60818
 
60599 60819
 ####### Article D533-15
60600 60820
 
60601
-Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :
60821
+I. - Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :
60602 60822
 
60603 60823
 1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille indiquent au client, en temps utile avant la fourniture du service :
60604 60824
 
... ...
@@ -60612,9 +60832,23 @@ Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées
60612 60832
 
60613 60833
 Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement. Si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, dans les conditions prévues par l'article 50.9 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE.
60614 60834
 
60835
+Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, sans délai excessif après la conclusion de la transaction, fournir à un client de détail les informations sur les coûts et frais soit par voie électronique, soit, à la demande du client, sur support papier, lorsque :
60836
+
60837
+- le client a consenti à recevoir ces informations, sans délai excessif, après la conclusion de la transaction ;
60838
+- le client a eu la faculté de repousser la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations ;
60839
+- le client a eu la faculté de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction.
60840
+
60841
+L'obligation de communication des informations qui précèdent ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf s'ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
60842
+
60843
+II. - Pour l'application du III bis de l'article L. 533-12, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent les clients de détail, notamment les clients potentiels, qu'ils ont la faculté de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe qui doivent leur être transmises sur un support durable.
60844
+
60845
+Ils informent leurs clients de détail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu'après un délai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie électronique. Ils les informent également qu'ils peuvent demander, dans ce même délai, à continuer à recevoir ces informations sur support papier.
60846
+
60615 60847
 ####### Article D533-15-1
60616 60848
 
60617
-Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :
60849
+I. - Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
60850
+
60851
+II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :
60618 60852
 
60619 60853
 1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
60620 60854
 
... ...
@@ -60638,6 +60872,8 @@ Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont
60638 60872
 
60639 60873
 2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
60640 60874
 
60875
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
60876
+
60641 60877
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
60642 60878
 
60643 60879
 ####### Article R533-16
... ...
@@ -68524,7 +68760,7 @@ II.-Pour l'application du I :
68524 68760
 
68525 68761
 ####### Article R745-5-5
68526 68762
 
68527
-L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
68763
+L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer les mots : “ conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ”.
68528 68764
 
68529 68765
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
68530 68766
 
... ...
@@ -68687,9 +68923,13 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
68687 68923
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
68688 68924
  </tr>
68689 68925
  <tr>
68690
-  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2</td>
68926
+  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14</td>
68691 68927
   <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
68692 68928
  </tr>
68929
+ <tr>
68930
+  <td align="justify">D. 533-15 à D. 533-15-2</td>
68931
+  <td align="justify">du décret n° 2022-125 du 4 février 2022</td>
68932
+ </tr>
68693 68933
  <tr>
68694 68934
   <td align="justify">D. 533-16</td>
68695 68935
   <td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010</td>
... ...
@@ -68712,7 +68952,15 @@ II.-Pour l'application du I :
68712 68952
 
68713 68953
 “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
68714 68954
 
68715
-3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
68955
+2° bis. A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE sont supprimées ;
68956
+
68957
+3° Au II de l'article D. 533-15-1 :
68958
+
68959
+a) Au 1°, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
68960
+
68961
+b) Au 4°, les mots : “ OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; ” sont remplacés par les mots : “ OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; ”
68962
+
68963
+c) Au 6°, les mots : “ définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ” sont supprimés ;
68716 68964
 
68717 68965
 4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
68718 68966
 
... ...
@@ -71393,7 +71641,7 @@ II.-Pour l'application du I :
71393 71641
 
71394 71642
 ####### Article R755-5-5
71395 71643
 
71396
-L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
71644
+L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022 , sous réserve de supprimer les mots : “ conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ” .
71397 71645
 
71398 71646
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
71399 71647
 
... ...
@@ -71550,9 +71798,13 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
71550 71798
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
71551 71799
  </tr>
71552 71800
  <tr>
71553
-  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2</td>
71801
+  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14</td>
71554 71802
   <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
71555 71803
  </tr>
71804
+ <tr>
71805
+  <td align="justify">D. 533-15 à D. 533-15-2</td>
71806
+  <td align="justify">du décret n° 2022-125 du 4 février 2022</td>
71807
+ </tr>
71556 71808
  <tr>
71557 71809
   <td align="justify">D. 533-16</td>
71558 71810
   <td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010</td>
... ...
@@ -71573,7 +71825,15 @@ II. – Pour l'application du I :
71573 71825
 
71574 71826
 “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
71575 71827
 
71576
-3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
71828
+2° bis. A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE sont supprimées ;
71829
+
71830
+3° Au II de l'article D. 533-15-1 :
71831
+
71832
+a) Au 1°, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
71833
+
71834
+b) Au 4°, les mots : “ OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; ” sont remplacés par les mots : “ OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; ”
71835
+
71836
+c) Au 6°, les mots : “ définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ” sont supprimés ;
71577 71837
 
71578 71838
 4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
71579 71839
 
... ...
@@ -74132,7 +74392,7 @@ II.-Pour l'application du I :
74132 74392
 
74133 74393
 ####### Article R765-5-5
74134 74394
 
74135
-L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
74395
+L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022 , sous réserve de supprimer les mots : “ conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ” .
74136 74396
 
74137 74397
 ###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
74138 74398
 
... ...
@@ -74289,9 +74549,13 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
74289 74549
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
74290 74550
  </tr>
74291 74551
  <tr>
74292
-  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2</td>
74552
+  <td align="justify">D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14</td>
74293 74553
   <td align="justify">du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
74294 74554
  </tr>
74555
+ <tr>
74556
+  <td align="justify">D. 533-15 à D. 533-15-2</td>
74557
+  <td align="justify">du décret n° 2022-125 du 4 février 2022</td>
74558
+ </tr>
74295 74559
  <tr>
74296 74560
   <td align="justify">D. 533-16</td>
74297 74561
   <td align="justify">du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010</td>
... ...
@@ -74312,7 +74576,15 @@ II. – Pour l'application du I :
74312 74576
 
74313 74577
 “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
74314 74578
 
74315
-3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
74579
+2° bis. A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE sont supprimées ;
74580
+
74581
+3° Au II de l'article D. 533-15-1 :
74582
+
74583
+a) Au 1°, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
74584
+
74585
+b) Au 4°, les mots : “ OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; ” sont remplacés par les mots : “ OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; ”
74586
+
74587
+c) Au 6°, les mots : “ définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ” sont supprimés ;
74316 74588
 
74317 74589
 4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
74318 74590