Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2022 (version c37fe9c)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2022.

47994 47994
####### Article R518-61
47995 47995

                                                                                    
47996 47996
Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :
47997 47997

                                                                                    
47998 47998
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
47999 47999

                                                                                    
48000 48000
2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
48001 48001

                                                                                    
48002 48002
3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
48003 48003

                                                                                    
48004 48004
4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables 
dans
:
48005

                                                                                    
48004 48006
a) Dans
 un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés
 pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
48007

                                                                                    
48004 48008
b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion
 ;
48005 48009

                                                                                    
48006 48010
5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;
48007 48011

                                                                                    
48008 48012
6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :
48009 48013

                                                                                    
48010 48014
a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
48011 48015

                                                                                    
48012 48016
b) 
5
8
 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
48013 48017

                                                                                    
48014 48018
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
48015 48019

                                                                                    
48016 48020
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.
   

                    
56934 56938
####### Article R745-4-1
56935 56939

                                                                                    
56936 56940
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56937 56941

                                                                                    
56938 56942
<table border="1"><tbody>
56939 56943
 <tr>
56940 56944
  <th>Articles applicables</th>
56941 56945
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
56942 56946
 </tr>
56943 56947
 <tr>
56944 56948
  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
56945 56949
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
56946 56950
 </tr>
56947 56951
 <tr>
56948 56952
  <td align="justify">R. 518-61</td>
56949 56953
  <td align="justify">n° 
2018-950 du 31 octobre 2018
2022-124 du 4 février 2022
</td>
56950 56954
 </tr>
56951 56955
 <tr>
56952 56956
  <td align="justify">R. 518-62</td>
56953 56957
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
56954 56958
 </tr>
56955 56959
</tbody></table>
56956 56960

                                                                                    
56957 56961
II.-
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : “ 12 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 432 000 francs CFP ” et les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 500 francs CFP ”.
(Abrogé).
   

                    
59782 59786
####### Article R755-4-1
59783 59787

                                                                                    
59784 59788
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59785 59789

                                                                                    
59786 59790
<table border="1"><tbody>
59787 59791
 <tr>
59788 59792
  <th>Articles applicables</th>
59789 59793
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
59790 59794
 </tr>
59791 59795
 <tr>
59792 59796
  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
59793 59797
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
59794 59798
 </tr>
59795 59799
 <tr>
59796 59800
  <td align="justify">R. 518-61</td>
59797 59801
  <td align="justify">n° 
2018-950 du 31 octobre 2018
2022-124 du 4 février 2022
</td>
59798 59802
 </tr>
59799 59803
 <tr>
59800 59804
  <td align="justify">R. 518-62</td>
59801 59805
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
59802 59806
 </tr>
59803 59807
</tbody></table>
59804 59808

                                                                                    
59805 59809
II.-
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : “ 12 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 432 000 francs CFP ” et les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 500 francs CFP ”.
(Abrogé).
   

                    
62534 62538
####### Article R765-4-1
62535 62539

                                                                                    
62536 62540
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
62537 62541

                                                                                    
62538 62542
<table border="1"><tbody>
62539 62543
 <tr>
62540 62544
  <th>Articles applicables</th>
62541 62545
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
62542 62546
 </tr>
62543 62547
 <tr>
62544 62548
  <td align="justify">R. 518-57 à R. 518-60</td>
62545 62549
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
62546 62550
 </tr>
62547 62551
 <tr>
62548 62552
  <td align="justify">R. 518-61</td>
62549 62553
  <td align="justify">n° 
2018-950 du 31 octobre 2018
2022-124 du 4 février 2022
</td>
62550 62554
 </tr>
62551 62555
 <tr>
62552 62556
  <td align="justify">R. 518-62</td>
62553 62557
  <td align="justify">n° 2012-471 du 11 avril 2012</td>
62554 62558
 </tr>
62555 62559
</tbody></table>
62556 62560

                                                                                    
62557 62561
II.-
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : “ 12 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 432 000 francs CFP ” et les mots : “ 5 000 euros " sont remplacés par les mots : “ 596 500 francs CFP ”.
(Abrogé).