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... | ... |
@@ -42236,7 +42236,7 @@ Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts : |
42236 | 42236 |
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42237 | 42237 |
a) Les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 ; |
42238 | 42238 |
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42239 |
-b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. |
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42239 |
+b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1. |
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42240 | 42240 |
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42241 | 42241 |
Les avances en compte courant, les engagements par signature, les sous-participations en risque ou en trésorerie et les rachats de créances non échues ou déchues de leur terme ne relèvent pas des dispositions du présent article ni de celles des articles R. 214-203-2 à R. 214-203-9. |
42242 | 42242 |
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... | ... |
@@ -43740,7 +43740,7 @@ Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalit |
43740 | 43740 |
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43741 | 43741 |
#### Chapitre III : Bons de caisse. |
43742 | 43742 |
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43743 |
-##### Section 1 : Les bons de caisse |
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43743 |
+##### Section 1 |
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43744 | 43744 |
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43745 | 43745 |
###### Article D223-1 |
43746 | 43746 |
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... | ... |
@@ -43782,28 +43782,6 @@ f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteu |
43782 | 43782 |
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43783 | 43783 |
Le montant mentionné à l'article L. 223-1 est fixé à 100 000 euros. |
43784 | 43784 |
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43785 |
-##### Section 2 : Les minibons |
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43786 |
- |
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43787 |
-###### Article D223-2 |
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43788 |
- |
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43789 |
-Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 8 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission. |
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43790 |
- |
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43791 |
-###### Article D223-3 |
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43792 |
- |
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43793 |
-La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes. |
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43794 |
- |
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43795 |
-###### Article D223-4 |
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43796 |
- |
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43797 |
-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes : |
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43798 |
- |
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43799 |
-1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ; |
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43800 |
- |
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43801 |
-2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet. |
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43802 |
- |
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43803 |
-###### Article R223-5 |
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43804 |
- |
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43805 |
-Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7. |
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43806 |
- |
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43807 | 43785 |
#### Chapitre IV : Plans d'épargne retraite |
43808 | 43786 |
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43809 | 43787 |
##### Section 1 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -49887,10 +49865,9 @@ c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en applicat |
49887 | 49865 |
I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3. |
49888 | 49866 |
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49889 | 49867 |
II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, |
49890 |
-L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, |
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49891 |
-L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et, au I et V de l'article L. 547-4 et à l'article L. 547-5 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif. |
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49868 |
+L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif. |
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49892 | 49869 |
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49893 |
-III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4, L. 541-3 et L. 547-5, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause. |
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49870 |
+III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause. |
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49894 | 49871 |
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49895 | 49872 |
IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier. |
49896 | 49873 |
|
... | ... |
@@ -49900,7 +49877,7 @@ I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatri |
49900 | 49877 |
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49901 | 49878 |
Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
49902 | 49879 |
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49903 |
-II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 547-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent. |
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49880 |
+II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent. |
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49904 | 49881 |
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49905 | 49882 |
III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification. |
49906 | 49883 |
|
... | ... |
@@ -49918,9 +49895,9 @@ IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification |
49918 | 49895 |
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49919 | 49896 |
V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
49920 | 49897 |
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49921 |
-VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait. |
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49898 |
+VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait. |
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49922 | 49899 |
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49923 |
-VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4, à l'article L. 541-1 et à l'article L. 547-1. |
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49900 |
+VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1. |
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49924 | 49901 |
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49925 | 49902 |
Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées à l'article L. 519-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie. |
49926 | 49903 |
|
... | ... |
@@ -49936,51 +49913,47 @@ Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 54 |
49936 | 49913 |
|
49937 | 49914 |
##### Article R546-5 |
49938 | 49915 |
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49939 |
-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3, L. 541-2, L. 541-7, au II de l'article L. 547-3, à l'article L. 547-7 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. |
|
49916 |
+A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3, L. 541-2, L. 541-7 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. |
|
49940 | 49917 |
|
49941 | 49918 |
##### Article D546-6 |
49942 | 49919 |
|
49943 | 49920 |
En application du I de l'article L. 546-1, une convention est conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et l'Autorité des marchés financiers. Cette convention prévoit la fréquence du reversement des contributions. |
49944 | 49921 |
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49945 |
-#### Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs |
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49946 |
- |
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49947 |
-##### Section 1 : Définition |
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49948 |
- |
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49949 |
-###### Article D547-1 |
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49922 |
+#### Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif |
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49950 | 49923 |
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49951 |
-L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres : |
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49924 |
+##### Article R547-1 |
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49952 | 49925 |
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49953 |
-1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ; |
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49926 |
+Pour la procédure d'agrément des prestataires mentionnés à l'article L. 547-1, l'Autorité des marchés financiers évalue la complétude du dossier dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle associe à cette évaluation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le programme d'activité du demandeur comporte la facilitation de l'octroi de prêts. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Autorité des marchés financiers fixe un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes. |
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49954 | 49927 |
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49955 |
-2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ; |
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49928 |
+L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par cette Autorité à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'Autorité des marchés financiers transmet le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception du dossier complet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis conforme. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois à compter de la transmission par l'Autorité des marchés financiers. |
|
49956 | 49929 |
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49957 |
-3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions ; |
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49930 |
+L'extension de l'agrément d'un prestataire est accordée dans les mêmes conditions. |
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49958 | 49931 |
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49959 |
-4° Des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
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49932 |
+Sauf lorsque le retrait est demandé par le prestataire de services de financement participatif, l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif en application de l'article L. 547-1, en informe le prestataire en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Le prestataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles. |
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49960 | 49933 |
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49961 |
-##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice |
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49934 |
+##### Article D547-2 |
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49962 | 49935 |
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49963 |
-###### Article D547-2 |
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49936 |
+Lorsque le prestataire de services de financement participatif demande à l'Autorité des marchés financiers de lui retirer son agrément, il transfère les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif autorisé à fournir de tels services en France, sous réserve de l'accord de ses clients et du prestataire destinataire. |
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49964 | 49937 |
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49965 |
-Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent : |
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49938 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers procède au retrait de l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif, sur demande ou d'office, sa décision est notifiée au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité des marchés financiers informe le public du retrait d'agrément dans les conditions fixées par l'article 42 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. |
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49966 | 49939 |
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49967 |
-1° Avoir la majorité légale ; |
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49940 |
+Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. |
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49968 | 49941 |
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49969 |
-2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ; |
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49942 |
+Pendant ce délai : |
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49970 | 49943 |
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49971 |
-3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41. |
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49944 |
+a) Le prestataire informe du retrait d'agrément ses clients investisseurs ou porteurs de projet ainsi que les tiers agissant pour son compte en vue de fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/ UE ; |
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49972 | 49945 |
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49973 |
-###### Article D547-3 |
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49946 |
+b) Le prestataire met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de prestataire de services de financement participatif ; |
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49974 | 49947 |
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49975 |
-Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance. |
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49948 |
+c) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément le prestataire change sa dénomination sociale et son objet social. |
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49976 | 49949 |
|
49977 |
-Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
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49950 |
+##### Article D547-3 |
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49978 | 49951 |
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49979 |
-Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. |
|
49952 |
+L'activité des prestataires de services de financement participatif mentionnée à l'article L. 547-4 porte exclusivement sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
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49980 | 49953 |
|
49981 |
-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
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49954 |
+##### Article D547-4 |
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49982 | 49955 |
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49983 |
-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. |
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49956 |
+Pour l'application de l'article L. 547-5, le prestataire de services de financement participatif inclut les frais généraux induits par l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 dans le calcul des exigences prudentielles du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020. |
|
49984 | 49957 |
|
49985 | 49958 |
#### Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif |
49986 | 49959 |
|
... | ... |
@@ -49988,11 +49961,11 @@ Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résili |
49988 | 49961 |
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49989 | 49962 |
###### Article D548-1 |
49990 | 49963 |
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49991 |
-Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1. |
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49964 |
+Un crédit onéreux mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 314-6 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie. |
|
49992 | 49965 |
|
49993 |
-Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet. |
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49966 |
+Un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet. |
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49994 | 49967 |
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49995 |
-Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet. |
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49968 |
+Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet. Lorsque ce porteur de projet recourt à un prestataire mentionné à l'article L. 547-1, ce montant est porté à cinq millions d'euros. |
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49996 | 49969 |
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49997 | 49970 |
##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice |
49998 | 49971 |
|
... | ... |
@@ -50038,7 +50011,7 @@ Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résili |
50038 | 50011 |
|
50039 | 50012 |
I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20. |
50040 | 50013 |
|
50041 |
-II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5. |
|
50014 |
+II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts à titre gratuit et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts à titre gratuit et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5. |
|
50042 | 50015 |
|
50043 | 50016 |
###### Article R548-5 |
50044 | 50017 |
|
... | ... |
@@ -50060,8 +50033,8 @@ a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection de |
50060 | 50033 |
|
50061 | 50034 |
b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement : |
50062 | 50035 |
|
50063 |
-- la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ; |
|
50064 |
-- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ; |
|
50036 |
+- la somme du capital restant dû des crédits et prêts à titre gratuit présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ; |
|
50037 |
+- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts à titre gratuit restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ; |
|
50065 | 50038 |
|
50066 | 50039 |
4° Présente, pour chaque projet à financer : |
50067 | 50040 |
|
... | ... |
@@ -50083,19 +50056,19 @@ b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet |
50083 | 50056 |
|
50084 | 50057 |
2° Caractéristiques et coût de l'opération : |
50085 | 50058 |
|
50086 |
-a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ; |
|
50059 |
+a) Montant total du crédit ou du prêt à titre gratuit ; |
|
50087 | 50060 |
|
50088 |
-b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ; |
|
50061 |
+b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt à titre gratuit ; |
|
50089 | 50062 |
|
50090 | 50063 |
c) Le cas échéant, montant total des intérêts ; |
50091 | 50064 |
|
50092 |
-d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ; |
|
50065 |
+d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt à titre gratuit ; |
|
50093 | 50066 |
|
50094 |
-e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ; |
|
50067 |
+e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt à titre gratuit ; |
|
50095 | 50068 |
|
50096 | 50069 |
f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ; |
50097 | 50070 |
|
50098 |
-g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ; |
|
50071 |
+g) Coût total du crédit ou du prêt à titre gratuit ; |
|
50099 | 50072 |
|
50100 | 50073 |
h) Tableau d'amortissement ; |
50101 | 50074 |
|
... | ... |
@@ -50123,7 +50096,7 @@ Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement partici |
50123 | 50096 |
|
50124 | 50097 |
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ; |
50125 | 50098 |
|
50126 |
-b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ; |
|
50099 |
+b) La durée du crédit ou du prêt à titre gratuit ; |
|
50127 | 50100 |
|
50128 | 50101 |
c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ; |
50129 | 50102 |
|
... | ... |
@@ -50131,13 +50104,13 @@ d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ; |
50131 | 50104 |
|
50132 | 50105 |
e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ; |
50133 | 50106 |
|
50134 |
-f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ; |
|
50107 |
+f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt à titre gratuit ; |
|
50135 | 50108 |
|
50136 | 50109 |
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ; |
50137 | 50110 |
|
50138 | 50111 |
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ; |
50139 | 50112 |
|
50140 |
-4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ; |
|
50113 |
+4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt à titre gratuit et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ; |
|
50141 | 50114 |
|
50142 | 50115 |
5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ; |
50143 | 50116 |
|
... | ... |
@@ -50153,7 +50126,9 @@ L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de serv |
50153 | 50126 |
|
50154 | 50127 |
###### Article R548-10 |
50155 | 50128 |
|
50156 |
-Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6. |
|
50129 |
+Lorsqu'ils présentent sur leur site internet des offres de financement par dons prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6. Le recours à ce contrat type n'est pas requis pour les offres de financement par dons prenant la forme d'une collecte qui n'est pas ouverte au public. |
|
50130 |
+ |
|
50131 |
+Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des offres de financement par dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. |
|
50157 | 50132 |
|
50158 | 50133 |
#### Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données |
50159 | 50134 |
|
... | ... |
@@ -50479,6 +50454,10 @@ Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assur |
50479 | 50454 |
|
50480 | 50455 |
3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros. |
50481 | 50456 |
|
50457 |
+####### Article D561-4-1 |
|
50458 |
+ |
|
50459 |
+Les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 561-2-3 sont les projets portés par une même personne pour lesquels le total des montants cibles de financement ou le total des montants collectés n'excèdent pas 150 euros par période de six mois. |
|
50460 |
+ |
|
50482 | 50461 |
##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle |
50483 | 50462 |
|
50484 | 50463 |
###### Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client |
... | ... |
@@ -51210,7 +51189,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l |
51210 | 51189 |
|
51211 | 51190 |
####### Article R561-38-4 |
51212 | 51191 |
|
51213 |
-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° , à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
51192 |
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
51214 | 51193 |
|
51215 | 51194 |
1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ; |
51216 | 51195 |
|
... | ... |
@@ -51238,7 +51217,7 @@ Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout |
51238 | 51217 |
|
51239 | 51218 |
####### Article R561-38-7 |
51240 | 51219 |
|
51241 |
-L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4. |
|
51220 |
+L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4. |
|
51242 | 51221 |
|
51243 | 51222 |
Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. |
51244 | 51223 |
|
... | ... |
@@ -51250,7 +51229,7 @@ Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 s |
51250 | 51229 |
|
51251 | 51230 |
####### Article R561-38-8 |
51252 | 51231 |
|
51253 |
-Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
51232 |
+Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
51254 | 51233 |
|
51255 | 51234 |
1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ; |
51256 | 51235 |
|
... | ... |
@@ -54272,7 +54251,7 @@ La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° |
54272 | 54251 |
|
54273 | 54252 |
11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ; |
54274 | 54253 |
|
54275 |
-12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1. |
|
54254 |
+12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement. |
|
54276 | 54255 |
|
54277 | 54256 |
13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros. |
54278 | 54257 |
|
... | ... |
@@ -54330,7 +54309,7 @@ h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil |
54330 | 54309 |
|
54331 | 54310 |
II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché. |
54332 | 54311 |
|
54333 |
-III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 et aux associations de conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres. |
|
54312 |
+III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres. |
|
54334 | 54313 |
|
54335 | 54314 |
####### Article R621-32 |
54336 | 54315 |
|