Code monétaire et financier


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... ...
@@ -42236,7 +42236,7 @@ Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :
42236 42236
 
42237 42237
 a) Les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 ;
42238 42238
 
42239
-b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.
42239
+b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1.
42240 42240
 
42241 42241
 Les avances en compte courant, les engagements par signature, les sous-participations en risque ou en trésorerie et les rachats de créances non échues ou déchues de leur terme ne relèvent pas des dispositions du présent article ni de celles des articles R. 214-203-2 à R. 214-203-9.
42242 42242
 
... ...
@@ -43740,7 +43740,7 @@ Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalit
43740 43740
 
43741 43741
 #### Chapitre III : Bons de caisse.
43742 43742
 
43743
-##### Section 1 : Les bons de caisse
43743
+##### Section 1
43744 43744
 
43745 43745
 ###### Article D223-1
43746 43746
 
... ...
@@ -43782,28 +43782,6 @@ f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteu
43782 43782
 
43783 43783
 Le montant mentionné à l'article L. 223-1 est fixé à 100 000 euros.
43784 43784
 
43785
-##### Section 2 : Les minibons
43786
-
43787
-###### Article D223-2
43788
-
43789
-Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 8 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
43790
-
43791
-###### Article D223-3
43792
-
43793
-La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.
43794
-
43795
-###### Article D223-4
43796
-
43797
-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :
43798
-
43799
-1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
43800
-
43801
-2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.
43802
-
43803
-###### Article R223-5
43804
-
43805
-Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7.
43806
-
43807 43785
 #### Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
43808 43786
 
43809 43787
 ##### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -49887,10 +49865,9 @@ c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en applicat
49887 49865
 I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.
49888 49866
 
49889 49867
 II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2,
49890
-L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2,
49891
-L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et, au I et V de l'article L. 547-4 et à l'article L. 547-5 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.
49868
+L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.
49892 49869
 
49893
-III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4, L. 541-3 et L. 547-5, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
49870
+III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
49894 49871
 
49895 49872
 IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
49896 49873
 
... ...
@@ -49900,7 +49877,7 @@ I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatri
49900 49877
 
49901 49878
 Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
49902 49879
 
49903
-II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 547-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.
49880
+II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.
49904 49881
 
49905 49882
 III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.
49906 49883
 
... ...
@@ -49918,9 +49895,9 @@ IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification
49918 49895
 
49919 49896
 V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
49920 49897
 
49921
-VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait.
49898
+VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait.
49922 49899
 
49923
-VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4, à l'article L. 541-1 et à l'article L. 547-1.
49900
+VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.
49924 49901
 
49925 49902
 Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées à l'article L. 519-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.
49926 49903
 
... ...
@@ -49936,51 +49913,47 @@ Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 54
49936 49913
 
49937 49914
 ##### Article R546-5
49938 49915
 
49939
-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3, L. 541-2, L. 541-7, au II de l'article L. 547-3, à l'article L. 547-7 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
49916
+A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3, L. 541-2, L. 541-7 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
49940 49917
 
49941 49918
 ##### Article D546-6
49942 49919
 
49943 49920
 En application du I de l'article L. 546-1, une convention est conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et l'Autorité des marchés financiers. Cette convention prévoit la fréquence du reversement des contributions.
49944 49921
 
49945
-#### Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs
49946
-
49947
-##### Section 1 : Définition
49948
-
49949
-###### Article D547-1
49922
+#### Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif
49950 49923
 
49951
-L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :
49924
+##### Article R547-1
49952 49925
 
49953
-1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;
49926
+Pour la procédure d'agrément des prestataires mentionnés à l'article L. 547-1, l'Autorité des marchés financiers évalue la complétude du dossier dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle associe à cette évaluation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le programme d'activité du demandeur comporte la facilitation de l'octroi de prêts. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Autorité des marchés financiers fixe un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes.
49954 49927
 
49955
-2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
49928
+L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par cette Autorité à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'Autorité des marchés financiers transmet le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception du dossier complet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis conforme. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois à compter de la transmission par l'Autorité des marchés financiers.
49956 49929
 
49957
-3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions ;
49930
+L'extension de l'agrément d'un prestataire est accordée dans les mêmes conditions.
49958 49931
 
49959
-4° Des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
49932
+Sauf lorsque le retrait est demandé par le prestataire de services de financement participatif, l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif en application de l'article L. 547-1, en informe le prestataire en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Le prestataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
49960 49933
 
49961
-##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
49934
+##### Article D547-2
49962 49935
 
49963
-###### Article D547-2
49936
+Lorsque le prestataire de services de financement participatif demande à l'Autorité des marchés financiers de lui retirer son agrément, il transfère les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif autorisé à fournir de tels services en France, sous réserve de l'accord de ses clients et du prestataire destinataire.
49964 49937
 
49965
-Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :
49938
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers procède au retrait de l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif, sur demande ou d'office, sa décision est notifiée au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité des marchés financiers informe le public du retrait d'agrément dans les conditions fixées par l'article 42 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
49966 49939
 
49967
-1° Avoir la majorité légale ;
49940
+Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.
49968 49941
 
49969
-2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
49942
+Pendant ce délai :
49970 49943
 
49971
-3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41.
49944
+a) Le prestataire informe du retrait d'agrément ses clients investisseurs ou porteurs de projet ainsi que les tiers agissant pour son compte en vue de fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/ UE ;
49972 49945
 
49973
-###### Article D547-3
49946
+b) Le prestataire met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de prestataire de services de financement participatif ;
49974 49947
 
49975
-Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
49948
+c) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément le prestataire change sa dénomination sociale et son objet social.
49976 49949
 
49977
-Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
49950
+##### Article D547-3
49978 49951
 
49979
-Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
49952
+L'activité des prestataires de services de financement participatif mentionnée à l'article L. 547-4 porte exclusivement sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
49980 49953
 
49981
-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
49954
+##### Article D547-4
49982 49955
 
49983
-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
49956
+Pour l'application de l'article L. 547-5, le prestataire de services de financement participatif inclut les frais généraux induits par l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 dans le calcul des exigences prudentielles du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020.
49984 49957
 
49985 49958
 #### Chapitre VIII :  Intermédiaires en financement participatif
49986 49959
 
... ...
@@ -49988,11 +49961,11 @@ Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résili
49988 49961
 
49989 49962
 ###### Article D548-1
49990 49963
 
49991
-Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
49964
+Un crédit onéreux mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 314-6 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie.
49992 49965
 
49993
-Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet.
49966
+Un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet.
49994 49967
 
49995
-Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.
49968
+Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet. Lorsque ce porteur de projet recourt à un prestataire mentionné à l'article L. 547-1, ce montant est porté à cinq millions d'euros.
49996 49969
 
49997 49970
 ##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
49998 49971
 
... ...
@@ -50038,7 +50011,7 @@ Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résili
50038 50011
 
50039 50012
 I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20.
50040 50013
 
50041
-II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.
50014
+II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts à titre gratuit et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts à titre gratuit et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.
50042 50015
 
50043 50016
 ###### Article R548-5
50044 50017
 
... ...
@@ -50060,8 +50033,8 @@ a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection de
50060 50033
 
50061 50034
 b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :
50062 50035
 
50063
-- la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
50064
-- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;
50036
+- la somme du capital restant dû des crédits et prêts à titre gratuit présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
50037
+- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts à titre gratuit restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;
50065 50038
 
50066 50039
 4° Présente, pour chaque projet à financer :
50067 50040
 
... ...
@@ -50083,19 +50056,19 @@ b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet
50083 50056
 
50084 50057
 2° Caractéristiques et coût de l'opération :
50085 50058
 
50086
-a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
50059
+a) Montant total du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
50087 50060
 
50088
-b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
50061
+b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
50089 50062
 
50090 50063
 c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
50091 50064
 
50092
-d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
50065
+d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
50093 50066
 
50094
-e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
50067
+e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt à titre gratuit ;
50095 50068
 
50096 50069
 f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;
50097 50070
 
50098
-g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
50071
+g) Coût total du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
50099 50072
 
50100 50073
 h) Tableau d'amortissement ;
50101 50074
 
... ...
@@ -50123,7 +50096,7 @@ Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement partici
50123 50096
 
50124 50097
 a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
50125 50098
 
50126
-b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
50099
+b) La durée du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
50127 50100
 
50128 50101
 c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
50129 50102
 
... ...
@@ -50131,13 +50104,13 @@ d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
50131 50104
 
50132 50105
 e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
50133 50106
 
50134
-f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
50107
+f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
50135 50108
 
50136 50109
 2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
50137 50110
 
50138 50111
 3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
50139 50112
 
50140
-4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
50113
+4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt à titre gratuit et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
50141 50114
 
50142 50115
 5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
50143 50116
 
... ...
@@ -50153,7 +50126,9 @@ L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de serv
50153 50126
 
50154 50127
 ###### Article R548-10
50155 50128
 
50156
-Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.
50129
+Lorsqu'ils présentent sur leur site internet des offres de financement par dons prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6. Le recours à ce contrat type n'est pas requis pour les offres de financement par dons prenant la forme d'une collecte qui n'est pas ouverte au public.
50130
+
50131
+Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des offres de financement par dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7.
50157 50132
 
50158 50133
 #### Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
50159 50134
 
... ...
@@ -50479,6 +50454,10 @@ Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assur
50479 50454
 
50480 50455
 3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros.
50481 50456
 
50457
+####### Article D561-4-1
50458
+
50459
+Les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 561-2-3 sont les projets portés par une même personne pour lesquels le total des montants cibles de financement ou le total des montants collectés n'excèdent pas 150 euros par période de six mois.
50460
+
50482 50461
 ##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
50483 50462
 
50484 50463
 ###### Sous-section 1 :  Identification et vérification de l'identité du client
... ...
@@ -51210,7 +51189,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l
51210 51189
 
51211 51190
 ####### Article R561-38-4
51212 51191
 
51213
-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° , à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
51192
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
51214 51193
 
51215 51194
 1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;
51216 51195
 
... ...
@@ -51238,7 +51217,7 @@ Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout
51238 51217
 
51239 51218
 ####### Article R561-38-7
51240 51219
 
51241
-L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.
51220
+L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.
51242 51221
 
51243 51222
 Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
51244 51223
 
... ...
@@ -51250,7 +51229,7 @@ Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 s
51250 51229
 
51251 51230
 ####### Article R561-38-8
51252 51231
 
51253
-Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
51232
+Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
51254 51233
 
51255 51234
 1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ;
51256 51235
 
... ...
@@ -54272,7 +54251,7 @@ La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4°
54272 54251
 
54273 54252
 11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
54274 54253
 
54275
-12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1.
54254
+12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement.
54276 54255
 
54277 54256
 13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.
54278 54257
 
... ...
@@ -54330,7 +54309,7 @@ h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil
54330 54309
 
54331 54310
 II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.
54332 54311
 
54333
-III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 et aux associations de conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.
54312
+III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.
54334 54313
 
54335 54314
 ####### Article R621-32
54336 54315