Code monétaire et financier


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Version consolidée au 31 janvier 2022 (version 9f30d7d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

... ...
@@ -39100,7 +39100,7 @@ Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article
39100 39100
 
39101 39101
 II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
39102 39102
 
39103
-L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
39103
+L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15.
39104 39104
 
39105 39105
 Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
39106 39106
 
... ...
@@ -39972,7 +39972,7 @@ Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article
39972 39972
 
39973 39973
 II. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
39974 39974
 
39975
-Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
39975
+Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15.
39976 39976
 
39977 39977
 Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
39978 39978
 
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@@ -41152,7 +41152,7 @@ Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées a
41152 41152
 
41153 41153
 Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
41154 41154
 
41155
-L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
41155
+L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque les garanties sont octroyées dans le cadre des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article D. 214-113.
41156 41156
 
41157 41157
 ######### Article R214-110
41158 41158
 
... ...
@@ -55909,7 +55909,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
55909 55909
  </tr>
55910 55910
  <tr>
55911 55911
   <td>R. 214-32-28</td>
55912
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
55912
+  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
55913 55913
  </tr>
55914 55914
  <tr>
55915 55915
   <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
... ...
@@ -55985,7 +55985,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
55985 55985
  </tr>
55986 55986
  <tr>
55987 55987
   <td>R. 214-109</td>
55988
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
55988
+  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
55989 55989
  </tr>
55990 55990
  <tr>
55991 55991
   <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
... ...
@@ -58755,7 +58755,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
58755 58755
  </tr>
58756 58756
  <tr>
58757 58757
   <td>R. 214-32-28</td>
58758
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
58758
+  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
58759 58759
  </tr>
58760 58760
  <tr>
58761 58761
   <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
... ...
@@ -58831,7 +58831,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
58831 58831
  </tr>
58832 58832
  <tr>
58833 58833
   <td>R. 214-109</td>
58834
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
58834
+  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
58835 58835
  </tr>
58836 58836
  <tr>
58837 58837
   <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>
... ...
@@ -61549,7 +61549,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
61549 61549
  </tr>
61550 61550
  <tr>
61551 61551
   <td>R. 214-32-28</td>
61552
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
61552
+  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
61553 61553
  </tr>
61554 61554
  <tr>
61555 61555
   <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
... ...
@@ -61625,7 +61625,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
61625 61625
  </tr>
61626 61626
  <tr>
61627 61627
   <td>R. 214-109</td>
61628
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
61628
+  <td>Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022</td>
61629 61629
  </tr>
61630 61630
  <tr>
61631 61631
   <td>R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132</td>