Code monétaire et financier


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... ...
@@ -2259,19 +2259,23 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les mo
2259 2259
 
2260 2260
 ####### Article L211-20
2261 2261
 
2262
-I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
2262
+I. – Le nantissement d'un compte-titres est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
2263
+
2264
+I bis.-Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration. Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements au teneur de compte.
2263 2265
 
2264 2266
 II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.
2265 2267
 
2266
-A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
2268
+A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
2269
+
2270
+III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte fruits et produits ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
2267 2271
 
2268
-III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
2272
+A défaut d'inscription au crédit d'un compte fruits et produits, à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement.
2269 2273
 
2270 2274
 IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
2271 2275
 
2272
-V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret.
2276
+V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, admis sur une plateforme de négociation, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret.
2273 2277
 
2274
-Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
2278
+Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.
2275 2279
 
2276 2280
 VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
2277 2281
 
... ...
@@ -8300,14 +8304,6 @@ Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l
8300 8304
 
8301 8305
 ####### Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
8302 8306
 
8303
-######## Article L313-22
8304
-
8305
-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
8306
-
8307
-La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
8308
-
8309
-Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
8310
-
8311 8307
 ######## Article L313-22-1
8312 8308
 
8313 8309
 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.
... ...
@@ -8488,7 +8484,7 @@ A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit d
8488 8484
 
8489 8485
 ######## Article L313-47
8490 8486
 
8491
-Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2440 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.
8487
+Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2435 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.
8492 8488
 
8493 8489
 ######## Article L313-48
8494 8490
 
... ...
@@ -8877,7 +8873,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisatio
8877 8873
 
8878 8874
 2° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l'article L. 318-3.
8879 8875
 
8880
-### Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
8876
+### Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
8881 8877
 
8882 8878
 #### Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes
8883 8879
 
... ...
@@ -8997,28 +8993,6 @@ Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l
8997 8993
 
8998 8994
 Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
8999 8995
 
9000
-#### Chapitre III : Les services de communication de données
9001
-
9002
-##### Article L323-1
9003
-
9004
-I.-Les services de communication de données comprennent :
9005
-
9006
-1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ;
9007
-
9008
-2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ;
9009
-
9010
-3° L'exploitation d'un mécanisme de déclaration agréé.
9011
-
9012
-II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
9013
-
9014
-Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
9015
-
9016
-Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d'investissement et à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité européenne des marchés financiers.
9017
-
9018
-##### Article L323-2
9019
-
9020
-Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI.
9021
-
9022 8996
 ### Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
9023 8997
 
9024 8998
 #### Article L330-1
... ...
@@ -11653,7 +11627,7 @@ II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus cor
11653 11627
 
11654 11628
 4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.
11655 11629
 
11656
-II bis. - Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
11630
+II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
11657 11631
 
11658 11632
 1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
11659 11633
 
... ...
@@ -11707,18 +11681,30 @@ La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur
11707 11681
 
11708 11682
 VIII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine surveillance.
11709 11683
 
11710
-IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle.
11684
+IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle.
11711 11685
 
11712
-X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.
11686
+X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres et à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'une ou l'autre de ces exigences.
11713 11687
 
11714
-Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II :
11688
+Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l'alinéa précédent :
11715 11689
 
11716 11690
 1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;
11717 11691
 
11718
-2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de l'exigence globale de coussins de fonds propres ;
11692
+2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;
11719 11693
 
11720 11694
 3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.
11721 11695
 
11696
+Pour l'application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :
11697
+
11698
+1° A l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :
11699
+
11700
+a) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
11701
+
11702
+b) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
11703
+
11704
+c) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
11705
+
11706
+2° A l'exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à un risque de levier excessif.
11707
+
11722 11708
 XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :
11723 11709
 
11724 11710
 1° Le versement de dividendes en numéraire ;
... ...
@@ -11733,11 +11719,11 @@ XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :
11733 11719
 
11734 11720
 XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.
11735 11721
 
11736
-XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.
11722
+XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces deux exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.
11737 11723
 
11738 11724
 XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11739 11725
 
11740
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus mentionnée . Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.
11726
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus mentionnée. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.
11741 11727
 
11742 11728
 XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11743 11729
 
... ...
@@ -13666,6 +13652,8 @@ Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux député
13666 13652
 
13667 13653
 Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.
13668 13654
 
13655
+III.-Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
13656
+
13669 13657
 #### Chapitre VI :  Les établissements de crédit et d'investissement
13670 13658
 
13671 13659
 ##### Article L516-1
... ...
@@ -17991,181 +17979,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obliga
17991 17979
 
17992 17980
 #### Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
17993 17981
 
17994
-##### Section 1 : Définition
17995
-
17996
-###### Article L549-1
17997
-
17998
-Les prestataires de services de communication de données sont des personnes qui fournissent des services de communication de données au sens de l'article L. 323-1 à titre de profession habituelle.
17999
-
18000
-##### Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données
18001
-
18002
-###### Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
18003
-
18004
-####### Article L549-2
18005
-
18006
-I. – Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers.
18007
-
18008
-Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
18009
-
18010
-Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des services de communication de données peuvent être fournis par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille si son agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers.
18011
-
18012
-II. – L'Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de services de communication de données. Ce registre est public et contient les informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.
18013
-
18014
-En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant une période de cinq ans.
18015
-
18016
-####### Article L549-3
18017
-
18018
-Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.
18019
-
18020
-Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre son activité à d'autres services de communication de données, soumet à l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.
18021
-
18022
-Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.
18023
-
18024
-####### Article L549-4
18025
-
18026
-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.
18027
-
18028
-L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
18029
-
18030
-###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
18031
-
18032
-####### Article L549-5
18033
-
18034
-Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas suivants :
18035
-
18036
-1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;
18037
-
18038
-2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
18039
-
18040
-3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
18041
-
18042
-4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
18043
-
18044
-###### Sous-section 3 : Gouvernance
18045
-
18046
-####### Article L549-6
18047
-
18048
-Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
18049
-
18050
-1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
18051
-
18052
-2° Toute autre personne qui dirige effectivement l'entreprise.
18053
-
18054
-####### Article L549-7
18055
-
18056
-Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :
18057
-
18058
-a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;
18059
-
18060
-b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;
18061
-
18062
-c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.
18063
-
18064
-####### Article L549-8
18065
-
18066
-Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.
18067
-
18068
-####### Article L549-9
18069
-
18070
-Un prestataire de services de communication de données signale à l'Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l'article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.
18071
-
18072
-####### Article L549-10
18073
-
18074
-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 549-6 définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance garantissant une gestion efficace et prudente du prestataire de services de communication de données, notamment la ségrégation des tâches et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
18075
-
18076
-##### Section 3 : Dispositifs de publication agréés
18077
-
18078
-###### Article L549-11
18079
-
18080
-Un dispositif de publication agréé dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables, telles que définies à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65 UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Ces informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le dispositif de publication agréé.
18081
-
18082
-Un décret précise les informations, mentionnées à l'alinéa précédent, que le dispositif de publication agréé doit notamment rendre publiques.
18083
-
18084
-Un dispositif de publication agréé est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources.
17982
+##### Article L549-1
18085 17983
 
18086
-###### Article L549-12
17984
+Les prestataires de services de communication de données sont définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
18087 17985
 
18088
-Un dispositif de publication agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients.
17986
+##### Article L549-2
18089 17987
 
18090
-Si un dispositif de publication agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
18091
-
18092
-###### Article L549-13
18093
-
18094
-Un dispositif de publication agréé dispose de mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations avant la publication.
18095
-
18096
-Il prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
18097
-
18098
-###### Article L549-14
18099
-
18100
-Un dispositif de publication agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, d'identifier les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.
18101
-
18102
-##### Section 4 : Systèmes consolidés de publication
18103
-
18104
-###### Article L549-15
18105
-
18106
-I. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.
18107
-
18108
-II. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.
18109
-
18110
-III. – Les conditions commerciales raisonnables mentionnées aux I et II sont définies conformément à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
18111
-
18112
-IV. – Un décret précise les informations, mentionnées aux I et II que le système consolidé de publication doit notamment rendre publiques.
18113
-
18114
-###### Article L549-16
18115
-
18116
-Les informations collectées par un système consolidé de publication sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par ce système.
18117
-
18118
-Un système consolidé de publication est en mesure d'assurer une diffusion efficace et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide à celles-ci sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.
18119
-
18120
-###### Article L549-17
18121
-
18122
-Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés en adaptant cette obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.
18123
-
18124
-###### Article L549-18
18125
-
18126
-Un système consolidé de publication met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.
18127
-
18128
-Si une entreprise de marché ou un dispositif de publication agréé exploite également un système consolidé de publication, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
18129
-
18130
-###### Article L549-19
18131
-
18132
-Un système consolidé de publication met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé.
18133
-
18134
-Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
18135
-
18136
-##### Section 5 : Mécanismes de déclaration agréés
18137
-
18138
-###### Article L549-20
18139
-
18140
-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour déclarer les informations prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d'exécution de la transaction et les déclare conformément aux exigences prévues à cet article 26.
18141
-
18142
-###### Article L549-21
18143
-
18144
-Un mécanisme de déclaration agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients.
18145
-
18146
-Si un mécanisme de déclaration agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
18147
-
18148
-###### Article L549-22
18149
-
18150
-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduit le risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêche les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.
18151
-
18152
-Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
18153
-
18154
-###### Article L549-23
18155
-
18156
-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l'entreprise d'investissement et, lorsqu'une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l'entreprise d'investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.
18157
-
18158
-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions de son fait, de corriger les déclarations de transactions, de transmettre ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l'Autorité des marchés financiers des déclarations de transactions correctes et complètes.
18159
-
18160
-##### Section 6 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
18161
-
18162
-###### Article L549-24
18163
-
18164
-Dans la limite des services pour lesquels il a été agréé, un prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur tout le territoire de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
18165
-
18166
-Dans la limite des services qu'il est autorisé à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin.
18167
-
18168
-Au sens du présent article, l'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'Espace économique européen dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction effective.
17988
+Pour l'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement.
18169 17989
 
18170 17990
 #### Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
18171 17991
 
... ...
@@ -20805,19 +20625,17 @@ La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budg
20805 20625
 
20806 20626
 II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
20807 20627
 
20808
-A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par :
20628
+A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
20809 20629
 
20810
-1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41,
20811
-L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
20812
-L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
20630
+1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
20813 20631
 
20814
-2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
20632
+2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
20815 20633
 
20816 20634
 B. – Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.
20817 20635
 
20818 20636
 C. – Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :
20819 20637
 
20820
-1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
20638
+1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
20821 20639
 
20822 20640
 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution. Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C ;
20823 20641
 
... ...
@@ -24789,11 +24607,11 @@ h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1
24789 24607
 
24790 24608
 i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
24791 24609
 
24792
-j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
24610
+j) Pour les prestataires de services de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
24793 24611
 
24794 24612
 k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
24795 24613
 
24796
-l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
24614
+l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l'article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ;
24797 24615
 
24798 24616
 m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par l'Autorité des marchés financiers ;
24799 24617
 
... ...
@@ -24815,7 +24633,7 @@ Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.
24815 24633
 
24816 24634
 II.- Lorsqu'un avis de paiement est requis, le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
24817 24635
 
24818
-Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
24636
+Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
24819 24637
 
24820 24638
 Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
24821 24639
 
... ...
@@ -25009,7 +24827,7 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl
25009 24827
 
25010 24828
 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
25011 24829
 
25012
-3° Les dépositaires centraux ;
24830
+3° Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 ;
25013 24831
 
25014 24832
 4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
25015 24833
 
... ...
@@ -25045,7 +24863,7 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl
25045 24863
 
25046 24864
 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées à l'article L. 541-4 ;
25047 24865
 
25048
-18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 ;
24866
+18° Les prestataires de services de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers ;
25049 24867
 
25050 24868
 19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
25051 24869
 
... ...
@@ -25688,7 +25506,7 @@ Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables
25688 25506
 
25689 25507
 Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
25690 25508
 
25691
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
25509
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
25692 25510
 
25693 25511
 1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
25694 25512
 
... ...
@@ -27481,13 +27299,15 @@ Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction r
27481 27299
 
27482 27300
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
27483 27301
 
27484
-Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
27302
+Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7 et L. 211-15 à L. 211-17 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
27485 27303
 
27486 27304
 Les articles L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
27487 27305
 
27306
+L'article L. 211-20 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
27307
+
27488 27308
 II. – 1. Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
27489 27309
 
27490
-2. Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
27310
+2. Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-20, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
27491 27311
 
27492 27312
 3. Au 1° du I de l'article L. 211-36, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
27493 27313
 
... ...
@@ -28516,10 +28336,6 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
28516 28336
   <td align="justify">L. 322-2 à L. 322-10</td>
28517 28337
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015</td>
28518 28338
  </tr>
28519
- <tr>
28520
-  <td align="justify">L. 323-1 et L. 323-2</td>
28521
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
28522
- </tr>
28523 28339
 </tbody></table>
28524 28340
 
28525 28341
 II.-Pour l'application du I :
... ...
@@ -29103,6 +28919,12 @@ Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
29103 28919
 
29104 28920
 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
29105 28921
 
28922
+####### Paragraphe 4 : L'Agence française de développement
28923
+
28924
+######## Article L745-5
28925
+
28926
+L'article L. 515-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
28927
+
29106 28928
 ###### Sous-section 5 : Les compagnies financières
29107 28929
 
29108 28930
 ####### Article L745-6
... ...
@@ -29854,51 +29676,23 @@ II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
29854 29676
 
29855 29677
 ###### Article L745-11-8
29856 29678
 
29857
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29679
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
29858 29680
 
29859 29681
 <table border="1"><tbody>
29860 29682
  <tr>
29861
-  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
29862
-  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
29863
- </tr>
29864
- <tr>
29865
-  <td align="justify">L. 549-1</td>
29866
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29867
- </tr>
29868
- <tr>
29869
-  <td align="justify">L. 549-2</td>
29870
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29871
- </tr>
29872
- <tr>
29873
-  <td align="justify">L. 549-3 à 549-10</td>
29874
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29875
- </tr>
29876
- <tr>
29877
-  <td align="justify">L. 549-11</td>
29878
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29879
- </tr>
29880
- <tr>
29881
-  <td align="justify">L. 549-12 à L. 549-14</td>
29882
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29883
- </tr>
29884
- <tr>
29885
-  <td align="justify">L. 549-15</td>
29886
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29887
- </tr>
29888
- <tr>
29889
-  <td align="justify">L. 549-16</td>
29890
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29891
- </tr>
29892
- <tr>
29893
-  <td align="justify">L. 549-17</td>
29894
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
29683
+  <th>Articles applicables</th>
29684
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
29895 29685
  </tr>
29896 29686
  <tr>
29897
-  <td align="justify">L. 549-18 à L. 549-22</td>
29898
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
29687
+  <td>L. 549-1 et L. 549-2</td>
29688
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
29899 29689
  </tr>
29900 29690
 </tbody></table>
29901 29691
 
29692
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
29693
+
29694
+Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code.
29695
+
29902 29696
 ###### Article L745-11-9
29903 29697
 
29904 29698
 I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
... ...
@@ -30064,6 +29858,8 @@ I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier d
30064 29858
 
30065 29859
 Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
30066 29860
 
29861
+L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
29862
+
30067 29863
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
30068 29864
 
30069 29865
 Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
... ...
@@ -30269,7 +30065,7 @@ I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f
30269 30065
 
30270 30066
 Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
30271 30067
 
30272
-L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
30068
+Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
30273 30069
 
30274 30070
 L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
30275 30071
 
... ...
@@ -30279,8 +30075,6 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
30279 30075
 
30280 30076
 Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30281 30077
 
30282
-Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30283
-
30284 30078
 Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
30285 30079
 
30286 30080
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
... ...
@@ -30724,17 +30518,19 @@ Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction r
30724 30518
 
30725 30519
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
30726 30520
 
30727
-Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
30521
+Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7 et L. 211-15 à L. 211-17 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.
30728 30522
 
30729 30523
 Les articles L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
30730 30524
 
30525
+L'article L. 211-20 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
30526
+
30731 30527
 II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30732 30528
 
30733 30529
 2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10 et L. 211-20, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
30734 30530
 
30735 30531
 3° Au 3° de l'article L. 211-22 et à l'article L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
30736 30532
 
30737
-4° Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30533
+4° Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-20, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
30738 30534
 
30739 30535
 5° Au 1° du I de l'article L. 211-36, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
30740 30536
 
... ...
@@ -31549,7 +31345,26 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionn
31549 31345
 
31550 31346
 ######### Article L753-4
31551 31347
 
31552
-Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
31348
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
31349
+
31350
+<table border="1"><tbody>
31351
+ <tr>
31352
+  <th>Articles applicables</th>
31353
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
31354
+ </tr>
31355
+ <tr>
31356
+  <td>L. 313-7</td>
31357
+  <td align="justify">La loi n° 2005-882 du 2 août 2005</td>
31358
+ </tr>
31359
+ <tr>
31360
+  <td>L. 313-8 à L. 313-10</td>
31361
+  <td align="justify">L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
31362
+ </tr>
31363
+</tbody></table>
31364
+
31365
+.
31366
+
31367
+II.-Pour l'application des articles L. 313-7 et L. 313-10, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.
31553 31368
 
31554 31369
 ######## Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises
31555 31370
 
... ...
@@ -31751,10 +31566,6 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
31751 31566
   <td align="justify">L. 322-2 à L. 322-10</td>
31752 31567
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015</td>
31753 31568
  </tr>
31754
- <tr>
31755
-  <td align="justify">L. 323-1 et L. 323-2</td>
31756
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
31757
- </tr>
31758 31569
 </tbody></table>
31759 31570
 
31760 31571
 II.-Pour l'application du I :
... ...
@@ -32338,6 +32149,12 @@ Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables en Polynésie française.
32338 32149
 
32339 32150
 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française.
32340 32151
 
32152
+####### Paragraphe 4 : L'Agence française de développement
32153
+
32154
+######## Article L755-5
32155
+
32156
+L'article L. 515-13 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
32157
+
32341 32158
 ###### Sous-section 3 : Les compagnies financières
32342 32159
 
32343 32160
 ####### Article L755-6
... ...
@@ -33091,51 +32908,23 @@ II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
33091 32908
 
33092 32909
 ###### Article L755-11-8
33093 32910
 
33094
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32911
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33095 32912
 
33096 32913
 <table border="1"><tbody>
33097 32914
  <tr>
33098
-  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
33099
-  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
33100
- </tr>
33101
- <tr>
33102
-  <td align="justify">L. 549-1</td>
33103
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
33104
- </tr>
33105
- <tr>
33106
-  <td align="justify">L. 549-2</td>
33107
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
33108
- </tr>
33109
- <tr>
33110
-  <td align="justify">L. 549-3 à 549-10</td>
33111
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
33112
- </tr>
33113
- <tr>
33114
-  <td align="justify">L. 549-11</td>
33115
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
33116
- </tr>
33117
- <tr>
33118
-  <td align="justify">L. 549-12 à L. 549-14</td>
33119
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
33120
- </tr>
33121
- <tr>
33122
-  <td align="justify">L. 549-15</td>
33123
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
33124
- </tr>
33125
- <tr>
33126
-  <td align="justify">L. 549-16</td>
33127
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
33128
- </tr>
33129
- <tr>
33130
-  <td align="justify">L. 549-17</td>
33131
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
32915
+  <th>Articles applicables</th>
32916
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
33132 32917
  </tr>
33133 32918
  <tr>
33134
-  <td align="justify">L. 549-18 à L. 549-22</td>
33135
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
32919
+  <td>L. 549-1 et L. 549-2</td>
32920
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
33136 32921
  </tr>
33137 32922
 </tbody></table>
33138 32923
 
32924
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
32925
+
32926
+Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code.
32927
+
33139 32928
 ###### Article L755-11-9
33140 32929
 
33141 32930
 I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
... ...
@@ -33281,6 +33070,8 @@ I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier d
33281 33070
 
33282 33071
 Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
33283 33072
 
33073
+L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
33074
+
33284 33075
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
33285 33076
 
33286 33077
 Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
... ...
@@ -33507,7 +33298,7 @@ I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f
33507 33298
 
33508 33299
 Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
33509 33300
 
33510
-L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
33301
+Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
33511 33302
 
33512 33303
 L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
33513 33304
 
... ...
@@ -33517,8 +33308,6 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
33517 33308
 
33518 33309
 Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33519 33310
 
33520
-Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
33521
-
33522 33311
 Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
33523 33312
 
33524 33313
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
... ...
@@ -34742,7 +34531,22 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
34742 34531
 
34743 34532
 ######### Article L763-4
34744 34533
 
34745
-Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
34534
+Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34535
+
34536
+<table border="1"><tbody>
34537
+ <tr>
34538
+  <th>Articles applicables</th>
34539
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
34540
+ </tr>
34541
+ <tr>
34542
+  <td>L. 313-7</td>
34543
+  <td>La loi n° 2005-882 du 2 aout 2005</td>
34544
+ </tr>
34545
+ <tr>
34546
+  <td>L. 313-8 à L. 313-10</td>
34547
+  <td>L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
34548
+ </tr>
34549
+</tbody></table>
34746 34550
 
34747 34551
 ######## Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises
34748 34552
 
... ...
@@ -34951,10 +34755,6 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
34951 34755
   <td align="justify">L. 322-2 à L. 322-10</td>
34952 34756
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015</td>
34953 34757
  </tr>
34954
- <tr>
34955
-  <td align="justify">L. 323-1 et L. 323-2</td>
34956
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
34957
- </tr>
34958 34758
 </tbody></table>
34959 34759
 
34960 34760
 II.-Pour l'application du I :
... ...
@@ -35531,6 +35331,12 @@ Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut
35531 35331
 
35532 35332
 Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
35533 35333
 
35334
+####### Paragraphe 4 : L'Agence française de développement
35335
+
35336
+######## Article L765-5
35337
+
35338
+L'article L. 515-13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
35339
+
35534 35340
 ###### Sous-section 3 : Les compagnies financières
35535 35341
 
35536 35342
 ####### Article L765-6
... ...
@@ -36163,51 +35969,23 @@ II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
36163 35969
 
36164 35970
 ###### Article L765-11-8
36165 35971
 
36166
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35972
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
36167 35973
 
36168 35974
 <table border="1"><tbody>
36169 35975
  <tr>
36170
-  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
36171
-  <th>DANS SA RÉDACTION</th>
36172
- </tr>
36173
- <tr>
36174
-  <td align="justify">L. 549-1</td>
36175
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
36176
- </tr>
36177
- <tr>
36178
-  <td align="justify">L. 549-2</td>
36179
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
36180
- </tr>
36181
- <tr>
36182
-  <td align="justify">L. 549-3 à 549-10</td>
36183
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
36184
- </tr>
36185
- <tr>
36186
-  <td align="justify">L. 549-11</td>
36187
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
36188
- </tr>
36189
- <tr>
36190
-  <td align="justify">L. 549-12 à L. 549-14</td>
36191
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
36192
- </tr>
36193
- <tr>
36194
-  <td align="justify">L. 549-15</td>
36195
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
36196
- </tr>
36197
- <tr>
36198
-  <td align="justify">L. 549-16</td>
36199
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
36200
- </tr>
36201
- <tr>
36202
-  <td align="justify">L. 549-17</td>
36203
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
35976
+  <th>Articles applicables</th>
35977
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
36204 35978
  </tr>
36205 35979
  <tr>
36206
-  <td align="justify">L. 549-18 à L. 549-22</td>
36207
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016</td>
35980
+  <td>L. 549-1 et L. 549-2</td>
35981
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
36208 35982
  </tr>
36209 35983
 </tbody></table>
36210 35984
 
35985
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
35986
+
35987
+Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code.
35988
+
36211 35989
 ###### Article L765-11-9
36212 35990
 
36213 35991
 I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
... ...
@@ -36389,6 +36167,8 @@ I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wal
36389 36167
 
36390 36168
 Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
36391 36169
 
36170
+L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
36171
+
36392 36172
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
36393 36173
 
36394 36174
 Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
... ...
@@ -36558,7 +36338,7 @@ I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f
36558 36338
 
36559 36339
 Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
36560 36340
 
36561
-L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
36341
+Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
36562 36342
 
36563 36343
 L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
36564 36344
 
... ...
@@ -36568,8 +36348,6 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
36568 36348
 
36569 36349
 Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
36570 36350
 
36571
-Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
36572
-
36573 36351
 Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
36574 36352
 
36575 36353
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
... ...
@@ -38588,7 +38366,7 @@ Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le
38588 38366
 
38589 38367
 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
38590 38368
 
38591
-2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
38369
+2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur une plateforme de négociations que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur une plateforme de négociations ou selon une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur une plateforme de négociations ;
38592 38370
 
38593 38371
 3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
38594 38372
 
... ...
@@ -56045,7 +55823,15 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations me
56045 55823
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
56046 55824
  </tr>
56047 55825
  <tr>
56048
-  <td align="justify">D. 211-10 à D. 211-13</td>
55826
+  <td align="justify">D. 211-10 et D. 211-11</td>
55827
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
55828
+ </tr>
55829
+ <tr>
55830
+  <td align="justify">D. 211-12</td>
55831
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021</td>
55832
+ </tr>
55833
+ <tr>
55834
+  <td align="justify">D. 211-13</td>
56049 55835
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
56050 55836
  </tr>
56051 55837
 </tbody></table>
... ...
@@ -58883,7 +58669,15 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
58883 58669
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
58884 58670
  </tr>
58885 58671
  <tr>
58886
-  <td align="justify">D. 211-10 à D. 211-13</td>
58672
+  <td align="justify">D. 211-10 et D. 211-11</td>
58673
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
58674
+ </tr>
58675
+ <tr>
58676
+  <td align="justify">D. 211-12</td>
58677
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021</td>
58678
+ </tr>
58679
+ <tr>
58680
+  <td align="justify">D. 211-13</td>
58887 58681
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
58888 58682
  </tr>
58889 58683
 </tbody></table>
... ...
@@ -59611,6 +59405,10 @@ Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Polynésie française
59611 59405
 
59612 59406
 L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française.
59613 59407
 
59408
+######## Article R753-4-2
59409
+
59410
+Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
59411
+
59614 59412
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
59615 59413
 
59616 59414
 ######## Article R753-5
... ...
@@ -61665,7 +61463,15 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des ar
61665 61463
   <td>Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
61666 61464
  </tr>
61667 61465
  <tr>
61668
-  <td>D. 211-10 à D. 211-13</td>
61466
+  <td>D. 211-10 et D. 211-11</td>
61467
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
61468
+ </tr>
61469
+ <tr>
61470
+  <td>D. 211-12</td>
61471
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021</td>
61472
+ </tr>
61473
+ <tr>
61474
+  <td>D. 211-13</td>
61669 61475
   <td>Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
61670 61476
  </tr>
61671 61477
 </tbody></table>
... ...
@@ -62381,6 +62187,10 @@ Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables dans les îles Wallis et
62381 62187
 
62382 62188
 L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
62383 62189
 
62190
+######## Article R763-4-2
62191
+
62192
+Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
62193
+
62384 62194
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances
62385 62195
 
62386 62196
 ######## Article R763-5