Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 décembre 2021 (version d9018ce)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2021.

... ...
@@ -7411,6 +7411,8 @@ I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de cr
7411 7411
 
7412 7412
 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
7413 7413
 
7414
+La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.
7415
+
7414 7416
 II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
7415 7417
 
7416 7418
 Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -17145,6 +17147,10 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cond
17145 17147
 
17146 17148
 Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution.
17147 17149
 
17150
+####### Article L533-22-2-4
17151
+
17152
+Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l'article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année.
17153
+
17148 17154
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
17149 17155
 
17150 17156
 ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement