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@@ -1692,11 +1692,11 @@ Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux co |
1692 | 1692 |
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1693 | 1693 |
La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière. |
1694 | 1694 |
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1695 |
-La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs. |
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1695 |
+La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit et aux prestataires des services de financement participatif. |
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1696 | 1696 |
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1697 | 1697 |
Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises. |
1698 | 1698 |
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1699 |
-Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des prêts et des titres assimilés, proposent des minibons ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution. |
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1699 |
+Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution. |
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1700 | 1700 |
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1701 | 1701 |
Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
1702 | 1702 |
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... | ... |
@@ -6543,9 +6543,7 @@ b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un |
6543 | 6543 |
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6544 | 6544 |
c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ; |
6545 | 6545 |
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6546 |
-d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
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6547 |
- |
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6548 |
-e) Minibons mentionnés à l'article L. 223-6. |
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6546 |
+d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503. |
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6549 | 6547 |
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6550 | 6548 |
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est : |
6551 | 6549 |
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... | ... |
@@ -6730,7 +6728,7 @@ Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les artic |
6730 | 6728 |
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6731 | 6729 |
#### Chapitre III : Les bons de caisse |
6732 | 6730 |
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6733 |
-##### Section 1 : Dispositions communes |
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6731 |
+##### Section 1 |
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6734 | 6732 |
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6735 | 6733 |
###### Article L223-1 |
6736 | 6734 |
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... | ... |
@@ -6766,23 +6764,7 @@ L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'articl |
6766 | 6764 |
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6767 | 6765 |
La cession de bons de caisse s'effectue selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code civil. |
6768 | 6766 |
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6769 |
-##### Section 2 : Les minibons |
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6770 |
- |
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6771 |
-###### Article L223-6 |
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6772 |
- |
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6773 |
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons. |
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6774 |
- |
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6775 |
-###### Article L223-7 |
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6776 |
- |
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6777 |
-Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est intégralement libéré peuvent émettre des minibons. |
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6778 |
- |
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6779 |
-###### Article L223-8 |
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6780 |
- |
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6781 |
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les sociétés mentionnées à l'article L. 223-7 peuvent émettre des minibons conférant un droit de créance identique pour une même valeur nominale. |
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6782 |
- |
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6783 |
-###### Article L223-9 |
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6784 |
- |
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6785 |
-Le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret. |
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6767 |
+##### Section 2 |
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6786 | 6768 |
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6787 | 6769 |
###### Article L223-10 |
6788 | 6770 |
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... | ... |
@@ -6790,20 +6772,6 @@ Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels |
6790 | 6772 |
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6791 | 6773 |
Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret. |
6792 | 6774 |
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6793 |
-###### Article L223-11 |
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6794 |
- |
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6795 |
-Un décret précise les mentions relatives au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs qui figurent sur le certificat d'inscription prévu à l'article L. 223-4. |
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6796 |
- |
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6797 |
-###### Article L223-12 |
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6798 |
- |
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6799 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat. |
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6800 |
- |
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6801 |
-###### Article L223-13 |
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6802 |
- |
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6803 |
-Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4. |
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6804 |
- |
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6805 |
-Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs. |
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6806 |
- |
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6807 | 6775 |
#### Chapitre IV : Plans d'épargne retraite |
6808 | 6776 |
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6809 | 6777 |
##### Section 1 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -6832,7 +6800,7 @@ Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir : |
6832 | 6800 |
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6833 | 6801 |
####### Article L224-3 |
6834 | 6802 |
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6835 |
-Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 547-1 ou par d'autres intermédiaires. |
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6803 |
+Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. |
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6836 | 6804 |
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6837 | 6805 |
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances. |
6838 | 6806 |
|
... | ... |
@@ -9179,7 +9147,7 @@ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact no |
9179 | 9147 |
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9180 | 9148 |
6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1 ; |
9181 | 9149 |
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9182 |
-7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1 ; |
|
9150 |
+7° La fourniture, par un prestataire de services de financement participatif mentionné à l'article L. 547-1 ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français, d'un service de financement participatif ; |
|
9183 | 9151 |
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9184 | 9152 |
8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 ; |
9185 | 9153 |
|
... | ... |
@@ -9231,7 +9199,7 @@ Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou finan |
9231 | 9199 |
|
9232 | 9200 |
5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; |
9233 | 9201 |
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9234 |
-6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 ; |
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9202 |
+6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; |
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9235 | 9203 |
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9236 | 9204 |
7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ; |
9237 | 9205 |
|
... | ... |
@@ -9554,15 +9522,7 @@ Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l' |
9554 | 9522 |
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9555 | 9523 |
1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ; |
9556 | 9524 |
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9557 |
-2° L'offre : |
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9558 |
- |
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9559 |
-a) Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ; |
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9560 |
- |
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9561 |
-b) Qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
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9562 |
- |
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9563 |
-c) Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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9564 |
- |
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9565 |
-La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque cette société a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, cette dernière ne peut pas se prévaloir de cette même disposition ; |
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9525 |
+2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ; |
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9566 | 9526 |
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9567 | 9527 |
3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts. |
9568 | 9528 |
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... | ... |
@@ -9626,7 +9586,7 @@ III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe égalem |
9626 | 9586 |
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9627 | 9587 |
Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère. |
9628 | 9588 |
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9629 |
-IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 ou à une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1. |
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9589 |
+IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1. |
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9630 | 9590 |
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9631 | 9591 |
Le règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1° dudit article L. 411-2-1. |
9632 | 9592 |
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... | ... |
@@ -11099,9 +11059,7 @@ Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies pa |
11099 | 11059 |
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11100 | 11060 |
6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; |
11101 | 11061 |
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11102 |
-7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale ; |
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11103 |
- |
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11104 |
-7 bis. Aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales et aux sociétés agissant à titre accessoire à leur activité principale, qui achètent ou souscrivent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ; |
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11062 |
+7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prêts à des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 ou conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crédits onéreux est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation sous réserve des dispositions de l'article L. 314-9 du même code ; |
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11105 | 11063 |
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11106 | 11064 |
8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle. |
11107 | 11065 |
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... | ... |
@@ -14348,7 +14306,7 @@ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni a |
14348 | 14306 |
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14349 | 14307 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. |
14350 | 14308 |
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14351 |
-Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. |
|
14309 |
+Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. |
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14352 | 14310 |
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14353 | 14311 |
###### Article L519-1-1 |
14354 | 14312 |
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... | ... |
@@ -14369,17 +14327,17 @@ Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décr |
14369 | 14327 |
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14370 | 14328 |
###### Article L519-2 |
14371 | 14329 |
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14372 |
-L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6. |
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14330 |
+L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6. |
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14373 | 14331 |
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14374 | 14332 |
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir. |
14375 | 14333 |
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14376 |
-L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2. |
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14334 |
+L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2 ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts. |
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14377 | 14335 |
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14378 | 14336 |
Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par : |
14379 | 14337 |
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14380 | 14338 |
1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ; |
14381 | 14339 |
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14382 |
-2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. |
|
14340 |
+2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts dans les conditions prévues au présent article. |
|
14383 | 14341 |
|
14384 | 14342 |
###### Article L519-3 |
14385 | 14343 |
|
... | ... |
@@ -14391,9 +14349,9 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis |
14391 | 14349 |
|
14392 | 14350 |
###### Article L519-3-2 |
14393 | 14351 |
|
14394 |
-Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. |
|
14352 |
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. |
|
14395 | 14353 |
|
14396 |
-Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code. |
|
14354 |
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code. |
|
14397 | 14355 |
|
14398 | 14356 |
##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice |
14399 | 14357 |
|
... | ... |
@@ -14403,7 +14361,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personn |
14403 | 14361 |
|
14404 | 14362 |
###### Article L519-3-4 |
14405 | 14363 |
|
14406 |
-Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation. |
|
14364 |
+Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation. |
|
14407 | 14365 |
|
14408 | 14366 |
###### Article L519-4 |
14409 | 14367 |
|
... | ... |
@@ -14421,9 +14379,9 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont ten |
14421 | 14379 |
|
14422 | 14380 |
###### Article L519-4-2 |
14423 | 14381 |
|
14424 |
-Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement. |
|
14382 |
+Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif. |
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14425 | 14383 |
|
14426 |
-Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés. |
|
14384 |
+Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés. |
|
14427 | 14385 |
|
14428 | 14386 |
###### Article L519-5 |
14429 | 14387 |
|
... | ... |
@@ -15613,7 +15571,7 @@ f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d |
15613 | 15571 |
|
15614 | 15572 |
g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ; |
15615 | 15573 |
|
15616 |
-h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ; |
|
15574 |
+h) Les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ; |
|
15617 | 15575 |
|
15618 | 15576 |
i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre : |
15619 | 15577 |
|
... | ... |
@@ -16520,9 +16478,9 @@ I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément |
16520 | 16478 |
|
16521 | 16479 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. |
16522 | 16480 |
|
16523 |
-II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31-5du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16481 |
+II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31-5 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16524 | 16482 |
|
16525 |
-III.- Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à L. 533-3 et L. 533-4-3 à L. 533-4-8 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16483 |
+III.-Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à L. 533-3 et L. 533-4-3 à L. 533-4-8 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16526 | 16484 |
|
16527 | 16485 |
Le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. |
16528 | 16486 |
|
... | ... |
@@ -17189,16 +17147,6 @@ Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L |
17189 | 17147 |
|
17190 | 17148 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet |
17191 | 17149 |
|
17192 |
-####### Article L533-22-3 |
|
17193 |
- |
|
17194 |
-Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent : |
|
17195 |
- |
|
17196 |
-1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ; |
|
17197 |
- |
|
17198 |
-2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes. |
|
17199 |
- |
|
17200 |
-Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
17201 |
- |
|
17202 | 17150 |
###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement |
17203 | 17151 |
|
17204 | 17152 |
####### Article L533-22-4 |
... | ... |
@@ -17857,11 +17805,11 @@ Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié pre |
17857 | 17805 |
|
17858 | 17806 |
##### Article L546-1 |
17859 | 17807 |
|
17860 |
-I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances. |
|
17808 |
+I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances. |
|
17861 | 17809 |
|
17862 | 17810 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1. |
17863 | 17811 |
|
17864 |
-L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret. |
|
17812 |
+L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers, de la contribution mentionnée au k du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret. |
|
17865 | 17813 |
|
17866 | 17814 |
Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. |
17867 | 17815 |
|
... | ... |
@@ -17891,170 +17839,55 @@ III. – L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'articl |
17891 | 17839 |
|
17892 | 17840 |
IV. – L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
17893 | 17841 |
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17894 |
-#### Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs |
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17895 |
- |
|
17896 |
-##### Section 1 : Définition |
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17897 |
- |
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17898 |
-###### Article L547-1 |
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17899 |
- |
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17900 |
-I. – Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret, réalisées dans les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2. |
|
17901 |
- |
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17902 |
-L'activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte également sur les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils exercent alors une activité identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1 s'agissant des titres financiers. |
|
17903 |
- |
|
17904 |
-Les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont menées au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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17905 |
- |
|
17906 |
-II. – Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L. 223-4. |
|
17907 |
- |
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17908 |
-Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif ou agents prestataire de services de paiement. |
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17909 |
- |
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17910 |
-III. – Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II. |
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17911 |
- |
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17912 |
-Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
|
17913 |
- |
|
17914 |
-IV. – En l'absence de dispositions contraires, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1. |
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17915 |
- |
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17916 |
-##### Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation |
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17917 |
- |
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17918 |
-###### Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité |
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17919 |
- |
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17920 |
-####### Article L547-3 |
|
17921 |
- |
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17922 |
-I. - Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France. |
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17923 |
- |
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17924 |
-II. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à : |
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17925 |
- |
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17926 |
-1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ; |
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17927 |
- |
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17928 |
-2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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17929 |
- |
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17930 |
-####### Article L547-4 |
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17931 |
- |
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17932 |
-I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs. |
|
17933 |
- |
|
17934 |
-II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité. |
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17935 |
- |
|
17936 |
-Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage d'exercer son activité. |
|
17937 |
- |
|
17938 |
-Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation. |
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17939 |
- |
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17940 |
-III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs. |
|
17941 |
- |
|
17942 |
-Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements participatifs. |
|
17943 |
- |
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17944 |
-Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. |
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17842 |
+#### Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif |
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17945 | 17843 |
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17946 |
-Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1. |
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17947 |
- |
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17948 |
-Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association. |
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17949 |
- |
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17950 |
-IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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17951 |
- |
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17952 |
-Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. |
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17953 |
- |
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17954 |
-Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements participatifs. |
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17955 |
- |
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17956 |
-Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire. |
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17957 |
- |
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17958 |
-Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués. |
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17959 |
- |
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17960 |
-V.-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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17961 |
- |
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17962 |
-A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies. |
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17963 |
- |
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17964 |
-####### Article L547-4-1 |
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17965 |
- |
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17966 |
-Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. |
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17967 |
- |
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17968 |
-####### Article L547-5 |
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17969 |
- |
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17970 |
-I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies au présent chapitre. |
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17971 |
- |
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17972 |
-II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I. |
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17973 |
- |
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17974 |
-####### Article L547-5-1 |
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17975 |
- |
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17976 |
-Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section. |
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17977 |
- |
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17978 |
-Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs. |
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17979 |
- |
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17980 |
-####### Article L547-6 |
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17981 |
- |
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17982 |
-I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité. |
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17983 |
- |
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17984 |
-II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24. |
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17985 |
- |
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17986 |
-####### Article L547-7 |
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17987 |
- |
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17988 |
-Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. |
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17989 |
- |
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17990 |
-###### Sous-section 2 : Règles d'organisation |
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17991 |
- |
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17992 |
-####### Article L547-8 |
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17993 |
- |
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17994 |
-Les conseillers en investissements participatifs : |
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17995 |
- |
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17996 |
-1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; |
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17997 |
- |
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17998 |
-2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque offre de titres ; |
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17999 |
- |
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18000 |
-3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ; |
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18001 |
- |
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18002 |
-4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements participatifs eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 547-1, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres au conseiller en investissements participatifs. |
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17844 |
+##### Article L547-1 |
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18003 | 17845 |
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18004 |
-Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le conseiller en investissements participatifs informe clairement ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. |
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17846 |
+Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. |
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18005 | 17847 |
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18006 |
-Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de laquelle apparaît le conflit d'intérêts. |
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17848 |
+Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions. |
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18007 | 17849 |
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18008 |
-##### Section 3 : Règles de bonne conduite |
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17850 |
+L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers. |
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18009 | 17851 |
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18010 |
-###### Article L547-9 |
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18011 |
- |
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18012 |
-Les conseillers en investissements participatifs doivent : |
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18013 |
- |
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18014 |
-1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; |
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17852 |
+Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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18015 | 17853 |
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18016 |
-2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ; |
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18017 |
- |
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18018 |
-3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En particulier, les conseillers en investissements participatifs ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux aux besoins de ce client ; |
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18019 |
- |
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18020 |
-4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; |
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17854 |
+Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers. |
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18021 | 17855 |
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18022 |
-5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ; |
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17856 |
+Pendant cette période : |
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18023 | 17857 |
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18024 |
-6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée à leur situation. |
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17858 |
+1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; |
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18025 | 17859 |
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18026 |
-Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier, adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. |
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17860 |
+2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; |
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18027 | 17861 |
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18028 |
-Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ; |
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17862 |
+3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ; |
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18029 | 17863 |
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18030 |
-7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités, la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant, notamment la tarification de leurs prestations, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ; |
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17864 |
+4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale. |
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18031 | 17865 |
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18032 |
-8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ; |
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17866 |
+Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
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18033 | 17867 |
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18034 |
-9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes ; |
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17868 |
+##### Article L547-2 |
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18035 | 17869 |
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18036 |
-10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante : |
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17870 |
+La fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 est rédigée en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. |
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18037 | 17871 |
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18038 |
-- évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ; |
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18039 |
-- ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 10° ; |
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17872 |
+Lorsqu'elles sont diffusées en France, les communications publicitaires mentionnées au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont rédigées en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elles peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. |
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18040 | 17873 |
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18041 |
-11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ; |
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17874 |
+##### Article L547-3 |
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18042 | 17875 |
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18043 |
-12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de l'expérience et des connaissances de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ; |
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17876 |
+Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect de ces articles du code pénal. |
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18044 | 17877 |
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18045 |
-13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; |
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17878 |
+##### Article L547-4 |
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18046 | 17879 |
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18047 |
-14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci ; |
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17880 |
+Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret. |
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18048 | 17881 |
|
18049 |
-15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. |
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17882 |
+##### Article L547-5 |
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18050 | 17883 |
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18051 |
-###### Article L547-10 |
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17884 |
+Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne morale. |
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18052 | 17885 |
|
18053 |
-Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter les prescriptions de l'article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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17886 |
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. |
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18054 | 17887 |
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18055 |
-###### Article L547-11 |
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17888 |
+##### Article L547-6 |
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18056 | 17889 |
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18057 |
-Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la présente section. |
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17890 |
+Le prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de prestataire de services de financement participatif, soit à l'occasion d'une demande d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1. |
|
18058 | 17891 |
|
18059 | 17892 |
#### Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif |
18060 | 17893 |
|
... | ... |
@@ -18064,29 +17897,29 @@ Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, |
18064 | 17897 |
|
18065 | 17898 |
L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : |
18066 | 17899 |
|
18067 |
-1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ; |
|
17900 |
+1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons ; |
|
18068 | 17901 |
|
18069 |
-2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; |
|
17902 |
+2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; |
|
18070 | 17903 |
|
18071 |
-3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons. |
|
17904 |
+3° Les personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles peuvent obtenir des prêts à titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons. |
|
18072 | 17905 |
|
18073 |
-Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. |
|
17906 |
+Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. |
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18074 | 17907 |
|
18075 |
-Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons. |
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17908 |
+Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ne peuvent être bénéficiaires que de prêts à titre gratuit dans les conditions prévues à ce même article, et de dons. |
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18076 | 17909 |
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18077 |
-Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet. |
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17910 |
+Un décret fixe les plafonds respectifs du crédit onéreux et du prêt à titre gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total et la durée maximale du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet. |
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18078 | 17911 |
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18079 |
-Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent. |
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17912 |
+Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif au sens du présent chapitre ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent. |
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18080 | 17913 |
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18081 | 17914 |
L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet. |
18082 | 17915 |
|
18083 | 17916 |
###### Article L548-2 |
18084 | 17917 |
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18085 |
-I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif. |
|
17918 |
+I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif. |
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18086 | 17919 |
|
18087 |
-II.-Les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif. |
|
17920 |
+II.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, de distributeur de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement, de prestataire de services de financement participatif ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance. Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances. |
|
18088 | 17921 |
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18089 |
-III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement, de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance. Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances. |
|
17922 |
+III.-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les intermédiaires en financement participatif peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles prévues au présent article, dans le prolongement de la fourniture de services de financement participatif et à l'exclusion de prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent le financement. |
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18090 | 17923 |
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18091 | 17924 |
###### Article L548-3 |
18092 | 17925 |
|
... | ... |
@@ -18114,7 +17947,9 @@ A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant |
18114 | 17947 |
|
18115 | 17948 |
Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent. |
18116 | 17949 |
|
18117 |
-Ils doivent : |
|
17950 |
+Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu. |
|
17951 |
+ |
|
17952 |
+Les intermédiaires en financement participatif doivent : |
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18118 | 17953 |
|
18119 | 17954 |
1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ; |
18120 | 17955 |
|
... | ... |
@@ -18138,7 +17973,7 @@ b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ; |
18138 | 17973 |
|
18139 | 17974 |
9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ; |
18140 | 17975 |
|
18141 |
-10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ; |
|
17976 |
+10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au 3° de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ; |
|
18142 | 17977 |
|
18143 | 17978 |
11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité ; |
18144 | 17979 |
|
... | ... |
@@ -18660,7 +18495,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à |
18660 | 18495 |
|
18661 | 18496 |
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; |
18662 | 18497 |
|
18663 |
-6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; |
|
18498 |
+6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; |
|
18664 | 18499 |
|
18665 | 18500 |
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ; |
18666 | 18501 |
|
... | ... |
@@ -18726,6 +18561,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de déter |
18726 | 18561 |
|
18727 | 18562 |
Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1. |
18728 | 18563 |
|
18564 |
+Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret. |
|
18565 |
+ |
|
18729 | 18566 |
###### Article L561-3 |
18730 | 18567 |
|
18731 | 18568 |
I. – Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle : |
... | ... |
@@ -19310,7 +19147,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5 |
19310 | 19147 |
|
19311 | 19148 |
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; |
19312 | 19149 |
|
19313 |
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; |
|
19150 |
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; |
|
19314 | 19151 |
|
19315 | 19152 |
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; |
19316 | 19153 |
|
... | ... |
@@ -19920,7 +19757,7 @@ Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée |
19920 | 19757 |
|
19921 | 19758 |
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
19922 | 19759 |
|
19923 |
-Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2. |
|
19760 |
+Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2. |
|
19924 | 19761 |
|
19925 | 19762 |
Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
19926 | 19763 |
|
... | ... |
@@ -20162,7 +19999,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour tou |
20162 | 19999 |
|
20163 | 20000 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. |
20164 | 20001 |
|
20165 |
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif |
|
20002 |
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif |
|
20166 | 20003 |
|
20167 | 20004 |
##### Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement |
20168 | 20005 |
|
... | ... |
@@ -20258,15 +20095,11 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
20258 | 20095 |
|
20259 | 20096 |
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
20260 | 20097 |
|
20261 |
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements participatifs |
|
20098 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif |
|
20262 | 20099 |
|
20263 | 20100 |
###### Article L573-12 |
20264 | 20101 |
|
20265 |
-Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : |
|
20266 |
- |
|
20267 |
-1° Le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de conseil en investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ; |
|
20268 |
- |
|
20269 |
-2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6. |
|
20102 |
+Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6. |
|
20270 | 20103 |
|
20271 | 20104 |
###### Article L573-13 |
20272 | 20105 |
|
... | ... |
@@ -20288,7 +20121,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans |
20288 | 20121 |
|
20289 | 20122 |
###### Article L573-15 |
20290 | 20123 |
|
20291 |
-Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4. |
|
20124 |
+Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4. |
|
20292 | 20125 |
|
20293 | 20126 |
###### Article L573-16 |
20294 | 20127 |
|
... | ... |
@@ -25190,7 +25023,7 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl |
25190 | 25023 |
|
25191 | 25024 |
10° Les conseillers en investissements financiers ; |
25192 | 25025 |
|
25193 |
-10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; |
|
25026 |
+10° bis Les prestataires de services de financement participatif, y compris au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 ; |
|
25194 | 25027 |
|
25195 | 25028 |
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ; |
25196 | 25029 |
|
... | ... |
@@ -25204,7 +25037,7 @@ II. – L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obl |
25204 | 25037 |
|
25205 | 25038 |
16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ; |
25206 | 25039 |
|
25207 |
-17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ; |
|
25040 |
+17° Les associations professionnelles agréées mentionnées à l'article L. 541-4 ; |
|
25208 | 25041 |
|
25209 | 25042 |
18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 ; |
25210 | 25043 |
|
... | ... |
@@ -25234,7 +25067,7 @@ Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des ma |
25234 | 25067 |
|
25235 | 25068 |
2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre ; |
25236 | 25069 |
|
25237 |
-3° Déléguer aux associations mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment. |
|
25070 |
+3° Déléguer aux associations mentionnées à l'article L. 541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment. |
|
25238 | 25071 |
|
25239 | 25072 |
Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1. |
25240 | 25073 |
|
... | ... |
@@ -25378,11 +25211,11 @@ I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen |
25378 | 25211 |
|
25379 | 25212 |
1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ; |
25380 | 25213 |
|
25381 |
-2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
25214 |
+2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
25382 | 25215 |
|
25383 | 25216 |
a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ; |
25384 | 25217 |
|
25385 |
-b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ; |
|
25218 |
+b) Ils ne sont pas agréés en qualité de prestataires de services de financement participatif conformément aux articles L. 547-1 et L. 547-6 ; |
|
25386 | 25219 |
|
25387 | 25220 |
3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ; |
25388 | 25221 |
|
... | ... |
@@ -25394,9 +25227,9 @@ b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements p |
25394 | 25227 |
|
25395 | 25228 |
La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. |
25396 | 25229 |
|
25397 |
-II. - Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. |
|
25230 |
+II.-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. |
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25398 | 25231 |
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25399 |
-III. - A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. |
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25232 |
+III.-A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. |
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25400 | 25233 |
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25401 | 25234 |
Il peut également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. |
25402 | 25235 |
|
... | ... |
@@ -25480,9 +25313,9 @@ Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au |
25480 | 25313 |
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25481 | 25314 |
II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : |
25482 | 25315 |
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25483 |
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; |
|
25316 |
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; |
|
25484 | 25317 |
|
25485 |
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; |
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25318 |
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; |
|
25486 | 25319 |
|
25487 | 25320 |
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : |
25488 | 25321 |
|
... | ... |
@@ -25522,7 +25355,6 @@ dès lors que ces actes concernent : |
25522 | 25355 |
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors : |
25523 | 25356 |
|
25524 | 25357 |
- d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ; |
25525 |
-- d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ; |
|
25526 | 25358 |
- ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 ; |
25527 | 25359 |
|
25528 | 25360 |
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ; |
... | ... |
@@ -25537,9 +25369,9 @@ j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre de |
25537 | 25369 |
|
25538 | 25370 |
III. – Les sanctions applicables sont : |
25539 | 25371 |
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25540 |
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
|
25372 |
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
|
25541 | 25373 |
|
25542 |
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
|
25374 |
+b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; |
|
25543 | 25375 |
|
25544 | 25376 |
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ; |
25545 | 25377 |
|
... | ... |
@@ -25620,7 +25452,7 @@ Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 à L. |
25620 | 25452 |
|
25621 | 25453 |
####### Article L621-17 |
25622 | 25454 |
|
25623 |
-Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15. |
|
25455 |
+Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15. |
|
25624 | 25456 |
|
25625 | 25457 |
####### Article L621-17-1-1 |
25626 | 25458 |
|
... | ... |
@@ -30118,12 +29950,14 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L |
30118 | 29950 |
|
30119 | 29951 |
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
30120 | 29952 |
|
30121 |
-Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
29953 |
+L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
30122 | 29954 |
|
30123 | 29955 |
Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques. |
30124 | 29956 |
|
30125 | 29957 |
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021. |
30126 | 29958 |
|
29959 |
+L'article L. 561-36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. |
|
29960 |
+ |
|
30127 | 29961 |
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
30128 | 29962 |
|
30129 | 29963 |
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
... | ... |
@@ -33333,12 +33167,14 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L |
33333 | 33167 |
|
33334 | 33168 |
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
33335 | 33169 |
|
33336 |
-Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
33170 |
+L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
33337 | 33171 |
|
33338 | 33172 |
Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques. |
33339 | 33173 |
|
33340 | 33174 |
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021. |
33341 | 33175 |
|
33176 |
+L'article L. 561-36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. |
|
33177 |
+ |
|
33342 | 33178 |
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
33343 | 33179 |
|
33344 | 33180 |
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
... | ... |
@@ -36421,12 +36257,14 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également. |
36421 | 36257 |
|
36422 | 36258 |
I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. |
36423 | 36259 |
|
36424 |
-Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
36260 |
+L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
36425 | 36261 |
|
36426 | 36262 |
Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
36427 | 36263 |
|
36428 | 36264 |
Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
36429 | 36265 |
|
36266 |
+L'article L. 561-36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. |
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36267 |
+ |
|
36430 | 36268 |
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021. |
36431 | 36269 |
|
36432 | 36270 |
Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |