Code monétaire et financier


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Version consolidée au 10 novembre 2021 (version 02280df)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2021.

15592 15592
###### Article L531-2
15593 15593

                                                                                    
15594 15594
Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
15595 15595

                                                                                    
15596 15596
1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
15597 15597

                                                                                    
15598 15598
b) La Banque de France ;
15599 15599

                                                                                    
15600 15600
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :
15601 15601

                                                                                    
15602 15602
2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
15603 15603

                                                                                    
15604 15604
b) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ;
15605 15605

                                                                                    
15606 15606
c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
15607 15607

                                                                                    
15608 15608
d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et la notion de groupe s'entend au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;
15609 15609

                                                                                    
15610 15610
e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
15611 15611

                                                                                    
15612 15612
f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;
15613 15613

                                                                                    
15614 15614
g) Les personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;
15615 15615

                                                                                    
15616 15616
h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV
 et les prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement
 ;
15617 15617

                                                                                    
15618 15618
i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
15619 15619

                                                                                    
15620 15620
- les teneurs de marché ;
15621 15621
- les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;
15622 15622
- les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
15623 15623
- les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
15624 15624
- les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu des a, b et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l'exemption ;
15625 15625

                                                                                    
15626 15626
j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous-jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d'investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que ces prestations, individuellement ou sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, lorsque cette activité principale ne consiste ni en la fourniture de services d'investissement, ni en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement, ni en l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec les instruments dérivés sur matières premières.
15627 15627

                                                                                    
15628 15628
Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :
15629 15629

                                                                                    
15630 15630
- les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;
15631 15631
- les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de leurs clients ;
15632 15632

                                                                                    
15633 15633
k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
15634 15634

                                                                                    
15635 15635
l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
15636 15636

                                                                                    
15637 15637
m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ;
15638 15638

                                                                                    
15639 15639
n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;
15640 15640

                                                                                    
15641 15641
Toutefois, cette exemption d'agrément ne s'applique pas à l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;
15642 15642

                                                                                    
15643 15643
o) Les personnes relevant de l'article L. 229-5 du code de l'environnement qui, lorsqu'elles négocient des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du même code, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d'investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n'aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.
15644 15644

                                                                                    
15645 15645
Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.
15646 15646

                                                                                    
15647 15647
Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.