Code monétaire et financier


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... ...
@@ -2145,7 +2145,7 @@ Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.
2145 2145
 
2146 2146
 La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-6 du code de commerce.
2147 2147
 
2148
-La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande d'identification est exercée soit directement auprès des établissements teneurs de compte-conservateurs, soit par l'intermédiaire du dépositaire central.
2148
+La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement.
2149 2149
 
2150 2150
 ####### Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation  et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
2151 2151
 
... ...
@@ -2489,7 +2489,7 @@ Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du co
2489 2489
 
2490 2490
 ####### Article L212-3
2491 2491
 
2492
-I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
2492
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation revêtent la forme nominative.
2493 2493
 
2494 2494
 II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
2495 2495
 
... ...
@@ -9059,7 +9059,7 @@ Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit êt
9059 9059
 
9060 9060
 Constitue un système :
9061 9061
 
9062
-1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
9062
+1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
9063 9063
 
9064 9064
 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
9065 9065
 
... ...
@@ -9097,7 +9097,7 @@ L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayan
9097 9097
 
9098 9098
 Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9099 9099
 
9100
-Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système.
9100
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système. S'agissant des systèmes mentionnés au 1° du même I, l'application, par le juge ou par toute autorité d'un Etat tiers, d'une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l'exécution en France de la décision étrangère.
9101 9101
 
9102 9102
 Les institutions mentionnées du 1° à 10° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
9103 9103
 
... ...
@@ -9111,6 +9111,8 @@ Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque systè
9111 9111
 
9112 9112
 Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie.
9113 9113
 
9114
+V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un Etat tiers et rendu contrairement aux III ou IV, en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV.
9115
+
9114 9116
 #### Article L330-2
9115 9117
 
9116 9118
 I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité.
... ...
@@ -9123,6 +9125,8 @@ Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à
9123 9125
 
9124 9126
 IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.
9125 9127
 
9128
+V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un Etat tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l'article L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV du présent article.
9129
+
9126 9130
 #### Article L330-3
9127 9131
 
9128 9132
 Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles communes.
... ...
@@ -9502,7 +9506,7 @@ La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 342-1 à
9502 9506
 
9503 9507
 ### Titre VI : Sanctions administratives
9504 9508
 
9505
-#### Chapitre unique : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
9509
+#### Chapitre Ier : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
9506 9510
 
9507 9511
 ##### Article L361-1
9508 9512
 
... ...
@@ -9516,6 +9520,20 @@ Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement eu
9516 9520
 
9517 9521
 L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361-1 du présent code.
9518 9522
 
9523
+#### Chapitre II : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009
9524
+
9525
+##### Article L362-1
9526
+
9527
+Les manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 ainsi qu'aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
9528
+
9529
+1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ;
9530
+
9531
+2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements aux articles 8 et 9 du même règlement.
9532
+
9533
+##### Article L362-2
9534
+
9535
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 362-1 du présent code.
9536
+
9519 9537
 ## Livre IV : Les marchés
9520 9538
 
9521 9539
 ### Titre Ier : Opérations
... ...
@@ -10084,13 +10102,13 @@ Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement eur
10084 10102
 
10085 10103
 Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.
10086 10104
 
10087
-L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
10105
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
10088 10106
 
10089 10107
 ####### Article L421-13
10090 10108
 
10091 10109
 Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
10092 10110
 
10093
-L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
10111
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
10094 10112
 
10095 10113
 ##### Section 4 : Admission aux négociations
10096 10114
 
... ...
@@ -10224,7 +10242,7 @@ Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions
10224 10242
 
10225 10243
 Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire l'accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
10226 10244
 
10227
-L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
10245
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
10228 10246
 
10229 10247
 ##### Section 3 : Admission aux négociations
10230 10248
 
... ...
@@ -10580,21 +10598,27 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess
10580 10598
 
10581 10599
 ##### Article L441-1
10582 10600
 
10583
-I. – Les dépositaires centraux sont les dépositaires centraux de titres définis au 1-1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
10601
+I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :
10602
+
10603
+1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;
10604
+
10605
+2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;
10606
+
10607
+3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement.
10584 10608
 
10585
-II. – Ils sont agréés par l'Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France.
10609
+II.- Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.
10586 10610
 
10587 10611
 Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.
10588 10612
 
10589 10613
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.
10590 10614
 
10591
-III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
10615
+III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
10592 10616
 
10593 10617
 Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
10594 10618
 
10595 10619
 ##### Article L441-2
10596 10620
 
10597
-L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
10621
+L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
10598 10622
 
10599 10623
 Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être.
10600 10624
 
... ...
@@ -10706,7 +10730,13 @@ L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les exp
10706 10730
 
10707 10731
 Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché.
10708 10732
 
10709
-##### Section 4 :  Obligations d'information       sur les dispositifs de traitement automatisé
10733
+##### Section 4 : Obligations relatives aux listes d'initiés
10734
+
10735
+###### Article L451-4
10736
+
10737
+En application du deuxième alinéa du 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/ UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18.
10738
+
10739
+Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18.
10710 10740
 
10711 10741
 ##### Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole
10712 10742
 
... ...
@@ -15604,7 +15634,7 @@ k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites
15604 15634
 
15605 15635
 l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
15606 15636
 
15607
-m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, sauf dans les cas prévus à l'article 73 de ce règlement ;
15637
+m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ;
15608 15638
 
15609 15639
 n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ;
15610 15640
 
... ...
@@ -18110,7 +18140,9 @@ b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ;
18110 18140
 
18111 18141
 10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ;
18112 18142
 
18113
-11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité.
18143
+11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité ;
18144
+
18145
+12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
18114 18146
 
18115 18147
 La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.
18116 18148
 
... ...
@@ -18628,7 +18660,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
18628 18660
 
18629 18661
 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
18630 18662
 
18631
-6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
18663
+6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
18632 18664
 
18633 18665
 6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
18634 18666
 
... ...
@@ -19278,7 +19310,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5
19278 19310
 
19279 19311
 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
19280 19312
 
19281
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
19313
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
19282 19314
 
19283 19315
 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
19284 19316
 
... ...
@@ -24736,11 +24768,11 @@ Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mette
24736 24768
 
24737 24769
 ###### Article L621-2
24738 24770
 
24739
-I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
24771
+I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
24740 24772
 
24741 24773
 Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
24742 24774
 
24743
-II. - Le collège est composé de seize membres :
24775
+II.-Le collège est composé de seize membres :
24744 24776
 
24745 24777
 1° Un président, nommé par décret du Président de la République ;
24746 24778
 
... ...
@@ -24776,11 +24808,11 @@ En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour
24776 24808
 
24777 24809
 Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement.
24778 24810
 
24779
-III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
24811
+III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
24780 24812
 
24781 24813
 Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
24782 24814
 
24783
-IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
24815
+IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
24784 24816
 
24785 24817
 Cette commission des sanctions comprend douze membres :
24786 24818
 
... ...
@@ -24790,7 +24822,7 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres :
24790 24822
 
24791 24823
 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
24792 24824
 
24793
-4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
24825
+4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
24794 24826
 
24795 24827
 Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
24796 24828
 
... ...
@@ -24806,7 +24838,7 @@ En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quel
24806 24838
 
24807 24839
 Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois.
24808 24840
 
24809
-V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
24841
+V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
24810 24842
 
24811 24843
 ##### Section 3 : Règles de fonctionnement
24812 24844
 
... ...
@@ -24914,7 +24946,7 @@ g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collec
24914 24946
 
24915 24947
 Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
24916 24948
 
24917
-h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
24949
+h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
24918 24950
 
24919 24951
 i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
24920 24952
 
... ...
@@ -25016,9 +25048,9 @@ VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
25016 25048
 
25017 25049
 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
25018 25050
 
25019
-2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
25051
+2° Les conditions dans lesquelles, en application du III de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
25020 25052
 
25021
-3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux.
25053
+3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1.
25022 25054
 
25023 25055
 VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 :
25024 25056
 
... ...
@@ -25800,11 +25832,11 @@ I. – (Abrogé)
25800 25832
 
25801 25833
 II. – L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
25802 25834
 
25803
-Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
25835
+Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission.
25804 25836
 
25805 25837
 III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
25806 25838
 
25807
-IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
25839
+IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
25808 25840
 
25809 25841
 V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
25810 25842
 
... ...
@@ -25840,6 +25872,8 @@ Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais 
25840 25872
 
25841 25873
 L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement, d'un FIA, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
25842 25874
 
25875
+L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l'application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires.
25876
+
25843 25877
 ##### Section 6 : Voies de recours
25844 25878
 
25845 25879
 ###### Article L621-30
... ...
@@ -27601,7 +27635,7 @@ L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
27601 27635
 
27602 27636
 Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
27603 27637
 
27604
-L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
27638
+L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
27605 27639
 
27606 27640
 Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
27607 27641
 
... ...
@@ -27623,7 +27657,50 @@ II. – 1. Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont re
27623 27657
 
27624 27658
 ####### Article L742-2
27625 27659
 
27626
-Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
27660
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
27661
+
27662
+<table border="1"><tbody>
27663
+ <tr>
27664
+  <th>Articles applicables</th>
27665
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
27666
+ </tr>
27667
+ <tr>
27668
+  <td align="justify">L. 212-1 A</td>
27669
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers</td>
27670
+ </tr>
27671
+ <tr>
27672
+  <td align="justify">L. 212-1</td>
27673
+  <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale</td>
27674
+ </tr>
27675
+ <tr>
27676
+  <td align="justify">L. 212-2</td>
27677
+  <td>la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives</td>
27678
+ </tr>
27679
+ <tr>
27680
+  <td>L. 212-3, à l'exception du IV</td>
27681
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
27682
+ </tr>
27683
+ <tr>
27684
+  <td align="justify">L. 212-4 à L. 212-7</td>
27685
+  <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée</td>
27686
+ </tr>
27687
+</tbody></table>
27688
+
27689
+II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
27690
+
27691
+III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
27692
+
27693
+1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
27694
+
27695
+“ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.
27696
+
27697
+“ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
27698
+
27699
+“ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;
27700
+
27701
+2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
27702
+
27703
+“ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ”
27627 27704
 
27628 27705
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
27629 27706
 
... ...
@@ -28630,7 +28707,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
28630 28707
  </tr>
28631 28708
  <tr>
28632 28709
   <td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td>
28633
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28710
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
28634 28711
  </tr>
28635 28712
  <tr>
28636 28713
   <td align="justify">L. 330-3</td>
... ...
@@ -28642,8 +28719,6 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
28642 28719
  </tr>
28643 28720
 </tbody></table>
28644 28721
 
28645
-.
28646
-
28647 28722
 II. – Pour l'application du I :
28648 28723
 
28649 28724
 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;
... ...
@@ -28656,7 +28731,7 @@ II. – Pour l'application du I :
28656 28731
 
28657 28732
 a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
28658 28733
 
28659
-b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés.
28734
+b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés.
28660 28735
 
28661 28736
 ##### Section 6 : Démarchage
28662 28737
 
... ...
@@ -28820,9 +28895,11 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2
28820 28895
 
28821 28896
 Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28822 28897
 
28823
-Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28898
+Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28899
+
28900
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
28824 28901
 
28825
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
28902
+Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
28826 28903
 
28827 28904
 II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
28828 28905
 
... ...
@@ -28839,7 +28916,13 @@ d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont p
28839 28916
 
28840 28917
 2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
28841 28918
 
28842
-3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ".
28919
+3° A l'article L. 421-12 :
28920
+
28921
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
28922
+
28923
+b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;
28924
+
28925
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.
28843 28926
 
28844 28927
 4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :
28845 28928
 
... ...
@@ -28847,6 +28930,12 @@ a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances excep
28847 28930
 
28848 28931
 b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente, ".
28849 28932
 
28933
+5° A l'article L. 424-3 :
28934
+
28935
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
28936
+
28937
+b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.
28938
+
28850 28939
 L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
28851 28940
 
28852 28941
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
... ...
@@ -28940,11 +29029,28 @@ IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
28940 29029
 
28941 29030
 ###### Article L744-11-1
28942 29031
 
28943
-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
29032
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28944 29033
 
28945
-Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
29034
+<table border="1"><tbody>
29035
+ <tr>
29036
+  <th>Articles applicables</th>
29037
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
29038
+ </tr>
29039
+ <tr>
29040
+  <td>L. 441-1 et L. 441-2</td>
29041
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
29042
+ </tr>
29043
+</tbody></table>
29044
+
29045
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
29046
+
29047
+1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;
28946 29048
 
28947
-L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29049
+2° Au II de l'article L. 441-1 :
29050
+
29051
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
29052
+
29053
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
28948 29054
 
28949 29055
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
28950 29056
 
... ...
@@ -28952,10 +29058,12 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
28952 29058
 
28953 29059
 ####### Article L744-12
28954 29060
 
28955
-I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
29061
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
28956 29062
 
28957 29063
 L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
28958 29064
 
29065
+L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
29066
+
28959 29067
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
28960 29068
 
28961 29069
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -28978,6 +29086,12 @@ b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée
28978 29086
 
28979 29087
 c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
28980 29088
 
29089
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
29090
+
29091
+“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
29092
+
29093
+“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ”
29094
+
28981 29095
 Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
28982 29096
 
28983 29097
 Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
... ...
@@ -29674,7 +29788,17 @@ a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions ap
29674 29788
 
29675 29789
 b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
29676 29790
 
29677
-2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
29791
+2° A l'article L. 531-2 :
29792
+
29793
+a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ;
29794
+
29795
+b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ;
29796
+
29797
+c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ;
29798
+
29799
+d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ;
29800
+
29801
+e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée.
29678 29802
 
29679 29803
 3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
29680 29804
 
... ...
@@ -29994,11 +30118,13 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L
29994 30118
 
29995 30119
 I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
29996 30120
 
29997
-Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
30121
+Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
30122
+
30123
+Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
29998 30124
 
29999 30125
 Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
30000 30126
 
30001
-Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
30127
+Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
30002 30128
 
30003 30129
 Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
30004 30130
 
... ...
@@ -30301,6 +30427,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
30301 30427
 
30302 30428
 I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-9, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
30303 30429
 
30430
+Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
30431
+
30304 30432
 L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
30305 30433
 
30306 30434
 L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
... ...
@@ -30309,13 +30437,11 @@ L'article L. 621-5-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
30309 30437
 
30310 30438
 L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
30311 30439
 
30312
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30440
+Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
30313 30441
 
30314 30442
 Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
30315 30443
 
30316
-L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
30317
-
30318
-Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
30444
+Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
30319 30445
 
30320 30446
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
30321 30447
 
... ...
@@ -30357,7 +30483,7 @@ b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes
30357 30483
 
30358 30484
 c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe " ;
30359 30485
 
30360
-d) A la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ;
30486
+d) A la fin du 2° du I, les mots : “ ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ” sont supprimés ;
30361 30487
 
30362 30488
 3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européen " sont supprimés.
30363 30489
 
... ...
@@ -30750,7 +30876,7 @@ L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
30750 30876
 
30751 30877
 Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
30752 30878
 
30753
-L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
30879
+L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
30754 30880
 
30755 30881
 Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
30756 30882
 
... ...
@@ -30776,7 +30902,50 @@ II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont rempl
30776 30902
 
30777 30903
 ####### Article L752-2
30778 30904
 
30779
-Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).
30905
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30906
+
30907
+<table border="1"><tbody>
30908
+ <tr>
30909
+  <th>Articles applicables</th>
30910
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
30911
+ </tr>
30912
+ <tr>
30913
+  <td align="justify">L. 212-1 A</td>
30914
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers</td>
30915
+ </tr>
30916
+ <tr>
30917
+  <td align="justify">L. 212-1</td>
30918
+  <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale</td>
30919
+ </tr>
30920
+ <tr>
30921
+  <td align="justify">L. 212-2</td>
30922
+  <td>la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives</td>
30923
+ </tr>
30924
+ <tr>
30925
+  <td>L. 212-3, à l'exception du IV</td>
30926
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
30927
+ </tr>
30928
+ <tr>
30929
+  <td align="justify">L. 212-4 à L. 212-7</td>
30930
+  <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée</td>
30931
+ </tr>
30932
+</tbody></table>
30933
+
30934
+II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
30935
+
30936
+III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
30937
+
30938
+1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
30939
+
30940
+“ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.
30941
+
30942
+“ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
30943
+
30944
+“ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;
30945
+
30946
+2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
30947
+
30948
+“ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ”
30780 30949
 
30781 30950
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
30782 30951
 
... ...
@@ -31771,7 +31940,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
31771 31940
  </tr>
31772 31941
  <tr>
31773 31942
   <td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td>
31774
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
31943
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
31775 31944
  </tr>
31776 31945
  <tr>
31777 31946
   <td align="justify">L. 330-3</td>
... ...
@@ -31795,7 +31964,7 @@ II.-Pour l'application du I :
31795 31964
 
31796 31965
 a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
31797 31966
 
31798
-b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés.
31967
+b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés.
31799 31968
 
31800 31969
 ##### Section 6 : Démarchage
31801 31970
 
... ...
@@ -31961,9 +32130,11 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2
31961 32130
 
31962 32131
 Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31963 32132
 
31964
-Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32133
+Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31965 32134
 
31966
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
32135
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
32136
+
32137
+Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
31967 32138
 
31968 32139
 II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
31969 32140
 
... ...
@@ -31980,7 +32151,13 @@ d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont p
31980 32151
 
31981 32152
 2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
31982 32153
 
31983
-3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 " ;
32154
+3° A l'article L. 421-12 :
32155
+
32156
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
32157
+
32158
+b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;
32159
+
32160
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.
31984 32161
 
31985 32162
 4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :
31986 32163
 
... ...
@@ -31988,6 +32165,12 @@ a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances excep
31988 32165
 
31989 32166
 b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
31990 32167
 
32168
+5° A l'article L. 424-3 :
32169
+
32170
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
32171
+
32172
+b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.
32173
+
31991 32174
 L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
31992 32175
 
31993 32176
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
... ...
@@ -32081,11 +32264,28 @@ V. – L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
32081 32264
 
32082 32265
 ###### Article L754-11-1
32083 32266
 
32084
-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
32267
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32085 32268
 
32086
-Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
32269
+<table border="1"><tbody>
32270
+ <tr>
32271
+  <th>Articles applicables</th>
32272
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
32273
+ </tr>
32274
+ <tr>
32275
+  <td>L. 441-1 et L. 441-2</td>
32276
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
32277
+ </tr>
32278
+</tbody></table>
32087 32279
 
32088
-L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32280
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
32281
+
32282
+1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;
32283
+
32284
+2° Au II de l'article L. 441-1 :
32285
+
32286
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
32287
+
32288
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
32089 32289
 
32090 32290
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
32091 32291
 
... ...
@@ -32093,10 +32293,12 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
32093 32293
 
32094 32294
 ####### Article L754-12
32095 32295
 
32096
-I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
32296
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
32097 32297
 
32098 32298
 L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
32099 32299
 
32300
+L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
32301
+
32100 32302
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
32101 32303
 
32102 32304
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -32109,7 +32311,7 @@ b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacé
32109 32311
 
32110 32312
 2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
32111 32313
 
32112
-Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
32314
+3° Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
32113 32315
 
32114 32316
 a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
32115 32317
 
... ...
@@ -32121,9 +32323,15 @@ b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée
32121 32323
 
32122 32324
 c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
32123 32325
 
32124
-Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
32326
+4° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
32125 32327
 
32126
-Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
32328
+“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
32329
+
32330
+“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ”
32331
+
32332
+5° Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
32333
+
32334
+6° Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
32127 32335
 
32128 32336
 ###### Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation
32129 32337
 
... ...
@@ -32813,7 +33021,17 @@ a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions ap
32813 33021
 
32814 33022
 b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
32815 33023
 
32816
-2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
33024
+2° A l'article L. 531-2 :
33025
+
33026
+a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ;
33027
+
33028
+b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ;
33029
+
33030
+c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ;
33031
+
33032
+d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ;
33033
+
33034
+e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée.
32817 33035
 
32818 33036
 3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
32819 33037
 
... ...
@@ -33115,11 +33333,13 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L
33115 33333
 
33116 33334
 I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
33117 33335
 
33118
-Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
33336
+Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
33337
+
33338
+Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
33119 33339
 
33120 33340
 Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
33121 33341
 
33122
-Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
33342
+Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
33123 33343
 
33124 33344
 Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
33125 33345
 
... ...
@@ -33443,6 +33663,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.
33443 33663
 
33444 33664
 I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-9, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
33445 33665
 
33666
+Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
33667
+
33446 33668
 L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
33447 33669
 
33448 33670
 L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
... ...
@@ -33451,13 +33673,11 @@ L'article L. 621-5-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
33451 33673
 
33452 33674
 L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
33453 33675
 
33454
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33676
+Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
33455 33677
 
33456 33678
 Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
33457 33679
 
33458
-L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
33459
-
33460
-Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
33680
+Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
33461 33681
 
33462 33682
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
33463 33683
 
... ...
@@ -33499,7 +33719,7 @@ b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes
33499 33719
 
33500 33720
 c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. " ;
33501 33721
 
33502
-d) A la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ;
33722
+d) A la fin du 2° du I, les mots : “ ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ” sont supprimés ;
33503 33723
 
33504 33724
 3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européens " sont supprimés.
33505 33725
 
... ...
@@ -33894,7 +34114,7 @@ L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
33894 34114
 
33895 34115
 Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
33896 34116
 
33897
-L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
34117
+L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
33898 34118
 
33899 34119
 Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
33900 34120
 
... ...
@@ -33918,7 +34138,34 @@ II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont rempl
33918 34138
 
33919 34139
 ####### Article L762-2
33920 34140
 
33921
-Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
34141
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34142
+
34143
+<table border="1"><tbody>
34144
+ <tr>
34145
+  <th>Articles applicables</th>
34146
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
34147
+ </tr>
34148
+ <tr>
34149
+  <td align="justify">L. 212-1 A</td>
34150
+  <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers</td>
34151
+ </tr>
34152
+ <tr>
34153
+  <td align="justify">L. 212-1</td>
34154
+  <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale</td>
34155
+ </tr>
34156
+ <tr>
34157
+  <td align="justify">L. 212-2</td>
34158
+  <td>la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives</td>
34159
+ </tr>
34160
+ <tr>
34161
+  <td>L. 212-3, à l'exception du IV</td>
34162
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
34163
+ </tr>
34164
+ <tr>
34165
+  <td align="justify">L. 212-4 à L. 212-7</td>
34166
+  <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée</td>
34167
+ </tr>
34168
+</tbody></table>
33922 34169
 
33923 34170
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
33924 34171
 
... ...
@@ -34891,7 +35138,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
34891 35138
  </tr>
34892 35139
  <tr>
34893 35140
   <td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td>
34894
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
35141
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
34895 35142
  </tr>
34896 35143
  <tr>
34897 35144
   <td align="justify">L. 330-3</td>
... ...
@@ -34913,7 +35160,7 @@ II. – Pour l'application du I :
34913 35160
 
34914 35161
 a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
34915 35162
 
34916
-b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés.
35163
+b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés.
34917 35164
 
34918 35165
 ##### Section 6 : Démarchage
34919 35166
 
... ...
@@ -35098,9 +35345,11 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2
35098 35345
 
35099 35346
 Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
35100 35347
 
35101
-Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
35348
+Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
35102 35349
 
35103
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
35350
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
35351
+
35352
+Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
35104 35353
 
35105 35354
 II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
35106 35355
 
... ...
@@ -35115,7 +35364,13 @@ c) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont p
35115 35364
 
35116 35365
 2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
35117 35366
 
35118
-3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ".
35367
+3° A l'article L. 421-12 :
35368
+
35369
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
35370
+
35371
+b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;
35372
+
35373
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.
35119 35374
 
35120 35375
 4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :
35121 35376
 
... ...
@@ -35123,6 +35378,12 @@ a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances excep
35123 35378
 
35124 35379
 b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
35125 35380
 
35381
+5° A l'article L. 424-3 :
35382
+
35383
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
35384
+
35385
+b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.
35386
+
35126 35387
 L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
35127 35388
 
35128 35389
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
... ...
@@ -35210,11 +35471,28 @@ IV. – L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Fu
35210 35471
 
35211 35472
 ###### Article L764-11-1
35212 35473
 
35213
-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
35474
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
35475
+
35476
+<table border="1"><tbody>
35477
+ <tr>
35478
+  <th>Articles applicables</th>
35479
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
35480
+ </tr>
35481
+ <tr>
35482
+  <td>L. 441-1 et L. 441-2</td>
35483
+  <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td>
35484
+ </tr>
35485
+</tbody></table>
35486
+
35487
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
35488
+
35489
+1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;
35214 35490
 
35215
-Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
35491
+2° Au II de l'article L. 441-1 :
35216 35492
 
35217
-L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
35493
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
35494
+
35495
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
35218 35496
 
35219 35497
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
35220 35498
 
... ...
@@ -35222,10 +35500,12 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
35222 35500
 
35223 35501
 ####### Article L764-12
35224 35502
 
35225
-I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
35503
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3, L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
35226 35504
 
35227 35505
 L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
35228 35506
 
35507
+L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
35508
+
35229 35509
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
35230 35510
 
35231 35511
 Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -35236,6 +35516,12 @@ a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l
35236 35516
 
35237 35517
 b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
35238 35518
 
35519
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
35520
+
35521
+“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
35522
+
35523
+“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ”
35524
+
35239 35525
 Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
35240 35526
 
35241 35527
 Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
... ...
@@ -35825,7 +36111,17 @@ Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédacti
35825 36111
 
35826 36112
 II. – 1° Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
35827 36113
 
35828
-2° A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
36114
+2° A l'article L. 531-2 :
36115
+
36116
+a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ;
36117
+
36118
+b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ;
36119
+
36120
+c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ;
36121
+
36122
+d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ;
36123
+
36124
+e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée.
35829 36125
 
35830 36126
 3° A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
35831 36127
 
... ...
@@ -36125,15 +36421,17 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
36125 36421
 
36126 36422
 I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
36127 36423
 
36424
+Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
36425
+
36128 36426
 Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
36129 36427
 
36130 36428
 Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
36131 36429
 
36132 36430
 Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
36133 36431
 
36134
-Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
36432
+Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
36135 36433
 
36136
-Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.
36434
+Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.
36137 36435
 
36138 36436
 L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
36139 36437
 
... ...
@@ -36414,6 +36712,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
36414 36712
 
36415 36713
 I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-9, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
36416 36714
 
36715
+Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
36716
+
36417 36717
 L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
36418 36718
 
36419 36719
 L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
... ...
@@ -36422,13 +36722,11 @@ L'article L. 621-5-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
36422 36722
 
36423 36723
 L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
36424 36724
 
36425
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
36725
+Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
36426 36726
 
36427 36727
 Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
36428 36728
 
36429
-L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
36430
-
36431
-Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
36729
+Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
36432 36730
 
36433 36731
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
36434 36732
 
... ...
@@ -36440,7 +36738,7 @@ Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur réd
36440 36738
 
36441 36739
 L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
36442 36740
 
36443
-II. - Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
36741
+II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
36444 36742
 
36445 36743
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
36446 36744