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... | ... |
@@ -2145,7 +2145,7 @@ Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3. |
2145 | 2145 |
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2146 | 2146 |
La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-6 du code de commerce. |
2147 | 2147 |
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2148 |
-La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande d'identification est exercée soit directement auprès des établissements teneurs de compte-conservateurs, soit par l'intermédiaire du dépositaire central. |
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2148 |
+La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. |
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2149 | 2149 |
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2150 | 2150 |
####### Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé |
2151 | 2151 |
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... | ... |
@@ -2489,7 +2489,7 @@ Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du co |
2489 | 2489 |
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2490 | 2490 |
####### Article L212-3 |
2491 | 2491 |
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2492 |
-I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative. |
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2492 |
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation revêtent la forme nominative. |
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2493 | 2493 |
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2494 | 2494 |
II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central. |
2495 | 2495 |
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... | ... |
@@ -9059,7 +9059,7 @@ Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit êt |
9059 | 9059 |
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9060 | 9060 |
Constitue un système : |
9061 | 9061 |
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9062 |
-1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; |
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9062 |
+1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; |
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9063 | 9063 |
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9064 | 9064 |
2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; |
9065 | 9065 |
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... | ... |
@@ -9097,7 +9097,7 @@ L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayan |
9097 | 9097 |
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9098 | 9098 |
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
9099 | 9099 |
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9100 |
-Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système. |
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9100 |
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système. S'agissant des systèmes mentionnés au 1° du même I, l'application, par le juge ou par toute autorité d'un Etat tiers, d'une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l'exécution en France de la décision étrangère. |
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9101 | 9101 |
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9102 | 9102 |
Les institutions mentionnées du 1° à 10° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système. |
9103 | 9103 |
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... | ... |
@@ -9111,6 +9111,8 @@ Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque systè |
9111 | 9111 |
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9112 | 9112 |
Lorsqu'un gestionnaire d'un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d'un accord d'interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures à l'encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. |
9113 | 9113 |
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9114 |
+V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un Etat tiers et rendu contrairement aux III ou IV, en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV. |
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9115 |
+ |
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9114 | 9116 |
#### Article L330-2 |
9115 | 9117 |
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9116 | 9118 |
I. – Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent exiger des institutions participant, directement ou indirectement, à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité, des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système ou à un système lié par un accord d'interopérabilité. |
... | ... |
@@ -9123,6 +9125,8 @@ Aucun créancier d'une institution participant, directement ou indirectement, à |
9123 | 9125 |
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9124 | 9126 |
IV. – Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. |
9125 | 9127 |
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9128 |
+V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un Etat tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l'article L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV du présent article. |
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9129 |
+ |
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9126 | 9130 |
#### Article L330-3 |
9127 | 9131 |
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9128 | 9132 |
Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles communes. |
... | ... |
@@ -9502,7 +9506,7 @@ La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 342-1 à |
9502 | 9506 |
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9503 | 9507 |
### Titre VI : Sanctions administratives |
9504 | 9508 |
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9505 |
-#### Chapitre unique : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte |
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9509 |
+#### Chapitre Ier : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte |
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9506 | 9510 |
|
9507 | 9511 |
##### Article L361-1 |
9508 | 9512 |
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... | ... |
@@ -9516,6 +9520,20 @@ Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement eu |
9516 | 9520 |
|
9517 | 9521 |
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361-1 du présent code. |
9518 | 9522 |
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9523 |
+#### Chapitre II : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 |
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9524 |
+ |
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9525 |
+##### Article L362-1 |
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9526 |
+ |
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9527 |
+Les manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 ainsi qu'aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants : |
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9528 |
+ |
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9529 |
+1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ; |
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9530 |
+ |
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9531 |
+2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements aux articles 8 et 9 du même règlement. |
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9532 |
+ |
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9533 |
+##### Article L362-2 |
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9534 |
+ |
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9535 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 362-1 du présent code. |
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9536 |
+ |
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9519 | 9537 |
## Livre IV : Les marchés |
9520 | 9538 |
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9521 | 9539 |
### Titre Ier : Opérations |
... | ... |
@@ -10084,13 +10102,13 @@ Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement eur |
10084 | 10102 |
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10085 | 10103 |
Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4. |
10086 | 10104 |
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10087 |
-L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. |
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10105 |
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. |
|
10088 | 10106 |
|
10089 | 10107 |
####### Article L421-13 |
10090 | 10108 |
|
10091 | 10109 |
Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12. |
10092 | 10110 |
|
10093 |
-L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. |
|
10111 |
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. |
|
10094 | 10112 |
|
10095 | 10113 |
##### Section 4 : Admission aux négociations |
10096 | 10114 |
|
... | ... |
@@ -10224,7 +10242,7 @@ Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions |
10224 | 10242 |
|
10225 | 10243 |
Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire l'accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12. |
10226 | 10244 |
|
10227 |
-L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. |
|
10245 |
+L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes. |
|
10228 | 10246 |
|
10229 | 10247 |
##### Section 3 : Admission aux négociations |
10230 | 10248 |
|
... | ... |
@@ -10580,21 +10598,27 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess |
10580 | 10598 |
|
10581 | 10599 |
##### Article L441-1 |
10582 | 10600 |
|
10583 |
-I. – Les dépositaires centraux sont les dépositaires centraux de titres définis au 1-1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. |
|
10601 |
+I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont : |
|
10602 |
+ |
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10603 |
+1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ; |
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10604 |
+ |
|
10605 |
+2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ; |
|
10606 |
+ |
|
10607 |
+3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement. |
|
10584 | 10608 |
|
10585 |
-II. – Ils sont agréés par l'Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France. |
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10609 |
+II.- Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France. |
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10586 | 10610 |
|
10587 | 10611 |
Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France. |
10588 | 10612 |
|
10589 | 10613 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France. |
10590 | 10614 |
|
10591 |
-III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers. |
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10615 |
+III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers. |
|
10592 | 10616 |
|
10593 | 10617 |
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. |
10594 | 10618 |
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10595 | 10619 |
##### Article L441-2 |
10596 | 10620 |
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10597 |
-L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
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10621 |
+L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. |
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10598 | 10622 |
|
10599 | 10623 |
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être. |
10600 | 10624 |
|
... | ... |
@@ -10706,7 +10730,13 @@ L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les exp |
10706 | 10730 |
|
10707 | 10731 |
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. |
10708 | 10732 |
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10709 |
-##### Section 4 : Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé |
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10733 |
+##### Section 4 : Obligations relatives aux listes d'initiés |
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10734 |
+ |
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10735 |
+###### Article L451-4 |
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10736 |
+ |
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10737 |
+En application du deuxième alinéa du 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/ UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18. |
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10738 |
+ |
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10739 |
+Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18. |
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10710 | 10740 |
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10711 | 10741 |
##### Section 5 : Obligation d'information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole |
10712 | 10742 |
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... | ... |
@@ -15604,7 +15634,7 @@ k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites |
15604 | 15634 |
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15605 | 15635 |
l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ; |
15606 | 15636 |
|
15607 |
-m) Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, sauf dans les cas prévus à l'article 73 de ce règlement ; |
|
15637 |
+m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ; |
|
15608 | 15638 |
|
15609 | 15639 |
n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie lorsqu'ils effectuent de telles tâches ; |
15610 | 15640 |
|
... | ... |
@@ -18110,7 +18140,9 @@ b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ; |
18110 | 18140 |
|
18111 | 18141 |
10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ; |
18112 | 18142 |
|
18113 |
-11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité. |
|
18143 |
+11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité ; |
|
18144 |
+ |
|
18145 |
+12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. |
|
18114 | 18146 |
|
18115 | 18147 |
La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible. |
18116 | 18148 |
|
... | ... |
@@ -18628,7 +18660,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à |
18628 | 18660 |
|
18629 | 18661 |
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; |
18630 | 18662 |
|
18631 |
-6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; |
|
18663 |
+6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; |
|
18632 | 18664 |
|
18633 | 18665 |
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ; |
18634 | 18666 |
|
... | ... |
@@ -19278,7 +19310,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5 |
19278 | 19310 |
|
19279 | 19311 |
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; |
19280 | 19312 |
|
19281 |
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; |
|
19313 |
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; |
|
19282 | 19314 |
|
19283 | 19315 |
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; |
19284 | 19316 |
|
... | ... |
@@ -24736,11 +24768,11 @@ Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mette |
24736 | 24768 |
|
24737 | 24769 |
###### Article L621-2 |
24738 | 24770 |
|
24739 |
-I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. |
|
24771 |
+I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. |
|
24740 | 24772 |
|
24741 | 24773 |
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège. |
24742 | 24774 |
|
24743 |
-II. - Le collège est composé de seize membres : |
|
24775 |
+II.-Le collège est composé de seize membres : |
|
24744 | 24776 |
|
24745 | 24777 |
1° Un président, nommé par décret du Président de la République ; |
24746 | 24778 |
|
... | ... |
@@ -24776,11 +24808,11 @@ En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour |
24776 | 24808 |
|
24777 | 24809 |
Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. |
24778 | 24810 |
|
24779 |
-III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. |
|
24811 |
+III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. |
|
24780 | 24812 |
|
24781 | 24813 |
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions. |
24782 | 24814 |
|
24783 |
-IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. |
|
24815 |
+IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. |
|
24784 | 24816 |
|
24785 | 24817 |
Cette commission des sanctions comprend douze membres : |
24786 | 24818 |
|
... | ... |
@@ -24790,7 +24822,7 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres : |
24790 | 24822 |
|
24791 | 24823 |
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; |
24792 | 24824 |
|
24793 |
-4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. |
|
24825 |
+4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. |
|
24794 | 24826 |
|
24795 | 24827 |
Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. |
24796 | 24828 |
|
... | ... |
@@ -24806,7 +24838,7 @@ En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quel |
24806 | 24838 |
|
24807 | 24839 |
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois. |
24808 | 24840 |
|
24809 |
-V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
|
24841 |
+V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
|
24810 | 24842 |
|
24811 | 24843 |
##### Section 3 : Règles de fonctionnement |
24812 | 24844 |
|
... | ... |
@@ -24914,7 +24946,7 @@ g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collec |
24914 | 24946 |
|
24915 | 24947 |
Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; |
24916 | 24948 |
|
24917 |
-h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
|
24949 |
+h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
|
24918 | 24950 |
|
24919 | 24951 |
i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ; |
24920 | 24952 |
|
... | ... |
@@ -25016,9 +25048,9 @@ VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, |
25016 | 25048 |
|
25017 | 25049 |
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; |
25018 | 25050 |
|
25019 |
-2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ; |
|
25051 |
+2° Les conditions dans lesquelles, en application du III de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ; |
|
25020 | 25052 |
|
25021 |
-3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux. |
|
25053 |
+3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1. |
|
25022 | 25054 |
|
25023 | 25055 |
VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 : |
25024 | 25056 |
|
... | ... |
@@ -25800,11 +25832,11 @@ I. – (Abrogé) |
25800 | 25832 |
|
25801 | 25833 |
II. – L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent. |
25802 | 25834 |
|
25803 |
-Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes. |
|
25835 |
+Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission. |
|
25804 | 25836 |
|
25805 | 25837 |
III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne. |
25806 | 25838 |
|
25807 |
-IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code. |
|
25839 |
+IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code. |
|
25808 | 25840 |
|
25809 | 25841 |
V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18. |
25810 | 25842 |
|
... | ... |
@@ -25840,6 +25872,8 @@ Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais |
25840 | 25872 |
|
25841 | 25873 |
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement, d'un FIA, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. |
25842 | 25874 |
|
25875 |
+L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l'application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. |
|
25876 |
+ |
|
25843 | 25877 |
##### Section 6 : Voies de recours |
25844 | 25878 |
|
25845 | 25879 |
###### Article L621-30 |
... | ... |
@@ -27601,7 +27635,7 @@ L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
27601 | 27635 |
|
27602 | 27636 |
Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. |
27603 | 27637 |
|
27604 |
-L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. |
|
27638 |
+L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
27605 | 27639 |
|
27606 | 27640 |
Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers. |
27607 | 27641 |
|
... | ... |
@@ -27623,7 +27657,50 @@ II. – 1. Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont re |
27623 | 27657 |
|
27624 | 27658 |
####### Article L742-2 |
27625 | 27659 |
|
27626 |
-Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
27660 |
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
27661 |
+ |
|
27662 |
+<table border="1"><tbody> |
|
27663 |
+ <tr> |
|
27664 |
+ <th>Articles applicables</th> |
|
27665 |
+ <th>Dans leur rédaction résultant de</th> |
|
27666 |
+ </tr> |
|
27667 |
+ <tr> |
|
27668 |
+ <td align="justify">L. 212-1 A</td> |
|
27669 |
+ <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers</td> |
|
27670 |
+ </tr> |
|
27671 |
+ <tr> |
|
27672 |
+ <td align="justify">L. 212-1</td> |
|
27673 |
+ <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale</td> |
|
27674 |
+ </tr> |
|
27675 |
+ <tr> |
|
27676 |
+ <td align="justify">L. 212-2</td> |
|
27677 |
+ <td>la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives</td> |
|
27678 |
+ </tr> |
|
27679 |
+ <tr> |
|
27680 |
+ <td>L. 212-3, à l'exception du IV</td> |
|
27681 |
+ <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
27682 |
+ </tr> |
|
27683 |
+ <tr> |
|
27684 |
+ <td align="justify">L. 212-4 à L. 212-7</td> |
|
27685 |
+ <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée</td> |
|
27686 |
+ </tr> |
|
27687 |
+</tbody></table> |
|
27688 |
+ |
|
27689 |
+II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. |
|
27690 |
+ |
|
27691 |
+III.-Pour l'application des articles mentionnés au I : |
|
27692 |
+ |
|
27693 |
+1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé : |
|
27694 |
+ |
|
27695 |
+“ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport. |
|
27696 |
+ |
|
27697 |
+“ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. |
|
27698 |
+ |
|
27699 |
+“ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ; |
|
27700 |
+ |
|
27701 |
+2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé : |
|
27702 |
+ |
|
27703 |
+“ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ” |
|
27627 | 27704 |
|
27628 | 27705 |
###### Sous-section 3 : Les titres de créance |
27629 | 27706 |
|
... | ... |
@@ -28630,7 +28707,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p |
28630 | 28707 |
</tr> |
28631 | 28708 |
<tr> |
28632 | 28709 |
<td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td> |
28633 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td> |
|
28710 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
28634 | 28711 |
</tr> |
28635 | 28712 |
<tr> |
28636 | 28713 |
<td align="justify">L. 330-3</td> |
... | ... |
@@ -28642,8 +28719,6 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p |
28642 | 28719 |
</tr> |
28643 | 28720 |
</tbody></table> |
28644 | 28721 |
|
28645 |
-. |
|
28646 |
- |
|
28647 | 28722 |
II. – Pour l'application du I : |
28648 | 28723 |
|
28649 | 28724 |
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ; |
... | ... |
@@ -28656,7 +28731,7 @@ II. – Pour l'application du I : |
28656 | 28731 |
|
28657 | 28732 |
a) Le 1° du I n'est pas applicable ; |
28658 | 28733 |
|
28659 |
-b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. |
|
28734 |
+b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés. |
|
28660 | 28735 |
|
28661 | 28736 |
##### Section 6 : Démarchage |
28662 | 28737 |
|
... | ... |
@@ -28820,9 +28895,11 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2 |
28820 | 28895 |
|
28821 | 28896 |
Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
28822 | 28897 |
|
28823 |
-Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
28898 |
+Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
28899 |
+ |
|
28900 |
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
|
28824 | 28901 |
|
28825 |
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
|
28902 |
+Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
28826 | 28903 |
|
28827 | 28904 |
II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV : |
28828 | 28905 |
|
... | ... |
@@ -28839,7 +28916,13 @@ d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont p |
28839 | 28916 |
|
28840 | 28917 |
2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
28841 | 28918 |
|
28842 |
-3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ". |
|
28919 |
+3° A l'article L. 421-12 : |
|
28920 |
+ |
|
28921 |
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
28922 |
+ |
|
28923 |
+b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ; |
|
28924 |
+ |
|
28925 |
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés. |
|
28843 | 28926 |
|
28844 | 28927 |
4° Pour l'application de l'article L. 421-16 : |
28845 | 28928 |
|
... | ... |
@@ -28847,6 +28930,12 @@ a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances excep |
28847 | 28930 |
|
28848 | 28931 |
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente, ". |
28849 | 28932 |
|
28933 |
+5° A l'article L. 424-3 : |
|
28934 |
+ |
|
28935 |
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
28936 |
+ |
|
28937 |
+b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés. |
|
28938 |
+ |
|
28850 | 28939 |
L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
28851 | 28940 |
|
28852 | 28941 |
##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers |
... | ... |
@@ -28940,11 +29029,28 @@ IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
28940 | 29029 |
|
28941 | 29030 |
###### Article L744-11-1 |
28942 | 29031 |
|
28943 |
-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
29032 |
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
28944 | 29033 |
|
28945 |
-Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
29034 |
+<table border="1"><tbody> |
|
29035 |
+ <tr> |
|
29036 |
+ <th>Articles applicables</th> |
|
29037 |
+ <th>Dans leur rédaction résultant de</th> |
|
29038 |
+ </tr> |
|
29039 |
+ <tr> |
|
29040 |
+ <td>L. 441-1 et L. 441-2</td> |
|
29041 |
+ <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
29042 |
+ </tr> |
|
29043 |
+</tbody></table> |
|
29044 |
+ |
|
29045 |
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I : |
|
29046 |
+ |
|
29047 |
+1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
28946 | 29048 |
|
28947 |
-L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
29049 |
+2° Au II de l'article L. 441-1 : |
|
29050 |
+ |
|
29051 |
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; |
|
29052 |
+ |
|
29053 |
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. |
|
28948 | 29054 |
|
28949 | 29055 |
##### Section 5 : La protection des investisseurs |
28950 | 29056 |
|
... | ... |
@@ -28952,10 +29058,12 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20 |
28952 | 29058 |
|
28953 | 29059 |
####### Article L744-12 |
28954 | 29060 |
|
28955 |
-I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
29061 |
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
28956 | 29062 |
|
28957 | 29063 |
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
28958 | 29064 |
|
29065 |
+L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
29066 |
+ |
|
28959 | 29067 |
Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
28960 | 29068 |
|
28961 | 29069 |
Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
... | ... |
@@ -28978,6 +29086,12 @@ b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée |
28978 | 29086 |
|
28979 | 29087 |
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
28980 | 29088 |
|
29089 |
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé : |
|
29090 |
+ |
|
29091 |
+“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. |
|
29092 |
+ |
|
29093 |
+“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ” |
|
29094 |
+ |
|
28981 | 29095 |
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ". |
28982 | 29096 |
|
28983 | 29097 |
Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. |
... | ... |
@@ -29674,7 +29788,17 @@ a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions ap |
29674 | 29788 |
|
29675 | 29789 |
b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
29676 | 29790 |
|
29677 |
-2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; |
|
29791 |
+2° A l'article L. 531-2 : |
|
29792 |
+ |
|
29793 |
+a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ; |
|
29794 |
+ |
|
29795 |
+b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
29796 |
+ |
|
29797 |
+c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ; |
|
29798 |
+ |
|
29799 |
+d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ; |
|
29800 |
+ |
|
29801 |
+e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée. |
|
29678 | 29802 |
|
29679 | 29803 |
3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés. |
29680 | 29804 |
|
... | ... |
@@ -29994,11 +30118,13 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L |
29994 | 30118 |
|
29995 | 30119 |
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
29996 | 30120 |
|
29997 |
-Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques. |
|
30121 |
+Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
30122 |
+ |
|
30123 |
+Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques. |
|
29998 | 30124 |
|
29999 | 30125 |
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021. |
30000 | 30126 |
|
30001 |
-Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
|
30127 |
+Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
|
30002 | 30128 |
|
30003 | 30129 |
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
30004 | 30130 |
|
... | ... |
@@ -30301,6 +30427,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
30301 | 30427 |
|
30302 | 30428 |
I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-9, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
30303 | 30429 |
|
30430 |
+Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
30431 |
+ |
|
30304 | 30432 |
L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017. |
30305 | 30433 |
|
30306 | 30434 |
L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
... | ... |
@@ -30309,13 +30437,11 @@ L'article L. 621-5-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° |
30309 | 30437 |
|
30310 | 30438 |
L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. |
30311 | 30439 |
|
30312 |
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
30440 |
+Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
30313 | 30441 |
|
30314 | 30442 |
Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
30315 | 30443 |
|
30316 |
-L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
30317 |
- |
|
30318 |
-Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
30444 |
+Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
30319 | 30445 |
|
30320 | 30446 |
Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
30321 | 30447 |
|
... | ... |
@@ -30357,7 +30483,7 @@ b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes |
30357 | 30483 |
|
30358 | 30484 |
c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe " ; |
30359 | 30485 |
|
30360 |
-d) A la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ; |
|
30486 |
+d) A la fin du 2° du I, les mots : “ ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ” sont supprimés ; |
|
30361 | 30487 |
|
30362 | 30488 |
3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européen " sont supprimés. |
30363 | 30489 |
|
... | ... |
@@ -30750,7 +30876,7 @@ L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
30750 | 30876 |
|
30751 | 30877 |
Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. |
30752 | 30878 |
|
30753 |
-L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. |
|
30879 |
+L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
30754 | 30880 |
|
30755 | 30881 |
Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers. |
30756 | 30882 |
|
... | ... |
@@ -30776,7 +30902,50 @@ II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont rempl |
30776 | 30902 |
|
30777 | 30903 |
####### Article L752-2 |
30778 | 30904 |
|
30779 |
-Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1). |
|
30905 |
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
30906 |
+ |
|
30907 |
+<table border="1"><tbody> |
|
30908 |
+ <tr> |
|
30909 |
+ <th>Articles applicables</th> |
|
30910 |
+ <th>Dans leur rédaction résultant de</th> |
|
30911 |
+ </tr> |
|
30912 |
+ <tr> |
|
30913 |
+ <td align="justify">L. 212-1 A</td> |
|
30914 |
+ <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers</td> |
|
30915 |
+ </tr> |
|
30916 |
+ <tr> |
|
30917 |
+ <td align="justify">L. 212-1</td> |
|
30918 |
+ <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale</td> |
|
30919 |
+ </tr> |
|
30920 |
+ <tr> |
|
30921 |
+ <td align="justify">L. 212-2</td> |
|
30922 |
+ <td>la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives</td> |
|
30923 |
+ </tr> |
|
30924 |
+ <tr> |
|
30925 |
+ <td>L. 212-3, à l'exception du IV</td> |
|
30926 |
+ <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
30927 |
+ </tr> |
|
30928 |
+ <tr> |
|
30929 |
+ <td align="justify">L. 212-4 à L. 212-7</td> |
|
30930 |
+ <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée</td> |
|
30931 |
+ </tr> |
|
30932 |
+</tbody></table> |
|
30933 |
+ |
|
30934 |
+II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. |
|
30935 |
+ |
|
30936 |
+III.-Pour l'application des articles mentionnés au I : |
|
30937 |
+ |
|
30938 |
+1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé : |
|
30939 |
+ |
|
30940 |
+“ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport. |
|
30941 |
+ |
|
30942 |
+“ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. |
|
30943 |
+ |
|
30944 |
+“ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ; |
|
30945 |
+ |
|
30946 |
+2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé : |
|
30947 |
+ |
|
30948 |
+“ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ” |
|
30780 | 30949 |
|
30781 | 30950 |
###### Sous-section 3 : Les titres de créance |
30782 | 30951 |
|
... | ... |
@@ -31771,7 +31940,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr |
31771 | 31940 |
</tr> |
31772 | 31941 |
<tr> |
31773 | 31942 |
<td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td> |
31774 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td> |
|
31943 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
31775 | 31944 |
</tr> |
31776 | 31945 |
<tr> |
31777 | 31946 |
<td align="justify">L. 330-3</td> |
... | ... |
@@ -31795,7 +31964,7 @@ II.-Pour l'application du I : |
31795 | 31964 |
|
31796 | 31965 |
a) Le 1° du I n'est pas applicable ; |
31797 | 31966 |
|
31798 |
-b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. |
|
31967 |
+b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés. |
|
31799 | 31968 |
|
31800 | 31969 |
##### Section 6 : Démarchage |
31801 | 31970 |
|
... | ... |
@@ -31961,9 +32130,11 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2 |
31961 | 32130 |
|
31962 | 32131 |
Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
31963 | 32132 |
|
31964 |
-Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
32133 |
+Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
31965 | 32134 |
|
31966 |
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
|
32135 |
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
|
32136 |
+ |
|
32137 |
+Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
31967 | 32138 |
|
31968 | 32139 |
II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV : |
31969 | 32140 |
|
... | ... |
@@ -31980,7 +32151,13 @@ d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont p |
31980 | 32151 |
|
31981 | 32152 |
2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
31982 | 32153 |
|
31983 |
-3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 " ; |
|
32154 |
+3° A l'article L. 421-12 : |
|
32155 |
+ |
|
32156 |
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
32157 |
+ |
|
32158 |
+b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ; |
|
32159 |
+ |
|
32160 |
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés. |
|
31984 | 32161 |
|
31985 | 32162 |
4° Pour l'application de l'article L. 421-16 : |
31986 | 32163 |
|
... | ... |
@@ -31988,6 +32165,12 @@ a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances excep |
31988 | 32165 |
|
31989 | 32166 |
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ". |
31990 | 32167 |
|
32168 |
+5° A l'article L. 424-3 : |
|
32169 |
+ |
|
32170 |
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
32171 |
+ |
|
32172 |
+b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés. |
|
32173 |
+ |
|
31991 | 32174 |
L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française. |
31992 | 32175 |
|
31993 | 32176 |
##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers |
... | ... |
@@ -32081,11 +32264,28 @@ V. – L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française. |
32081 | 32264 |
|
32082 | 32265 |
###### Article L754-11-1 |
32083 | 32266 |
|
32084 |
-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
32267 |
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
32085 | 32268 |
|
32086 |
-Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
32269 |
+<table border="1"><tbody> |
|
32270 |
+ <tr> |
|
32271 |
+ <th>Articles applicables</th> |
|
32272 |
+ <th>Dans leur rédaction résultant de</th> |
|
32273 |
+ </tr> |
|
32274 |
+ <tr> |
|
32275 |
+ <td>L. 441-1 et L. 441-2</td> |
|
32276 |
+ <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
32277 |
+ </tr> |
|
32278 |
+</tbody></table> |
|
32087 | 32279 |
|
32088 |
-L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
32280 |
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I : |
|
32281 |
+ |
|
32282 |
+1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
32283 |
+ |
|
32284 |
+2° Au II de l'article L. 441-1 : |
|
32285 |
+ |
|
32286 |
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; |
|
32287 |
+ |
|
32288 |
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. |
|
32089 | 32289 |
|
32090 | 32290 |
##### Section 5 : La protection des investisseurs |
32091 | 32291 |
|
... | ... |
@@ -32093,10 +32293,12 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20 |
32093 | 32293 |
|
32094 | 32294 |
####### Article L754-12 |
32095 | 32295 |
|
32096 |
-I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
32296 |
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
32097 | 32297 |
|
32098 | 32298 |
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
32099 | 32299 |
|
32300 |
+L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
32301 |
+ |
|
32100 | 32302 |
Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
32101 | 32303 |
|
32102 | 32304 |
Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
... | ... |
@@ -32109,7 +32311,7 @@ b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacé |
32109 | 32311 |
|
32110 | 32312 |
2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
32111 | 32313 |
|
32112 |
-Pour l'application de l'article L. 451-2-1 : |
|
32314 |
+3° Pour l'application de l'article L. 451-2-1 : |
|
32113 | 32315 |
|
32114 | 32316 |
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
32115 | 32317 |
|
... | ... |
@@ -32121,9 +32323,15 @@ b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée |
32121 | 32323 |
|
32122 | 32324 |
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
32123 | 32325 |
|
32124 |
-Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ". |
|
32326 |
+4° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé : |
|
32125 | 32327 |
|
32126 |
-Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. |
|
32328 |
+“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. |
|
32329 |
+ |
|
32330 |
+“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ” |
|
32331 |
+ |
|
32332 |
+5° Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ". |
|
32333 |
+ |
|
32334 |
+6° Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. |
|
32127 | 32335 |
|
32128 | 32336 |
###### Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation |
32129 | 32337 |
|
... | ... |
@@ -32813,7 +33021,17 @@ a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions ap |
32813 | 33021 |
|
32814 | 33022 |
b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
32815 | 33023 |
|
32816 |
-2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
33024 |
+2° A l'article L. 531-2 : |
|
33025 |
+ |
|
33026 |
+a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ; |
|
33027 |
+ |
|
33028 |
+b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
33029 |
+ |
|
33030 |
+c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ; |
|
33031 |
+ |
|
33032 |
+d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ; |
|
33033 |
+ |
|
33034 |
+e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée. |
|
32817 | 33035 |
|
32818 | 33036 |
3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés. |
32819 | 33037 |
|
... | ... |
@@ -33115,11 +33333,13 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L |
33115 | 33333 |
|
33116 | 33334 |
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
33117 | 33335 |
|
33118 |
-Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques. |
|
33336 |
+Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
33337 |
+ |
|
33338 |
+Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques. |
|
33119 | 33339 |
|
33120 | 33340 |
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021. |
33121 | 33341 |
|
33122 |
-Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
|
33342 |
+Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
|
33123 | 33343 |
|
33124 | 33344 |
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
33125 | 33345 |
|
... | ... |
@@ -33443,6 +33663,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. |
33443 | 33663 |
|
33444 | 33664 |
I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-9, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
33445 | 33665 |
|
33666 |
+Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
33667 |
+ |
|
33446 | 33668 |
L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017. |
33447 | 33669 |
|
33448 | 33670 |
L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
... | ... |
@@ -33451,13 +33673,11 @@ L'article L. 621-5-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° |
33451 | 33673 |
|
33452 | 33674 |
L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. |
33453 | 33675 |
|
33454 |
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
33676 |
+Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
33455 | 33677 |
|
33456 | 33678 |
Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
33457 | 33679 |
|
33458 |
-L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
33459 |
- |
|
33460 |
-Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
33680 |
+Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
33461 | 33681 |
|
33462 | 33682 |
Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
33463 | 33683 |
|
... | ... |
@@ -33499,7 +33719,7 @@ b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes |
33499 | 33719 |
|
33500 | 33720 |
c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. " ; |
33501 | 33721 |
|
33502 |
-d) A la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ; |
|
33722 |
+d) A la fin du 2° du I, les mots : “ ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ” sont supprimés ; |
|
33503 | 33723 |
|
33504 | 33724 |
3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européens " sont supprimés. |
33505 | 33725 |
|
... | ... |
@@ -33894,7 +34114,7 @@ L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
33894 | 34114 |
|
33895 | 34115 |
Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. |
33896 | 34116 |
|
33897 |
-L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. |
|
34117 |
+L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
33898 | 34118 |
|
33899 | 34119 |
Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers. |
33900 | 34120 |
|
... | ... |
@@ -33918,7 +34138,34 @@ II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont rempl |
33918 | 34138 |
|
33919 | 34139 |
####### Article L762-2 |
33920 | 34140 |
|
33921 |
-Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
34141 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
34142 |
+ |
|
34143 |
+<table border="1"><tbody> |
|
34144 |
+ <tr> |
|
34145 |
+ <th>Articles applicables</th> |
|
34146 |
+ <th>Dans leur rédaction résultant de</th> |
|
34147 |
+ </tr> |
|
34148 |
+ <tr> |
|
34149 |
+ <td align="justify">L. 212-1 A</td> |
|
34150 |
+ <td>l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers</td> |
|
34151 |
+ </tr> |
|
34152 |
+ <tr> |
|
34153 |
+ <td align="justify">L. 212-1</td> |
|
34154 |
+ <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale</td> |
|
34155 |
+ </tr> |
|
34156 |
+ <tr> |
|
34157 |
+ <td align="justify">L. 212-2</td> |
|
34158 |
+ <td>la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives</td> |
|
34159 |
+ </tr> |
|
34160 |
+ <tr> |
|
34161 |
+ <td>L. 212-3, à l'exception du IV</td> |
|
34162 |
+ <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
34163 |
+ </tr> |
|
34164 |
+ <tr> |
|
34165 |
+ <td align="justify">L. 212-4 à L. 212-7</td> |
|
34166 |
+ <td>l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée</td> |
|
34167 |
+ </tr> |
|
34168 |
+</tbody></table> |
|
33922 | 34169 |
|
33923 | 34170 |
###### Sous-section 3 : Les titres de créance |
33924 | 34171 |
|
... | ... |
@@ -34891,7 +35138,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
34891 | 35138 |
</tr> |
34892 | 35139 |
<tr> |
34893 | 35140 |
<td align="justify">L. 330-1 et L. 330-2</td> |
34894 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td> |
|
35141 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
34895 | 35142 |
</tr> |
34896 | 35143 |
<tr> |
34897 | 35144 |
<td align="justify">L. 330-3</td> |
... | ... |
@@ -34913,7 +35160,7 @@ II. – Pour l'application du I : |
34913 | 35160 |
|
34914 | 35161 |
a) Le 1° du I n'est pas applicable ; |
34915 | 35162 |
|
34916 |
-b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. |
|
35163 |
+b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés. |
|
34917 | 35164 |
|
34918 | 35165 |
##### Section 6 : Démarchage |
34919 | 35166 |
|
... | ... |
@@ -35098,9 +35345,11 @@ L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2 |
35098 | 35345 |
|
35099 | 35346 |
Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
35100 | 35347 |
|
35101 |
-Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
35348 |
+Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
35102 | 35349 |
|
35103 |
-Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
|
35350 |
+Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
|
35351 |
+ |
|
35352 |
+Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
35104 | 35353 |
|
35105 | 35354 |
II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV : |
35106 | 35355 |
|
... | ... |
@@ -35115,7 +35364,13 @@ c) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont p |
35115 | 35364 |
|
35116 | 35365 |
2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; |
35117 | 35366 |
|
35118 |
-3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ". |
|
35367 |
+3° A l'article L. 421-12 : |
|
35368 |
+ |
|
35369 |
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
35370 |
+ |
|
35371 |
+b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ; |
|
35372 |
+ |
|
35373 |
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés. |
|
35119 | 35374 |
|
35120 | 35375 |
4° Pour l'application de l'article L. 421-16 : |
35121 | 35376 |
|
... | ... |
@@ -35123,6 +35378,12 @@ a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances excep |
35123 | 35378 |
|
35124 | 35379 |
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ". |
35125 | 35380 |
|
35381 |
+5° A l'article L. 424-3 : |
|
35382 |
+ |
|
35383 |
+a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
35384 |
+ |
|
35385 |
+b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés. |
|
35386 |
+ |
|
35126 | 35387 |
L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
35127 | 35388 |
|
35128 | 35389 |
##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers |
... | ... |
@@ -35210,11 +35471,28 @@ IV. – L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Fu |
35210 | 35471 |
|
35211 | 35472 |
###### Article L764-11-1 |
35212 | 35473 |
|
35213 |
-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
35474 |
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
35475 |
+ |
|
35476 |
+<table border="1"><tbody> |
|
35477 |
+ <tr> |
|
35478 |
+ <th>Articles applicables</th> |
|
35479 |
+ <th>Dans leur rédaction résultant de</th> |
|
35480 |
+ </tr> |
|
35481 |
+ <tr> |
|
35482 |
+ <td>L. 441-1 et L. 441-2</td> |
|
35483 |
+ <td>la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances</td> |
|
35484 |
+ </tr> |
|
35485 |
+</tbody></table> |
|
35486 |
+ |
|
35487 |
+II.-Pour l'application des articles mentionnés au I : |
|
35488 |
+ |
|
35489 |
+1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
35214 | 35490 |
|
35215 |
-Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
35491 |
+2° Au II de l'article L. 441-1 : |
|
35216 | 35492 |
|
35217 |
-L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
35493 |
+a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; |
|
35494 |
+ |
|
35495 |
+b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. |
|
35218 | 35496 |
|
35219 | 35497 |
##### Section 5 : La protection des investisseurs |
35220 | 35498 |
|
... | ... |
@@ -35222,10 +35500,12 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20 |
35222 | 35500 |
|
35223 | 35501 |
####### Article L764-12 |
35224 | 35502 |
|
35225 |
-I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
35503 |
+I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3, L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
35226 | 35504 |
|
35227 | 35505 |
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
35228 | 35506 |
|
35507 |
+L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
|
35508 |
+ |
|
35229 | 35509 |
Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. |
35230 | 35510 |
|
35231 | 35511 |
Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
... | ... |
@@ -35236,6 +35516,12 @@ a) Au I, au 1° du II et au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l |
35236 | 35516 |
|
35237 | 35517 |
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". |
35238 | 35518 |
|
35519 |
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé : |
|
35520 |
+ |
|
35521 |
+“ Art. L. 451-4.-Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. |
|
35522 |
+ |
|
35523 |
+“ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ” |
|
35524 |
+ |
|
35239 | 35525 |
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ". |
35240 | 35526 |
|
35241 | 35527 |
Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. |
... | ... |
@@ -35825,7 +36111,17 @@ Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédacti |
35825 | 36111 |
|
35826 | 36112 |
II. – 1° Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables. |
35827 | 36113 |
|
35828 |
-2° A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; |
|
36114 |
+2° A l'article L. 531-2 : |
|
36115 |
+ |
|
36116 |
+a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ; |
|
36117 |
+ |
|
36118 |
+b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ; |
|
36119 |
+ |
|
36120 |
+c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ; |
|
36121 |
+ |
|
36122 |
+d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ; |
|
36123 |
+ |
|
36124 |
+e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée. |
|
35829 | 36125 |
|
35830 | 36126 |
3° A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés. |
35831 | 36127 |
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... | ... |
@@ -36125,15 +36421,17 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également. |
36125 | 36421 |
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36126 | 36422 |
I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. |
36127 | 36423 |
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36424 |
+Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
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36425 |
+ |
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36128 | 36426 |
Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
36129 | 36427 |
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36130 | 36428 |
Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
36131 | 36429 |
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36132 | 36430 |
Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021. |
36133 | 36431 |
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36134 |
-Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
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36432 |
+Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. |
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36135 | 36433 |
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36136 |
-Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques. |
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36434 |
+Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques. |
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36137 | 36435 |
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36138 | 36436 |
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. |
36139 | 36437 |
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... | ... |
@@ -36414,6 +36712,8 @@ L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
36414 | 36712 |
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36415 | 36713 |
I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-9, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
36416 | 36714 |
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36715 |
+Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
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36716 |
+ |
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36417 | 36717 |
L'article L. 621-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017. |
36418 | 36718 |
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36419 | 36719 |
L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
... | ... |
@@ -36422,13 +36722,11 @@ L'article L. 621-5-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° |
36422 | 36722 |
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36423 | 36723 |
L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. |
36424 | 36724 |
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36425 |
-Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
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36725 |
+Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
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36426 | 36726 |
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36427 | 36727 |
Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
36428 | 36728 |
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36429 |
-L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
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36430 |
- |
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36431 |
-Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
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36729 |
+Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
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36432 | 36730 |
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36433 | 36731 |
Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
36434 | 36732 |
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... | ... |
@@ -36440,7 +36738,7 @@ Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur réd |
36440 | 36738 |
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36441 | 36739 |
L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020. |
36442 | 36740 |
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36443 |
-II. - Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. |
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36741 |
+II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. |
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36444 | 36742 |
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36445 | 36743 |
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
36446 | 36744 |
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