Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2021 (version 86db336)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2021.

2938 2938
###### Article L214-2-1
2939 2939

                                                                                    
2940 2940
I. – Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, adresse au préalable à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, 
dans les conditions fixées par décret, 
un dossier de notification précisant les modalités prévues pour la commercialisation, dans cet Etat, de ces parts ou actions et, le cas échéant, de ces catégories de parts ou d'actions
. Les conditions de cette commercialisation et les modalités de notification sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
.
2941 2941

                                                                                    
2942 2942
II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai à l'OPCVM la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
2943 2943

                                                                                    
2944 2944
Les parts ou actions de l'OPCVM peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
2945 2945

                                                                                    
2946 2946
III.
 
– En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM en informe 
préalablement, par l'intermédiaire
l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.
2947

                                                                                    
2948
Lorsqu'une telle modification conduirait l'OPCVM à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu tous les éléments d'information relatifs à cette modification, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de l'OPCVM.
2949

                                                                                    
2946 2950
Lorsque l'OPCVM met en œuvre cette modification malgré l'avertissement
 de l'Autorité des marchés financiers,
 cette dernière prend toutes les mesures appropriées, y compris l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et notifie sans délai les mesures prises à
 l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
2951

                                                                                    
2952
IV. – Tout OPCVM de droit français qui commercialise ses parts ou actions, y compris des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut retirer le dossier de notification mentionné au I. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
2948 2954
###### Article L214-2-2
2949 2955

                                                                                    
2950 2956
Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France
 ou à la cessation de cette commercialisation
, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme.
2951 2957

                                                                                    
2952 2958
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3562 3572
######### Article L214-24-1
3563 3573

                                                                                    
3564 3574
I. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification
.
3575

                                                                                    
3564 3576
Toute société de gestion de portefeuille française qui commercialise en France, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne peut retirer le dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers en application de l'alinéa précédent. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
.
3565 3577

                                                                                    
3566 3578
II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne.
3567 3579

                                                                                    
3568 3580
Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser en France, auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, des parts ou des actions de FIA de pays tiers ou FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II.
3569 3581

                                                                                    
3570 3582
III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
3574 3586
######### Article L214-24-2
3575 3587

                                                                                    
3576 3588
I. – Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné.
3577 3589

                                                                                    
3578 3590
II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne.
3579 3591

                                                                                    
3580 3592
Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser dans un Etat membre de l'Union européenne, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA de pays tiers ou des FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans l'Union européenne et qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au précédent alinéa.
3581 3593

                                                                                    
3582 3594
III. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une stratégie d'investissement spécifique.
3583 3595

                                                                                    
3584 3596
Les parts ou actions du FIA peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
3585 3597

                                                                                    
3586 3598
IV. – Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil.
3587 3599

                                                                                    
3588 3600
Lorsque la commercialisation concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil.
3589 3601

                                                                                    
3590 3602
V. – En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou immédiatement après une modification imprévue.
3591 3603

                                                                                    
3592 3604
Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.
 Lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille française, l'Autorité des marchés financiers lui adresse cette information dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent V et elle informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
3593 3605

                                                                                    
3594 3606
Si une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA n'est plus conforme à la présente section ou que la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.
3595

                                                                                    
3596 3606
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la
 Lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une
 société de gestion de portefeuille 
ou du gestionnaire des modifications n'affectant pas la conformité de la gestion des parts ou actions du FIA avec la présente section ou
française, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
3607

                                                                                    
3596 3608
Si la modification n'affecte pas
 le respect par la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires 
qui leur sont 
applicables
 aux sociétés
, l'Autorité des marchés financiers :
3609

                                                                                    
3596 3610
1° Informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans un délai d'un mois après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent V, lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société
 de gestion de portefeuille
 française ;
3611

                                                                                    
3596 3612
2° Informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil lorsque cette modification concerne la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA, soit que cette commercialisation, par le biais d'un passeport, concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, soit qu'elle concerne des parts ou actions d'un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence
.
3597 3613

                                                                                    
3598 3614
VI
.– Toute société de gestion de portefeuille française qui commercialise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne peut retirer le dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers en application du I.
3615

                                                                                    
3598 3616
VII
. – La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière financière.
3599 3617

                                                                                    
3600 3618
VII
VIII
. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
39405
######## Article R214-32-4-1-1
39406

                        
39407
Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35, la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
3568
######### Article L214-24-0
3569

                        
3570
Pour l'application du présent paragraphe, la commercialisation s'entend d'une offre ou d'un placement, direct ou indirect, à l'initiative ou pour le compte d'une société de gestion de portefeuille française, d'une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, de parts ou d'actions d'un FIA qu'ils gèrent, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne.
   

                    
3622
######### Article L214-24-2-1
3623

                        
3624
Toute société de gestion de portefeuille française peut procéder à la pré-commercialisation de parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne auprès de clients professionnels en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification des activités de pré-commercialisation à l'Autorité des marchés financiers.
3625

                        
3626
Pour l'application du présent article, la pré-commercialisation s'entend comme la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par une société de gestion de portefeuille française, ou pour son compte, à des clients professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne. Ces activités ont pour objet d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA de l'Union européenne ou un compartiment d'un tel FIA qui n'est pas encore établi, ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément au I et au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire. Les activités de pré-commercialisation ne doivent pas avoir le caractère d'un placement auprès de l'investisseur potentiel ou d'une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment.
   

                    
39431
######## Article D214-32-4-1-1
39432

                        
39433
I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations présentées aux clients professionnels potentiels sont :
39434

                        
39435
a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;
39436

                        
39437
b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
39438

                        
39439
c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.
39440

                        
39441
Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement que :
39442

                        
39443
a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA ; et
39444

                        
39445
b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
39446

                        
39447
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.
39448

                        
39449
Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.
39450

                        
39451
La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
39452

                        
39453
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.
39454

                        
39455
A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat membre.
39456

                        
39457
III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
39458

                        
39459
IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.
   

                    
39461
######## Article R214-32-4-1-2
39462

                        
39463
Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35, la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
48961 49017
######### Article R532-25
48962 49018

                                                                                    
48963 49019
I. 
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
48964 49020

                                                                                    
49021
Lorsqu'une telle modification conduirait la société de gestion de portefeuille à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de tout élément mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
49022

                                                                                    
49023
Lorsque la société de gestion de portefeuille met en œuvre cette modification malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière prend toutes les mesures appropriées et notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
49024

                                                                                    
48965 49025
II. 
En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.
48966 49026

                                                                                    
48967 49027
L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
48968 49028

                                                                                    
48969 49029
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
   

                    
48971 49031
######### Article R532-25-1
48972 49032

                                                                                    
48973 49033
I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
48974 49034

                                                                                    
48975 49035
1° L'Etat dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;
48976 49036

                                                                                    
48977 49037
2° Un programme d'activités précisant notamment les services d'investissement et autres services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;
48978 49038

                                                                                    
48979 49039
3° L'organisation de la succursale ;
48980 49040

                                                                                    
48981 49041
4° L'adresse, dans l'Etat d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;
48982 49042

                                                                                    
48983 49043
5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
48984 49044

                                                                                    
48985 49045
II. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
48986 49046

                                                                                    
48987 49047
Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.
48988 49048

                                                                                    
48989 49049
L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.
48990 49050

                                                                                    
48991 49051
Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat d'accueil.
48992 49052

                                                                                    
48993 49053
III. – Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.
48994 49054

                                                                                    
48995 49055
Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe 
sans délai 
la société de gestion de portefeuille
 dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa
 qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
48996 49056

                                                                                    
48997 49057
Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires
 et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille
.
48998 49058

                                                                                    
48999 49059
Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.