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... | ... |
@@ -45965,6 +45965,8 @@ Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenn |
45965 | 45965 |
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45966 | 45966 |
II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I. |
45967 | 45967 |
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45968 |
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la procédure d'agrément mentionnée au I bis de l'article L. 511-10 prenne en compte les informations utilisées dans les agréments antérieurs. |
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45969 |
+ |
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45968 | 45970 |
####### Article R511-2-2 |
45969 | 45971 |
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45970 | 45972 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne. |
... | ... |
@@ -47539,9 +47541,11 @@ Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables a |
47539 | 47541 |
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47540 | 47542 |
Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants : |
47541 | 47543 |
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47542 |
-a) La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union de ce groupe, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ; |
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47544 |
+1° La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l'Union lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ; |
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47545 |
+ |
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47546 |
+2° La valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à l'article L. 511-10, au I de l'article L. 532-3, à l'article L. 532-48, au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou aux dispositions nationales des Etats membres de l'Union européenne transposant la directive 2013/36/ UE du 26 juin 2013 ou la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014. |
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47543 | 47547 |
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47544 |
-b) La valeur totale des actifs de chaque succursale de ce groupe agréée conformément aux dispositions de l'article L. 517-10, du I de l'article L. 532-3 ou du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. |
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47548 |
+Pour l'application du présent article, le terme “ établissement ” comprend également les entreprises d'investissement. |
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47545 | 47549 |
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47546 | 47550 |
####### Article R517-10 |
47547 | 47551 |
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... | ... |
@@ -48682,7 +48686,7 @@ Lorsqu'elle procède à l'évaluation d'une prise ou extension de participation |
48682 | 48686 |
|
48683 | 48687 |
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ; |
48684 | 48688 |
|
48685 |
-4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
|
48689 |
+4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 si elle est de classe 1 bis, ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 si elle est de classe 2 ou de classe 3, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; |
|
48686 | 48690 |
|
48687 | 48691 |
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. |
48688 | 48692 |
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... | ... |
@@ -49098,6 +49102,18 @@ I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532 |
49098 | 49102 |
|
49099 | 49103 |
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables. |
49100 | 49104 |
|
49105 |
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48. |
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49106 |
+ |
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49107 |
+IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes : |
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49108 |
+ |
|
49109 |
+1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ; |
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49110 |
+ |
|
49111 |
+2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ; |
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49112 |
+ |
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49113 |
+3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ; |
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49114 |
+ |
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49115 |
+4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers. |
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49116 |
+ |
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49101 | 49117 |
####### Article D532-38 |
49102 | 49118 |
|
49103 | 49119 |
Les dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France. |
... | ... |
@@ -49118,14 +49134,38 @@ Une entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent c |
49118 | 49134 |
|
49119 | 49135 |
2° Les transactions sont conclues sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1. |
49120 | 49136 |
|
49137 |
+####### Article D532-41 |
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49138 |
+ |
|
49139 |
+La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations suivantes : |
|
49140 |
+ |
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49141 |
+1° L'échelle et l'étendue des services qu'elle fournit ; |
|
49142 |
+ |
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49143 |
+2° Lorsqu'elle fournit le service mentionné au 3 de l'article L. 321-1, son exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen ; |
|
49144 |
+ |
|
49145 |
+3° Lorsqu'elle fournit un ou plusieurs des services mentionnés au 6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ; |
|
49146 |
+ |
|
49147 |
+4° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services mentionnés au 1° ; |
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49148 |
+ |
|
49149 |
+5° Une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir ses clients, notamment les droits conférés à ces clients par le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 ; |
|
49150 |
+ |
|
49151 |
+6° La politique et les dispositions de gestion des risques qu'elle applique dans le cadre des services mentionnés au 1° ; |
|
49152 |
+ |
|
49153 |
+7° Les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour ses activités ; |
|
49154 |
+ |
|
49155 |
+8° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire pour permettre un suivi complet de ses activités de la succursale. |
|
49156 |
+ |
|
49121 | 49157 |
#### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. |
49122 | 49158 |
|
49123 |
-##### Section 1 : Normes de gestion. |
|
49159 |
+##### Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement. |
|
49124 | 49160 |
|
49125 | 49161 |
###### Article D533-1-A |
49126 | 49162 |
|
49127 | 49163 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4. |
49128 | 49164 |
|
49165 |
+###### Article R533-1-B |
|
49166 |
+ |
|
49167 |
+Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-15 à R. 511-16-4. |
|
49168 |
+ |
|
49129 | 49169 |
##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives. |
49130 | 49170 |
|
49131 | 49171 |
###### Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables. |
... | ... |
@@ -49204,7 +49244,7 @@ f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du c |
49204 | 49244 |
|
49205 | 49245 |
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 ; |
49206 | 49246 |
|
49207 |
-h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 ; |
|
49247 |
+h) (Abrogé) ; |
|
49208 | 49248 |
|
49209 | 49249 |
i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés. |
49210 | 49250 |
|
... | ... |
@@ -49282,7 +49322,7 @@ f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du c |
49282 | 49322 |
|
49283 | 49323 |
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnées au j du 2° de l'article L. 531-2 ; |
49284 | 49324 |
|
49285 |
-h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 ; |
|
49325 |
+h) (Abrogé) ; |
|
49286 | 49326 |
|
49287 | 49327 |
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ; |
49288 | 49328 |
|
... | ... |
@@ -49616,6 +49656,16 @@ Les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gesti |
49616 | 49656 |
|
49617 | 49657 |
##### Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement |
49618 | 49658 |
|
49659 |
+###### Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement |
|
49660 |
+ |
|
49661 |
+####### Article R533-16-3 |
|
49662 |
+ |
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49663 |
+Les sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 dans les conditions définies à l'article L. 533-24-2. |
|
49664 |
+ |
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49665 |
+####### Article R533-16-4 |
|
49666 |
+ |
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49667 |
+Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-17 à R. 511-26. |
|
49668 |
+ |
|
49619 | 49669 |
###### Sous-section 1 : Dirigeants |
49620 | 49670 |
|
49621 | 49671 |
####### Article R533-17 |
... | ... |
@@ -49650,7 +49700,7 @@ Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec |
49650 | 49700 |
|
49651 | 49701 |
####### Article R533-18-1 |
49652 | 49702 |
|
49653 |
-Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. |
|
49703 |
+Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 533-29-3, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. |
|
49654 | 49704 |
|
49655 | 49705 |
####### Article R533-18-2 |
49656 | 49706 |
|
... | ... |
@@ -49666,27 +49716,47 @@ Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, |
49666 | 49716 |
|
49667 | 49717 |
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. |
49668 | 49718 |
|
49719 |
+####### Article R533-18-5 |
|
49720 |
+ |
|
49721 |
+I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du même article, ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées à ce même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre. |
|
49722 |
+ |
|
49723 |
+Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent. |
|
49724 |
+ |
|
49725 |
+II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. |
|
49726 |
+ |
|
49727 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient ces tableaux une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un tel rapport, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au dernier alinéa de l'article L. 533-29-3 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation. |
|
49728 |
+ |
|
49729 |
+III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. |
|
49730 |
+ |
|
49669 | 49731 |
###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération |
49670 | 49732 |
|
49671 | 49733 |
####### Article R533-19 |
49672 | 49734 |
|
49673 |
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. |
|
49735 |
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 publiées par les entreprises d'investissement ainsi que les informations qu'elles fournissent concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. |
|
49674 | 49736 |
|
49675 | 49737 |
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants. |
49676 | 49738 |
|
49739 |
+III. – Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'investissement lui transmet les montants totaux de rémunération pour chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi que pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 533-25. |
|
49740 |
+ |
|
49741 |
+IV. – Les informations mentionnées au I et au II sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne. |
|
49742 |
+ |
|
49677 | 49743 |
####### Article R533-20 |
49678 | 49744 |
|
49679 | 49745 |
Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne. |
49680 | 49746 |
|
49681 | 49747 |
####### Article R533-21 |
49682 | 49748 |
|
49683 |
-Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25. |
|
49749 |
+Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
49684 | 49750 |
|
49685 |
-###### Sous-section 4 : Comités spécialisés |
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49751 |
+####### Article R533-21-1 |
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49752 |
+ |
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49753 |
+Pour l'application de l'article L. 533-30-13, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises d'investissement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent lui occasionner. La décision de réduction ou de restitution mentionnée à cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause. |
|
49754 |
+ |
|
49755 |
+Une décision de réduction ou de restitution peut également prendre en considération la méconnaissance des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause. |
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49686 | 49756 |
|
49687 |
-####### Article R533-22 |
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49757 |
+####### Article R533-21-2 |
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49688 | 49758 |
|
49689 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne. |
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49759 |
+Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article. |
|
49690 | 49760 |
|
49691 | 49761 |
### Titre IV : Autres prestataires de services |
49692 | 49762 |
|
... | ... |
@@ -51831,7 +51901,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par |
51831 | 51901 |
|
51832 | 51902 |
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ; |
51833 | 51903 |
|
51834 |
-2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ; |
|
51904 |
+2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
|
51835 | 51905 |
|
51836 | 51906 |
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ; |
51837 | 51907 |
|
... | ... |
@@ -51869,7 +51939,7 @@ c) Sur une base agrégée pour la France : |
51869 | 51939 |
|
51870 | 51940 |
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
51871 | 51941 |
|
51872 |
-Ces informations sont accessibles sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique. |
|
51942 |
+Ces informations sont régulièrement mises à jour par l'Autorité. Elles sont accessibles sur le site de cette dernière, à partir d'une adresse électronique unique. |
|
51873 | 51943 |
|
51874 | 51944 |
###### Article R612-11 |
51875 | 51945 |
|
... | ... |
@@ -52239,11 +52309,13 @@ II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre e |
52239 | 52309 |
|
52240 | 52310 |
###### Article R612-34-1 |
52241 | 52311 |
|
52242 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2. |
|
52312 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6, du II du même article et de l'article L. 611-2. |
|
52243 | 52313 |
|
52244 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33. |
|
52314 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la procédure de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article L. 533-2-3. |
|
52245 | 52315 |
|
52246 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et de sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les recours éventuels formés contre ces décisions. |
|
52316 |
+Elle l'informe de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 533-4-3 à L. 533-4-6, L. 533-4-9, L. 612-32 et L. 612-33. |
|
52317 |
+ |
|
52318 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et les sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les recours éventuels formés contre ces décisions, ainsi que les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises d'investissement en application de l'article L. 612-40. |
|
52247 | 52319 |
|
52248 | 52320 |
###### Article R612-34-2 |
52249 | 52321 |
|
... | ... |
@@ -52505,7 +52577,7 @@ Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants : |
52505 | 52577 |
|
52506 | 52578 |
4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ; |
52507 | 52579 |
|
52508 |
-5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
52580 |
+5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, en vertu de l'article L. 533-4-4 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
52509 | 52581 |
|
52510 | 52582 |
II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat. |
52511 | 52583 |
|
... | ... |
@@ -52561,7 +52633,7 @@ I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I |
52561 | 52633 |
|
52562 | 52634 |
2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé. |
52563 | 52635 |
|
52564 |
-3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen. |
|
52636 |
+3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen. |
|
52565 | 52637 |
|
52566 | 52638 |
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1. |
52567 | 52639 |
|
... | ... |
@@ -52687,7 +52759,7 @@ Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à tr |
52687 | 52759 |
|
52688 | 52760 |
######## Article R613-14 |
52689 | 52761 |
|
52690 |
-I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
|
52762 |
+I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
|
52691 | 52763 |
|
52692 | 52764 |
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
52693 | 52765 |
|
... | ... |
@@ -52885,11 +52957,11 @@ II. – Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à c |
52885 | 52957 |
|
52886 | 52958 |
######## Article R613-32 |
52887 | 52959 |
|
52888 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants : |
|
52960 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants : |
|
52889 | 52961 |
|
52890 | 52962 |
1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ; |
52891 | 52963 |
|
52892 |
-2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ; |
|
52964 |
+2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de classe 1 bis sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ; |
|
52893 | 52965 |
|
52894 | 52966 |
3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil. |
52895 | 52967 |
|
... | ... |
@@ -52897,11 +52969,11 @@ Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités comp |
52897 | 52969 |
|
52898 | 52970 |
######## Article R613-33 |
52899 | 52971 |
|
52900 |
-I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes : |
|
52972 |
+I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de classe 1 bis soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes : |
|
52901 | 52973 |
|
52902 |
-1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
52974 |
+1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
52903 | 52975 |
|
52904 |
-2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2. |
|
52976 |
+2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2. |
|
52905 | 52977 |
|
52906 | 52978 |
II. – La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées. |
52907 | 52979 |
|
... | ... |
@@ -52941,6 +53013,14 @@ Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l' |
52941 | 53013 |
|
52942 | 53014 |
Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. |
52943 | 53015 |
|
53016 |
+####### Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement |
|
53017 |
+ |
|
53018 |
+######## Article R613-37-1 |
|
53019 |
+ |
|
53020 |
+Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise. |
|
53021 |
+ |
|
53022 |
+Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise. |
|
53023 |
+ |
|
52944 | 53024 |
###### Sous-section 2 : Contrôle spécifique des établissements de paiement |
52945 | 53025 |
|
52946 | 53026 |
####### Article R613-38 |
... | ... |
@@ -53143,11 +53223,11 @@ Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'obje |
53143 | 53223 |
|
53144 | 53224 |
II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants : |
53145 | 53225 |
|
53146 |
-1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme : |
|
53226 |
+1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme : |
|
53147 | 53227 |
|
53148 |
-a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; |
|
53228 |
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; |
|
53149 | 53229 |
|
53150 |
-b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ; |
|
53230 |
+b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ; |
|
53151 | 53231 |
|
53152 | 53232 |
2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme : |
53153 | 53233 |
|
... | ... |
@@ -53165,7 +53245,7 @@ Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au b des 1° et 2° du II, |
53165 | 53245 |
|
53166 | 53246 |
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution. |
53167 | 53247 |
|
53168 |
-Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. |
|
53248 |
+Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. |
|
53169 | 53249 |
|
53170 | 53250 |
III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article. |
53171 | 53251 |
|
... | ... |
@@ -53177,9 +53257,9 @@ IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant m |
53177 | 53257 |
|
53178 | 53258 |
1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme : |
53179 | 53259 |
|
53180 |
-a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 applicables à la personne ; |
|
53260 |
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences applicables à la personne et énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ; |
|
53181 | 53261 |
|
53182 |
-b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution ; |
|
53262 |
+b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 après la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution. |
|
53183 | 53263 |
|
53184 | 53264 |
2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme : |
53185 | 53265 |
|
... | ... |
@@ -53195,11 +53275,11 @@ Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au b du 1° du présent IV, le co |
53195 | 53275 |
|
53196 | 53276 |
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution. |
53197 | 53277 |
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53198 |
-Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution. |
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53278 |
+Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution. |
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53199 | 53279 |
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53200 | 53280 |
V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. |
53201 | 53281 |
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53202 |
-Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A. |
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53282 |
+Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A. |
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53203 | 53283 |
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53204 | 53284 |
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1. |
53205 | 53285 |
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... | ... |
@@ -53249,13 +53329,13 @@ Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de |
53249 | 53329 |
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53250 | 53330 |
I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1. |
53251 | 53331 |
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53252 |
-II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est rempli. |
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53332 |
+II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 est rempli. |
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53253 | 53333 |
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53254 | 53334 |
Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement : |
53255 | 53335 |
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53256 |
-1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, de ce règlement ; |
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53336 |
+1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ; |
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53257 | 53337 |
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53258 |
-2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, de ce règlement, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres. |
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53338 |
+2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément au montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multiplié par 12,5, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres. |
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53259 | 53339 |
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53260 | 53340 |
III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant : |
53261 | 53341 |
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... | ... |
@@ -53265,15 +53345,15 @@ III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613- |
53265 | 53345 |
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53266 | 53346 |
Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée. |
53267 | 53347 |
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53268 |
-IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes : |
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53348 |
+IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes : |
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53269 | 53349 |
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53270 | 53350 |
1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ; |
53271 | 53351 |
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53272 | 53352 |
2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), où A, B et C représentent les montants suivants : |
53273 | 53353 |
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53274 |
-A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; |
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53354 |
+A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ; |
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53275 | 53355 |
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53276 |
-B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3 ; |
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53356 |
+B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3, ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article L. 533-4-4 ; |
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53277 | 53357 |
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53278 | 53358 |
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres. |
53279 | 53359 |
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... | ... |
@@ -54738,7 +54818,7 @@ Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui es |
54738 | 54818 |
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54739 | 54819 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes : |
54740 | 54820 |
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54741 |
-1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ; |
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54821 |
+1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ; |
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54742 | 54822 |
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54743 | 54823 |
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ; |
54744 | 54824 |
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