Code monétaire et financier


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Version consolidée au 18 juillet 2021 (version 8ebd842)
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... ...
@@ -45965,6 +45965,8 @@ Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenn
45965 45965
 
45966 45966
 II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.
45967 45967
 
45968
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la procédure d'agrément mentionnée au I bis de l'article L. 511-10 prenne en compte les informations utilisées dans les agréments antérieurs.
45969
+
45968 45970
 ####### Article R511-2-2
45969 45971
 
45970 45972
 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne.
... ...
@@ -47539,9 +47541,11 @@ Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables a
47539 47541
 
47540 47542
 Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :
47541 47543
 
47542
-a) La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union de ce groupe, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;
47544
+1° La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l'Union lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;
47545
+
47546
+2° La valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à l'article L. 511-10, au I de l'article L. 532-3, à l'article L. 532-48, au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou aux dispositions nationales des Etats membres de l'Union européenne transposant la directive 2013/36/ UE du 26 juin 2013 ou la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014.
47543 47547
 
47544
-b) La valeur totale des actifs de chaque succursale de ce groupe agréée conformément aux dispositions de l'article L. 517-10, du I de l'article L. 532-3 ou du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
47548
+Pour l'application du présent article, le terme “ établissement ” comprend également les entreprises d'investissement.
47545 47549
 
47546 47550
 ####### Article R517-10
47547 47551
 
... ...
@@ -48682,7 +48686,7 @@ Lorsqu'elle procède à l'évaluation d'une prise ou extension de participation
48682 48686
 
48683 48687
 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;
48684 48688
 
48685
-4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
48689
+4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 si elle est de classe 1 bis, ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 si elle est de classe 2 ou de classe 3, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
48686 48690
 
48687 48691
 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
48688 48692
 
... ...
@@ -49098,6 +49102,18 @@ I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532
49098 49102
 
49099 49103
 II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.
49100 49104
 
49105
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.
49106
+
49107
+IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes :
49108
+
49109
+1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ;
49110
+
49111
+2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ;
49112
+
49113
+3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ;
49114
+
49115
+4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers.
49116
+
49101 49117
 ####### Article D532-38
49102 49118
 
49103 49119
 Les dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France.
... ...
@@ -49118,14 +49134,38 @@ Une entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent c
49118 49134
 
49119 49135
 2° Les transactions sont conclues sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1.
49120 49136
 
49137
+####### Article D532-41
49138
+
49139
+La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations suivantes :
49140
+
49141
+1° L'échelle et l'étendue des services qu'elle fournit ;
49142
+
49143
+2° Lorsqu'elle fournit le service mentionné au 3 de l'article L. 321-1, son exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen ;
49144
+
49145
+3° Lorsqu'elle fournit un ou plusieurs des services mentionnés au 6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
49146
+
49147
+4° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services mentionnés au 1° ;
49148
+
49149
+5° Une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir ses clients, notamment les droits conférés à ces clients par le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 ;
49150
+
49151
+6° La politique et les dispositions de gestion des risques qu'elle applique dans le cadre des services mentionnés au 1° ;
49152
+
49153
+7° Les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour ses activités ;
49154
+
49155
+8° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire pour permettre un suivi complet de ses activités de la succursale.
49156
+
49121 49157
 #### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
49122 49158
 
49123
-##### Section 1 : Normes de gestion.
49159
+##### Section 1 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement.
49124 49160
 
49125 49161
 ###### Article D533-1-A
49126 49162
 
49127 49163
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4.
49128 49164
 
49165
+###### Article R533-1-B
49166
+
49167
+Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-15 à R. 511-16-4.
49168
+
49129 49169
 ##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives.
49130 49170
 
49131 49171
 ###### Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
... ...
@@ -49204,7 +49244,7 @@ f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du c
49204 49244
 
49205 49245
 g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
49206 49246
 
49207
-h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 ;
49247
+h) (Abrogé) ;
49208 49248
 
49209 49249
 i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
49210 49250
 
... ...
@@ -49282,7 +49322,7 @@ f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du c
49282 49322
 
49283 49323
 g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnées au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
49284 49324
 
49285
-h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 ;
49325
+h) (Abrogé) ;
49286 49326
 
49287 49327
 2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
49288 49328
 
... ...
@@ -49616,6 +49656,16 @@ Les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gesti
49616 49656
 
49617 49657
 ##### Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement
49618 49658
 
49659
+###### Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement
49660
+
49661
+####### Article R533-16-3
49662
+
49663
+Les sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 dans les conditions définies à l'article L. 533-24-2.
49664
+
49665
+####### Article R533-16-4
49666
+
49667
+Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-17 à R. 511-26.
49668
+
49619 49669
 ###### Sous-section 1 : Dirigeants
49620 49670
 
49621 49671
 ####### Article R533-17
... ...
@@ -49650,7 +49700,7 @@ Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec
49650 49700
 
49651 49701
 ####### Article R533-18-1
49652 49702
 
49653
-Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
49703
+Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 533-29-3, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
49654 49704
 
49655 49705
 ####### Article R533-18-2
49656 49706
 
... ...
@@ -49666,27 +49716,47 @@ Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques,
49666 49716
 
49667 49717
 Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
49668 49718
 
49719
+####### Article R533-18-5
49720
+
49721
+I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du même article, ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées à ce même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.
49722
+
49723
+Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.
49724
+
49725
+II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
49726
+
49727
+Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient ces tableaux une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un tel rapport, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au dernier alinéa de l'article L. 533-29-3 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.
49728
+
49729
+III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
49730
+
49669 49731
 ###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
49670 49732
 
49671 49733
 ####### Article R533-19
49672 49734
 
49673
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.
49735
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 publiées par les entreprises d'investissement ainsi que les informations qu'elles fournissent concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
49674 49736
 
49675 49737
 II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.
49676 49738
 
49739
+III. – Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'investissement lui transmet les montants totaux de rémunération pour chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi que pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 533-25.
49740
+
49741
+IV. – Les informations mentionnées au I et au II sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne.
49742
+
49677 49743
 ####### Article R533-20
49678 49744
 
49679 49745
 Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.
49680 49746
 
49681 49747
 ####### Article R533-21
49682 49748
 
49683
-Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25.
49749
+Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
49684 49750
 
49685
-###### Sous-section 4 : Comités spécialisés
49751
+####### Article R533-21-1
49752
+
49753
+Pour l'application de l'article L. 533-30-13, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises d'investissement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent lui occasionner. La décision de réduction ou de restitution mentionnée à cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.
49754
+
49755
+Une décision de réduction ou de restitution peut également prendre en considération la méconnaissance des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.
49686 49756
 
49687
-####### Article R533-22
49757
+####### Article R533-21-2
49688 49758
 
49689
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne.
49759
+Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.
49690 49760
 
49691 49761
 ### Titre IV : Autres prestataires de services
49692 49762
 
... ...
@@ -51831,7 +51901,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par
51831 51901
 
51832 51902
 1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
51833 51903
 
51834
-2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
51904
+2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
51835 51905
 
51836 51906
 3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ;
51837 51907
 
... ...
@@ -51869,7 +51939,7 @@ c) Sur une base agrégée pour la France :
51869 51939
 
51870 51940
 Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
51871 51941
 
51872
-Ces informations sont accessibles sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique.
51942
+Ces informations sont régulièrement mises à jour par l'Autorité. Elles sont accessibles sur le site de cette dernière, à partir d'une adresse électronique unique.
51873 51943
 
51874 51944
 ###### Article R612-11
51875 51945
 
... ...
@@ -52239,11 +52309,13 @@ II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre e
52239 52309
 
52240 52310
 ###### Article R612-34-1
52241 52311
 
52242
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2.
52312
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6, du II du même article et de l'article L. 611-2.
52243 52313
 
52244
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33.
52314
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la procédure de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article L. 533-2-3.
52245 52315
 
52246
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et de sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les recours éventuels formés contre ces décisions.
52316
+Elle l'informe de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 533-4-3 à L. 533-4-6, L. 533-4-9, L. 612-32 et L. 612-33.
52317
+
52318
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et les sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les recours éventuels formés contre ces décisions, ainsi que les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises d'investissement en application de l'article L. 612-40.
52247 52319
 
52248 52320
 ###### Article R612-34-2
52249 52321
 
... ...
@@ -52505,7 +52577,7 @@ Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :
52505 52577
 
52506 52578
 4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;
52507 52579
 
52508
-5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
52580
+5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, en vertu de l'article L. 533-4-4 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
52509 52581
 
52510 52582
 II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.
52511 52583
 
... ...
@@ -52561,7 +52633,7 @@ I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I
52561 52633
 
52562 52634
 2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.
52563 52635
 
52564
-3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen.
52636
+3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen.
52565 52637
 
52566 52638
 II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1.
52567 52639
 
... ...
@@ -52687,7 +52759,7 @@ Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à tr
52687 52759
 
52688 52760
 ######## Article R613-14
52689 52761
 
52690
-I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
52762
+I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
52691 52763
 
52692 52764
 La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
52693 52765
 
... ...
@@ -52885,11 +52957,11 @@ II. – Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à c
52885 52957
 
52886 52958
 ######## Article R613-32
52887 52959
 
52888
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
52960
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
52889 52961
 
52890 52962
 1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;
52891 52963
 
52892
-2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;
52964
+2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de classe 1 bis sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;
52893 52965
 
52894 52966
 3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.
52895 52967
 
... ...
@@ -52897,11 +52969,11 @@ Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités comp
52897 52969
 
52898 52970
 ######## Article R613-33
52899 52971
 
52900
-I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes :
52972
+I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de classe 1 bis soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes :
52901 52973
 
52902
-1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
52974
+1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
52903 52975
 
52904
-2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2.
52976
+2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2.
52905 52977
 
52906 52978
 II. – La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées.
52907 52979
 
... ...
@@ -52941,6 +53013,14 @@ Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'
52941 53013
 
52942 53014
 Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
52943 53015
 
53016
+####### Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement
53017
+
53018
+######## Article R613-37-1
53019
+
53020
+Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise.
53021
+
53022
+Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.
53023
+
52944 53024
 ###### Sous-section 2 : Contrôle spécifique des établissements de paiement
52945 53025
 
52946 53026
 ####### Article R613-38
... ...
@@ -53143,11 +53223,11 @@ Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'obje
53143 53223
 
53144 53224
 II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :
53145 53225
 
53146
-1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
53226
+1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
53147 53227
 
53148
-a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;
53228
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;
53149 53229
 
53150
-b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ;
53230
+b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;
53151 53231
 
53152 53232
 2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :
53153 53233
 
... ...
@@ -53165,7 +53245,7 @@ Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au b des 1° et 2° du II,
53165 53245
 
53166 53246
 Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.
53167 53247
 
53168
-Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
53248
+Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
53169 53249
 
53170 53250
 III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article.
53171 53251
 
... ...
@@ -53177,9 +53257,9 @@ IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant m
53177 53257
 
53178 53258
 1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
53179 53259
 
53180
-a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 applicables à la personne ;
53260
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences applicables à la personne et énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;
53181 53261
 
53182
-b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution ;
53262
+b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 après la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
53183 53263
 
53184 53264
 2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :
53185 53265
 
... ...
@@ -53195,11 +53275,11 @@ Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au b du 1° du présent IV, le co
53195 53275
 
53196 53276
 Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.
53197 53277
 
53198
-Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
53278
+Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
53199 53279
 
53200 53280
 V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
53201 53281
 
53202
-Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.
53282
+Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.
53203 53283
 
53204 53284
 Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
53205 53285
 
... ...
@@ -53249,13 +53329,13 @@ Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de
53249 53329
 
53250 53330
 I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.
53251 53331
 
53252
-II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est rempli.
53332
+II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 est rempli.
53253 53333
 
53254 53334
 Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :
53255 53335
 
53256
-1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, de ce règlement ;
53336
+1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
53257 53337
 
53258
-2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, de ce règlement, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
53338
+2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément au montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multiplié par 12,5, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
53259 53339
 
53260 53340
 III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :
53261 53341
 
... ...
@@ -53265,15 +53345,15 @@ III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-
53265 53345
 
53266 53346
 Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
53267 53347
 
53268
-IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
53348
+IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
53269 53349
 
53270 53350
 1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;
53271 53351
 
53272 53352
 2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), où A, B et C représentent les montants suivants :
53273 53353
 
53274
-A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
53354
+A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
53275 53355
 
53276
-B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3 ;
53356
+B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3, ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article L. 533-4-4 ;
53277 53357
 
53278 53358
 C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
53279 53359
 
... ...
@@ -54738,7 +54818,7 @@ Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui es
54738 54818
 
54739 54819
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
54740 54820
 
54741
-1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
54821
+1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;
54742 54822
 
54743 54823
 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
54744 54824