Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8011,6 +8011,8 @@ I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l |
8011 | 8011 |
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8012 | 8012 |
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte. |
8013 | 8013 |
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8014 |
+Lorsqu'il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l'établissement lui communique les informations qu'il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret. |
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8015 |
+ |
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8014 | 8016 |
Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés. |
8015 | 8017 |
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8016 | 8018 |
Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. |
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@@ -8047,7 +8049,7 @@ VI. – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est c |
8047 | 8049 |
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8048 | 8050 |
Lorsqu'un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du présent VI, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement des conséquences prévues aux deux derniers alinéas du présent VI liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé. |
8049 | 8051 |
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8050 |
-A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent VI, l'établissement est autorisé à procéder à l'ouverture du coffre-fort, en présence d'un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l'exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l'ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. L'établissement de crédit est autorisé, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que pour les objets qui n'ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d'intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré. |
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8052 |
+A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent VI, l'établissement est autorisé à procéder à l'ouverture du coffre-fort, en présence d'un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au sixième alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l'exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l'ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. L'établissement de crédit est autorisé, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que pour les objets qui n'ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d'intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré. |
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8051 | 8053 |
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8052 | 8054 |
L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés. |
8053 | 8055 |
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@@ -11013,6 +11015,8 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
11013 | 11015 |
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11014 | 11016 |
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ; |
11015 | 11017 |
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11018 |
+1° bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres ; |
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11019 |
+ |
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11016 | 11020 |
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ; |
11017 | 11021 |
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11018 | 11022 |
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ; |
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@@ -28178,7 +28182,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév |
28178 | 28182 |
</tr> |
28179 | 28183 |
<tr> |
28180 | 28184 |
<td align="justify">L. 312-20</td> |
28181 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td> |
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28185 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations</td> |
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28182 | 28186 |
</tr> |
28183 | 28187 |
<tr> |
28184 | 28188 |
<td align="justify">L. 312-21</td> |
... | ... |
@@ -31319,7 +31323,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr |
31319 | 31323 |
</tr> |
31320 | 31324 |
<tr> |
31321 | 31325 |
<td align="justify">L. 312-20</td> |
31322 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td> |
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31326 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations</td> |
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31323 | 31327 |
</tr> |
31324 | 31328 |
<tr> |
31325 | 31329 |
<td align="justify">L. 312-21</td> |
... | ... |
@@ -34476,7 +34480,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi |
34476 | 34480 |
</tr> |
34477 | 34481 |
<tr> |
34478 | 34482 |
<td align="justify">L. 312-20</td> |
34479 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020</td> |
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34483 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations</td> |
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34480 | 34484 |
</tr> |
34481 | 34485 |
<tr> |
34482 | 34486 |
<td align="justify">L. 312-21</td> |
... | ... |
@@ -34504,9 +34508,9 @@ a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence p |
34504 | 34508 |
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34505 | 34509 |
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ”. |
34506 | 34510 |
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34507 |
-1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; |
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34511 |
+1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “ au titre III du livre VII du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions applicables localement en matière de surendettement ” ; |
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34508 | 34512 |
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34509 |
-2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre Etat membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; |
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34513 |
+2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ; |
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34510 | 34514 |
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34511 | 34515 |
3° A l'article L. 312-5 : |
34512 | 34516 |
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