Code monétaire et financier


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Version consolidée au 28 juin 2021 (version 29ee534)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2021.

11722 11722
###### Article L511-41-1-B
11723 11723

                                                                                    
11724 11724
Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités.
11725 11725

                                                                                    
11726 11726
Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt
 et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation
, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre.
11727 11727

                                                                                    
11728 11728
Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation
. Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d'intérêt, ils utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
.
11729 11729

                                                                                    
11730 11730
Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C.
11731 11731

                                                                                    
11732 11732
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.
11733 11733

                                                                                    
11734 11734
Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.
11735 11735

                                                                                    
11736 11736
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
11738 11738
###### Article L511-41-1-C
11739 11739

                                                                                    
11740 11740
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, définis à l'article L. 511-41-1 B. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.
11741 11741

                                                                                    
11742 11742
L'Autorité contrôle l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à eux, en s'assurant notamment que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.
11743 11743

                                                                                    
11744 11744
Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de financement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.
11745 11745

                                                                                    
11746 11746
L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'un établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne une sous-estimation de leur exigence de fonds propres, elle peut leur imposer des mesures correctrices. Ces mesures ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.
11747 11747

                                                                                    
11748
En relation avec les risques de variation des taux d'intérêt mentionnés à l'article L. 511-41-1-B, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, parmi les mesures correctrices mentionnées ci-dessus :
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11750
1° Imposer à un établissement de crédit ou à une société de financement d'utiliser la méthode standard mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsque les systèmes internes qu'ils mettent en œuvre aux fins de l'évaluation de ces risques ne sont pas satisfaisants ;
11751

                                                                                    
11752
2° Imposer à un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à une société de financement faisant usage de la méthode standard simplifiée d'utiliser la méthode standard ci-dessus mentionnée lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte de ces risques.
11753

                                                                                    
11748 11754
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des établissements de crédit ou des sociétés de financement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposés à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.
11749 11755

                                                                                    
11750 11756
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.