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... | ... |
@@ -9700,6 +9700,8 @@ Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Aut |
9700 | 9700 |
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9701 | 9701 |
I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en œuvre des régimes de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, ainsi que pour tout autre instrument conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. |
9702 | 9702 |
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9703 |
+L'application des pas de cotation n'empêche pas les marchés réglementés d'apparier des ordres d'une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs. |
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9704 |
+ |
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9703 | 9705 |
Ces régimes de pas de cotation sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l'instrument financier et l'écart moyen de cotation, tout en veillant au maintien de prix raisonnablement stables sans contraindre de manière excessive la réduction progressive de l'écart, et sont adaptés à chaque instrument financier. |
9704 | 9706 |
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9705 | 9707 |
II. – Au sens du présent article : |
... | ... |
@@ -10965,7 +10967,7 @@ VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité pré |
10965 | 10967 |
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10966 | 10968 |
###### Article L511-1 |
10967 | 10969 |
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10968 |
-I. – Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. |
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10970 |
+I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
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10969 | 10971 |
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10970 | 10972 |
II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21. |
10971 | 10973 |
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... | ... |
@@ -11101,12 +11103,14 @@ Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d |
11101 | 11103 |
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11102 | 11104 |
####### Article L511-9 |
11103 | 11105 |
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11104 |
-Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal. |
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11106 |
+Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé, d'établissements de crédit et d'investissement ou de caisse de crédit municipal. |
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11105 | 11107 |
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11106 | 11108 |
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. |
11107 | 11109 |
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11108 | 11110 |
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. |
11109 | 11111 |
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11112 |
+Les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. |
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11113 |
+ |
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11110 | 11114 |
####### Article L511-10 |
11111 | 11115 |
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11112 | 11116 |
I. – Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
... | ... |
@@ -11117,6 +11121,14 @@ Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'ag |
11117 | 11121 |
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11118 | 11122 |
Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa. |
11119 | 11123 |
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11124 |
+I bis.-Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en tant qu'entreprise d'investissement présentent une demande d'agrément conformément au présent article, au plus tard le jour où a lieu l'un des événements suivants : |
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11125 |
+ |
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11126 |
+1° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; |
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11127 |
+ |
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11128 |
+2° La moyenne de l'actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros et l'entreprise fait partie d'un groupe dont la valeur totale de l'actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs. |
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11129 |
+ |
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11130 |
+Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement peuvent continuer d'exercer les activités pour lesquelles elles sont agréées en tant qu'entreprise d'investissement jusqu'à ce qu'elles obtiennent l'agrément mentionné au présent article. |
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11131 |
+ |
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11120 | 11132 |
II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1. |
11121 | 11133 |
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11122 | 11134 |
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. |
... | ... |
@@ -11215,7 +11227,9 @@ En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil |
11215 | 11227 |
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11216 | 11228 |
4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ; |
11217 | 11229 |
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11218 |
-5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. |
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11230 |
+5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ; |
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11231 |
+ |
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11232 |
+6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article. |
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11219 | 11233 |
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11220 | 11234 |
II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
11221 | 11235 |
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... | ... |
@@ -11301,7 +11315,7 @@ Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l |
11301 | 11315 |
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11302 | 11316 |
I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. |
11303 | 11317 |
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11304 |
-Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. |
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11318 |
+Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. |
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11305 | 11319 |
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11306 | 11320 |
II. – Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société. |
11307 | 11321 |
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... | ... |
@@ -11329,7 +11343,7 @@ Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives |
11329 | 11343 |
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11330 | 11344 |
3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; |
11331 | 11345 |
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11332 |
-4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers. |
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11346 |
+4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. |
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11333 | 11347 |
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11334 | 11348 |
Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances. |
11335 | 11349 |
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... | ... |
@@ -11595,9 +11609,9 @@ Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle |
11595 | 11609 |
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11596 | 11610 |
La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente. |
11597 | 11611 |
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11598 |
-III. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome. |
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11612 |
+III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome. |
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11599 | 11613 |
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11600 |
-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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11614 |
+Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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11601 | 11615 |
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11602 | 11616 |
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
11603 | 11617 |
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... | ... |
@@ -11633,35 +11647,29 @@ III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal |
11633 | 11647 |
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11634 | 11648 |
IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II. |
11635 | 11649 |
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11636 |
-V. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être : |
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11650 |
+V.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être : |
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11637 | 11651 |
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11638 |
-1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; |
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11652 |
+1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; |
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11639 | 11653 |
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11640 |
-2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; |
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11654 |
+2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; |
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11641 | 11655 |
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11642 |
-3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
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11656 |
+3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. |
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11643 | 11657 |
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11644 |
-V bis. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être : |
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11658 |
+V bis.-Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être : |
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11645 | 11659 |
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11646 | 11660 |
1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ; |
11647 | 11661 |
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11648 |
-2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 ; |
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11662 |
+2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis ; |
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11649 | 11663 |
|
11650 | 11664 |
3° Des sociétés de financement au sens de l'article L. 515-1 ; |
11651 | 11665 |
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11652 |
-4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
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11666 |
+4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ; |
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11653 | 11667 |
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11654 |
-5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
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11668 |
+5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de l'article 4 même du règlement ; |
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11655 | 11669 |
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11656 | 11670 |
6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement au sens de l'article L. 571-1. |
11657 | 11671 |
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11658 |
-VI. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
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11659 |
- |
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11660 |
-La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et un pays tiers. |
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11661 |
- |
|
11662 |
-De manière alternative, les activités transfrontières sont également évaluées sans prendre en compte les activités menées dans les Etats membres participants mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. |
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11663 |
- |
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11664 |
-La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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11672 |
+VI.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
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11665 | 11673 |
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11666 | 11674 |
VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnées au V bis ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France. |
11667 | 11675 |
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... | ... |
@@ -11757,7 +11765,7 @@ Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale |
11757 | 11765 |
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11758 | 11766 |
###### Article L511-41-3 |
11759 | 11767 |
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11760 |
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. |
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11768 |
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée aux 1°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2, à une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou, à l'exception des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas des entreprises d'investissements de classe 1 bis, à une personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de cet article de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou, lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. |
|
11761 | 11769 |
|
11762 | 11770 |
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également imposer à l'entreprise une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. |
11763 | 11771 |
|
... | ... |
@@ -11779,15 +11787,15 @@ L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alin |
11779 | 11787 |
|
11780 | 11788 |
Une exigence de fonds propres supplémentaires ne peut être imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'afin de couvrir des risques ou éléments de risques découlant des activités exercées par l'entreprise, y compris les risques ou éléments de risques découlant de certaines évolutions économiques et de marché et ayant un impact sur le profil de risque de l'entreprise. |
11781 | 11789 |
|
11782 |
-II bis. – Sur la base de ses évaluations et contrôles menés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C et du premier alinéa de l'article L. 533-2-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié pour chaque entreprise et sur la base duquel elle élabore ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. |
|
11790 |
+II bis. – Sur la base de ses évaluations et contrôles menés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié pour chaque entreprise et sur la base duquel elle élabore ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. |
|
11783 | 11791 |
|
11784 |
-Ses recommandations, communiquées à chaque entreprise, résultent de la différence entre, d'une part, le niveau global de fonds propres mentionné au premier alinéa et, d'autre part, le montant des fonds propres exigés au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, du II du présent article et, selon le cas, du I de l'article L. 511-41-1-A ou de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 . |
|
11792 |
+Ses recommandations, communiquées à chaque entreprise, résultent de la différence entre, d'une part, le niveau global de fonds propres mentionné au premier alinéa et, d'autre part, le montant des fonds propres exigés au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, du II du présent article et, selon le cas, du I de l'article L. 511-41-1-A ou de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
11785 | 11793 |
|
11786 | 11794 |
Le non-respect de ces recommandations n'entraîne pas la mise en œuvre des restrictions mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A lorsque l'entreprise satisfait aux exigences de fonds propres du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires fixée conformément au II et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée au I de l'article L. 511-41-1-1 ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionnée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
11787 | 11795 |
|
11788 | 11796 |
II ter. – L'exigence mentionnée au II et les recommandations mentionnées au II bis sont notifiées aux membres du collège de résolution. |
11789 | 11797 |
|
11790 |
-III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle : |
|
11798 |
+III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle : |
|
11791 | 11799 |
|
11792 | 11800 |
1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ; |
11793 | 11801 |
|
... | ... |
@@ -11795,7 +11803,7 @@ III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de |
11795 | 11803 |
|
11796 | 11804 |
3° Publie des informations supplémentaires. |
11797 | 11805 |
|
11798 |
-IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment : |
|
11806 |
+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment : |
|
11799 | 11807 |
|
11800 | 11808 |
1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ; |
11801 | 11809 |
|
... | ... |
@@ -11803,17 +11811,17 @@ IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également en |
11803 | 11811 |
|
11804 | 11812 |
3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle. |
11805 | 11813 |
|
11806 |
-V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3. |
|
11814 |
+V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511-41-1 C. |
|
11807 | 11815 |
|
11808 | 11816 |
###### Article L511-41-4 |
11809 | 11817 |
|
11810 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement publient plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs états financiers, des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne. |
|
11818 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs états financiers, des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne. |
|
11811 | 11819 |
|
11812 | 11820 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe. |
11813 | 11821 |
|
11814 | 11822 |
###### Article L511-41-5 |
11815 | 11823 |
|
11816 |
-I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des dispositions : |
|
11824 |
+I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des dispositions : |
|
11817 | 11825 |
|
11818 | 11826 |
1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
11819 | 11827 |
|
... | ... |
@@ -11823,7 +11831,7 @@ I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autor |
11823 | 11831 |
|
11824 | 11832 |
4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. |
11825 | 11833 |
|
11826 |
-II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes : |
|
11834 |
+II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes : |
|
11827 | 11835 |
|
11828 | 11836 |
1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question diffèrent des hypothèses initiales du plan ; |
11829 | 11837 |
|
... | ... |
@@ -11857,7 +11865,7 @@ Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie |
11857 | 11865 |
|
11858 | 11866 |
###### Article L511-44 |
11859 | 11867 |
|
11860 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. |
|
11868 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. |
|
11861 | 11869 |
|
11862 | 11870 |
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence. |
11863 | 11871 |
|
... | ... |
@@ -11867,7 +11875,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'applica |
11867 | 11875 |
|
11868 | 11876 |
I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. |
11869 | 11877 |
|
11870 |
-II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire. |
|
11878 |
+II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire. |
|
11871 | 11879 |
|
11872 | 11880 |
III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire : |
11873 | 11881 |
|
... | ... |
@@ -11891,7 +11899,7 @@ V. – Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du |
11891 | 11899 |
|
11892 | 11900 |
###### Article L511-47 |
11893 | 11901 |
|
11894 |
-I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes : |
|
11902 |
+I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflits d'intérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit recevant des fonds remboursables du public, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes : |
|
11895 | 11903 |
|
11896 | 11904 |
1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives : |
11897 | 11905 |
|
... | ... |
@@ -11943,7 +11951,9 @@ I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au |
11943 | 11951 |
|
11944 | 11952 |
Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4. |
11945 | 11953 |
|
11946 |
-Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11954 |
+Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de classe 1 bis doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11955 |
+ |
|
11956 |
+Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 533-2-2, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
11947 | 11957 |
|
11948 | 11958 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
11949 | 11959 |
|
... | ... |
@@ -11965,9 +11975,9 @@ III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou |
11965 | 11975 |
|
11966 | 11976 |
###### Article L511-49 |
11967 | 11977 |
|
11968 |
-Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48. |
|
11978 |
+Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies holding d'investissement, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48. |
|
11969 | 11979 |
|
11970 |
-Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par ledispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7. |
|
11980 |
+Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 ou à l'article L. 533-29, et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l'article L. 621-7. |
|
11971 | 11981 |
|
11972 | 11982 |
Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article. |
11973 | 11983 |
|
... | ... |
@@ -13620,7 +13630,17 @@ II bis. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de développeme |
13620 | 13630 |
|
13621 | 13631 |
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
13622 | 13632 |
|
13623 |
-#### Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement |
|
13633 |
+#### Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement |
|
13634 |
+ |
|
13635 |
+##### Article L516-1 |
|
13636 |
+ |
|
13637 |
+Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu à l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article. |
|
13638 |
+ |
|
13639 |
+##### Article L516-2 |
|
13640 |
+ |
|
13641 |
+Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour exercer le service mentionné au point 2 de l'article L. 321-2 dans des conditions, relatives au capital des établissements, aux bénéficiaires, à la finalité des crédits et à leur contractualisation, précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
13642 |
+ |
|
13643 |
+#### Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement |
|
13624 | 13644 |
|
13625 | 13645 |
##### Section 1 : Définitions |
13626 | 13646 |
|
... | ... |
@@ -13765,6 +13785,16 @@ Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est un établissement de crédi |
13765 | 13785 |
|
13766 | 13786 |
Lorsqu'aucune des filiales mentionnées ci-dessus n'est un établissement de crédit ou lorsque, conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 517-11, la deuxième entreprise mère intermédiaire est établie en lien avec des activités d'investissement, l'entreprise mère intermédiaire ou la deuxième entreprise mère intermédiaire peut être une entreprise d'investissement. |
13767 | 13787 |
|
13788 |
+###### Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement |
|
13789 |
+ |
|
13790 |
+####### Article L517-4-3 |
|
13791 |
+ |
|
13792 |
+Une compagnie holding d'investissement est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, l'une de ces filiales au moins étant une entreprise d'investissement qui n'est pas une compagnie financière holding au sens du point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. |
|
13793 |
+ |
|
13794 |
+Une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union est une compagnie holding d'investissement dans un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une autre compagnie holding d'investissement dans un Etat membre. |
|
13795 |
+ |
|
13796 |
+Pour l'application du premier alinéa, l'expression “ établissement financier ” s'entend au sens du point 14 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. |
|
13797 |
+ |
|
13768 | 13798 |
##### Section 2 : Dispositions générales |
13769 | 13799 |
|
13770 | 13800 |
###### Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement |
... | ... |
@@ -13862,6 +13892,16 @@ Un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers qui exerce ses |
13862 | 13892 |
|
13863 | 13893 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la façon dont la valeur totale des actifs mentionnée ci-dessus est évaluée ainsi que les informations relatives à chaque entreprise mère intermédiaire que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notifier à l'Autorité bancaire européenne. |
13864 | 13894 |
|
13895 |
+###### Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement |
|
13896 |
+ |
|
13897 |
+####### Article L517-11-1 |
|
13898 |
+ |
|
13899 |
+Au sein des compagnies holding d'investissement, les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
|
13900 |
+ |
|
13901 |
+####### Article L517-11-2 |
|
13902 |
+ |
|
13903 |
+Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement est une compagnie holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution chargée de la surveillance de l'entreprise d'investissement peut surveiller les transactions entre l'entreprise d'investissement, la compagnie holding mixte et les filiales de cette dernière, et exiger de l'entreprise d'investissement qu'elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions. |
|
13904 |
+ |
|
13865 | 13905 |
##### Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement |
13866 | 13906 |
|
13867 | 13907 |
###### Article L517-12 |
... | ... |
@@ -15536,6 +15576,22 @@ Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'ex |
15536 | 15576 |
|
15537 | 15577 |
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. |
15538 | 15578 |
|
15579 |
+Les entreprises d'investissement définies au précédent alinéa peuvent être : |
|
15580 |
+ |
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15581 |
+1° Une entreprise d'investissement de classe 1 bis, agréée pour fournir à titre de profession habituelle l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, qui n'est pas un négociant en matières premières et quotas d'émission défini au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni une entreprise d'assurance ou un organisme de placement collectif et qui remplit l'une des conditions suivantes : |
|
15582 |
+ |
|
15583 |
+a) La valeur totale de ses actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d'euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ; |
|
15584 |
+ |
|
15585 |
+b) La valeur totale de ses actifs consolidés est inférieure à 15 milliards d'euros et elle fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d'euros, et qui exercent l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, a atteint ou dépasse 15 milliards d'euros. Ces montants sont calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées au premier alinéa ; |
|
15586 |
+ |
|
15587 |
+c) Elle a fait l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 533-4-2 ; |
|
15588 |
+ |
|
15589 |
+d) Elle bénéficie d'une autorisation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; |
|
15590 |
+ |
|
15591 |
+2° Une entreprise d'investissement de classe 2, qui n'est ni une entreprise d'investissement de classe 1 bis ni une entreprise d'investissement de classe 3 ; |
|
15592 |
+ |
|
15593 |
+3° Une entreprise d'investissement de classe 3, qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du même règlement. |
|
15594 |
+ |
|
15539 | 15595 |
###### Article L531-5 |
15540 | 15596 |
|
15541 | 15597 |
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. |
... | ... |
@@ -15556,7 +15612,7 @@ II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, |
15556 | 15612 |
|
15557 | 15613 |
###### Article L531-7 |
15558 | 15614 |
|
15559 |
-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1. |
|
15615 |
+Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1. |
|
15560 | 15616 |
|
15561 | 15617 |
###### Article L531-8 |
15562 | 15618 |
|
... | ... |
@@ -15604,7 +15660,7 @@ Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les socié |
15604 | 15660 |
|
15605 | 15661 |
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. |
15606 | 15662 |
|
15607 |
-II. – Le personnel des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille soumises respectivement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'une ou l'autre de ces autorités les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés. |
|
15663 |
+II. – Le personnel des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille soumises respectivement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'une ou l'autre de ces autorités les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés. |
|
15608 | 15664 |
|
15609 | 15665 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers recueillent les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements |
15610 | 15666 |
|
... | ... |
@@ -15638,7 +15694,7 @@ Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de co |
15638 | 15694 |
|
15639 | 15695 |
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4 ; |
15640 | 15696 |
|
15641 |
-7. Respecte les dispositions des articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91, L. 511-98 à L. 511-101 et L. 533-25 à L. 533-28. |
|
15697 |
+7. Respecte les dispositions des articles L. 511-51 à L. 511-54, L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis, des articles L. 533-25 à L. 533-28, L. 533-29-1, L. 533-29-2, L. 533-29-4, L. 533-31 et L. 533-31-4 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 2 et des articles L. 533-25 à L. 533-28 et L. 533-29-1 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 3. |
|
15642 | 15698 |
|
15643 | 15699 |
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. |
15644 | 15700 |
|
... | ... |
@@ -15688,9 +15744,11 @@ Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par l'Aut |
15688 | 15744 |
|
15689 | 15745 |
1° L'entreprise d'investissement a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; |
15690 | 15746 |
|
15691 |
-2° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; |
|
15747 |
+2° Si elle est de classe 1 bis, l'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; |
|
15692 | 15748 |
|
15693 |
-3° L'entreprise d'investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ; |
|
15749 |
+2° bis Si elle est de classe 2 ou de classe 3, l'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ; |
|
15750 |
+ |
|
15751 |
+3° L'entreprise d'investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou conformément au I de l'article L. 533-4-4 ; |
|
15694 | 15752 |
|
15695 | 15753 |
4° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ; |
15696 | 15754 |
|
... | ... |
@@ -16378,7 +16436,7 @@ L'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire |
16378 | 16436 |
|
16379 | 16437 |
###### Article L532-50 |
16380 | 16438 |
|
16381 |
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que : |
|
16439 |
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31-5 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que : |
|
16382 | 16440 |
|
16383 | 16441 |
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ; |
16384 | 16442 |
|
... | ... |
@@ -16386,11 +16444,11 @@ I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément |
16386 | 16444 |
|
16387 | 16445 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. |
16388 | 16446 |
|
16389 |
-II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16447 |
+II.-Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31-5du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16390 | 16448 |
|
16391 |
-III.-Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16449 |
+III.- Les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 et les articles L. 533-2-2 à L. 533-3 et L. 533-4-3 à L. 533-4-8 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
|
16392 | 16450 |
|
16393 |
-L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. |
|
16451 |
+Le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. |
|
16394 | 16452 |
|
16395 | 16453 |
IV.-Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, |
16396 | 16454 |
L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. |
... | ... |
@@ -16401,6 +16459,8 @@ Le 1° du II de l'article L. 330-1, le 1 de l'article L. 440-2 ainsi que les art |
16401 | 16459 |
|
16402 | 16460 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client. |
16403 | 16461 |
|
16462 |
+Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur l'initiative exclusive du client. |
|
16463 |
+ |
|
16404 | 16464 |
Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48. |
16405 | 16465 |
|
16406 | 16466 |
###### Article L532-52 |
... | ... |
@@ -16411,7 +16471,7 @@ La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcé |
16411 | 16471 |
|
16412 | 16472 |
###### Article L532-53 |
16413 | 16473 |
|
16414 |
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément sont prises et notifiées. |
|
16474 |
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément sont prises et notifiées, ainsi que les exigences de déclaration applicables aux succursales agréées conformément à l'article L. 532-48. |
|
16415 | 16475 |
|
16416 | 16476 |
#### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement |
16417 | 16477 |
|
... | ... |
@@ -16421,7 +16481,7 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, |
16421 | 16481 |
|
16422 | 16482 |
Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché. |
16423 | 16483 |
|
16424 |
-##### Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement |
|
16484 |
+##### Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement |
|
16425 | 16485 |
|
16426 | 16486 |
###### Article L533-2 |
16427 | 16487 |
|
... | ... |
@@ -16435,41 +16495,31 @@ Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prév |
16435 | 16495 |
|
16436 | 16496 |
###### Article L533-2-1 |
16437 | 16497 |
|
16438 |
-Sont soumises aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A, les entreprises d'investissement, à l'exception de celles : |
|
16439 |
- |
|
16440 |
-1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou |
|
16441 |
- |
|
16442 |
-2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1. |
|
16498 |
+Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles L. 511-41 à L. 511-50-1, à l'exception du I de l'article L. 511-45, et ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 533-4. |
|
16443 | 16499 |
|
16444 | 16500 |
###### Article L533-2-2 |
16445 | 16501 |
|
16446 |
-Les entreprises d'investissement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités. |
|
16502 |
+Les entreprises d'investissement de classe 2 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres entités et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées. |
|
16447 | 16503 |
|
16448 |
-Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif. |
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16504 |
+Les dispositifs, stratégies et processus mentionnés au premier alinéa sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet du contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 533-29-1. |
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16449 | 16505 |
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16450 |
-Les entreprises d'investissement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. |
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16506 |
+Ce contrôle porte sur les risques pour les clients, les risques pour le marché, les risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser les fonds propres, ainsi que le risque de liquidité, mentionnés à l'article L. 533-29-1. |
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16451 | 16507 |
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16452 |
-Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 533-2-3. |
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16508 |
+Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales sont cohérents entre eux et bien intégrés. |
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16453 | 16509 |
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16454 |
-Les entreprises d'investissement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité. |
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16510 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié. |
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16455 | 16511 |
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16456 |
-Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés. |
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16457 |
- |
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16458 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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16512 |
+Les conditions d'application du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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16459 | 16513 |
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16460 | 16514 |
###### Article L533-2-3 |
16461 | 16515 |
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16462 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte. |
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16463 |
- |
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16464 |
-L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes. |
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16516 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle, en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement de classe 2 pour se conformer au règlement (UE) 2019/2033 et pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte. |
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16465 | 16517 |
|
16466 |
-Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres. |
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16518 |
+L'Autorité examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d'investissement des exigences relatives à l'autorisation d'utiliser des modèles internes mentionnés à l'article 22 du même règlement. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise et de l'application de ces modèles internes aux nouveaux produits et elle vérifie et évalue si les entreprises d'investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Elle veille à ce qu'il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes de l'entreprise d'investissement ou à ce que celle-ci prenne des mesures afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés. |
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16467 | 16519 |
|
16468 |
-L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation. |
|
16520 |
+L'Autorité décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation mentionnés au premier alinéa doivent être effectués à l'égard des entreprises d'investissement de classe 3, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d'investissement. |
|
16469 | 16521 |
|
16470 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique. |
|
16471 |
- |
|
16472 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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16522 |
+Les conditions d'application de l'évaluation et du contrôle effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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16473 | 16523 |
|
16474 | 16524 |
###### Article L533-3 |
16475 | 16525 |
|
... | ... |
@@ -16477,18 +16527,116 @@ Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gesti |
16477 | 16527 |
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16478 | 16528 |
###### Article L533-4 |
16479 | 16529 |
|
16480 |
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. |
|
16530 |
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. |
|
16481 | 16531 |
|
16482 | 16532 |
A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
16483 | 16533 |
|
16484 | 16534 |
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France. |
16485 | 16535 |
|
16486 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
16536 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
16537 |
+ |
|
16538 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les mesures prises au titre du présent article aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne. |
|
16487 | 16539 |
|
16488 | 16540 |
###### Article L533-4-1 |
16489 | 16541 |
|
16490 | 16542 |
Les entreprises d'investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5. |
16491 | 16543 |
|
16544 |
+###### Article L533-4-2 |
|
16545 |
+ |
|
16546 |
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, à une entreprise d'investissement qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise d'investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros, et lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent : |
|
16547 |
+ |
|
16548 |
+1° L'entreprise d'investissement exerce ces activités à une telle échelle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique ; |
|
16549 |
+ |
|
16550 |
+2° L'entreprise d'investissement est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ; |
|
16551 |
+ |
|
16552 |
+3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants : |
|
16553 |
+ |
|
16554 |
+a) L'importance de l'entreprise d'investissement pour l'économie nationale ou de l'Union européenne ; |
|
16555 |
+ |
|
16556 |
+b) L'importance des activités transfrontalières de l'entreprise d'investissement ; |
|
16557 |
+ |
|
16558 |
+c) L'interconnexion de l'entreprise d'investissement avec le système financier. |
|
16559 |
+ |
|
16560 |
+II.-Le I ne s'applique pas aux négociants en matières premières et quotas d'émission définis au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d'assurance. |
|
16561 |
+ |
|
16562 |
+III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'annuler une décision prise conformément au I, elle en informe sans retard l'entreprise d'investissement. |
|
16563 |
+ |
|
16564 |
+Toute décision prise par l'Autorité au titre du I cesse de s'appliquer lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte plus le seuil mentionné à ce I, calculé sur une période de douze mois consécutifs. |
|
16565 |
+ |
|
16566 |
+IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans retard l'Autorité bancaire européenne de toute décision prise conformément aux I et III. |
|
16567 |
+ |
|
16568 |
+###### Article L533-4-3 |
|
16569 |
+ |
|
16570 |
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de prendre, à un stade précoce, toutes mesures nécessaires pour traiter un des problèmes suivants : |
|
16571 |
+ |
|
16572 |
+1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du présent titre ou à celles du règlement (UE) 2019/2033 ; |
|
16573 |
+ |
|
16574 |
+2° L'Autorité a la preuve que l'entreprise d'investissement est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent titre ou celles du même règlement dans les douze mois à venir. |
|
16575 |
+ |
|
16576 |
+II.-Lorsque la solidité de la situation financière d'une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle : |
|
16577 |
+ |
|
16578 |
+1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ; |
|
16579 |
+ |
|
16580 |
+2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ; |
|
16581 |
+ |
|
16582 |
+3° Publie des informations supplémentaires. |
|
16583 |
+ |
|
16584 |
+###### Article L533-4-4 |
|
16585 |
+ |
|
16586 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application à ses actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. |
|
16587 |
+ |
|
16588 |
+L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaires prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants : |
|
16589 |
+ |
|
16590 |
+1° L'entreprise d'investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K énoncés à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ; |
|
16591 |
+ |
|
16592 |
+2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29 et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ; |
|
16593 |
+ |
|
16594 |
+3° Les corrections concernant l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ; |
|
16595 |
+ |
|
16596 |
+4° Il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article L. 533-2-3 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats ; |
|
16597 |
+ |
|
16598 |
+5° A plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article L. 533-4-5. |
|
16599 |
+ |
|
16600 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer, conformément aux dispositions précitées, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement de classe 3 sur la base d'une évaluation au cas par cas lorsqu'elle l'estime justifiée. |
|
16601 |
+ |
|
16602 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles les risques ou des éléments de risques sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres, le niveau et la nature des fonds propres supplémentaires fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires. |
|
16603 |
+ |
|
16604 |
+###### Article L533-4-5 |
|
16605 |
+ |
|
16606 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le niveau de fonds propres qui a été déterminé par chaque entreprise d'investissement de classe 2 conformément à l'article L. 533-2-2 et vérifie qu'elle conserve un niveau de fonds propres suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées à l'article L. 533-4-4, pour que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement à liquider ou cesser ses activités en bon ordre. |
|
16607 |
+ |
|
16608 |
+Compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité ses activités, l'Autorité communique, le cas échéant, à l'entreprise les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres déterminé conformément à l'article L. 533-2-2. Les recommandations sont communiquées à l'entreprise et indiquent la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que l'ajustement soit achevé. |
|
16609 |
+ |
|
16610 |
+###### Article L533-4-6 |
|
16611 |
+ |
|
16612 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément à l'article L. 533-2-3, elle constate qu'une entreprise d'investissement de classe 2 ou qu'une entreprise d'investissement de classe 3 qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
16613 |
+ |
|
16614 |
+1° L'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du même règlement ; |
|
16615 |
+ |
|
16616 |
+2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29, et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié. |
|
16617 |
+ |
|
16618 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles un risque ou des éléments de risques de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité, le niveau spécifique de liquidité fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la nature des actifs liquides utilisés pour respecter les exigences spécifiques de liquidité ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence spécifique de liquidité. |
|
16619 |
+ |
|
16620 |
+###### Article L533-4-7 |
|
16621 |
+ |
|
16622 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Conseil de résolution unique toute exigence de fonds propres supplémentaires conformément à l'article L. 533-4-4 et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l'article L. 533-4-5. |
|
16623 |
+ |
|
16624 |
+###### Article L533-4-8 |
|
16625 |
+ |
|
16626 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les entreprises d'investissement de classe 2 et les entreprises mentionnées au paragraphe 2 de l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033 publient, plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à ce même article et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet. |
|
16627 |
+ |
|
16628 |
+L'Autorité peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées à l'alinéa précédent qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe. |
|
16629 |
+ |
|
16630 |
+###### Article L533-4-9 |
|
16631 |
+ |
|
16632 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 des déclarations supplémentaires ou plus fréquentes que celles prévues par le titre III du livre V ou par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : |
|
16633 |
+ |
|
16634 |
+1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du règlement ou est susceptible d'enfreindre ces exigences dans les douze mois qui suivent ; |
|
16635 |
+ |
|
16636 |
+2° L'Autorité juge nécessaire de recueillir les preuves attestant que l'entreprise soumise à son contrôle est susceptible d'enfreindre les exigences du règlement dans les douze mois qui suivent ; |
|
16637 |
+ |
|
16638 |
+3° Les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mentionné à l'article L. 533-2-2. |
|
16639 |
+ |
|
16492 | 16640 |
##### Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement |
16493 | 16641 |
|
16494 | 16642 |
###### Article L533-5 |
... | ... |
@@ -16555,7 +16703,7 @@ Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable |
16555 | 16703 |
|
16556 | 16704 |
7° Prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers et empêchent leur utilisation pour leur propre compte, sauf consentement exprès des clients ; |
16557 | 16705 |
|
16558 |
-8° Prennent, lorsqu'ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d'insolvabilité. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ; |
|
16706 |
+8° Prennent, lorsqu'ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d'insolvabilité. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ; |
|
16559 | 16707 |
|
16560 | 16708 |
9° Ne concluent pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients non professionnels en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière. |
16561 | 16709 |
|
... | ... |
@@ -17017,23 +17165,45 @@ Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou com |
17017 | 17165 |
|
17018 | 17166 |
##### Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement |
17019 | 17167 |
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17168 |
+###### Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement |
|
17169 |
+ |
|
17170 |
+####### Article L533-24-2 |
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17171 |
+ |
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17172 |
+Les sous-sections 2,3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3. |
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17173 |
+ |
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17174 |
+Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 2 constate qu'elle peut être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 sont remplies. Toutefois, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de s'appliquer à l'entreprise d'investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsqu'elle a continué de remplir sans interruption les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 et qu'elle en a informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
17175 |
+ |
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17176 |
+Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 3 constate qu'elle ne remplit plus les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et se conforme aux sous-sections 2,3 et 4 dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le constat a eu lieu. |
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17177 |
+ |
|
17178 |
+Les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 533-30-8 pour les rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui pendant lequel le constat mentionné au troisième alinéa du présent article a lieu. |
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17179 |
+ |
|
17180 |
+Lorsque l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle. |
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17181 |
+ |
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17182 |
+Lorsque la consolidation prudentielle mentionnée à l'article 7 de ce règlement est appliquée ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle et consolidée. |
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17183 |
+ |
|
17184 |
+Par dérogation au cinquième alinéa, les sous-sections 2,3 et 4 ne s'appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise d'investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte, mère dans l'Union européenne, démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette application est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies. |
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17185 |
+ |
|
17186 |
+####### Article L533-24-3 |
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17187 |
+ |
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17188 |
+Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis appliquent les dispositions des articles L. 511-51 à L. 511-102. |
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17189 |
+ |
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17020 | 17190 |
###### Sous-section 1 : Dirigeants |
17021 | 17191 |
|
17022 | 17192 |
####### Article L533-25 |
17023 | 17193 |
|
17024 |
-I. - Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : |
|
17194 |
+I.-Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : |
|
17025 | 17195 |
|
17026 | 17196 |
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ; |
17027 | 17197 |
|
17028 | 17198 |
2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ; |
17029 | 17199 |
|
17030 |
-3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application du I de l'article L. 533-29, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. |
|
17200 |
+3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 533-29, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application du même article, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. |
|
17031 | 17201 |
|
17032 | 17202 |
La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. |
17033 | 17203 |
|
17034 | 17204 |
Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toute personne qui assure la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée. |
17035 | 17205 |
|
17036 |
-II. - Lorsque les membres du conseil d'administration ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours en lien avec l'entité concernée ou a eu lieu ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative. |
|
17206 |
+II.-Lorsque les membres du conseil d'administration ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours en lien avec l'entité concernée ou a eu lieu ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative. |
|
17037 | 17207 |
|
17038 | 17208 |
####### Article L533-26 |
17039 | 17209 |
|
... | ... |
@@ -17085,53 +17255,255 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présen |
17085 | 17255 |
|
17086 | 17256 |
####### Article L533-29 |
17087 | 17257 |
|
17088 |
-I.-Les entreprises d'investissement sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L. 511-55 à L. 511-69. |
|
17258 |
+Les entreprises d'investissement se dotent : |
|
17259 |
+ |
|
17260 |
+1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ; |
|
17261 |
+ |
|
17262 |
+2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ; |
|
17263 |
+ |
|
17264 |
+3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques. |
|
17265 |
+ |
|
17266 |
+Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. |
|
17267 |
+ |
|
17268 |
+Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement. |
|
17269 |
+ |
|
17270 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. |
|
17271 |
+ |
|
17272 |
+####### Article L533-29-1 |
|
17273 |
+ |
|
17274 |
+I.-Les entreprises d'investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants : |
|
17275 |
+ |
|
17276 |
+1° Les causes et effets significatifs des risques pour les clients et toute incidence significative sur les fonds propres ; |
|
17277 |
+ |
|
17278 |
+2° Les causes et effets significatifs des risques pour le marché et toute incidence significative sur les fonds propres ; |
|
17279 |
+ |
|
17280 |
+3° Les causes et effets significatifs des risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ; |
|
17089 | 17281 |
|
17090 |
-Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 : |
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17282 |
+4° Le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris au cours d'une journée, de manière à garantir que l'entreprise d'investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour répondre aux causes significatives des risques mentionnés aux 1°, 2° et 3°. |
|
17091 | 17283 |
|
17092 |
-1° Les articles L. 511-55 à L. 511-57, L. 511-61, L. 511-63 à L. 511-66 et L. 511-68 à L. 511-69 s'appliquent ; |
|
17284 |
+Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d'activité de l'entreprise d'investissement ainsi qu'au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction et reflètent l'importance de l'entreprise d'investissement dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité. |
|
17093 | 17285 |
|
17094 |
-2° Les articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-62 et L. 511-67 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10. |
|
17286 |
+Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques relatives à l'appétence en matière de risques de l'entreprise d'investissement et relative à la gestion, au suivi et à l'atténuation des risques auxquels elle est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière. |
|
17095 | 17287 |
|
17096 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent I. |
|
17288 |
+II.-Si l'entreprise d'investissement doit liquider ou cesser ses activités, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de ses modèles et de sa stratégie d'entreprise, elle prend en considération les exigences et les ressources permettant d'assurer le maintien des fonds propres et des ressources liquides à un niveau suffisant au cours du processus de sortie du marché. |
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17097 | 17289 |
|
17098 |
-II.-Sans préjudice du I, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et supervise : |
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17290 |
+III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 533-24-2, les entreprises d'investissement de classe 3 disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments indiqués aux 1°, 3° et 4° du I. |
|
17099 | 17291 |
|
17100 |
-1° L'organisation de l'entreprise d'investissement pour la fourniture de services d'investissement et de services connexes, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises des employés, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'entreprise fournit des services, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire ; |
|
17292 |
+IV.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application des stratégies, politiques, processus et systèmes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques, ainsi que la façon dont l'entreprise rapporte la mise en œuvre de ces stratégies, politiques, processus et systèmes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
17101 | 17293 |
|
17102 |
-2° Une politique relative aux services, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils sont proposés ou fournis, y compris en effectuant, le cas échéant, des simulations de crise appropriées ; |
|
17294 |
+####### Article L533-29-2 |
|
17103 | 17295 |
|
17104 |
-3° Sans préjudice du respect de l'article L. 533-30, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients, ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients. |
|
17296 |
+Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée. |
|
17105 | 17297 |
|
17106 |
-III.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise d'investissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement et de services connexes, l'efficacité du dispositif de gouvernance de l'entreprise et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience. |
|
17298 |
+####### Article L533-29-3 |
|
17299 |
+ |
|
17300 |
+I.-Les entreprises d'investissement et les compagnies holding d'investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l'article 4 paragraphe 1, point 26 du règlement (UE) n° 575/2013 dans un Etat membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l'agrément leur a été accordé, publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, les informations suivantes, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, pour chaque Etat ou territoire : |
|
17301 |
+ |
|
17302 |
+1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ; |
|
17303 |
+ |
|
17304 |
+2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ; |
|
17305 |
+ |
|
17306 |
+3° Effectifs, en équivalent temps plein ; |
|
17307 |
+ |
|
17308 |
+4° Bénéfice ou perte avant impôt ; |
|
17309 |
+ |
|
17310 |
+5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ; |
|
17311 |
+ |
|
17312 |
+6° Subventions publiques reçues. |
|
17313 |
+ |
|
17314 |
+Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires. |
|
17315 |
+ |
|
17316 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations précitées. |
|
17317 |
+ |
|
17318 |
+Ces informations sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes. |
|
17319 |
+ |
|
17320 |
+####### Article L533-29-4 |
|
17321 |
+ |
|
17322 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. |
|
17107 | 17323 |
|
17108 | 17324 |
###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération |
17109 | 17325 |
|
17110 | 17326 |
####### Article L533-30 |
17111 | 17327 |
|
17112 |
-Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87. |
|
17328 |
+La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. |
|
17329 |
+ |
|
17330 |
+La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement. |
|
17331 |
+ |
|
17332 |
+La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. |
|
17333 |
+ |
|
17334 |
+Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. |
|
17335 |
+ |
|
17336 |
+####### Article L533-30-1 |
|
17337 |
+ |
|
17338 |
+Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre. |
|
17339 |
+ |
|
17340 |
+Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 532-48 transmettent, à l'organe de l'entreprise dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations lui permettant d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre. |
|
17341 |
+ |
|
17342 |
+####### Article L533-30-2 |
|
17343 |
+ |
|
17344 |
+La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle. |
|
17345 |
+ |
|
17346 |
+Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales. |
|
17347 |
+ |
|
17348 |
+####### Article L533-30-3 |
|
17349 |
+ |
|
17350 |
+Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle. |
|
17351 |
+ |
|
17352 |
+####### Article L533-30-4 |
|
17353 |
+ |
|
17354 |
+La rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération mentionné à l'article L. 533-31-4 ou, si un tel comité n'a pas été instauré, par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans l'exercice de sa fonction de surveillance. |
|
17355 |
+ |
|
17356 |
+####### Article L533-30-5 |
|
17357 |
+ |
|
17358 |
+La politique de rémunération des entreprises d'investissement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable. |
|
17359 |
+ |
|
17360 |
+La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste. |
|
17361 |
+ |
|
17362 |
+La rémunération variable reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste. |
|
17363 |
+ |
|
17364 |
+####### Article L533-30-6 |
|
17365 |
+ |
|
17366 |
+La part fixe de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 représente une part de la rémunération totale suffisamment importante pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la part variable de la rémunération totale, notamment la possibilité de n'en verser aucune. |
|
17367 |
+ |
|
17368 |
+Le quotient de la part variable de la rémunération totale rapportée à la rémunération fixe de base des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 est soumis à un plafond qu'il appartient à l'entreprise d'investissement de définir, compte tenu de ses activités commerciales et des risques qui y sont associés, ainsi que de l'incidence que les personnes mentionnées à cet article ont sur son profil de risque. |
|
17369 |
+ |
|
17370 |
+####### Article L533-30-7 |
|
17371 |
+ |
|
17372 |
+Aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 au sein d'une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel. |
|
17373 |
+ |
|
17374 |
+La rémunération variable versée à des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25, par une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel est limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec sa capacité à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel. |
|
17375 |
+ |
|
17376 |
+####### Article L533-30-8 |
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17377 |
+ |
|
17378 |
+Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable, accordée et versée aux catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-30, est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement. |
|
17379 |
+ |
|
17380 |
+La mesure des performances tient compte des risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou est susceptible d'être exposée, de même que des exigences de liquidités au titre du règlement (UE) 2019/2033 et du coût du capital. |
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17381 |
+ |
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17382 |
+Des critères financiers et non financiers sont pris en compte pour l'évaluation de la performance individuelle. |
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17383 |
+ |
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17384 |
+L'évaluation des performances, mentionnées au premier alinéa, se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement et de ses risques économiques. |
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17385 |
+ |
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17386 |
+La rémunération variable ne doit pas avoir d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement à renforcer ses fonds propres. |
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17387 |
+ |
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17388 |
+Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'entreprise d'investissement dispose de fonds propres d'un niveau suffisant. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel. |
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17389 |
+ |
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17390 |
+####### Article L533-30-9 |
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17391 |
+ |
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17392 |
+Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute. |
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17393 |
+ |
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17394 |
+Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement. |
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17395 |
+ |
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17396 |
+####### Article L533-30-10 |
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17397 |
+ |
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17398 |
+L'attribution de parts variables dans la rémunération totale au sein de l'entreprise d'investissement tient compte de l'ensemble des risques auxquels elle est ou est susceptible d'être exposée. |
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17399 |
+ |
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17400 |
+####### Article L533-30-11 |
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17401 |
+ |
|
17402 |
+Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme de l'un des instruments suivants : |
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17403 |
+ |
|
17404 |
+1° Des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ; |
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17405 |
+ |
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17406 |
+2° Des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ; |
|
17407 |
+ |
|
17408 |
+3° Des instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ; |
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17113 | 17409 |
|
17114 |
-Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 : |
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17410 |
+4° Des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés. |
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17115 | 17411 |
|
17116 |
-1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ; |
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17412 |
+Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des alinéas précédents. |
|
17117 | 17413 |
|
17118 |
-2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10. |
|
17414 |
+Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise d'investissement, lorsqu'elle n'émet aucun des instruments mentionnés ci-dessus, à utiliser d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs. |
|
17119 | 17415 |
|
17120 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. |
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17416 |
+####### Article L533-30-12 |
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17417 |
+ |
|
17418 |
+Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée de trois à cinq ans. La durée du report est fixée en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement, de la nature de son activité, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'entreprise d'investissement. |
|
17419 |
+ |
|
17420 |
+Au sein de ces mêmes entreprises, pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée de trois à cinq ans. |
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17421 |
+ |
|
17422 |
+Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des deux premiers alinéas. |
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17423 |
+ |
|
17424 |
+Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément aux deux premiers alinéas n'est pas acquise plus vite qu'au prorata temporis. |
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17425 |
+ |
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17426 |
+####### Article L533-30-13 |
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17427 |
+ |
|
17428 |
+Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement sont médiocres ou négatifs et notamment lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'entreprise d'investissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entrainé des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. |
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17429 |
+ |
|
17430 |
+####### Article L533-30-14 |
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17431 |
+ |
|
17432 |
+Les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement. |
|
17433 |
+ |
|
17434 |
+Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 533-30-11. Il est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'entreprise d'investissement. |
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17435 |
+ |
|
17436 |
+Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du précédent alinéa. |
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17437 |
+ |
|
17438 |
+####### Article L533-30-15 |
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17439 |
+ |
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17440 |
+Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 533-30 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section. |
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17441 |
+ |
|
17442 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public. |
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17443 |
+ |
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17444 |
+####### Article L533-30-16 |
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17445 |
+ |
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17446 |
+La rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions des titres Ier et III du livre V du présent code ou du règlement (UE) 2019/2033. |
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17447 |
+ |
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17448 |
+####### Article L533-30-17 |
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17449 |
+ |
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17450 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. |
|
17121 | 17451 |
|
17122 | 17452 |
###### Sous-section 4 : Comités spécialisés |
17123 | 17453 |
|
17124 | 17454 |
####### Article L533-31 |
17125 | 17455 |
|
17126 |
-Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102. |
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17456 |
+Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. |
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17127 | 17457 |
|
17128 |
-Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 : |
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17458 |
+Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. |
|
17129 | 17459 |
|
17130 |
-1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s'appliquent ; |
|
17460 |
+Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
17131 | 17461 |
|
17132 |
-2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10. |
|
17462 |
+####### Article L533-31-1 |
|
17133 | 17463 |
|
17134 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. |
|
17464 |
+Les membres du comité des risques institué en application des dispositions mentionnées à l'article L. 533-31 disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement. |
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17465 |
+ |
|
17466 |
+####### Article L533-31-2 |
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17467 |
+ |
|
17468 |
+Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l'appétit global pour le risque de l'entreprise d'investissement, tant actuels que futurs. |
|
17469 |
+ |
|
17470 |
+Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques. |
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17471 |
+ |
|
17472 |
+Dans le cas d'une succursale d'entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 communique, à l'organe de l'entreprise d'investissement dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques. |
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17473 |
+ |
|
17474 |
+Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes continuent à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de l'entreprise d'investissement en matière de risques. |
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17475 |
+ |
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17476 |
+Le rôle du comité des risques en matière de gestion des risques et de contrôle interne est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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17477 |
+ |
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17478 |
+####### Article L533-31-3 |
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17479 |
+ |
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17480 |
+Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement. |
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17481 |
+ |
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17482 |
+Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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17483 |
+ |
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17484 |
+####### Article L533-31-4 |
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17485 |
+ |
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17486 |
+I.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constituent un comité des rémunérations. |
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17487 |
+ |
|
17488 |
+Les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, d'importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Ce comité ou tout autre dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités doivent satisfaire aux dispositions visant le comité de rémunération dans le présent article. |
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17489 |
+ |
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17490 |
+II.-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrêtent concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement. |
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17491 |
+ |
|
17492 |
+III.-Le comité des rémunérations est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Sa composition assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le comité exerce un jugement indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. |
|
17493 |
+ |
|
17494 |
+Les membres du comité des rémunérations disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité. |
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17495 |
+ |
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17496 |
+Au sein des entreprises d'investissement qui sont tenues, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations comprend au moins un de ces représentants. |
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17497 |
+ |
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17498 |
+IV.-Lorsque les entreprises d'investissement mentionnées au I font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent décider que les fonctions dévolues au comité des rémunérations sont exercées par le comité de l'entreprise au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée. |
|
17499 |
+ |
|
17500 |
+V.-Lors de la préparation des décisions mentionnées au II, le comité des rémunérations tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement. |
|
17501 |
+ |
|
17502 |
+VI.-Les critères d'importance significative selon lesquelles les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article ainsi que les modalités d'information du comité des rémunérations sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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17503 |
+ |
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17504 |
+####### Article L533-31-5 |
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17505 |
+ |
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17506 |
+Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. |
|
17135 | 17507 |
|
17136 | 17508 |
##### Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques |
17137 | 17509 |
|
... | ... |
@@ -20056,7 +20428,7 @@ V. – Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général ad |
20056 | 20428 |
|
20057 | 20429 |
Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. |
20058 | 20430 |
|
20059 |
-VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel. |
|
20431 |
+VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel. |
|
20060 | 20432 |
|
20061 | 20433 |
VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement. |
20062 | 20434 |
|
... | ... |
@@ -20096,6 +20468,8 @@ e) Les chambres de compensation ; |
20096 | 20468 |
|
20097 | 20469 |
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; |
20098 | 20470 |
|
20471 |
+4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; |
|
20472 |
+ |
|
20099 | 20473 |
5° Les changeurs manuels ; |
20100 | 20474 |
|
20101 | 20475 |
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ; |
... | ... |
@@ -20614,7 +20988,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le mo |
20614 | 20988 |
|
20615 | 20989 |
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification. |
20616 | 20990 |
|
20617 |
-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
|
20991 |
+Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
|
20618 | 20992 |
|
20619 | 20993 |
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
20620 | 20994 |
|
... | ... |
@@ -20714,11 +21088,11 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure tou |
20714 | 21088 |
|
20715 | 21089 |
###### Article L612-32 |
20716 | 21090 |
|
20717 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre. |
|
21091 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation, dans un délai de douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre. |
|
20718 | 21092 |
|
20719 | 21093 |
###### Article L612-33 |
20720 | 21094 |
|
20721 |
-I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. |
|
21095 |
+I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. |
|
20722 | 21096 |
|
20723 | 21097 |
Elle peut, à ce titre : |
20724 | 21098 |
|
... | ... |
@@ -20748,9 +21122,11 @@ Elle peut, à ce titre : |
20748 | 21122 |
|
20749 | 21123 |
13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 du code de la sécurité sociale ; |
20750 | 21124 |
|
20751 |
-14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2. |
|
21125 |
+14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2 ; |
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21126 |
+ |
|
21127 |
+15° Exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 la réduction des risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information utilisés par les entreprises d'investissement en vue de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. |
|
20752 | 21128 |
|
20753 |
-II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. |
|
21129 |
+II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ou de l'article L. 533-4-3 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. |
|
20754 | 21130 |
|
20755 | 21131 |
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. |
20756 | 21132 |
|
... | ... |
@@ -20926,36 +21302,52 @@ Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521- |
20926 | 21302 |
|
20927 | 21303 |
####### Article L612-40 |
20928 | 21304 |
|
20929 |
-I. – A. - Les dispositions du B s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
|
21305 |
+I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : |
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20930 | 21306 |
|
20931 | 21307 |
1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; |
20932 | 21308 |
|
20933 |
-2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-1-A, ou d'un texte pris pour son application ; |
|
21309 |
+2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ; |
|
20934 | 21310 |
|
20935 | 21311 |
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; |
20936 | 21312 |
|
20937 |
-4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4. |
|
21313 |
+4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ; |
|
21314 |
+ |
|
21315 |
+5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit. |
|
21316 |
+ |
|
21317 |
+B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
21318 |
+ |
|
21319 |
+1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; |
|
20938 | 21320 |
|
20939 |
-B. - La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ci-dessus, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
|
21321 |
+2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; |
|
21322 |
+ |
|
21323 |
+3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; |
|
21324 |
+ |
|
21325 |
+4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ; |
|
21326 |
+ |
|
21327 |
+Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A. |
|
21328 |
+ |
|
21329 |
+C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
|
20940 | 21330 |
|
20941 | 21331 |
1° L'avertissement ; |
20942 | 21332 |
|
20943 | 21333 |
2° Le blâme ; |
20944 | 21334 |
|
20945 |
-3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
|
21335 |
+3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
|
20946 | 21336 |
|
20947 | 21337 |
4° Le retrait partiel d'agrément ; |
20948 | 21338 |
|
20949 | 21339 |
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. |
20950 | 21340 |
|
20951 |
-La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans. |
|
21341 |
+La sanction mentionnée au 3° ne peut excéder une durée de dix ans. |
|
20952 | 21342 |
|
20953 |
-Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire. |
|
21343 |
+Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de cet agrément, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire. |
|
20954 | 21344 |
|
20955 |
-Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article. |
|
21345 |
+Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où celle-ci ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article. |
|
20956 | 21346 |
|
20957 | 21347 |
II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme. |
20958 | 21348 |
|
21349 |
+II bis.-Si une compagnie holding d'investissement ou une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, une disposition réglementaire prise pour leur application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, ou si elles n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à leur encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme. |
|
21350 |
+ |
|
20959 | 21351 |
III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. |
20960 | 21352 |
|
20961 | 21353 |
IV. – Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à l'article L. 312-6-1, aux I, II et III de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de l'article L. 613-42, à l'article L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus. |
... | ... |
@@ -20970,7 +21362,7 @@ Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la com |
20970 | 21362 |
|
20971 | 21363 |
VI. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. |
20972 | 21364 |
|
20973 |
-VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II et IV est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office. |
|
21365 |
+VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office. |
|
20974 | 21366 |
|
20975 | 21367 |
Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. |
20976 | 21368 |
|
... | ... |
@@ -21142,7 +21534,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marché |
21142 | 21534 |
|
21143 | 21535 |
####### Article L613-20-1 |
21144 | 21536 |
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21145 |
-I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 dans les cas suivants : |
|
21537 |
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe mentionné à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 dans les cas suivants : |
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21146 | 21538 |
|
21147 | 21539 |
1° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit relevant de son contrôle ; |
21148 | 21540 |
|
... | ... |
@@ -21152,15 +21544,15 @@ I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de con |
21152 | 21544 |
|
21153 | 21545 |
4° Lorsque, au sein d'un groupe à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union, elle est l'autorité compétente sur base individuelle de la seule filiale établissement de crédit ou de la filiale établissement de crédit ayant le total bilan le plus élevé. |
21154 | 21546 |
|
21155 |
-Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée si le groupe répond notamment à des critères de structure et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
21547 |
+Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1, L. 517-4-3 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si le groupe répond notamment à des critères de structure, de nature et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
21156 | 21548 |
|
21157 | 21549 |
Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé. |
21158 | 21550 |
|
21159 |
-I bis. – Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. |
|
21551 |
+I bis.-Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. |
|
21160 | 21552 |
|
21161 | 21553 |
Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement et que la somme des totaux de bilan des entreprises d'investissement surveillées est supérieure à celle des entreprises d'investissement surveillées sur base individuelle par toute autre autorité compétente. |
21162 | 21554 |
|
21163 |
-Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et dès lors que l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par une même autorité compétente : |
|
21555 |
+Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et lorsque l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d'assurer la continuité et de garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe par une même autorité compétente : |
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21164 | 21556 |
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21165 | 21557 |
1° Accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente ; |
21166 | 21558 |
|
... | ... |
@@ -21178,18 +21570,19 @@ IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle |
21178 | 21570 |
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21179 | 21571 |
####### Article L613-20-2 |
21180 | 21572 |
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21181 |
-I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège. |
|
21573 |
+I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et celles chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège. L'Autorité bancaire européenne participe aux réunions du collège des superviseurs conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. |
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21182 | 21574 |
|
21183 | 21575 |
II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées : |
21184 | 21576 |
|
21185 |
-- d'échanger des informations ; |
|
21577 |
+- d'échanger des informations entre elles et avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris dans les situations d'urgence ; |
|
21578 |
+- de requérir auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur ou de l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible, des informations relatives aux modèles de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement ; |
|
21186 | 21579 |
- de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ; |
21187 | 21580 |
- de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ; |
21188 | 21581 |
- de coordonner la collecte des informations ; |
21189 | 21582 |
- d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ; |
21190 | 21583 |
- de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence. |
21191 | 21584 |
|
21192 |
-III. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère. |
|
21585 |
+III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère. |
|
21193 | 21586 |
|
21194 | 21587 |
####### Article L613-20-3 |
21195 | 21588 |
|
... | ... |
@@ -21213,7 +21606,7 @@ IV. – En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Auto |
21213 | 21606 |
|
21214 | 21607 |
####### Article L613-20-5 |
21215 | 21608 |
|
21216 |
-Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de ces Etats, l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. |
|
21609 |
+Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. |
|
21217 | 21610 |
|
21218 | 21611 |
####### Article L613-20-6 |
21219 | 21612 |
|
... | ... |
@@ -21265,17 +21658,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présen |
21265 | 21658 |
|
21266 | 21659 |
####### Article L613-21-1 |
21267 | 21660 |
|
21268 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. |
|
21661 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du point 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 et au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033. Elle leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. |
|
21269 | 21662 |
|
21270 | 21663 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités qui exercent des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 et avec les autorités en charge de superviser les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur communique toute information qui est essentielle et pertinente pour l'exercice de leurs missions respectives, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure administrative ou pénale en cours en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
21271 | 21664 |
|
21272 | 21665 |
####### Article L613-21-2 |
21273 | 21666 |
|
21274 |
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur : |
|
21667 |
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur : |
|
21275 | 21668 |
|
21276 |
-1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe ; |
|
21669 |
+1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe ; |
|
21277 | 21670 |
|
21278 |
-2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
21671 |
+2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou en application de l'article L. 533-4-4 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
|
21279 | 21672 |
|
21280 | 21673 |
II. – Avant l'ouverture d'une procédure ou l'adoption de toute mesure mentionnée au 2° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée. |
21281 | 21674 |
|
... | ... |
@@ -21379,7 +21772,7 @@ La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des étab |
21379 | 21772 |
|
21380 | 21773 |
####### Article L613-27 |
21381 | 21774 |
|
21382 |
-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité. |
|
21775 |
+Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité. |
|
21383 | 21776 |
|
21384 | 21777 |
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
21385 | 21778 |
|
... | ... |
@@ -21471,6 +21864,8 @@ I bis.-Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admise |
21471 | 21864 |
|
21472 | 21865 |
3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; |
21473 | 21866 |
|
21867 |
+3° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mère dans l'Union ; |
|
21868 |
+ |
|
21474 | 21869 |
4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; |
21475 | 21870 |
|
21476 | 21871 |
5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. |
... | ... |
@@ -21587,51 +21982,51 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'appli |
21587 | 21982 |
|
21588 | 21983 |
###### Article L613-32 |
21589 | 21984 |
|
21590 |
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur : |
|
21985 |
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services portant sur : |
|
21591 | 21986 |
|
21592 | 21987 |
a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ; |
21593 | 21988 |
|
21594 |
-b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne ; |
|
21989 |
+b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable, de concentration et de mécanismes de contrôle interne ; |
|
21595 | 21990 |
|
21596 |
-c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par ces établissements ou entreprises. |
|
21991 |
+c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque représenté par ces établissements ou entreprises ; |
|
21597 | 21992 |
|
21598 | 21993 |
Elle informe ces mêmes autorités : |
21599 | 21994 |
|
21600 |
-a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ; |
|
21995 |
+a) De toute constatation relative à la situation financière de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ; |
|
21601 | 21996 |
|
21602 | 21997 |
b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte. |
21603 | 21998 |
|
21604 | 21999 |
II.-A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de service d'information sur les comptes bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. |
21605 | 22000 |
|
21606 |
-III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier. |
|
22001 |
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier. |
|
21607 | 22002 |
|
21608 | 22003 |
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. |
21609 | 22004 |
|
22005 |
+V.-Pour l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'une entreprise d'investissement, demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée. |
|
22006 |
+ |
|
22007 |
+A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement adhérent à une chambre de compensation, fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033. |
|
22008 |
+ |
|
21610 | 22009 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
21611 | 22010 |
|
21612 | 22011 |
###### Article L613-32-1 |
21613 | 22012 |
|
21614 |
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même. |
|
22013 |
+I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même. |
|
21615 | 22014 |
|
21616 |
-II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. |
|
22015 |
+II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. |
|
21617 | 22016 |
|
21618 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. |
|
22017 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale. |
|
21619 | 22018 |
|
21620 |
-III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : |
|
22019 |
+III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de classe 1 bis soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : |
|
21621 | 22020 |
|
21622 |
-1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément aux articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3 et, le cas échéant, les décisions prises sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4 ; |
|
22021 |
+1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément à l'article L. 511-41-1 C et, le cas échéant, les décisions prises sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4 ; |
|
21623 | 22022 |
|
21624 | 22023 |
2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1. |
21625 | 22024 |
|
21626 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor. |
|
21627 |
- |
|
21628 |
-IV. – Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance. |
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22025 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor. |
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21629 | 22026 |
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21630 |
-V. – Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement : |
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22027 |
+IV. – Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement de classe 1 bis ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance. |
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21631 | 22028 |
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21632 |
-1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou |
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21633 |
- |
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21634 |
-2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1. |
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22029 |
+V. – (Abrogé) |
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21635 | 22030 |
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21636 | 22031 |
VI. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne. |
21637 | 22032 |
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... | ... |
@@ -21707,6 +22102,8 @@ I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suiva |
21707 | 22102 |
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21708 | 22103 |
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
21709 | 22104 |
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22105 |
+4° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; |
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22106 |
+ |
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21710 | 22107 |
5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
21711 | 22108 |
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21712 | 22109 |
6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
... | ... |
@@ -21837,7 +22234,7 @@ b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe ce |
21837 | 22234 |
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21838 | 22235 |
23° L'expression : “ établissement d'importance systémique mondiale ” ou “ EISm ” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
21839 | 22236 |
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21840 |
-24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ; |
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22237 |
+24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ou, le cas échéant, la somme des exigences mentionnées à l'article L. 533-4-4 et à l'article L. 533-4-5 ; |
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21841 | 22238 |
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21842 | 22239 |
25° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
21843 | 22240 |
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... | ... |
@@ -22499,7 +22896,7 @@ I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent |
22499 | 22896 |
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22500 | 22897 |
Cette exigence est exprimée en pourcentage : |
22501 | 22898 |
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22502 |
-1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
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22899 |
+1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé, pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement de classe 1 bis, conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, conformément à l'exigence applicable figurant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ; |
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22503 | 22900 |
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22504 | 22901 |
2° Et de la mesure de l'exposition totale de l'entité de résolution concernée calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
22505 | 22902 |
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... | ... |
@@ -22569,7 +22966,7 @@ C.-Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B d |
22569 | 22966 |
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22570 | 22967 |
Le collège de résolution ne saisit toutefois l'Autorité bancaire européenne que si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à leurs filiales : |
22571 | 22968 |
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22572 |
-a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ; et |
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22969 |
+a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de classe 1 bis ou conformément à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, cette exigence étant multipliée par 1,25 s'agissant des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ; |
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22573 | 22970 |
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22574 | 22971 |
b) Ne sont pas conformes à l'exigence mentionnée au 1° du I. |
22575 | 22972 |
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... | ... |
@@ -22621,7 +23018,7 @@ Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que |
22621 | 23018 |
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22622 | 23019 |
1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au II bis de l'article L. 613-56 ; |
22623 | 23020 |
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22624 |
-2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 ; |
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23021 |
+2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L. 533-4-4 à L. 533-4-6 ainsi qu'au I de l'article L. 533-4-3 ; |
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22625 | 23022 |
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22626 | 23023 |
3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612-40. |
22627 | 23024 |
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