Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2021 (version 6d31f41)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

50260 50260
####### Article D561-33
50261 50261

                                                                                    
50262 50262
Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :
50263 50263

                                                                                    
50264 50264
1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;
50265 50265

                                                                                    
50266 50266
2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
50267 50267

                                                                                    
50268 50268
Recevoir et traiter les demandes d'informations faites en application des articles L. 561-29 et L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier homologues étrangères ;
50269

                                                                                    
50268 50270
Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
50269 50271

                                                                                    
50270 50272
4
5
° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;
50271 50273

                                                                                    
50272 50274
5
6
° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
 ;
50275

                                                                                    
50272 50276
7° Rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements mentionnés à l'article L
.
 811-2 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité de service spécialisé de renseignement désigné par l'article R. 811-1 du même code.
   

                    
50274 50278
####### Article D561-34
50275 50279

                                                                                    
50276 50280
I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au directeur
,
. Ils sont
 assistés par un conseiller juridique
, magistrat
 et son adjoint, tous deux magistrats
 de l'ordre judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.
50277 50281

                                                                                    
50278 50282
Le service comprend 
un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule
des départements, divisions et cellules, responsables de la prise
 en charge 
de la lutte contre le financement du terrorisme.
50279

                                                                                    
50280
II. – Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé
50282
d'une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi que des fonctions support.
50283

                                                                                    
50280 50284
II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est chargée
 de recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. 561-29-1 par 
des
les
 cellules de renseignement financier 
homologues 
étrangères.
La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
50281

                                                                                    
50282
La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
   

                    
50286
####### Article D561-34-1
50287

                        
50288
I.-La transmission d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
50289

                        
50290
II.-La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits.
   

                    
56721 56729
###### Article D745-10-1
56722 56730

                                                                                    
56723 56731
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
56724 56732

                                                                                    
56725 56733
Les articles D. 561-32-1
, D. 561-34
 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
56726 56734

                                                                                    
56727
II. -
56735
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.
56736

                                                                                    
56727 56737
II. –
 Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
59167 59177
###### Article D755-10-1
59168 59178

                                                                                    
59169 59179
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
59170 59180

                                                                                    
59171 59181
Les articles D. 561-32-1
, D. 561-34
 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
59172 59182

                                                                                    
59173
II. -
59183
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.
59184

                                                                                    
59173 59185
II. –
 Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
   

                    
61634 61646
###### Article D765-10-1
61635 61647

                                                                                    
61636 61648
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
61637 61649

                                                                                    
61638 61650
<table border="1"><tbody>
61639 61651
 <tr>
61640 61652
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
61641 61653
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
61642 61654
 </tr>
61643 61655
 <tr>
61644 61656
  <td>D. 561-10-1</td>
61645 61657
  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
61646 61658
 </tr>
61647 61659
 <tr>
61648 61660
  <td>D. 561-32-1
 et D. 561-34
</td>
61649 61661
  <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
</td>
61662
 </tr>
61663
 <tr>
61664
  <td>D. 561-34 et D. 561-34-1</td>
61649 61665
  <td>Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021
</td>
61650 61666
 </tr>
61651 61667
 <tr>
61652 61668
  <td>D. 561-35</td>
61653 61669
  <td>2009-1592 du 18 décembre 2009</td>
61654 61670
 </tr>
61655 61671
 <tr>
61656 61672
  <td>D. 561-51 à D. 561-53</td>
61657 61673
  <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
61658 61674
 </tr>
61659 61675
 <tr>
61660 61676
  <td>D. 561-54</td>
61661 61677
  <td>2010-69 du 18 janvier 2010</td>
61662 61678
 </tr>
61663 61679
</tbody></table>
61664 61680

                                                                                    
61665 61681
II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.