Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16864 | 16864 |
####### Article L533-22-1 |
16865 | 16865 | |
16866 |
I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité. |
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16867 | ||
16866 | 16868 |
II.- Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition des de leurs souscripteurs de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur politique stratégie d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux , sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu'une stratégie de mise en œuvre de cette politique . Elles y précisent la nature de ces les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles ils sont appliqués. Elles y indiquent comment elles exercent sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. |
16867 | 16869 | |
16868 | 16870 |
Le Un décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM ou du FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. |
16869 | ||
16870 | 16870 |
Les entreprises d'assurance et de réassurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, les mutuelles ou unions et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une la présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. |
16871 | ||
16872 | 16870 |
Le décret prévu au troisième alinéa précise de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir pour chacun des objectifs et les modalités de leur actualisation selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, Ces informations concernent notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique , figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux . Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 221 222 -1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. . |
16871 | ||
16872 |
Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. |
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16873 | ||
16874 |
III.-Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. |
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16946 | 16948 |
####### Article L533-22-4 |
16947 | 16949 | |
16948 | 16950 |
Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l'article des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. |