Code monétaire et financier


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Version consolidée au 10 mars 2021 (version 9f5ccc0)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2021.

16864 16864
####### Article L533-22-1
16865 16865

                                                                                    
16866
I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.
16867

                                                                                    
16866 16868
II.-
Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition 
des
de leurs
 souscripteurs 
de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de
et du public un document retraçant leur politique sur la
 prise en compte dans leur 
politique
stratégie
 d'investissement des critères 
relatifs au respect d'objectifs sociaux, 
environnementaux
, sociaux
 et de qualité de gouvernance
 et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu'une stratégie de mise en œuvre de cette politique
. Elles
 y
 précisent 
la nature de ces
les
 critères et 
les méthodologies utilisées ainsi que 
la façon dont 
elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles
ils sont appliqués. Elles y
 indiquent comment 
elles exercent
sont exercés
 les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
16867 16869

                                                                                    
16868 16870
Le
Un
 décret 
prévu à l'alinéa précédent 
précise 
en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'OPCVM ou du FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.
16869

                                                                                    
16870 16870
Les entreprises d'assurance et de réassurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, les mutuelles ou unions et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une
la
 présentation 
type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
16871

                                                                                    
16872 16870
Le décret prévu au troisième alinéa précise
de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre,
 les informations à fournir 
pour chacun des objectifs
et les modalités de leur actualisation
 selon que les entités
 mentionnées au même alinéa
 excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. 
La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques,
Ces informations concernent
 notamment la 
mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que
lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et
 la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique
, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux
. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 
221
222
-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités
 mentionnées au troisième alinéa du présent article
 expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives
 pour le dernier exercice clos.
.
16871

                                                                                    
16872
Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons.
16873

                                                                                    
16874
III.-Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article.
   

                    
16946 16948
####### Article L533-22-4
16947 16949

                                                                                    
16948 16950
Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 533-22
 et L. 533-22-1
 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées.