Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8030 |
###### Article L312-21-1 |
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8031 | ||
8032 |
Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du présent code adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du présent code. |
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8900 | 8904 |
##### Article L321-4 |
8901 | 8905 | |
8902 | 8906 |
Les articles L. 312-19 , L. 312-20 et L. 312- 20 21-1 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. |