Code monétaire et financier


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... ...
@@ -2531,7 +2531,7 @@ Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d
2531 2531
 
2532 2532
 ####### Article L212-16
2533 2533
 
2534
-Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
2534
+Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce.
2535 2535
 
2536 2536
 ###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise
2537 2537
 
... ...
@@ -5257,7 +5257,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les ac
5257 5257
 
5258 5258
 ######### Article L214-137
5259 5259
 
5260
-Les articles L. 225-209, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe.
5260
+Les articles L. 22-10-62, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 22-10-64 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe.
5261 5261
 
5262 5262
 Une SICAF relevant du présent sous-paragraphe est autorisée à racheter ses actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant l'année. L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat d'actions au-delà de cette limite de 25 %.
5263 5263
 
... ...
@@ -5673,7 +5673,7 @@ VII.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commu
5673 5673
 
5674 5674
 I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
5675 5675
 
5676
-II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164.
5676
+II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164. Dans ce dernier cas, sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, après discussion en présence des représentants de l'entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers.
5677 5677
 
5678 5678
 Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.
5679 5679
 
... ...
@@ -10651,7 +10651,7 @@ Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explici
10651 10651
 Ces associations sont :
10652 10652
 
10653 10653
 - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
10654
-- les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.
10654
+- les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 22-10-44 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.
10655 10655
 
10656 10656
 Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
10657 10657
 
... ...
@@ -11483,9 +11483,9 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la
11483 11483
 
11484 11484
 Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Pour l'application de ces dispositions aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, les obligations prévues à l'article L. 232-1 du code de commerce sont remplies par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du présent code.
11485 11485
 
11486
-L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, aux établissements de crédit qui revêtent la forme sociale de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding qui revêtent l'une de ces formes sociales et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 1° du I du même article.
11486
+L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 22-10-36, aux établissements de crédit qui revêtent la forme sociale de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding qui revêtent l'une de ces formes sociales et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées à l'article L. 22-10-36.
11487 11487
 
11488
-L'article L. 225-102-1 du code de commerce est également applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, aux établissements de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article.
11488
+L'article L. 225-102-1 du code de commerce est également applicable, aux établissements de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour ces sociétés.
11489 11489
 
11490 11490
 ####### Article L511-36
11491 11491
 
... ...
@@ -25165,7 +25165,7 @@ III.- (Abrogé)
25165 25165
 
25166 25166
 ####### Article L621-18-3
25167 25167
 
25168
-Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées au 5° et au dernier alinéa de l'article L. 225-100-1 dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
25168
+Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées 2° et au dernier alinéa de l'article L. 22-10-35 dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
25169 25169
 
25170 25170
 L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code.
25171 25171
 
... ...
@@ -28456,7 +28456,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-15, L. 511-15-1, L. 511-41-1-A, L. 511-41-1-B, L.
28456 28456
 
28457 28457
 L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
28458 28458
 
28459
-L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
28459
+L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
28460 28460
 
28461 28461
 L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
28462 28462
 
... ...
@@ -28494,7 +28494,7 @@ b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
28494 28494
 
28495 28495
 " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
28496 28496
 
28497
-c) Au 1° du III, les mots : “et de compagnies financières holding mixtes” sont supprimés.
28497
+c) Au 1° du III, les mots : “ et de compagnies financières holding mixtes ” sont supprimés.
28498 28498
 
28499 28499
 Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
28500 28500
 
... ...
@@ -28514,13 +28514,13 @@ Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement
28514 28514
 
28515 28515
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
28516 28516
 
28517
-Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union” sont supprimés.
28517
+Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ” sont supprimés.
28518 28518
 
28519
-A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013” sont remplacés par les mots : “définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie”.
28519
+A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ”.
28520 28520
 
28521 28521
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
28522 28522
 
28523
-Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017” sont supprimés.
28523
+Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “ et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ” sont supprimés.
28524 28524
 
28525 28525
 Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
28526 28526
 
... ...
@@ -28530,7 +28530,7 @@ Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
28530 28530
 
28531 28531
 Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé.
28532 28532
 
28533
-Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “cinq cent mille euros” sont remplacés par les mots : “17 900 000 francs Pacifique”.
28533
+Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “ cinq cent mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 000 francs Pacifique ”.
28534 28534
 
28535 28535
 Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
28536 28536
 
... ...
@@ -29515,12 +29515,14 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
29515 29515
 
29516 29516
 ####### Article L746-2
29517 29517
 
29518
-I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
29518
+I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.
29519 29519
 
29520
-L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
29520
+Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
29521 29521
 
29522 29522
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
29523 29523
 
29524
+Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
29525
+
29524 29526
 Les articles L. 612-33, L. 612-39,
29525 29527
 L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29526 29528
 
... ...
@@ -29528,7 +29530,7 @@ L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnan
29528 29530
 
29529 29531
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29530 29532
 
29531
-Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29533
+L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
29532 29534
 
29533 29535
 II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
29534 29536
 
... ...
@@ -29551,6 +29553,12 @@ c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolu
29551 29553
 
29552 29554
 d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
29553 29555
 
29556
+6° bis Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24 :
29557
+
29558
+a) Les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ” sont supprimés ;
29559
+
29560
+b) Les mots : “ l'Institut national de la statistique et des études économiques ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut national de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ”.
29561
+
29554 29562
 III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29555 29563
 
29556 29564
 1° bis Pour l'application de l'article L. 612-1 :
... ...
@@ -29730,7 +29738,7 @@ L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
29730 29738
 
29731 29739
 Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
29732 29740
 
29733
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29741
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29734 29742
 
29735 29743
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
29736 29744
 
... ...
@@ -29738,6 +29746,8 @@ Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur r
29738 29746
 
29739 29747
 Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
29740 29748
 
29749
+L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
29750
+
29741 29751
 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
29742 29752
 
29743 29753
 Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
... ...
@@ -31545,7 +31555,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-15, L. 511-15-1, L. 511-41-1-A, L. 511-41-1-B, L.
31545 31555
 
31546 31556
 L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
31547 31557
 
31548
-L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
31558
+L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
31549 31559
 
31550 31560
 L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
31551 31561
 
... ...
@@ -31583,7 +31593,7 @@ le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
31583 31593
 
31584 31594
 Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
31585 31595
 
31586
-c) Au 1° du III, les mots : “et de compagnies financières holding mixtes” sont supprimés.
31596
+c) Au 1° du III, les mots : “ et de compagnies financières holding mixtes ” sont supprimés.
31587 31597
 
31588 31598
 Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
31589 31599
 
... ...
@@ -31603,13 +31613,13 @@ Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement
31603 31613
 
31604 31614
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
31605 31615
 
31606
-Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union” sont supprimés.
31616
+Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ” sont supprimés.
31607 31617
 
31608
-A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013” sont remplacés par les mots : “définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie”.
31618
+A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ”.
31609 31619
 
31610 31620
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
31611 31621
 
31612
-Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017” sont supprimés.
31622
+Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “ et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ” sont supprimés.
31613 31623
 
31614 31624
 Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
31615 31625
 
... ...
@@ -31619,7 +31629,7 @@ Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
31619 31629
 
31620 31630
 Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé.
31621 31631
 
31622
-Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “cinq cent mille euros” sont remplacés par les mots : “17 900 000 francs Pacifique”.
31632
+Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “ cinq cent mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 000 francs Pacifique ”.
31623 31633
 
31624 31634
 Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
31625 31635
 
... ...
@@ -32584,19 +32594,21 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
32584 32594
 
32585 32595
 ####### Article L756-2
32586 32596
 
32587
-I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
32597
+I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.
32588 32598
 
32589
-L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
32599
+Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
32590 32600
 
32591 32601
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
32592 32602
 
32603
+Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
32604
+
32593 32605
 Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32594 32606
 
32595 32607
 L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
32596 32608
 
32597 32609
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32598 32610
 
32599
-Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32611
+L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
32600 32612
 
32601 32613
 II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
32602 32614
 
... ...
@@ -32618,6 +32630,12 @@ c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolu
32618 32630
 
32619 32631
 d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
32620 32632
 
32633
+6 bis Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24 :
32634
+
32635
+a) Les mots : “et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.” sont supprimés ;
32636
+
32637
+b) Les mots : “l'Institut national de la statistique et des études économiques” sont remplacés par les mots : “l'Institut national de la statistique et des études économiques de Polynésie française”.
32638
+
32621 32639
 III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
32622 32640
 
32623 32641
 2° Aux articles L. 612-14,
... ...
@@ -32828,6 +32846,8 @@ Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur r
32828 32846
 
32829 32847
 Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
32830 32848
 
32849
+L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
32850
+
32831 32851
 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
32832 32852
 
32833 32853
 Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
... ...
@@ -33658,7 +33678,7 @@ b) Le 2° est ainsi rédigé :
33658 33678
 
33659 33679
 " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ". " ;
33660 33680
 
33661
-1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “d'OPCVM ou” sont supprimés.
33681
+1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “ d'OPCVM ou ” sont supprimés.
33662 33682
 
33663 33683
 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
33664 33684
 
... ...
@@ -34573,7 +34593,7 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.
34573 34593
 
34574 34594
 L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
34575 34595
 
34576
-L'article L. 452-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
34596
+L'article L. 452-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
34577 34597
 
34578 34598
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
34579 34599
 
... ...
@@ -34612,7 +34632,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-15, L. 511-15-1, L. 511-41-1-A, L. 511-41-1-B, L.
34612 34632
 
34613 34633
 L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34614 34634
 
34615
-L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
34635
+L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
34616 34636
 
34617 34637
 L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
34618 34638
 
... ...
@@ -34652,7 +34672,7 @@ b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
34652 34672
 
34653 34673
 " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
34654 34674
 
34655
-c) Au 1° du III, les mots : “et de compagnies financières holding mixtes” sont supprimés.
34675
+c) Au 1° du III, les mots : “ et de compagnies financières holding mixtes ” sont supprimés.
34656 34676
 
34657 34677
 Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
34658 34678
 
... ...
@@ -34670,13 +34690,13 @@ Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " s
34670 34690
 
34671 34691
 Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.
34672 34692
 
34673
-Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union” sont supprimés.
34693
+Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ” sont supprimés.
34674 34694
 
34675
-A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013” sont remplacés par les mots : “définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie”.
34695
+A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ”.
34676 34696
 
34677 34697
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
34678 34698
 
34679
-Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017” sont supprimés.
34699
+Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “ et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ” sont supprimés.
34680 34700
 
34681 34701
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
34682 34702
 
... ...
@@ -34686,7 +34706,7 @@ Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
34686 34706
 
34687 34707
 Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé.
34688 34708
 
34689
-Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “cinq cent mille euros” sont remplacés par les mots : “17 900 000 francs Pacifique”.
34709
+Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “ cinq cent mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 000 francs Pacifique ”.
34690 34710
 
34691 34711
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
34692 34712
 
... ...
@@ -35556,19 +35576,21 @@ Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des di
35556 35576
 
35557 35577
 ####### Article L766-2
35558 35578
 
35559
-I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
35579
+I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.
35560 35580
 
35561
-L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019.
35581
+Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
35562 35582
 
35563 35583
 L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
35564 35584
 
35585
+Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
35586
+
35565 35587
 Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
35566 35588
 
35567 35589
 L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
35568 35590
 
35569 35591
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
35570 35592
 
35571
-Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
35593
+L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
35572 35594
 
35573 35595
 II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.
35574 35596
 
... ...
@@ -35594,9 +35616,11 @@ d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
35594 35616
 
35595 35617
 1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”
35596 35618
 
35619
+1° ter Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24, les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ” sont supprimés ;
35620
+
35597 35621
 2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
35598 35622
 
35599
-3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
35623
+3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
35600 35624
 
35601 35625
 3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;
35602 35626
 
... ...
@@ -35747,6 +35771,8 @@ Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur r
35747 35771
 
35748 35772
 Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
35749 35773
 
35774
+L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
35775
+
35750 35776
 II. - Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
35751 35777
 
35752 35778
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
... ...
@@ -37629,7 +37655,7 @@ Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominative
37629 37655
 
37630 37656
 ####### Article D211-9-4
37631 37657
 
37632
-Sans préjudice de l'article R. 225-85 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
37658
+Sans préjudice de l'article R. 22-10-28 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
37633 37659
 
37634 37660
 Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
37635 37661
 
... ...
@@ -49652,9 +49678,9 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées
49652 49678
 
49653 49679
 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
49654 49680
 
49655
-3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
49681
+3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document ;
49656 49682
 
49657
-4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ; La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger.
49683
+4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger ;
49658 49684
 
49659 49685
 5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
49660 49686
 
... ...
@@ -49756,6 +49782,12 @@ II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réal
49756 49782
 
49757 49783
 Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
49758 49784
 
49785
+####### Article D561-10-2
49786
+
49787
+Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
49788
+
49789
+Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard et des paris sportifs ou hippiques.
49790
+
49759 49791
 ###### Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
49760 49792
 
49761 49793
 ####### Article R561-10-3
... ...
@@ -53307,9 +53339,11 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :
53307 53339
 
53308 53340
 3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
53309 53341
 
53310
-4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes. Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53342
+4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes lorsque le placement collectif, le fonds d'investissement ou le compartiment bénéficie toujours de la notification ou de l'autorisation de commercialisation au 1er janvier . Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53343
+
53344
+5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est exigible le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3.
53311 53345
 
53312
-5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3.
53346
+6° 3 000 euros par dépôt d'un document d'information sur une offre au public de jetons soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers.
53313 53347
 
53314 53348
 ###### Article D621-28
53315 53349
 
... ...
@@ -53323,11 +53357,11 @@ Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé
53323 53357
 
53324 53358
 Le montant des contributions et les taux prévus au 4° du II de l'article L. 621-5-3 sont ainsi fixés :
53325 53359
 
53326
-1° La contribution due par les personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53360
+1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53327 53361
 
53328
-2° La contribution due par les personnes mentionnées au b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53362
+2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53329 53363
 
53330
-3° La contribution due par les personnes mentionnées au c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53364
+3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53331 53365
 
53332 53366
 4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
53333 53367
 
... ...
@@ -53355,23 +53389,25 @@ La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4°
53355 53389
 
53356 53390
 6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
53357 53391
 
53358
-7° La contribution due par les personnes mentionnées au g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53392
+7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53359 53393
 
53360 53394
 8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
53361 53395
 
53362
-9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année et le 1er mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53396
+9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53363 53397
 
53364
-10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année et le 1e mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53398
+10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
53365 53399
 
53366 53400
 11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
53367 53401
 
53368 53402
 12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1.
53369 53403
 
53404
+13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.
53405
+
53370 53406
 ###### Article D621-29-1
53371 53407
 
53372
-I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.
53408
+I. – Pour les émetteurs étrangers, la détermination du marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé s'apprécie sur une moyenne annuelle du nombre de titres échangés au 31 décembre de l'année écoulée. Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.
53373 53409
 
53374
-II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille.
53410
+II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,063 pour mille.
53375 53411
 
53376 53412
 ###### Article D621-30
53377 53413
 
... ...
@@ -56871,19 +56907,54 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles men
56871 56907
  </tr>
56872 56908
  <tr>
56873 56909
   <td>D. 621-27</td>
56874
-  <td>Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
56910
+  <td>Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
56875 56911
  </tr>
56876 56912
  <tr>
56877
-  <td>D. 621-28 au D. 621-29-1</td>
56913
+  <td>D. 621-28</td>
56878 56914
   <td>Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
56879 56915
  </tr>
56880 56916
  <tr>
56881
-  <td>D. 621-30</td>
56882
-  <td>Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
56917
+  <td>D. 621-29 et D. 621-29-1</td>
56918
+  <td>Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
56883 56919
  </tr>
56884 56920
 </tbody></table>
56885 56921
 
56886
-II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
56922
+II.-Pour l'application des articles D. 621-27, D. 621-29 et D. 621-29-1, les sommes en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs Pacifique détaillée dans le tableau suivant :
56923
+
56924
+<table border="1"><tbody>
56925
+ <tr>
56926
+  <th>Valeurs en euros</th>
56927
+  <th>Contre-valeurs en francs Pacifique</th>
56928
+ </tr>
56929
+ <tr>
56930
+  <td align="center">1 000 euros</td>
56931
+  <td align="center">119 330</td>
56932
+ </tr>
56933
+ <tr>
56934
+  <td align="center">2 000 euros</td>
56935
+  <td align="center">239 700</td>
56936
+ </tr>
56937
+ <tr>
56938
+  <td align="center">3 000 euros</td>
56939
+  <td align="center">358 000</td>
56940
+ </tr>
56941
+ <tr>
56942
+  <td align="center">7 500 euros</td>
56943
+  <td align="center">895 000</td>
56944
+ </tr>
56945
+ <tr>
56946
+  <td align="center">10 000 euros</td>
56947
+  <td align="center">1 193 300</td>
56948
+ </tr>
56949
+ <tr>
56950
+  <td align="center">20 000 euros</td>
56951
+  <td align="center">2 386 600</td>
56952
+ </tr>
56953
+ <tr>
56954
+  <td align="center">30 000 euros</td>
56955
+  <td align="center">3 580 000</td>
56956
+ </tr>
56957
+</tbody></table>
56887 56958
 
56888 56959
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
56889 56960
 
... ...
@@ -59221,19 +59292,54 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles m
59221 59292
  </tr>
59222 59293
  <tr>
59223 59294
   <td>D. 621-27</td>
59224
-  <td>Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
59295
+  <td>Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
59225 59296
  </tr>
59226 59297
  <tr>
59227
-  <td>D. 621-28 au D. 621-29-1</td>
59298
+  <td>D. 621-28</td>
59228 59299
   <td>Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
59229 59300
  </tr>
59230 59301
  <tr>
59231
-  <td>D. 621-30</td>
59232
-  <td>Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
59302
+  <td>D. 621-29 et D. 621-29-1</td>
59303
+  <td>Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
59233 59304
  </tr>
59234 59305
 </tbody></table>
59235 59306
 
59236
-II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
59307
+II.-Pour l'application des articles D. 621-27, D. 621-29 et D. 621-29-1, les sommes en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs Pacifique détaillée dans le tableau suivant :
59308
+
59309
+<table border="1"><tbody>
59310
+ <tr>
59311
+  <th>Valeurs en euros</th>
59312
+  <th>Contre-valeurs en francs Pacifique</th>
59313
+ </tr>
59314
+ <tr>
59315
+  <td align="center">1 000 euros</td>
59316
+  <td align="center">119 330</td>
59317
+ </tr>
59318
+ <tr>
59319
+  <td align="center">2 000 euros</td>
59320
+  <td align="center">239 700</td>
59321
+ </tr>
59322
+ <tr>
59323
+  <td align="center">3 000 euros</td>
59324
+  <td align="center">358 000</td>
59325
+ </tr>
59326
+ <tr>
59327
+  <td align="center">7 500 euros</td>
59328
+  <td align="center">895 000</td>
59329
+ </tr>
59330
+ <tr>
59331
+  <td align="center">10 000 euros</td>
59332
+  <td align="center">1 193 300</td>
59333
+ </tr>
59334
+ <tr>
59335
+  <td align="center">20 000 euros</td>
59336
+  <td align="center">2 386 600</td>
59337
+ </tr>
59338
+ <tr>
59339
+  <td align="center">30 000 euros</td>
59340
+  <td align="center">3 580 000</td>
59341
+ </tr>
59342
+</tbody></table>
59237 59343
 
59238 59344
 ##### Section 3 : Coopération et échanges d'informations
59239 59345
 
... ...
@@ -61657,9 +61763,7 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26,
61657 61763
 
61658 61764
 ###### Article D766-5
61659 61765
 
61660
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
61661
-
61662
-<center></center>
61766
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
61663 61767
 
61664 61768
 <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody>
61665 61769
  <tr>
... ...
@@ -61668,15 +61772,52 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
61668 61772
  </tr>
61669 61773
  <tr>
61670 61774
   <td>D. 621-27</td>
61671
-  <td>Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
61775
+  <td>Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
61672 61776
  </tr>
61673 61777
  <tr>
61674
-  <td>D. 621-28 au D. 621-29-1</td>
61778
+  <td>D. 621-28</td>
61675 61779
   <td>Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
61676 61780
  </tr>
61677 61781
  <tr>
61678
-  <td>D. 621-30</td>
61679
-  <td><font color="#333333">Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</font></td>
61782
+  <td>D. 621-29 et D. 621-29-1</td>
61783
+  <td>Décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020</td>
61784
+ </tr>
61785
+</tbody></table>
61786
+
61787
+II.-Pour l'application des articles D. 621-27, D. 621-29 et D. 621-29-1, les sommes en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs Pacifique détaillée dans le tableau suivant :
61788
+
61789
+<table border="1"><tbody>
61790
+ <tr>
61791
+  <th>Valeurs en euros</th>
61792
+  <th>Contre-valeurs en francs Pacifique</th>
61793
+ </tr>
61794
+ <tr>
61795
+  <td align="center">1 000 euros</td>
61796
+  <td align="center">119 330</td>
61797
+ </tr>
61798
+ <tr>
61799
+  <td align="center">2 000 euros</td>
61800
+  <td align="center">239 700</td>
61801
+ </tr>
61802
+ <tr>
61803
+  <td align="center">3 000 euros</td>
61804
+  <td align="center">358 000</td>
61805
+ </tr>
61806
+ <tr>
61807
+  <td align="center">7 500 euros</td>
61808
+  <td align="center">895 000</td>
61809
+ </tr>
61810
+ <tr>
61811
+  <td align="center">10 000 euros</td>
61812
+  <td align="center">1 193 300</td>
61813
+ </tr>
61814
+ <tr>
61815
+  <td align="center">20 000 euros</td>
61816
+  <td align="center">2 386 600</td>
61817
+ </tr>
61818
+ <tr>
61819
+  <td align="center">30 000 euros</td>
61820
+  <td align="center">3 580 000</td>
61680 61821
  </tr>
61681 61822
 </tbody></table>
61682 61823