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... | ... |
@@ -2281,24 +2281,10 @@ Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financi |
2281 | 2281 |
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2282 | 2282 |
Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. |
2283 | 2283 |
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2284 |
-La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. |
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2285 |
- |
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2286 |
-A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. |
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2287 |
- |
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2288 |
-La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
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2289 |
- |
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2290 |
-######## Article L211-25 |
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2291 |
- |
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2292 |
-Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt. |
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2293 |
- |
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2294 | 2284 |
######## Article L211-26 |
2295 | 2285 |
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2296 | 2286 |
Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. |
2297 | 2287 |
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2298 |
-A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. |
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2299 |
- |
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2300 |
-A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan. |
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2301 |
- |
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2302 | 2288 |
####### Paragraphe 3 : Pension |
2303 | 2289 |
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2304 | 2290 |
######## Article L211-27 |
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@@ -4347,7 +4333,7 @@ La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds |
4347 | 4333 |
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4348 | 4334 |
B. – Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. |
4349 | 4335 |
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4350 |
-IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
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4336 |
+IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limiteest portée à 50 % et s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
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4351 | 4337 |
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4352 | 4338 |
V. – A. – Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article. |
4353 | 4339 |
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... | ... |
@@ -8212,7 +8198,7 @@ Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concern |
8212 | 8198 |
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8213 | 8199 |
######## Article L313-13 |
8214 | 8200 |
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8215 |
-L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce. |
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8201 |
+L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce. |
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8216 | 8202 |
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8217 | 8203 |
L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. |
8218 | 8204 |
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... | ... |
@@ -20326,7 +20312,7 @@ Les informations transmises en application du présent article demeurent couvert |
20326 | 20312 |
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20327 | 20313 |
####### Article L612-12 |
20328 | 20314 |
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20329 |
-I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel. |
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20315 |
+I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel. Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. |
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20330 | 20316 |
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20331 | 20317 |
Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8. |
20332 | 20318 |
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... | ... |
@@ -20514,7 +20500,7 @@ V. – La contribution est recouvrée de la manière suivante : |
20514 | 20500 |
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20515 | 20501 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance, aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; |
20516 | 20502 |
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20517 |
-2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ; |
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20503 |
+2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; |
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20518 | 20504 |
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20519 | 20505 |
3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif. |
20520 | 20506 |
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... | ... |
@@ -24391,7 +24377,7 @@ I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôl |
24391 | 24377 |
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24392 | 24378 |
5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; |
24393 | 24379 |
|
24394 |
-6° (Abrogé) ; |
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24380 |
+6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ; |
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24395 | 24381 |
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24396 | 24382 |
7° (Abrogé). |
24397 | 24383 |
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... | ... |
@@ -24409,11 +24395,17 @@ Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise su |
24409 | 24395 |
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24410 | 24396 |
4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit : |
24411 | 24397 |
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24412 |
-a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ; |
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24398 |
+a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ; |
|
24413 | 24399 |
|
24414 |
-b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ; |
|
24400 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; |
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24415 | 24401 |
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24416 |
-c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ; |
|
24402 |
+b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ; |
|
24403 |
+ |
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24404 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; |
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24405 |
+ |
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24406 |
+c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ; |
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24407 |
+ |
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24408 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; |
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24417 | 24409 |
|
24418 | 24410 |
d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ; |
24419 | 24411 |
|
... | ... |
@@ -24423,7 +24415,9 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui |
24423 | 24415 |
|
24424 | 24416 |
f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ; |
24425 | 24417 |
|
24426 |
-g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ; |
|
24418 |
+g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ; |
|
24419 |
+ |
|
24420 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; |
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24427 | 24421 |
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24428 | 24422 |
h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
24429 | 24423 |
|
... | ... |
@@ -24433,13 +24427,17 @@ j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à |
24433 | 24427 |
|
24434 | 24428 |
k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
24435 | 24429 |
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24436 |
-l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. |
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24430 |
+l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
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24431 |
+ |
|
24432 |
+m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par l'Autorité des marchés financiers ; |
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24433 |
+ |
|
24434 |
+Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à l'agrément. |
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24437 | 24435 |
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24438 | 24436 |
II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. |
24439 | 24437 |
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24440 | 24438 |
II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. |
24441 | 24439 |
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24442 |
-L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. |
|
24440 |
+L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5 milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. |
|
24443 | 24441 |
|
24444 | 24442 |
III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
24445 | 24443 |
|
... | ... |
@@ -26206,6 +26204,14 @@ Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libé |
26206 | 26204 |
|
26207 | 26205 |
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP. |
26208 | 26206 |
|
26207 |
+###### Article L712-2-1 |
|
26208 |
+ |
|
26209 |
+Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes : |
|
26210 |
+ |
|
26211 |
+1° Les sommes finissant par 1,2,6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ; |
|
26212 |
+ |
|
26213 |
+2° Les sommes finissant par 3,4,8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. |
|
26214 |
+ |
|
26209 | 26215 |
###### Article L712-3 |
26210 | 26216 |
|
26211 | 26217 |
Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4. |
... | ... |
@@ -27024,6 +27030,8 @@ Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résult |
27024 | 27030 |
|
27025 | 27031 |
L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. |
27026 | 27032 |
|
27033 |
+Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers. |
|
27034 |
+ |
|
27027 | 27035 |
Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
27028 | 27036 |
|
27029 | 27037 |
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
... | ... |
@@ -27217,7 +27225,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr |
27217 | 27225 |
</tr> |
27218 | 27226 |
<tr> |
27219 | 27227 |
<td>L. 214-31</td> |
27220 |
- <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td> |
|
27228 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</td> |
|
27221 | 27229 |
</tr> |
27222 | 27230 |
<tr> |
27223 | 27231 |
<td>L. 214-34</td> |
... | ... |
@@ -27385,7 +27393,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr |
27385 | 27393 |
</tr> |
27386 | 27394 |
<tr> |
27387 | 27395 |
<td>L. 214-181</td> |
27388 |
- <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td> |
|
27396 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td> |
|
27389 | 27397 |
</tr> |
27390 | 27398 |
<tr> |
27391 | 27399 |
<td>L. 214-182</td> |
... | ... |
@@ -27451,7 +27459,7 @@ b) Le 2° est ainsi rédigé : |
27451 | 27459 |
|
27452 | 27460 |
" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ; |
27453 | 27461 |
|
27454 |
-1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “d'OPCVM ou” sont supprimés. |
|
27462 |
+1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “ d'OPCVM ou ” sont supprimés. |
|
27455 | 27463 |
|
27456 | 27464 |
2° Pour l'application de l'article L. 214-24 : |
27457 | 27465 |
|
... | ... |
@@ -29718,7 +29726,9 @@ Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 |
29718 | 29726 |
|
29719 | 29727 |
Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
29720 | 29728 |
|
29721 |
-Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
29729 |
+L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
29730 |
+ |
|
29731 |
+Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
29722 | 29732 |
|
29723 | 29733 |
Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
29724 | 29734 |
|
... | ... |
@@ -30117,6 +30127,8 @@ Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résult |
30117 | 30127 |
|
30118 | 30128 |
L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. |
30119 | 30129 |
|
30130 |
+Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers. |
|
30131 |
+ |
|
30120 | 30132 |
Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
30121 | 30133 |
|
30122 | 30134 |
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
... | ... |
@@ -30310,7 +30322,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations |
30310 | 30322 |
</tr> |
30311 | 30323 |
<tr> |
30312 | 30324 |
<td>L. 214-31</td> |
30313 |
- <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td> |
|
30325 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</td> |
|
30314 | 30326 |
</tr> |
30315 | 30327 |
<tr> |
30316 | 30328 |
<td>L. 214-34</td> |
... | ... |
@@ -30478,7 +30490,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations |
30478 | 30490 |
</tr> |
30479 | 30491 |
<tr> |
30480 | 30492 |
<td>L. 214-181</td> |
30481 |
- <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td> |
|
30493 |
+ <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td> |
|
30482 | 30494 |
</tr> |
30483 | 30495 |
<tr> |
30484 | 30496 |
<td>L. 214-182</td> |
... | ... |
@@ -30538,13 +30550,13 @@ II. – Pour l'application du I : |
30538 | 30550 |
|
30539 | 30551 |
III. – 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 : |
30540 | 30552 |
|
30541 |
-a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ; |
|
30553 |
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ; |
|
30542 | 30554 |
|
30543 | 30555 |
b) Le 2° est ainsi rédigé : |
30544 | 30556 |
|
30545 | 30557 |
" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ; |
30546 | 30558 |
|
30547 |
-1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “d'OPCVM ou” sont supprimés. |
|
30559 |
+1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “ d'OPCVM ou ” sont supprimés. |
|
30548 | 30560 |
|
30549 | 30561 |
2° Pour l'application de l'article L. 214-24 : |
30550 | 30562 |
|
... | ... |
@@ -32804,9 +32816,11 @@ Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 |
32804 | 32816 |
|
32805 | 32817 |
Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
32806 | 32818 |
|
32807 |
-Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
32819 |
+L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
32808 | 32820 |
|
32809 |
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
32821 |
+Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
32822 |
+ |
|
32823 |
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
32810 | 32824 |
|
32811 | 32825 |
Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016. |
32812 | 32826 |
|
... | ... |
@@ -33205,6 +33219,8 @@ Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résult |
33205 | 33219 |
|
33206 | 33220 |
L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. |
33207 | 33221 |
|
33222 |
+Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers. |
|
33223 |
+ |
|
33208 | 33224 |
Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
33209 | 33225 |
|
33210 | 33226 |
L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. |
... | ... |
@@ -33392,7 +33408,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt |
33392 | 33408 |
</tr> |
33393 | 33409 |
<tr> |
33394 | 33410 |
<td>L. 214-31</td> |
33395 |
- <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td> |
|
33411 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</td> |
|
33396 | 33412 |
</tr> |
33397 | 33413 |
<tr> |
33398 | 33414 |
<td>L. 214-34</td> |
... | ... |
@@ -35719,9 +35735,11 @@ Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 |
35719 | 35735 |
|
35720 | 35736 |
Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
35721 | 35737 |
|
35722 |
-Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
35738 |
+L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
35723 | 35739 |
|
35724 |
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
35740 |
+Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019. |
|
35741 |
+ |
|
35742 |
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
35725 | 35743 |
|
35726 | 35744 |
Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016. |
35727 | 35745 |
|