Code monétaire et financier


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... ...
@@ -11097,7 +11097,21 @@ Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent co
11097 11097
 
11098 11098
 II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1.
11099 11099
 
11100
-III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation.
11100
+III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas.
11101
+
11102
+Elle prend en compte les éléments suivants :
11103
+
11104
+1° Le programme d'activités de cette entreprise qui indique l'existence d'entreprises mères, de compagnies financières holding et de compagnies financières holding mixtes lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
11105
+
11106
+2° Son organisation, ses dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ;
11107
+
11108
+3° Sa politique et sa pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations, conformément aux dispositions de l'article L. 511-71 ;
11109
+
11110
+4° Les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ;
11111
+
11112
+5° L'identité des apporteurs de capitaux ainsi que le montant de leur participation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
11113
+
11114
+6° Le caractère approprié des apporteurs de capitaux au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.
11101 11115
 
11102 11116
 L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
11103 11117
 
... ...
@@ -11113,7 +11127,9 @@ IV. – L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surve
11113 11127
 
11114 11128
 L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées.
11115 11129
 
11116
-L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.
11130
+L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que le caractère approprié des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.
11131
+
11132
+L'Autorité refuse l'agrément si l'entreprise requérante ne dispose pas de l'ensemble des dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ainsi que d'une politique et d'une pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations conformément aux dispositions de l'article L. 511-71.
11117 11133
 
11118 11134
 V. – L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
11119 11135
 
... ...
@@ -11167,7 +11183,17 @@ L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511
11167 11183
 
11168 11184
 I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.
11169 11185
 
11170
-En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
11186
+En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :
11187
+
11188
+1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
11189
+
11190
+2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
11191
+
11192
+3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
11193
+
11194
+4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
11195
+
11196
+5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
11171 11197
 
11172 11198
 II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11173 11199
 
... ...
@@ -11183,7 +11209,19 @@ Pendant cette période :
11183 11209
 
11184 11210
 ####### Article L511-15-1
11185 11211
 
11186
-Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si elle ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
11212
+Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société.
11213
+
11214
+Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :
11215
+
11216
+1° La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
11217
+
11218
+2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
11219
+
11220
+3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
11221
+
11222
+4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
11223
+
11224
+5° La société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
11187 11225
 
11188 11226
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.
11189 11227
 
... ...
@@ -11289,6 +11327,8 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les infor
11289 11327
 
11290 11328
 Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
11291 11329
 
11330
+Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.
11331
+
11292 11332
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
11293 11333
 
11294 11334
 ####### Article L511-24
... ...
@@ -11343,7 +11383,7 @@ Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées
11343 11383
 
11344 11384
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et celles qui doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
11345 11385
 
11346
-L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du I de l'article L. 612-40 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.
11386
+L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du A du I de l'article L. 612-40 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.
11347 11387
 
11348 11388
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.
11349 11389
 
... ...
@@ -11543,7 +11583,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'applica
11543 11583
 
11544 11584
 ###### Article L511-41-1-A
11545 11585
 
11546
-I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement du 26 juin 2013 cité ci-dessus.
11586
+I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement précité.
11547 11587
 
11548 11588
 II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant :
11549 11589
 
... ...
@@ -11555,31 +11595,53 @@ II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus cor
11555 11595
 
11556 11596
 4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.
11557 11597
 
11558
-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences en fonds propres résultant d'autres obligations de détention de fonds propres de base.
11598
+II bis. - Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
11599
+
11600
+1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
11601
+
11602
+2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, d, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
11603
+
11604
+3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ;
11605
+
11606
+4° Les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définis aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au IV de l'article L. 613-44 pour couvrir des risques autres que le risque de levier.
11607
+
11608
+De même, les fonds propres de base utilisés pour satisfaire à l'une des exigences composant l'exigence globale de coussins de fonds propres ne peuvent l'être pour satisfaire à une autre exigence composant l'exigence globale de coussins de fonds propres.
11559 11609
 
11560 11610
 III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.
11561 11611
 
11562 11612
 IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.
11563 11613
 
11564
-V. – Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II peuvent être :
11614
+V. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être :
11615
+
11616
+1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;
11617
+
11618
+2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;
11619
+
11620
+3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
11621
+
11622
+V bis. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être :
11565 11623
 
11566 11624
 1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;
11567 11625
 
11568
-2° Des entreprises d'investissement au sens de l'article L. 533-2-1 ;
11626
+2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 ;
11627
+
11628
+3° Des sociétés de financement au sens de l'article L. 515-1 ;
11569 11629
 
11570
-3° Des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 ;
11630
+4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
11571 11631
 
11572
-4° Des compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 et des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;
11632
+5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
11573 11633
 
11574
-5° Des entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1.
11634
+6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement au sens de l'article L. 571-1.
11575 11635
 
11576 11636
 VI. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
11577 11637
 
11578 11638
 La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et un pays tiers.
11579 11639
 
11640
+De manière alternative, les activités transfrontières sont également évaluées sans prendre en compte les activités menées dans les Etats membres participants mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
11641
+
11580 11642
 La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11581 11643
 
11582
-VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.
11644
+VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnées au V bis ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.
11583 11645
 
11584 11646
 La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères suivants :
11585 11647
 
... ...
@@ -11621,9 +11683,9 @@ XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mi
11621 11683
 
11622 11684
 XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.
11623 11685
 
11624
-XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11686
+XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11625 11687
 
11626
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.
11688
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus mentionnée . Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.
11627 11689
 
11628 11690
 XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11629 11691
 
... ...
@@ -11635,7 +11697,7 @@ Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compri
11635 11697
 
11636 11698
 Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.
11637 11699
 
11638
-Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.
11700
+Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C.
11639 11701
 
11640 11702
 Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.
11641 11703
 
... ...
@@ -11645,7 +11707,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du mi
11645 11707
 
11646 11708
 ###### Article L511-41-1-C
11647 11709
 
11648
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, définis à l'article L. 511-41-1 B.
11710
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, définis à l'article L. 511-41-1 B. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.
11649 11711
 
11650 11712
 L'Autorité contrôle l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à eux, en s'assurant notamment que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.
11651 11713
 
... ...
@@ -11675,21 +11737,33 @@ Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale
11675 11737
 
11676 11738
 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
11677 11739
 
11678
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
11740
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également imposer à l'entreprise une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
11679 11741
 
11680
-L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, notamment dans l'un des cas suivants :
11742
+L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, dans l'un des cas suivants :
11681 11743
 
11682 11744
 1° L'entreprise ne dispose pas de processus adaptés pour conserver en permanence le montant, le type et la répartition de capital interne qu'elle juge appropriés ni de processus efficaces de détection, de gestion et de suivi de ses risques ;
11683 11745
 
11684
-2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par les obligations de fonds propres supplémentaires mentionnées aux articles L. 511-41-1 A ou L. 533-2-1 ;
11746
+2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou le sont insuffisamment par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;
11685 11747
 
11686 11748
 3° L'Autorité estime que la mise en œuvre d'autres mesures ne serait pas susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, mécanismes et stratégie de l'entreprise dans un délai approprié ;
11687 11749
 
11750
+3° bis Les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les positions du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
11751
+
11688 11752
 4° Il ressort du contrôle et de l'évaluation de la situation prudentielle de l'entreprise que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches internes d'évaluation des risques, prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;
11689 11753
 
11690
-5° Les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
11754
+5° A plusieurs reprises, le niveau de fonds propres de l'entreprise n'a pas permis de respecter les recommandations communiquées conformément au III ;
11755
+
11756
+6° D'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.
11757
+
11758
+Une exigence de fonds propres supplémentaires ne peut être imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'afin de couvrir des risques ou éléments de risques découlant des activités exercées par l'entreprise, y compris les risques ou éléments de risques découlant de certaines évolutions économiques et de marché et ayant un impact sur le profil de risque de l'entreprise.
11759
+
11760
+II bis. – Sur la base de ses évaluations et contrôles menés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C et du premier alinéa de l'article L. 533-2-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié pour chaque entreprise et sur la base duquel elle élabore ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires.
11691 11761
 
11692
-6° L'entreprise déclare à l'autorité compétente, conformément au paragraphe 5 de l'article 377 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les résultats des tests de résistance mentionnés à cet article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.
11762
+Ses recommandations, communiquées à chaque entreprise, résultent de la différence entre, d'une part, le niveau global de fonds propres mentionné au premier alinéa et, d'autre part, le montant des fonds propres exigés au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, du II du présent article et, selon le cas, du I de l'article L. 511-41-1-A ou de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 .
11763
+
11764
+Le non-respect de ces recommandations n'entraîne pas la mise en œuvre des restrictions mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A lorsque l'entreprise satisfait aux exigences de fonds propres du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires fixée conformément au II et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée au I de l'article L. 511-41-1-1 ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionnée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
11765
+
11766
+II ter. – L'exigence mentionnée au II et les recommandations mentionnées au II bis sont notifiées aux membres du collège de résolution.
11693 11767
 
11694 11768
 III. – Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :
11695 11769
 
... ...
@@ -11705,9 +11779,7 @@ IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également en
11705 11779
 
11706 11780
 2° Aux dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par cette personne, relatifs notamment au risque de liquidité ;
11707 11781
 
11708
-3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle ;
11709
-
11710
-4° A un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers français.
11782
+3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle.
11711 11783
 
11712 11784
 V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.
11713 11785
 
... ...
@@ -11907,7 +11979,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
11907 11979
 
11908 11980
 ####### Article L511-51
11909 11981
 
11910
-Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
11982
+I. - Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
11911 11983
 
11912 11984
 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
11913 11985
 
... ...
@@ -11919,6 +11991,8 @@ La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillan
11919 11991
 
11920 11992
 Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.
11921 11993
 
11994
+II. - Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou l'Autorité elle-même révoque les membres de cet organe. La Banque centrale européenne ou l'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec l'entité concernée, ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative.
11995
+
11922 11996
 ####### Article L511-52
11923 11997
 
11924 11998
 I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.
... ...
@@ -11951,6 +12025,16 @@ IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
11951 12025
 
11952 12026
 Les établissements de crédit et les sociétés de financement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 511-52.
11953 12027
 
12028
+####### Article L511-53-1
12029
+
12030
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
12031
+
12032
+Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :
12033
+
12034
+1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant de premier degré ;
12035
+
12036
+2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions de dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
12037
+
11954 12038
 ####### Article L511-54
11955 12039
 
11956 12040
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -11975,7 +12059,7 @@ I. – Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financi
11975 12059
 
11976 12060
 II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui font partie d'un groupe mixte mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats mentionnés à l'article L. 511-55, y compris des procédures comptables et d'information saines, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales.
11977 12061
 
11978
-III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entités appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 dans une mesure tenant compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. Il est également tenu compte, le cas échéant, des dispositions d'encadrement des rémunérations auxquelles ces entités sont par ailleurs tenues.
12062
+III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entités appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 d'une manière tenant compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. Il est également tenu compte, le cas échéant, des dispositions d'encadrement des rémunérations auxquelles ces entités sont par ailleurs tenues.
11979 12063
 
11980 12064
 ####### Article L511-58
11981 12065
 
... ...
@@ -12047,12 +12131,26 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'applica
12047 12131
 
12048 12132
 ####### Article L511-71
12049 12133
 
12050
-La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et aux catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
12134
+La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
12051 12135
 
12052 12136
 Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.
12053 12137
 
12054 12138
 Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.
12055 12139
 
12140
+La politique et la pratique de rémunération sont fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
12141
+
12142
+Les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, mentionnées au premier alinéa, comprennent au moins :
12143
+
12144
+1° Tous les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de même que les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ;
12145
+
12146
+2° Les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent directement des comptes au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à toute personne mentionnée au 1° ;
12147
+
12148
+3° Les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, si les deux conditions suivantes sont respectées :
12149
+
12150
+a) Cette rémunération est supérieure ou égale à cinq cent mille euros et est supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés au 1° ;
12151
+
12152
+b) Ils exercent leurs activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et ces activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.
12153
+
12056 12154
 ####### Article L511-72
12057 12155
 
12058 12156
 Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.
... ...
@@ -12115,15 +12213,15 @@ Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de cont
12115 12213
 
12116 12214
 ####### Article L511-81
12117 12215
 
12118
-Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis.
12216
+Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
12119 12217
 
12120 12218
 ####### Article L511-82
12121 12219
 
12122
-Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
12220
+Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Dans les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins cinq années pour les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13.
12123 12221
 
12124
-Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
12222
+Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
12125 12223
 
12126
-Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata temporis.
12224
+Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément au premier alinéa n'est pas acquise plus vite qu'au pro rata temporis.
12127 12225
 
12128 12226
 ####### Article L511-83
12129 12227
 
... ...
@@ -12233,6 +12331,8 @@ Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et
12233 12331
 
12234 12332
 Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
12235 12333
 
12334
+Les résultats de l'évaluation menée, en vertu du deuxième alinéa, par le comité des nominations sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
12335
+
12236 12336
 ######## Article L511-99
12237 12337
 
12238 12338
 Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif.
... ...
@@ -13512,6 +13612,14 @@ Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend
13512 13612
 
13513 13613
 Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.
13514 13614
 
13615
+Une compagnie financière holding mère dans un Etat membre est une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre au sens du 30 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13616
+
13617
+Une compagnie financière holding mère dans l'Union est une compagnie financière holding mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13618
+
13619
+Une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement est une entreprise mère de société de financement qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre.
13620
+
13621
+Une entreprise mère dans l'Union de société de financement est une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement qui n'est pas une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre.
13622
+
13515 13623
 ###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers
13516 13624
 
13517 13625
 ####### Article L517-2
... ...
@@ -13623,6 +13731,18 @@ Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend
13623 13731
 
13624 13732
 Une entreprise mère mixte de société de financement est une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de financement, une entreprise mère de société de financement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une société de financement.
13625 13733
 
13734
+Une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre est une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre au sens du 32 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13735
+
13736
+Une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union est une compagnie financière holding mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13737
+
13738
+###### Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
13739
+
13740
+####### Article L517-4-2
13741
+
13742
+Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant sollicité son approbation conformément aux dispositions du L. 517-13, dont les filiales, lesquelles sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des entreprises d'investissements, font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers et qui, pour deux au moins de ces filiales, sont situées sur le territoire de l'Union européenne.
13743
+
13744
+Lorsqu'aucune des filiales mentionnées ci-dessus n'est un établissement de crédit ou lorsque, conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 517-11, la deuxième entreprise mère intermédiaire est établie en lien avec des activités d'investissement, l'entreprise mère intermédiaire ou la deuxième entreprise mère intermédiaire peut être une entreprise d'investissement.
13745
+
13626 13746
 ##### Section 2 : Dispositions générales
13627 13747
 
13628 13748
 ###### Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
... ...
@@ -13634,6 +13754,8 @@ Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de fi
13634 13754
 Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont en outre soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et aux articles L. 511-41,
13635 13755
 L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4-1, L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13636 13756
 
13757
+Les compagnies financières holding approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-51, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application.
13758
+
13637 13759
 Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.
13638 13760
 
13639 13761
 Au sein des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
... ...
@@ -13682,6 +13804,8 @@ Au sein des compagnies financières holding mixtes, les personnes mentionnées 
13682 13804
 
13683 13805
 Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L. 533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4.
13684 13806
 
13807
+Les compagnies financières holding mixtes approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-51, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application.
13808
+
13685 13809
 II. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8.
13686 13810
 
13687 13811
 Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8.
... ...
@@ -13700,6 +13824,104 @@ Les compagnies holding mixtes et les entreprises mères mixtes de société de f
13700 13824
 
13701 13825
 Elles sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 612-20, L. 612-21, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 et L. 612-40 ainsi qu'à l'article L. 612-23 pour les informations reçues au titre de l'article L. 612-24.
13702 13826
 
13827
+###### Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
13828
+
13829
+####### Article L517-11
13830
+
13831
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce qu'une entreprise mère intermédiaire soit constituée à la tête d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers lorsque la valeur totale de ses actifs est supérieure à quarante milliards d'euros et sous réserve qu'il n'existe pas une autre entreprise mère intermédiaire dans l'Union.
13832
+
13833
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la mise en place d'une seconde entreprise mère intermédiaire dès lors qu'elle constate que la mise en place d'une unique entreprise mère intermédiaire :
13834
+
13835
+a) Serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe est établie et a son administration centrale ; ou
13836
+
13837
+b) Rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires, d'après une évaluation menée par le Collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union conformément aux dispositions de l'article L. 613-41.
13838
+
13839
+Un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers qui exerce ses activités dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d'euros au 27 juin 2019 est tenu d'avoir une entreprise mère intermédiaire ou, lorsque cela est jugé nécessaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.
13840
+
13841
+Un décret en Conseil d'Etat précise la façon dont la valeur totale des actifs mentionnée ci-dessus est évaluée ainsi que les informations relatives à chaque entreprise mère intermédiaire que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notifier à l'Autorité bancaire européenne.
13842
+
13843
+##### Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
13844
+
13845
+###### Article L517-12
13846
+
13847
+Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1, les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de l'article L. 517-1 et les compagnies financières holding mixtes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 517-4-1 sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque cette dernière est chargée de leur surveillance sur une base consolidée.
13848
+
13849
+Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée.
13850
+
13851
+Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.
13852
+
13853
+###### Article L517-13
13854
+
13855
+Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
13856
+
13857
+1° Les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences prudentielles sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
13858
+
13859
+a) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;
13860
+
13861
+b) Prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ;
13862
+
13863
+c) Appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ;
13864
+
13865
+2° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :
13866
+
13867
+a) De la position de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
13868
+
13869
+b) De la structure de l'actionnariat ;
13870
+
13871
+c) Du rôle de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;
13872
+
13873
+3° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
13874
+
13875
+4° Les actionnaires et associés revêtent un caractère approprié au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.
13876
+
13877
+###### Article L517-14
13878
+
13879
+L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requise lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
13880
+
13881
+1° L'activité principale de la compagnie financière holding ou de l'entreprise mère de société de financement est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
13882
+
13883
+2° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution, tel que définie au 21° de l'article L. 613-34-1, dans aucun des groupes de résolution, tel que définis au sens du 22° du même article, du groupe ;
13884
+
13885
+3° Une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
13886
+
13887
+4° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part aux décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers ;
13888
+
13889
+5° Il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
13890
+
13891
+Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13892
+
13893
+###### Article L517-15
13894
+
13895
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, assure en continu le suivi du respect des conditions mentionnées à l'article L. 517-13 ou, le cas échéant, à l'article L. 517-14. Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions mentionnées à ces articles.
13896
+
13897
+###### Article L517-16
13898
+
13899
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée, ainsi que pour veiller au respect des exigences prévues par une disposition des titres Ier et III du livre V ou dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur base consolidée, cette Autorité peut prendre les mesures conservatoires nécessaires mentionnées aux 9°, 10°, 12° et 13° du I de l'article L. 612-33 et à l'article L. 612-32. En sus de ces mesures l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
13900
+
13901
+1° Suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;
13902
+
13903
+2° Adresser des instructions à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer aux actionnaires de ces dernières les participations dans ses établissements filiales ;
13904
+
13905
+3° Désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées aux titres Ier et III du livre V et dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur base consolidée ;
13906
+
13907
+4° Exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent.
13908
+
13909
+###### Article L517-17
13910
+
13911
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-14 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément à l'article L. 517-12.
13912
+
13913
+###### Article L517-18
13914
+
13915
+En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, les décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation et les mesures de surveillance mentionnées à l'article L. 612-33 sont subordonnées à l'accord du coordonnateur désigné à l'article L. 633-2. Les décisions de refus sont adressées à l'autorité bancaire européenne ou à l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon le cas.
13916
+
13917
+###### Article L517-19
13918
+
13919
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, elle peut assortir sa décision d'une des mesures prévues à l'article L. 517-16.
13920
+
13921
+###### Article L517-20
13922
+
13923
+Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin qu'elle puisse se prononcer sur une demande d'approbation ainsi que les délais qui lui sont impartis pour prendre sa décision et pour notifier un refus.
13924
+
13703 13925
 #### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
13704 13926
 
13705 13927
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -15440,7 +15662,17 @@ Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés
15440 15662
 
15441 15663
 ####### Article L532-6
15442 15664
 
15443
-Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
15665
+Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :
15666
+
15667
+1° L'entreprise d'investissement a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
15668
+
15669
+2° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
15670
+
15671
+3° L'entreprise d'investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
15672
+
15673
+4° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
15674
+
15675
+5° L'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
15444 15676
 
15445 15677
 Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
15446 15678
 
... ...
@@ -16195,7 +16427,7 @@ Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compri
16195 16427
 
16196 16428
 Les entreprises d'investissement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.
16197 16429
 
16198
-Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.
16430
+Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 533-2-3.
16199 16431
 
16200 16432
 Les entreprises d'investissement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.
16201 16433
 
... ...
@@ -16205,7 +16437,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du mi
16205 16437
 
16206 16438
 ###### Article L533-2-3
16207 16439
 
16208
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.
16440
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.
16209 16441
 
16210 16442
 L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.
16211 16443
 
... ...
@@ -16765,7 +16997,7 @@ Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou com
16765 16997
 
16766 16998
 ####### Article L533-25
16767 16999
 
16768
-Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
17000
+I. - Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :
16769 17001
 
16770 17002
 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
16771 17003
 
... ...
@@ -16777,6 +17009,8 @@ La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillan
16777 17009
 
16778 17010
 Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toute personne qui assure la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.
16779 17011
 
17012
+II. - Lorsque les membres du conseil d'administration ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours en lien avec l'entité concernée ou a eu lieu ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative.
17013
+
16780 17014
 ####### Article L533-26
16781 17015
 
16782 17016
 I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
... ...
@@ -16809,6 +17043,16 @@ IV. ― Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
16809 17043
 
16810 17044
 Les entreprises d'investissement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26.
16811 17045
 
17046
+####### Article L533-27-1
17047
+
17048
+Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17049
+
17050
+Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :
17051
+
17052
+1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant ;
17053
+
17054
+2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
17055
+
16812 17056
 ####### Article L533-28
16813 17057
 
16814 17058
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -20350,6 +20594,12 @@ Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutio
20350 20594
 
20351 20595
 Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
20352 20596
 
20597
+Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
20598
+
20599
+1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ;
20600
+
20601
+2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires.
20602
+
20353 20603
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
20354 20604
 
20355 20605
 Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
... ...
@@ -20468,7 +20718,7 @@ Elle peut, à ce titre :
20468 20718
 
20469 20719
 10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
20470 20720
 
20471
-11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement ;
20721
+11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement, y compris aux activités externalisées ;
20472 20722
 
20473 20723
 12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée ;
20474 20724
 
... ...
@@ -20610,7 +20860,7 @@ Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire pour des manquements relatifs à
20610 20860
 
20611 20861
 ####### Article L612-39
20612 20862
 
20613
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
20863
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
20614 20864
 
20615 20865
 1° L'avertissement ;
20616 20866
 
... ...
@@ -20652,7 +20902,17 @@ Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-
20652 20902
 
20653 20903
 ####### Article L612-40
20654 20904
 
20655
-I. – Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
20905
+I. – A. - Les dispositions du B s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
20906
+
20907
+1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
20908
+
20909
+2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-1-A, ou d'un texte pris pour son application ;
20910
+
20911
+3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
20912
+
20913
+4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4.
20914
+
20915
+B. - La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ci-dessus, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
20656 20916
 
20657 20917
 1° L'avertissement ;
20658 20918
 
... ...
@@ -20802,6 +21062,8 @@ III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commis
20802 21062
 
20803 21063
 A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2.
20804 21064
 
21065
+IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des personnes soumises à son contrôle qu'elles remplacent leur commissaire aux comptes lorsque celui-ci a agi en violation des obligations qu'il tient du titre du II du présent article.
21066
+
20805 21067
 ###### Article L612-45
20806 21068
 
20807 21069
 Lorsqu'elle a connaissance d'une faute ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
... ...
@@ -20856,13 +21118,31 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marché
20856 21118
 
20857 21119
 ####### Article L613-20-1
20858 21120
 
20859
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée si le groupe répond notamment à des critères de structure et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
21121
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 dans les cas suivants :
21122
+
21123
+1° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit relevant de son contrôle ;
21124
+
21125
+2° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une entreprise d'investissement relevant de son contrôle et dont aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit ;
21126
+
21127
+3° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une société de financement relevant de son contrôle ;
21128
+
21129
+4° Lorsque, au sein d'un groupe à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union, elle est l'autorité compétente sur base individuelle de la seule filiale établissement de crédit ou de la filiale établissement de crédit ayant le total bilan le plus élevé.
21130
+
21131
+Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée si le groupe répond notamment à des critères de structure et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
21132
+
21133
+Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé.
21134
+
21135
+I bis. – Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
20860 21136
 
20861
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente.
21137
+Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement et que la somme des totaux de bilan des entreprises d'investissement surveillées est supérieure à celle des entreprises d'investissement surveillées sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
20862 21138
 
20863
-D'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente.
21139
+Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et dès lors que l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par une même autorité compétente :
20864 21140
 
20865
-II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du I, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Union ou de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier, auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence :
21141
+1° Accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente ;
21142
+
21143
+2° Décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente.
21144
+
21145
+II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa des I et I bis, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Union ou de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier, auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence :
20866 21146
 
20867 21147
 1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles ;
20868 21148
 
... ...
@@ -20874,7 +21154,7 @@ IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle
20874 21154
 
20875 21155
 ####### Article L613-20-2
20876 21156
 
20877
-I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège.
21157
+I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège.
20878 21158
 
20879 21159
 II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées :
20880 21160
 
... ...
@@ -20885,6 +21165,8 @@ II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des
20885 21165
 - d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
20886 21166
 - de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.
20887 21167
 
21168
+III. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère.
21169
+
20888 21170
 ####### Article L613-20-3
20889 21171
 
20890 21172
 Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente section.
... ...
@@ -20893,7 +21175,13 @@ Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles
20893 21175
 
20894 21176
 I. – Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision commune.
20895 21177
 
20896
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur, d'une part, l'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque et, d'autre part, le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe.
21178
+II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur :
21179
+
21180
+1° L'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ;
21181
+
21182
+2° Le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales ;
21183
+
21184
+3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales.
20897 21185
 
20898 21186
 III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3.
20899 21187
 
... ...
@@ -20935,6 +21223,16 @@ V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les décisi
20935 21223
 
20936 21224
 Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France.
20937 21225
 
21226
+####### Article L613-20-6-1
21227
+
21228
+Lorsque en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14 par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre Etat membre ou lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517-16 et L. 517-17, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517-13, L. 517-14, L. 517-16 ou L. 517-17 et la communique à l'autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.
21229
+
21230
+La décision commune est dûment documentée et motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
21231
+
21232
+En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
21233
+
21234
+La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.
21235
+
20938 21236
 ####### Article L613-20-7
20939 21237
 
20940 21238
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -20945,6 +21243,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présen
20945 21243
 
20946 21244
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
20947 21245
 
21246
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités qui exercent des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 et avec les autorités en charge de superviser les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur communique toute information qui est essentielle et pertinente pour l'exercice de leurs missions respectives, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure administrative ou pénale en cours en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21247
+
20948 21248
 ####### Article L613-21-2
20949 21249
 
20950 21250
 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur :
... ...
@@ -20959,7 +21259,7 @@ III. – En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre
20959 21259
 
20960 21260
 ####### Article L613-21-3
20961 21261
 
20962
-I. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
21262
+I. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
20963 21263
 
20964 21264
 II. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise.
20965 21265
 
... ...
@@ -20969,7 +21269,7 @@ Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du
20969 21269
 
20970 21270
 ####### Article L613-21-4
20971 21271
 
20972
-A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur le niveau requis des fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
21272
+A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
20973 21273
 
20974 21274
 ####### Article L613-21-5
20975 21275
 
... ...
@@ -20979,6 +21279,16 @@ A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base conso
20979 21279
 
20980 21280
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère.
20981 21281
 
21282
+####### Article L613-21-6-1
21283
+
21284
+Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée.
21285
+
21286
+La décision commune est dûment documentée et motivée.
21287
+
21288
+En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
21289
+
21290
+La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.
21291
+
20982 21292
 ####### Article L613-21-7
20983 21293
 
20984 21294
 I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe qui envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.
... ...
@@ -21309,7 +21619,7 @@ Pour l'exercice de cette mission de surveillance ou à des fins d'information ou
21309 21619
 
21310 21620
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.
21311 21621
 
21312
-Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
21622
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du A du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
21313 21623
 
21314 21624
 Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
21315 21625
 
... ...
@@ -25328,9 +25638,9 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ
25328 25638
 
25329 25639
 ####### Article L632-7
25330 25640
 
25331
-I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
25641
+I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
25332 25642
 
25333
-II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
25643
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
25334 25644
 
25335 25645
 a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ou de réassurance et des marchés financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
25336 25646
 
... ...
@@ -25352,15 +25662,21 @@ h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de
25352 25662
 
25353 25663
 i) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission ;
25354 25664
 
25355
-j) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles.
25665
+j) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles ;
25666
+
25667
+k) Chargées de superviser la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les activités de marché ;
25668
+
25669
+l) Chargées d'exercer des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 ;
25670
+
25671
+m) Chargées, lorsqu'elle existe, de l'application de la règlementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.
25356 25672
 
25357 25673
 Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.
25358 25674
 
25359 25675
 Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.
25360 25676
 
25361
-II bis. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
25677
+II bis.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
25362 25678
 
25363
-III. - L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées
25679
+III.-L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées
25364 25680
 
25365 25681
 ###### Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
25366 25682
 
... ...
@@ -25402,6 +25718,26 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relativ
25402 25718
 
25403 25719
 Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
25404 25720
 
25721
+###### Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
25722
+
25723
+####### Article L632-11-3
25724
+
25725
+Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Conseil de stabilité financière et la Banque des règlements internationaux et échange avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande de ces organismes, leur communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, à condition qu'elles soient agrégées ou anonymisées et sous réserve que :
25726
+
25727
+1° La demande soit dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;
25728
+
25729
+2° La demande soit suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;
25730
+
25731
+3° Les informations demandées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;
25732
+
25733
+4° Les informations soient portées exclusivement à la connaissance de personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;
25734
+
25735
+5° Les personnes ayant accès aux informations soient soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
25736
+
25737
+Dans les mêmes conditions, les informations non agrégées ou non anonymisées ne peuvent être consultées par les organismes ci-dessus mentionnés que dans les locaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
25738
+
25739
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut échanger des informations avec les organismes ci-dessus mentionnés qu'à condition qu'ils aient attesté qu'ils respectaient bien des exigences équivalentes à celles fixées dans le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
25740
+
25405 25741
 ##### Section 2 : Autres dispositions
25406 25742
 
25407 25743
 ###### Sous-section 1 :  Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
... ...
@@ -25420,7 +25756,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
25420 25756
 
25421 25757
 ####### Article L632-12-1
25422 25758
 
25423
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
25759
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
25424 25760
 
25425 25761
 a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des institutions de retraite professionnelle et de toute autre procédure analogue ;
25426 25762
 
... ...
@@ -25444,6 +25780,12 @@ j) Responsables de la surveillance des prestataires de services d'échanges entr
25444 25780
 
25445 25781
 k) Responsables de la surveillance des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
25446 25782
 
25783
+l) Chargées de superviser la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les activités de marché ;
25784
+
25785
+m) Chargées d'exercer des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 ;
25786
+
25787
+n) Chargées, lorsqu'elle existe, de l'application de la règlementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.
25788
+
25447 25789
 Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa.
25448 25790
 
25449 25791
 Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
... ...
@@ -25566,7 +25908,7 @@ Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autr
25566 25908
 
25567 25909
 ###### Article L633-5
25568 25910
 
25569
-Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
25911
+Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire ainsi que leurs missions de surveillance respectives, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
25570 25912
 
25571 25913
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
25572 25914
 
... ...
@@ -28102,7 +28444,7 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, 
28102 28444
 
28103 28445
 Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28104 28446
 
28105
-L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28447
+Les articles L. 511-10, L. 511-15, L. 511-15-1, L. 511-41-1-A, L. 511-41-1-B, L. 511-41-1-C, L. 511-41-3, L. 511-51, L. 511-53-1, L. 511-57, L. 511-71, L. 511-81, L. 511-82 et L. 511-98 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
28106 28448
 
28107 28449
 L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
28108 28450
 
... ...
@@ -28144,6 +28486,8 @@ b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
28144 28486
 
28145 28487
 " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
28146 28488
 
28489
+c) Au 1° du III, les mots : “et de compagnies financières holding mixtes” sont supprimés.
28490
+
28147 28491
 Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
28148 28492
 
28149 28493
 a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
... ...
@@ -28162,13 +28506,23 @@ Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement
28162 28506
 
28163 28507
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
28164 28508
 
28509
+Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union” sont supprimés.
28510
+
28511
+A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013” sont remplacés par les mots : “définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie”.
28512
+
28165 28513
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
28166 28514
 
28515
+Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017” sont supprimés.
28516
+
28167 28517
 Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
28168 28518
 
28169 28519
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
28170 28520
 
28171
-Pour l'application du premier alinéa du présent article les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
28521
+Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
28522
+
28523
+Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé.
28524
+
28525
+Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “cinq cent mille euros” sont remplacés par les mots : “17 900 000 francs Pacifique”.
28172 28526
 
28173 28527
 Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
28174 28528
 
... ...
@@ -28222,6 +28576,10 @@ Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28222 28576
 
28223 28577
 Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28224 28578
 
28579
+Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.
28580
+
28581
+Pour l'application de l'article L. 571-14, les mots : “quinze mille euros” sont remplacés par les mots : “un million sept cent quatre-vingt-dix mille francs Pacifique” et les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés.
28582
+
28225 28583
 ###### Sous-section 5 bis : La Caisse des dépôts et consignations
28226 28584
 
28227 28585
 ####### Article L745-6-1
... ...
@@ -28747,11 +29105,11 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
28747 29105
 
28748 29106
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
28749 29107
 
28750
-Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29108
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-7 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28751 29109
 
28752 29110
 Les articles L. 532-2, L. 532-49, L. 532-51 et L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
28753 29111
 
28754
-L'article L. 532-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29112
+L'article L. 532-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
28755 29113
 
28756 29114
 Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28757 29115
 
... ...
@@ -28763,7 +29121,7 @@ II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
28763 29121
 
28764 29122
 4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;
28765 29123
 
28766
-5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”.
29124
+5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “ L. 420-18 ” est remplacée par la référence : “ L. 420-17 ”.
28767 29125
 
28768 29126
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
28769 29127
 
... ...
@@ -28771,9 +29129,11 @@ II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
28771 29129
 
28772 29130
 I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.
28773 29131
 
28774
-Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29132
+Les articles L. 533-2, L. 533-3 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28775 29133
 
28776
-Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
29134
+Les articles L. 533-2-2, L. 533-2-3, L. 533-25 et L. 533-27-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
29135
+
29136
+Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
28777 29137
 
28778 29138
 L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
28779 29139
 
... ...
@@ -28781,6 +29141,8 @@ L'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-
28781 29141
 
28782 29142
 II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28783 29143
 
29144
+1° bis Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ”
29145
+
28784 29146
 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
28785 29147
 
28786 29148
 a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
... ...
@@ -28796,11 +29158,11 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
28796 29158
 - les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
28797 29159
 - les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
28798 29160
 
28799
-5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
29161
+5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
28800 29162
 
28801 29163
 6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;
28802 29164
 
28803
-7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés.
29165
+7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, ” sont supprimés.
28804 29166
 
28805 29167
 III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
28806 29168
 
... ...
@@ -29233,7 +29595,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
29233 29595
 
29234 29596
 ####### Article L746-3
29235 29597
 
29236
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
29598
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des sixième et huitième alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1 et des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-6-1, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
29237 29599
 
29238 29600
 Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
29239 29601
 
... ...
@@ -29259,7 +29621,7 @@ e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et
29259 29621
 
29260 29622
 f) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
29261 29623
 
29262
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
29624
+Pour l'application de l'article L. 613-20-1, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ” et les mots : “ dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ”.
29263 29625
 
29264 29626
 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.
29265 29627
 
... ...
@@ -29287,7 +29649,7 @@ Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “ de pays tiers 
29287 29649
 
29288 29650
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
29289 29651
 
29290
-Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : "L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 745-11-3".
29652
+Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 745-11-3 ".
29291 29653
 
29292 29654
 Pour l'application de l'article L. 613-55-1, du I n'est pas applicable.
29293 29655
 
... ...
@@ -29416,11 +29778,13 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf
29416 29778
 
29417 29779
 ###### Article L746-8
29418 29780
 
29419
-I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
29781
+I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-12-1 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
29782
+
29783
+Les articles L. 631-2-2 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29420 29784
 
29421
-Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29785
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
29422 29786
 
29423
-Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
29787
+Les articles L. 632-7 et L. 632-12-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
29424 29788
 
29425 29789
 Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29426 29790
 
... ...
@@ -31165,7 +31529,7 @@ I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie fran
31165 31529
 
31166 31530
 Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31167 31531
 
31168
-L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
31532
+Les articles L. 511-10, L. 511-15, L. 511-15-1, L. 511-41-1-A, L. 511-41-1-B, L. 511-41-1-C, L. 511-41-3, L. 511-51, L. 511-53-1, L. 511-57, L. 511-71, L. 511-81, L. 511-82 et L. 511-98 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
31169 31533
 
31170 31534
 L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
31171 31535
 
... ...
@@ -31207,6 +31571,8 @@ le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
31207 31571
 
31208 31572
 Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
31209 31573
 
31574
+c) Au 1° du III, les mots : “et de compagnies financières holding mixtes” sont supprimés.
31575
+
31210 31576
 Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
31211 31577
 
31212 31578
 a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
... ...
@@ -31225,13 +31591,23 @@ Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement
31225 31591
 
31226 31592
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
31227 31593
 
31594
+Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union” sont supprimés.
31595
+
31596
+A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013” sont remplacés par les mots : “définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie”.
31597
+
31228 31598
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
31229 31599
 
31600
+Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017” sont supprimés.
31601
+
31230 31602
 Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
31231 31603
 
31232 31604
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
31233 31605
 
31234
-Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
31606
+Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
31607
+
31608
+Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé.
31609
+
31610
+Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “cinq cent mille euros” sont remplacés par les mots : “17 900 000 francs Pacifique”.
31235 31611
 
31236 31612
 Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
31237 31613
 
... ...
@@ -31283,6 +31659,10 @@ Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française.
31283 31659
 
31284 31660
 Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française.
31285 31661
 
31662
+Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.
31663
+
31664
+Pour l'application de l'article L. 571-14, les mots : “quinze mille euros” sont remplacés par les mots : “un million sept cent quatre-vingt-dix mille francs Pacifique” et les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés.
31665
+
31286 31666
 ###### Sous-section 3 bis : La Caisse des dépôts et consignations
31287 31667
 
31288 31668
 ####### Article L755-6-1
... ...
@@ -31808,10 +32188,12 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
31808 32188
 
31809 32189
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
31810 32190
 
31811
-Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32191
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-7 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31812 32192
 
31813 32193
 Les articles L. 532-2, L. 532-49, L. 532-51 et L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
31814 32194
 
32195
+L'article L. 532-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
32196
+
31815 32197
 Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31816 32198
 
31817 32199
 II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -31822,21 +32204,21 @@ II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
31822 32204
 
31823 32205
 4° Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
31824 32206
 
31825
-5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ;
32207
+5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “ L. 420-18 ” est remplacée par la référence : “ L. 420-17 ” ;
31826 32208
 
31827 32209
 6° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
31828 32210
 
31829
-Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
31830
-
31831 32211
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
31832 32212
 
31833 32213
 ####### Article L755-11
31834 32214
 
31835 32215
 I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.
31836 32216
 
31837
-Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32217
+Les articles L. 533-2, L. 533-3 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32218
+
32219
+Les articles L. 533-2-2, L. 533-2-3, L. 533-25 et L. 533-27-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
31838 32220
 
31839
-Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
32221
+Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
31840 32222
 
31841 32223
 L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
31842 32224
 
... ...
@@ -31844,6 +32226,8 @@ L'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-
31844 32226
 
31845 32227
 II. – 1° Pour l'application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
31846 32228
 
32229
+1° bis Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ”
32230
+
31847 32231
 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
31848 32232
 
31849 32233
 a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
... ...
@@ -31863,7 +32247,7 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
31863 32247
 
31864 32248
 6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;
31865 32249
 
31866
-7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés.
32250
+7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, ” sont supprimés.
31867 32251
 
31868 32252
 III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
31869 32253
 
... ...
@@ -32277,7 +32661,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
32277 32661
 
32278 32662
 ####### Article L756-3
32279 32663
 
32280
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
32664
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des sixième et huitième alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1 et des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-6-1, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
32281 32665
 
32282 32666
 Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
32283 32667
 
... ...
@@ -32303,7 +32687,7 @@ e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et
32303 32687
 
32304 32688
 f) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
32305 32689
 
32306
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
32690
+Pour l'application de l'article L. 613-20-1, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ” et les mots : “ dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ”.
32307 32691
 
32308 32692
 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.
32309 32693
 
... ...
@@ -32482,11 +32866,13 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf
32482 32866
 
32483 32867
 ###### Article L756-8
32484 32868
 
32485
-I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631 2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
32869
+I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631 2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-12-1 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
32870
+
32871
+Les articles L. 631-2-2 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32486 32872
 
32487
-Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32873
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
32488 32874
 
32489
-Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
32875
+Les articles L. 632-7 et L. 632-12-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
32490 32876
 
32491 32877
 Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32492 32878
 
... ...
@@ -34206,7 +34592,7 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-
34206 34592
 
34207 34593
 Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34208 34594
 
34209
-L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
34595
+Les articles L. 511-10, L. 511-15, L. 511-15-1, L. 511-41-1-A, L. 511-41-1-B, L. 511-41-1-C, L. 511-41-3, L. 511-51, L. 511-53-1, L. 511-57, L. 511-71, L. 511-81, L. 511-82 et L. 511-98 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
34210 34596
 
34211 34597
 L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34212 34598
 
... ...
@@ -34250,6 +34636,8 @@ b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
34250 34636
 
34251 34637
 " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
34252 34638
 
34639
+c) Au 1° du III, les mots : “et de compagnies financières holding mixtes” sont supprimés.
34640
+
34253 34641
 Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
34254 34642
 
34255 34643
 a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
... ...
@@ -34266,12 +34654,24 @@ Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " s
34266 34654
 
34267 34655
 Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.
34268 34656
 
34657
+Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union” sont supprimés.
34658
+
34659
+A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013” sont remplacés par les mots : “définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie”.
34660
+
34269 34661
 Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
34270 34662
 
34663
+Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017” sont supprimés.
34664
+
34271 34665
 Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
34272 34666
 
34273 34667
 Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
34274 34668
 
34669
+Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
34670
+
34671
+Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé.
34672
+
34673
+Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “cinq cent mille euros” sont remplacés par les mots : “17 900 000 francs Pacifique”.
34674
+
34275 34675
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
34276 34676
 
34277 34677
 Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
... ...
@@ -34316,6 +34716,10 @@ Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fut
34316 34716
 
34317 34717
 Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
34318 34718
 
34719
+Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.
34720
+
34721
+Pour l'application de l'article L. 571-14, les mots : “quinze mille euros” sont remplacés par les mots : “un million sept cent quatre-vingt-dix mille francs Pacifique” et les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés.
34722
+
34319 34723
 ###### Sous-section 3 bis : La Caisse des dépôts et consignations
34320 34724
 
34321 34725
 ####### Article L765-6-1
... ...
@@ -34740,11 +35144,11 @@ L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
34740 35144
 
34741 35145
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
34742 35146
 
34743
-Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
35147
+Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-7 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34744 35148
 
34745 35149
 Les articles L. 532-2, L. 532-49, L. 532-51 et L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
34746 35150
 
34747
-L'article L. 532-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
35151
+L'article L. 532-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
34748 35152
 
34749 35153
 Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34750 35154
 
... ...
@@ -34756,7 +35160,7 @@ II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
34756 35160
 
34757 35161
 4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;
34758 35162
 
34759
-5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”.
35163
+5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “ L. 420-18 ” est remplacée par la référence : “ L. 420-17 ”.
34760 35164
 
34761 35165
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
34762 35166
 
... ...
@@ -34764,9 +35168,11 @@ II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à
34764 35168
 
34765 35169
 I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.
34766 35170
 
34767
-Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
35171
+Les articles L. 533-2, L. 533-3 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
35172
+
35173
+Les articles L. 533-2-2, L. 533-2-3, L. 533-25 et L. 533-27-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
34768 35174
 
34769
-Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
35175
+Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
34770 35176
 
34771 35177
 L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
34772 35178
 
... ...
@@ -34780,6 +35186,8 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et l
34780 35186
 
34781 35187
 c) Le dernier alinéa est supprimé ;
34782 35188
 
35189
+1° bis Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ”
35190
+
34783 35191
 2° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ne sont pas applicables ;
34784 35192
 
34785 35193
 3° Pour l'application de l'article L. 533-10-2, les mots : " au sens du b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : ", personnes morales dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, " ;
... ...
@@ -34793,9 +35201,9 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
34793 35201
 
34794 35202
 6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;
34795 35203
 
34796
-7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés.
35204
+7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, ” sont supprimés.
34797 35205
 
34798
-III. - Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
35206
+III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
34799 35207
 
34800 35208
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
34801 35209
 
... ...
@@ -35186,7 +35594,7 @@ d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
35186 35594
 
35187 35595
 ####### Article L766-3
35188 35596
 
35189
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III ainsi que des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L. 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
35597
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des sixième et huitième alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1 et des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-6-1, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III ainsi que des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L. 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
35190 35598
 
35191 35599
 Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
35192 35600
 
... ...
@@ -35208,7 +35616,7 @@ d) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et
35208 35616
 
35209 35617
 e) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
35210 35618
 
35211
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
35619
+Pour l'application de l'article L. 613-20-1, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ” et les mots : “ dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ”.
35212 35620
 
35213 35621
 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.
35214 35622
 
... ...
@@ -35359,11 +35767,13 @@ c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont rem
35359 35767
 
35360 35768
 ###### Article L766-8
35361 35769
 
35362
-I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
35770
+I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-12-1 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
35771
+
35772
+Les articles L. 631-2-2 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
35363 35773
 
35364
-Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
35774
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
35365 35775
 
35366
-Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
35776
+Les articles L. 632-7 et L. 632-12-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
35367 35777
 
35368 35778
 Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
35369 35779
 
... ...
@@ -44984,7 +45394,7 @@ Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les mem
44984 45394
 
44985 45395
 ###### Article R511-16-3
44986 45396
 
44987
-Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.
45397
+Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit.
44988 45398
 
44989 45399
 ###### Article R511-16-4
44990 45400
 
... ...
@@ -45032,9 +45442,9 @@ Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les s
45032 45442
 
45033 45443
 ####### Article R511-18
45034 45444
 
45035
-I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.
45445
+I.– Afin de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement ainsi que les informations qu'ils communiquent sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
45036 45446
 
45037
-II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.
45447
+II.– L'Autorité contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.
45038 45448
 
45039 45449
 ####### Article R511-19
45040 45450
 
... ...
@@ -45050,9 +45460,7 @@ La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de
45050 45460
 
45051 45461
 ####### Article R511-22
45052 45462
 
45053
-I. – Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.
45054
-
45055
-II. – Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
45463
+Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
45056 45464
 
45057 45465
 ####### Article R511-23
45058 45466
 
... ...
@@ -45074,7 +45482,7 @@ Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la p
45074 45482
 
45075 45483
 ####### Article R511-26
45076 45484
 
45077
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.
45485
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les utilise pour comparer les pratiques en ce qui concerne le respect des exigences imposées par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.
45078 45486
 
45079 45487
 #### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
45080 45488
 
... ...
@@ -46434,6 +46842,48 @@ Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et de
46434 46842
 
46435 46843
 Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
46436 46844
 
46845
+###### Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires
46846
+
46847
+####### Article R517-9
46848
+
46849
+Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :
46850
+
46851
+a) La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union de ce groupe, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;
46852
+
46853
+b) La valeur totale des actifs de chaque succursale de ce groupe agréée conformément aux dispositions de l'article L. 517-10, du I de l'article L. 532-3 ou du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
46854
+
46855
+####### Article R517-10
46856
+
46857
+Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne :
46858
+
46859
+a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ;
46860
+
46861
+b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ;
46862
+
46863
+c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
46864
+
46865
+##### Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
46866
+
46867
+###### Article R517-11
46868
+
46869
+En vue d'obtenir leur approbation, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations suivantes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est l'autorité chargée de leur surveillance sur une base consolidée et, à défaut, lorsque leur siège social est établi en France :
46870
+
46871
+1° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication explicite de ses filiales et, le cas échéant, de ses entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités exercées par chacune des entités au sein du groupe ;
46872
+
46873
+2° Des informations relatives aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article L. 517-5 et au I de l'article L. 517-9 quant aux qualifications des membres de la direction ;
46874
+
46875
+3° Des informations relatives au respect des dispositions de l'article L. 511-12-1 et R. 511-3-2 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;
46876
+
46877
+4° L'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;
46878
+
46879
+5° Toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14.
46880
+
46881
+###### Article R517-12
46882
+
46883
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son acceptation de la demande d'approbation.
46884
+
46885
+Elle ne dispose que d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son refus de la demande d'approbation. Lorsque la demande est incomplète, ce délai court à compter de la réception des renseignements nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour notifier son refus ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande initiale.
46886
+
46437 46887
 #### Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
46438 46888
 
46439 46889
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -48413,7 +48863,7 @@ Au sein des entreprises d'investissement, les membres du conseil d'administratio
48413 48863
 
48414 48864
 ####### Article R533-17-1
48415 48865
 
48416
-Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.
48866
+Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit.
48417 48867
 
48418 48868
 ####### Article R533-18
48419 48869
 
... ...
@@ -50750,7 +51200,11 @@ V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins
50750 51200
 
50751 51201
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité des marchés financiers, qui la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26.
50752 51202
 
50753
-VI. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
51203
+VI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne :
51204
+
51205
+1° Les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les modifications qui y sont ultérieurement apportées ;
51206
+
51207
+2° Pour chaque succursale mentionnée au 1°, la dénomination du groupe auquel elle appartient dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, ainsi que le total de l'actif et du passif déclaré à l'ACPR.
50754 51208
 
50755 51209
 VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
50756 51210
 
... ...
@@ -51152,7 +51606,7 @@ La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédu
51152 51606
 
51153 51607
 ####### Article R612-51-1
51154 51608
 
51155
-Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause.
51609
+Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du B du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause.
51156 51610
 
51157 51611
 Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51.
51158 51612
 
... ...
@@ -51236,7 +51690,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds d
51236 51690
 
51237 51691
 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :
51238 51692
 
51239
-1° Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;
51693
+1° Aboutir aux décisions communes mentionnées au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;
51240 51694
 
51241 51695
 2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;
51242 51696
 
... ...
@@ -51300,7 +51754,7 @@ Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.
51300 51754
 
51301 51755
 ######## Article R613-1-2
51302 51756
 
51303
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
51757
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17.
51304 51758
 
51305 51759
 ######## Article R613-2
51306 51760
 
... ...
@@ -51314,13 +51768,15 @@ Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contr
51314 51768
 
51315 51769
 ######## Article R613-3-1
51316 51770
 
51317
-I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :
51771
+I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :
51318 51772
 
51319 51773
 1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
51320 51774
 
51321
-2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.
51775
+2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.
51322 51776
 
51323
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1.
51777
+3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen.
51778
+
51779
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1.
51324 51780
 
51325 51781
 III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.
51326 51782
 
... ...
@@ -51338,7 +51794,7 @@ Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle pru
51338 51794
 
51339 51795
 ######## Article R613-3-4
51340 51796
 
51341
-Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.
51797
+Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.
51342 51798
 
51343 51799
 Ces décisions communes sont motivées.
51344 51800
 
... ...
@@ -51356,7 +51812,7 @@ L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités co
51356 51812
 
51357 51813
 ######## Article R613-3-7
51358 51814
 
51359
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau requis de fonds propres prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
51815
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives aux 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
51360 51816
 
51361 51817
 ######## Article R613-3-8
51362 51818
 
... ...
@@ -51364,7 +51820,7 @@ Les décisions communes mentionnées aux II et III de l'article L. 613-20-4 sont
51364 51820
 
51365 51821
 ######## Article R613-3-9
51366 51822
 
51367
-Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et IV de l'article L. 511-41-3.
51823
+Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3.
51368 51824
 
51369 51825
 Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.
51370 51826
 
... ...
@@ -51400,7 +51856,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue chaque année la
51400 51856
 
51401 51857
 ####### Article R613-8
51402 51858
 
51403
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et IV de l'article L. 511-41-3.
51859
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et VI de l'article L. 511-41-3.
51404 51860
 
51405 51861
 ####### Article R613-9
51406 51862
 
... ...
@@ -55377,14 +55833,20 @@ Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans l
55377 55833
 
55378 55834
 ####### Article R745-1
55379 55835
 
55380
-I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
55836
+I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16 à R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
55381 55837
 
55382 55838
 L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
55383 55839
 
55840
+Les articles R. 511-16-3, R. 511-18 et R. 511-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
55841
+
55384 55842
 II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
55385 55843
 
55386 55844
 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
55387 55845
 
55846
+3° Pour l'application de l'article R. 511-18, les mots : " mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet " et les mots : " les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
55847
+
55848
+4° Pour l'application de l'article R. 511-22, les mots : " définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet ".
55849
+
55388 55850
 ####### Article D745-2
55389 55851
 
55390 55852
 Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
... ...
@@ -55929,7 +56391,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
55929 56391
  </tr>
55930 56392
  <tr>
55931 56393
   <td>R. 533-17-1</td>
55932
-  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
56394
+  <td>décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020</td>
55933 56395
  </tr>
55934 56396
  <tr>
55935 56397
   <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21</td>
... ...
@@ -56255,6 +56717,8 @@ L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
56255 56717
 
56256 56718
 L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.
56257 56719
 
56720
+L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
56721
+
56258 56722
 II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
56259 56723
 
56260 56724
 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -57782,17 +58246,22 @@ Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables en Polynésie française dans
57782 58246
 
57783 58247
 ####### Article R755-1
57784 58248
 
57785
-I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
57786
-R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
58249
+I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16 à R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
57787 58250
 
57788 58251
 L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
57789 58252
 
58253
+Les articles R. 511-16-3, R. 511-18 et R. 511-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
58254
+
57790 58255
 II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
57791 58256
 
57792
-2° Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
58257
+2° (Abrogé) ;
57793 58258
 
57794 58259
 3° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
57795 58260
 
58261
+4° Pour l'application de l'article R. 511-18, les mots : " mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet " et les mots : " les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
58262
+
58263
+5° Pour l'application de l'article R. 511-22, les mots : " définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet ".
58264
+
57796 58265
 ####### Article D755-2
57797 58266
 
57798 58267
 Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables en Polynésie française.
... ...
@@ -58337,7 +58806,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
58337 58806
  </tr>
58338 58807
  <tr>
58339 58808
   <td>R. 533-17-1</td>
58340
-  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
58809
+  <td>décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020</td>
58341 58810
  </tr>
58342 58811
  <tr>
58343 58812
   <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21</td>
... ...
@@ -58659,6 +59128,8 @@ L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
58659 59128
 
58660 59129
 L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.
58661 59130
 
59131
+L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
59132
+
58662 59133
 II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
58663 59134
 
58664 59135
 2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -60106,16 +60577,20 @@ Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
60106 60577
 
60107 60578
 ####### Article R765-1
60108 60579
 
60109
-I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6,
60110
-R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3,
60111
-R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
60580
+I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16 à R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
60112 60581
 
60113 60582
 L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
60114 60583
 
60584
+Les articles R. 511-16-3, R. 511-18 et R. 511-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
60585
+
60115 60586
 II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
60116 60587
 
60117 60588
 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
60118 60589
 
60590
+3° Pour l'application de l'article R. 511-18, les mots : " mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet " et les mots : " les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
60591
+
60592
+4° Pour l'application de l'article R. 511-22, les mots : " définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet ".
60593
+
60119 60594
 ####### Article D765-2
60120 60595
 
60121 60596
 Les articles D. 511-8 à D. 511-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -60626,7 +61101,7 @@ I – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapta
60626 61101
  </tr>
60627 61102
  <tr>
60628 61103
   <td>R. 533-17-1</td>
60629
-  <td>décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014</td>
61104
+  <td>décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020</td>
60630 61105
  </tr>
60631 61106
  <tr>
60632 61107
   <td>R. 533-18 à R. 533-19 et R. 333-21</td>
... ...
@@ -61108,6 +61583,8 @@ L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
61108 61583
 
61109 61584
 L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.
61110 61585
 
61586
+L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
61587
+
61111 61588
 II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
61112 61589
 
61113 61590
 1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;