Code monétaire et financier


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... ...
@@ -12891,7 +12891,7 @@ Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit et
12891 12891
 
12892 12892
 ####### Article L512-89
12893 12893
 
12894
-Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne.
12894
+Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne. Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne prévoient qu'en cas de mesures de résolution bancaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une caisse d'épargne et de prévoyance, le produit net des souscriptions de parts sociales disponible sur les comptes courants d'associés détenus par les sociétés locales d'épargne sont incorporés au capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance.
12895 12895
 
12896 12896
 Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.
12897 12897
 
... ...
@@ -20516,7 +20516,7 @@ II. – Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un étab
20516 20516
 
20517 20517
 ###### Article L612-34-1
20518 20518
 
20519
-I. – Lorsqu'elle estime que les mesures pouvant être prises en application du II de l'article L. 612-33 ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de ces entreprises.
20519
+I. – Lorsqu'elle estime que les mesures pouvant être prises en application du II de l'article L. 612-33 ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes dans ces entreprises ou d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30.
20520 20520
 
20521 20521
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur temporaire, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.
20522 20522
 
... ...
@@ -21037,13 +21037,15 @@ Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consi
21037 21037
 
21038 21038
 ####### Article L613-26
21039 21039
 
21040
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
21040
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. Par dérogation aux mêmes dispositions, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou un de ses affiliés est déclaré en état de cessation des paiements si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, cet organe central et l'ensemble des affiliés sont également dans cet état.
21041
+
21042
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, ne peuvent être annulés les actes accomplis par l'organe central à compter de la date de cessation des paiements dans le cadre des missions qu'il exerce en application de l'article L. 511-31.
21041 21043
 
21042 21044
 La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
21043 21045
 
21044 21046
 ####### Article L613-27
21045 21047
 
21046
-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
21048
+Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité.
21047 21049
 
21048 21050
 Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
21049 21051
 
... ...
@@ -21059,6 +21061,12 @@ En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à
21059 21061
 
21060 21062
 Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
21061 21063
 
21064
+Dans les cas où la procédure de liquidation judiciaire concerne un groupe constitué d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de ses affiliés, un même liquidateur est désigné pour l'ensemble constitué de cet organe et de ses affiliés, respectivement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du premier alinéa, et par le tribunal au titre du deuxième alinéa.
21065
+
21066
+Ces liquidateurs mettent en œuvre de façon coordonnée la procédure de liquidation à l'égard d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de l'ensemble des affiliés. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par ces liquidateurs, à tout instant de la procédure, des pouvoirs de l'organe central prévus à l'article L. 511-31. Ils veillent à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité considérée, affiliés et organe central confondus.
21067
+
21068
+Par dérogation aux articles L. 662-8 et L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaitre des procédures de liquidation des affiliés est celui dans le ressort duquel se situe l'organe central.
21069
+
21062 21070
 ####### Article L613-30
21063 21071
 
21064 21072
 En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
... ...
@@ -21097,7 +21105,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
21097 21105
 
21098 21106
 ####### Article L613-30-3
21099 21107
 
21100
-I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés :
21108
+I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque :
21101 21109
 
21102 21110
 1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;
21103 21111
 
... ...
@@ -21107,19 +21115,21 @@ a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1°
21107 21115
 
21108 21116
 b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21109 21117
 
21110
-3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
21118
+3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ni au 5° ;
21111 21119
 
21112 21120
 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
21113 21121
 
21114
-a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ;
21122
+a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ou créanciers en vertu d'un prêt non structuré répondant aux conditions auxquelles doivent satisfaire les engagements éligibles pour remplir l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;
21115 21123
 
21116 21124
 b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;
21117 21125
 
21118 21126
 c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et qu'ils n'ont pas fait l'objet, lors de leur émission, d'une offre au public ou ont fait l'objet d'une offre au public s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou d'une offre au public portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret,
21119 21127
 
21120
-pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°.
21128
+pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°, et pour les titres, créances, instruments ou droits émis à compter du 28 décembre 2020, que leur valeur nominale unitaire à l'émission soit d'au moins cinquante mille euros.
21129
+
21130
+5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce. Parmi ces créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui ne sont pas, et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2.
21121 21131
 
21122
-I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes :
21132
+I bis.-Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu, les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes :
21123 21133
 
21124 21134
 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
21125 21135
 
... ...
@@ -21355,7 +21365,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrô
21355 21365
 
21356 21366
 I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes :
21357 21367
 
21358
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 ;
21368
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
21359 21369
 
21360 21370
 2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
21361 21371
 
... ...
@@ -21367,7 +21377,9 @@ I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suiva
21367 21377
 
21368 21378
 6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
21369 21379
 
21370
-S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ne s'appliquent que les dispositions du V de l'article L. 613-62 et celles de l'article L. 613-62-1.
21380
+S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.
21381
+
21382
+Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.
21371 21383
 
21372 21384
 II. – Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des 3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés.
21373 21385
 
... ...
@@ -21385,6 +21397,8 @@ III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les attrib
21385 21397
 
21386 21398
 Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
21387 21399
 
21400
+IV-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
21401
+
21388 21402
 ####### Article L613-34-1
21389 21403
 
21390 21404
 Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :
... ...
@@ -21401,13 +21415,19 @@ Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :
21401 21415
 
21402 21416
 6° L'expression : “ activités fondamentales ” désigne les activités et services associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ;
21403 21417
 
21404
-7° L'expression : “ engagements éligibles ” désigne les engagements ou les éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont pas :
21418
+7° Les expressions : “ engagements utilisables pour un renflouement interne ”, “ engagements éligibles ” et “ instruments éligibles subordonnés ” désignent :
21419
+
21420
+a) Les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en vertu du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont :
21421
+
21422
+i) Ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
21405 21423
 
21406
-a) Des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
21424
+ii) Ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
21407 21425
 
21408
-b) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
21426
+iii) Ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
21409 21427
 
21410
-c) Des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
21428
+b) Les engagements mentionnés au a qui remplissent les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article L. 613-44, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions énoncées au point b du paragraphe 1 de l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
21429
+
21430
+c) Parmi les engagements mentionnés au b, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 autres que celles énoncées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter de ce règlement ;
21411 21431
 
21412 21432
 8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
21413 21433
 
... ...
@@ -21449,7 +21469,7 @@ a) L'application de mesures de résolution au niveau d'une entreprise mère ou d
21449 21469
 
21450 21470
 b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
21451 21471
 
21452
-14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
21472
+14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l'expression : “ fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement ;
21453 21473
 
21454 21474
 15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
21455 21475
 
... ...
@@ -21463,7 +21483,31 @@ b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de ré
21463 21483
 
21464 21484
 20° L'expression : “ accord de compensation réciproque ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la résolution et une autre partie peuvent être compensés ;
21465 21485
 
21466
-21° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21486
+21° L'expression : “ entité de résolution ” désigne :
21487
+
21488
+a) Les personnes morales établies dans l'Union européenne que le collège de résolution désigne, conformément au I de l'article L. 613-40, comme une entité pour laquelle le plan préventif de résolution prévoit une mesure de résolution ;
21489
+
21490
+b) Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et pour lesquels un plan préventif de résolution a été établi conformément au I de l'article L. 613-38 ;
21491
+
21492
+22° L'expression : “ groupe de résolution ” désigne :
21493
+
21494
+a) Une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :
21495
+
21496
+i) Elles-mêmes des entités de résolution ;
21497
+
21498
+ii) Des filiales d'autres entités de résolution ;
21499
+
21500
+iii) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution, au sens du plan préventif de résolution, et leurs filiales ;
21501
+
21502
+b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe central et l'organe central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements ou l'organe central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;
21503
+
21504
+23° L'expression : “ établissement d'importance systémique mondiale ” ou “ EISm ” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
21505
+
21506
+24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ;
21507
+
21508
+25° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
21509
+
21510
+26° L'expression : “ filiale ” désigne une filiale au sens de l'article L. 511-20 ou les établissements affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30.
21467 21511
 
21468 21512
 ####### Article L613-34-2
21469 21513
 
... ...
@@ -21591,7 +21635,7 @@ Il ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier public exceptionn
21591 21635
 
21592 21636
 Le contenu, la périodicité et les conditions de mise à jour d'un plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
21593 21637
 
21594
-VII. – Les plans préventifs de rétablissement sont mis à jour au moins une fois par an ou après chaque modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière susceptible d'avoir un effet important sur le plan. En outre, le collège de supervision peut imposer à ces personnes et entités des mises à jour plus fréquentes.
21638
+VII. – Les plans préventifs de rétablissement sont, sous réserve du deuxième alinéa du II, mis à jour au moins une fois par an ou après chaque modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière susceptible d'avoir un effet important sur le plan. En outre, le collège de supervision peut imposer à ces personnes et entités des mises à jour plus fréquentes.
21595 21639
 
21596 21640
 Le plan préventif de rétablissement est soumis, pour son adoption et à chacune de ses modifications, à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne chargée de l'établir, préalablement à sa transmission au collège de supervision.
21597 21641
 
... ...
@@ -21777,25 +21821,29 @@ III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, ch
21777 21821
 
21778 21822
 14° Un plan de communication avec les médias et le public ;
21779 21823
 
21780
-15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en application de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée ou du groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ;
21824
+15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à laquelle est soumise la personne concernée en application de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci se met en conformité avec cette exigence ;
21781 21825
 
21782
-16° Le cas échéant, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments de renflouement interne contractuels en application du X de l'article L. 613-44 à laquelle est soumise la personne concernée ou le groupe et, le cas échéant, le délai dans lequel cette exigence doit être satisfaite ;
21826
+16° Lorsque le collège de résolution exige qu'une partie de l'exigence minimale mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d'instruments éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la personne concernée ;
21783 21827
 
21784 21828
 17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne concernée ou du groupe ;
21785 21829
 
21786 21830
 18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.
21787 21831
 
21788
-IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an et après chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de mise en œuvre.
21832
+IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont, sous réserve du V, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an ainsi qu'après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la sous-section 10 de la présente section et après chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de mise en œuvre.
21833
+
21834
+Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 et L. 532-15 communiquent rapidement au collège de résolution toute modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.
21835
+
21836
+Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux 15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en conformité avec l'exigence mentionnée au III de l'article L. 511-41-3.
21789 21837
 
21790 21838
 V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l'évaluation réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation mentionnés au II de l'article L. 613-35, peut décider que le plan préventif de résolution sera établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section.
21791 21839
 
21792
-VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l'ouverture d'une procédure de résolution à l'encontre d'une entreprise mère dans l'Union, soit par l'application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers.
21840
+VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l'ouverture d'une procédure de résolution à l'encontre d'une entreprise mère dans l'Union, soit par l'application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers. En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
21793 21841
 
21794 21842
 Ces plans :
21795 21843
 
21796
-1° Distinguent les mesures de résolution prises individuellement à l'égard de chacune des personnes ou groupes mentionnés au I de celles qui nécessitent d'être mises en œuvre de manière coordonnée dans plusieurs Etats membres de l'Union ;
21844
+1° Définissent, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe et les incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;
21797 21845
 
21798
-2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe ou de certaines entités du groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à la coordination des mesures de résolution ;
21846
+2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de certains groupes de résolution, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs personnes appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée ;
21799 21847
 
21800 21848
 3° Décrivent les résultats de l'évaluation réalisée en application du I de l'article L. 613-41 ;
21801 21849
 
... ...
@@ -21803,7 +21851,7 @@ Ces plans :
21803 21851
 
21804 21852
 5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;
21805 21853
 
21806
-6° Mentionnent, le cas échéant, toutes mesures qu'une autorité de résolution sur base consolidée est susceptible d'adopter en application de son droit national et qui dépasseraient celles que sont habilitées à prendre les autorités de résolution concernées ;
21854
+6° Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d'adopter à l'égard de chaque groupe de résolution ;
21807 21855
 
21808 21856
 7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés.
21809 21857
 
... ...
@@ -21829,7 +21877,7 @@ II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succurs
21829 21877
 
21830 21878
 ######## Article L613-40
21831 21879
 
21832
-I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il établit ou met à jour les plans préventifs de résolution de groupe, le cas échéant conjointement avec les autorités de résolution des filiales concernées et après consultation, s'il y a lieu, des autorités de résolution des succursales d'importance significative établies dans un Etat membre. Il associe, s'il y a lieu, les autorités de résolution de pays tiers lorsque le groupe y a établi des filiales, des compagnies financières holding ou des succursales d'importance significative et qu'il estime que cette autorité est soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7 quant aux informations qu'il peut recevoir.
21880
+I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il établit ou met à jour, après consultation des autorités compétentes pertinentes des Etats membres, y compris de celles dont relèvent des succursales d'importance significative, les plans préventifs de résolution de groupe, le cas échéant conjointement avec les autorités de résolution des filiales concernées et après consultation, s'il y a lieu, des autorités de résolution des succursales d'importance significative établies dans un Etat membre. Il associe, s'il y a lieu, les autorités de résolution de pays tiers lorsque le groupe y a établi des filiales, des compagnies financières holding ou des succursales d'importance significative et qu'il estime que cette autorité est soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7 quant aux informations qu'il peut recevoir.
21833 21881
 
21834 21882
 Le collège de résolution constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, à l'article L. 613-59-1.
21835 21883
 
... ...
@@ -21853,6 +21901,8 @@ Le collège de résolution peut s'opposer à la transmission des informations re
21853 21901
 
21854 21902
 III. – Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur l'adoption ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe dans un délai de quatre mois suivant la transmission des informations mentionnées au II.
21855 21903
 
21904
+Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, cette décision commune inclut la planification des mesures mentionnées au 1° du VI de l'article L. 613-38 pour chaque groupe de résolution.
21905
+
21856 21906
 Le collège de résolution peut adopter avec les autorités de résolution avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune portant sur les personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.
21857 21907
 
21858 21908
 IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au premier alinéa du III, le collège de résolution peut :
... ...
@@ -21889,7 +21939,7 @@ Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées 
21889 21939
 
21890 21940
 Il peut s'opposer à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie aux fins de parvenir à une décision commune sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'il estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques en France.
21891 21941
 
21892
-II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39 sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.
21942
+II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39 sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il désigne alors l'entité de résolution et élabore et met à jour un plan préventif de résolution pour le groupe de résolution composé des personnes concernées relevant de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.
21893 21943
 
21894 21944
 Le collège de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution et expose l'ensemble de ses motifs ainsi que les raisons du désaccord avec le plan préventif de résolution de groupe qui lui a été soumis.
21895 21945
 
... ...
@@ -21915,11 +21965,11 @@ Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au
21915 21965
 
21916 21966
 ######## Article L613-41
21917 21967
 
21918
-I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier français et européen.
21968
+I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, sur le système financier français ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies.
21919 21969
 
21920 21970
 Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative.
21921 21971
 
21922
-Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution.
21972
+Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution. Lorsque ce groupe comprend plusieurs groupes de résolution, le collège de résolution procède en sus à l'évaluation mentionnée ci-dessus pour chacun de ces groupes de résolution au sein du même collège.
21923 21973
 
21924 21974
 L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
21925 21975
 
... ...
@@ -21949,7 +21999,7 @@ II. – Lorsqu'il élabore ou met à jour un plan préventif de résolution, le
21949 21999
 
21950 22000
 ######## Article L613-41-2
21951 22001
 
21952
-Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements éligibles à une mesure de renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.
22002
+Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements utilisables pour un renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.
21953 22003
 
21954 22004
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité sur une base individuelle
21955 22005
 
... ...
@@ -21959,7 +22009,17 @@ I. – Lorsque, au terme de l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, l
21959 22009
 
21960 22010
 II. – Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.
21961 22011
 
21962
-III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :
22012
+II bis.-Le délai imparti au II à la personne concernée est réduit à deux semaines lorsque les obstacles importants mentionnés au I sont dus au fait que :
22013
+
22014
+1° La personne concernée satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci s'ajoute à chacune des exigences énoncées au X de l'article L. 511-41-1-A, mais ne satisfait pas à pas à cette exigence globale lorsque celle-ci s'ajoute à l'exigence énoncée au 1° du I de l'article L. 613-44 ;
22015
+
22016
+2° La personne concernée ne satisfait ni aux exigences énoncées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ni à l'exigence énoncée à l'article L. 613-44.
22017
+
22018
+Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la personne concernée propose les mesures de nature à garantir qu'elle respectera l'exigence énoncée à l'article L. 613-44 ainsi que l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.
22019
+
22020
+II ter.-Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, évalue si les mesures proposées dans le cadre du II ou du II bis permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants en question.
22021
+
22022
+III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées en vertu du II ou du II bis ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :
21963 22023
 
21964 22024
 1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;
21965 22025
 
... ...
@@ -21971,19 +22031,23 @@ III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne
21971 22031
 
21972 22032
 5° Enjoindre à la personne concernée de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues ;
21973 22033
 
21974
-6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ;
22034
+6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants par la personne concernée ;
21975 22035
 
21976 22036
 7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ;
21977 22037
 
21978 22038
 8° Enjoindre à la personne concernée ou à une entreprise mère, au sens du I de l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ;
21979 22039
 
21980
-9° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ;
22040
+9° Enjoindre à la personne concernée d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ;
21981 22041
 
21982
-10° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 de prendre d'autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article L. 613-44 ;
22042
+10° Enjoindre à la personne concernée de prendre d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales requises pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris de s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis ;
21983 22043
 
21984 22044
 11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte, enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière holding distincte pour contrôler cette personne à condition que cette mesure soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir les effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du groupe.
21985 22045
 
21986
-Le collège de résolution tient compte des risques que font peser sur la stabilité financière les obstacles signalés. Il tient également compte de l'effet potentiel de ces mesures sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble l'Union, ainsi que sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie.
22046
+12° Enjoindre à la personne concernée de présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres ;
22047
+
22048
+13° Enjoindre à la personne concernée de modifier la structure des échéances de ses instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord du collège de supervision, et de ses engagements éligibles afin de s'assurer qu'elle satisfasse en permanence aux exigences énoncées à l'article L. 613-44 ;
22049
+
22050
+Avant de prendre l'une des mesures mentionnées ci-dessus, le collège de résolution expose les raisons pour lesquelles il estime que les mesures proposées par la personne concernée ne permettent pas de supprimer les obstacles signalés et en quoi les mesures qu'il propose sont proportionnées à cet objectif. Le collège tient compte de l'effet potentiel des mesures qu'il prévoit de prendre, d'une part, sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie, d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union.
21987 22051
 
21988 22052
 Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en application du présent III, la personne concernée propose au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer.
21989 22053
 
... ...
@@ -22007,8 +22071,12 @@ III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de
22007 22071
 
22008 22072
 Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.
22009 22073
 
22074
+Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.
22075
+
22010 22076
 IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport, l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le rapport.
22011 22077
 
22078
+Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.
22079
+
22012 22080
 V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise mère :
22013 22081
 
22014 22082
 1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ;
... ...
@@ -22029,6 +22097,10 @@ VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à l'e
22029 22097
 
22030 22098
 Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est présent.
22031 22099
 
22100
+Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
22101
+
22102
+Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune, est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV.
22103
+
22032 22104
 VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au VI, le collège de résolution peut :
22033 22105
 
22034 22106
 1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
... ...
@@ -22039,11 +22111,13 @@ VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le co
22039 22111
 
22040 22112
 1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;
22041 22113
 
22042
-2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées.
22114
+2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;
22115
+
22116
+3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence.
22043 22117
 
22044 22118
 Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
22045 22119
 
22046
-A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1° et 2° s'appliquent.
22120
+A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° s'appliquent.
22047 22121
 
22048 22122
 IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France.
22049 22123
 
... ...
@@ -22087,13 +22161,17 @@ Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence
22087 22161
 
22088 22162
 ####### Article L613-44
22089 22163
 
22090
-I. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. L'exigence minimale est exprimée en pourcentage du total des fonds propres et du reste des passifs de la personne concernée.
22164
+I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
22165
+
22166
+Cette exigence est exprimée en pourcentage :
22167
+
22168
+1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
22091 22169
 
22092
-Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
22170
+2° Et de la mesure de l'exposition totale de l'entité de résolution concernée calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
22093 22171
 
22094
-Les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle. Le collège de résolution peut, après consultation du collège de supervision, décider d'appliquer l'exigence minimale prévue au présent article à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.
22172
+Elle tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte, selon ce que prévoit ou non le plan préventif de résolution du groupe.
22095 22173
 
22096
-Sans préjudice de l'alinéa précédent, les entreprises mères dans l'Union respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée.
22174
+Cette exigence est remplie aux moyens de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
22097 22175
 
22098 22176
 II. – Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée au I :
22099 22177
 
... ...
@@ -22103,121 +22181,117 @@ II. – Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mention
22103 22181
 
22104 22182
 3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre.
22105 22183
 
22106
-III. – Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné au premier alinéa du I sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
22184
+Lorsqu'une dispense a été accordée, la personne en bénéficiant n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau du groupe de résolution.
22107 22185
 
22108
-1° L'instrument est émis et entièrement libéré ;
22186
+III.-Respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée :
22109 22187
 
22110
-2° Il ne s'agit pas d'un engagement pris par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement vis-à-vis d'eux-mêmes ou qu'ils garantissent ;
22188
+1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles relèvent ;
22111 22189
 
22112
-3° L'achat de l'instrument n'est financé ni directement ni indirectement par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ;
22190
+2° Les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités de pays tiers.
22113 22191
 
22114
-4° L'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an ;
22192
+IV.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur une base individuelle. Ils remplissent cette exigence au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles qui sont émis principalement à l'intérieur du groupe de résolution dont ils dépendent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
22115 22193
 
22116
-5° L'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
22194
+Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.
22117 22195
 
22118
-6° L'engagement ne résulte pas d'un dépôt mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 613-30-3 payé par privilège avant d'autres créances en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
22196
+V.-Dans le cas de groupes de résolution constitués d'un organe central et de l'ensemble des affiliés :
22119 22197
 
22120
-Pour l'application du 4°, lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est réputée être la première date à laquelle ce droit peut être exercé.
22198
+1° Afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble réponde à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé, le collège de résolution désigne, en tenant compte des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, les entités au sein du groupe de résolution qui sont soumises au respect de cette exigence ;
22121 22199
 
22122
-Les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
22200
+2° Les affiliés, l'organe central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution à l'égard de laquelle le collège de résolution n'a pas pris de décision en vertu du 1° respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle.
22123 22201
 
22124
-IV. – Lorsqu'un engagement est régi par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement démontre que toute décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de cet engagement prise par le collège de résolution serait effective en application de la législation de ce pays, compte tenu notamment des termes du contrat régissant l'engagement et des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution. Si le collège de résolution estime qu'une telle décision ne serait pas effective en application du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue au I.
22202
+VI.-Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en se fondant sur les critères suivants :
22125 22203
 
22126
-V. – Le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles de chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe est déterminé par le collège de résolution, après avis du collège de supervision, notamment sur la base des critères suivants :
22204
+1° Les mesures de résolution appliquées, dont l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution en satisfaisant pleinement aux objectifs de la résolution ;
22127 22205
 
22128
-1° La nécessité que les mesures de résolution prises en application des articles L. 613-52, L. 613-53, L. 613-54 et L. 613-55 permettent de satisfaire pleinement aux objectifs de la résolution ;
22206
+2° L'entité de résolution et ses filiales, qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, doivent le cas échéant disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou la réduction de leur valeur ou leur conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
22129 22207
 
22130
-2° La nécessité, le cas échéant, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'engagements éligibles afin d'être certain, en cas d'application d'une mesure de résolution prévue à l'article L. 613-55, que les pertes puissent être absorbées et que l'exigence de fonds propres de base de la personne en résolution puisse être portée au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé et pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;
22208
+3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne puissent faire l'objet d'une mesure de renflouement interne, en application du II de l'article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles puissent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que les pertes puissent être absorbées et pour que son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;
22131 22209
 
22132
-3° La nécessité que, si le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne peuvent faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1 ou que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement possède un montant suffisant d'autres engagements éligibles de façon à ce que les pertes puissent être absorbées et à ce que l'exigence de fonds propres de base de cette personne puisse être portée au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée et pour que la confiance des marchés en cette personne reste suffisante ;
22210
+4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;
22133 22211
 
22134
-4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ;
22212
+5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.
22135 22213
 
22136
-5° La possibilité pour le fonds de garantie des dépôts et de résolution de contribuer au financement de la résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;
22214
+VII.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un groupe de résolution, le collège de résolution s'efforce de parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans les autres Etats membres qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l'autorité de résolution sur base consolidée au sens du 8° de l'article L. 613-34-1 sauf si le collège de résolution est lui-même cette autorité.
22137 22215
 
22138
-6° Les effets négatifs sur la stabilité financière de la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause, en raison notamment de l'effet de contagion résultant de leur interconnexion avec d'autres personnes ou avec le reste du système financier.
22216
+Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.
22139 22217
 
22140
-VI. – A. – Lorsqu'il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés à une décision commune sur :
22218
+La décision commune mentionnée ci-dessus porte sur :
22141 22219
 
22142
-1° Le niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé ;
22220
+1° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et
22143 22221
 
22144
-2° Le niveau de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur base individuelle.
22222
+2° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base individuelle à chacune des filiales de ce groupe qui n'est pas une entité de résolution.
22145 22223
 
22146
-Il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.
22224
+B.-En l'absence de décision commune sur les niveaux d'exigence mentionnés au A au terme d'un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
22147 22225
 
22148
-L'exigence minimale mentionnée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise mère. Le niveau de cette exigence est déterminé, après consultation du collège de supervision, sur la base des critères définis au V en tenant compte du fait que le plan préventif de résolution du groupe prévoit ou non que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution séparée.
22226
+1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° de ce A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernés et l'avis de l'autorité de résolution sur base consolidée, le cas échéant ;
22149 22227
 
22150
-Le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° est déterminé sur la base des critères définis au V et du niveau de l'exigence minimale mentionné au 1°.
22228
+2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux seules filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou, le cas échéant, les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée.
22151 22229
 
22152
-B. – Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale mentionné au 1° du A, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
22230
+C.-Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B dans le cas où, à l'expiration du délai précité de quatre mois, l'Autorité bancaire européenne est saisie sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, soit par une autre autorité de résolution concernée, soit par le collège de résolution lui-même, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
22153 22231
 
22154
-Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord avec les autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionnée au 2° du A applicables aux filiales qui relèvent de leur compétence. Dans ce cas, le collège de résolution peut seulement saisir l'Autorité bancaire européenne si les exigences que les autres autorités de résolution souhaitent fixer se situent au-delà d'une fourchette d'un point de pourcentage du niveau consolidé mentionné au 1° du A.
22232
+1° S'il ne parvient pas à dégager une position commune avec les autorités de résolution concernées des autres Etats membres sur le niveau d'exigence au niveau du groupe mentionné au 1° du A ;
22155 22233
 
22156
-Le collège de résolution fait connaître ses réserves et observations aux autorités de résolution qui envisagent de prendre seules une décision applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence.
22234
+2° En cas de désaccord avec ces autres autorités de résolution concernées lorsque ces dernières envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° du A pour les filiales relevant de leur compétence.
22157 22235
 
22158
-C. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
22236
+Le collège de résolution ne saisit toutefois l'Autorité bancaire européenne que si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à leurs filiales :
22159 22237
 
22160
-1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° du A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernées ;
22238
+a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ; et
22161 22239
 
22162
-2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux filiales qui relèvent de sa compétence.
22240
+b) Ne sont pas conformes à l'exigence mentionnée au 1° du I.
22163 22241
 
22164
-Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère la décision mentionnée au 1° dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
22242
+Le collège de résolution fait connaître ses observations et ses réserves par écrit aux autorités de résolution mentionnées au premier alinéa.
22165 22243
 
22166
-A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
22244
+D.-Dans le cas où l'Autorité bancaire européenne a été saisie comme indiqué ci-dessus, le collège de résolution se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au B s'applique.
22167 22245
 
22168
-D. – Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables en France.
22246
+Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales relevant de leur compétence sont applicables en France.
22169 22247
 
22170
-E. – Le collège de résolution notifie :
22248
+Le collège de résolution notifie :
22171 22249
 
22172
-1° A l'entreprise mère les décisions communes mentionnées au A, et les décisions mentionnées au C et au D ;
22250
+1° A l'autorité de résolution et, le cas échéant, à l'entreprise mère dans l'Union lorsque cette dernière n'est pas elle-même une entité de résolution du groupe de résolution concerné, les décisions communes mentionnées au A ainsi que les décisions mentionnées au B et au C ;
22173 22251
 
22174
-2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.
22252
+2° Aux filiales relevant de sa compétence, les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.
22175 22253
 
22176 22254
 Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
22177 22255
 
22178
-VII. – A-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VI, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
22179
-
22180
-Il participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.
22181
-
22182
-Il tient compte des critères définis au V. Il tient également compte du niveau de l'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
22256
+Elles peuvent prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles de filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, ces exigences sont partiellement remplies par ces filiales au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par ces dernières.
22183 22257
 
22184
-B. – Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau d'exigence minimale appliquée au groupe à un niveau consolidé, le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
22258
+VIII.-A.-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un autre Etat membre, en tant qu'autorité de résolution de filiales relevant de sa compétence qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VII, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il tient compte du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer celui appliqué aux filiales concernées.
22185 22259
 
22186
-Le collège de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution sur base consolidée si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée.
22260
+Il veille à ce que l'évaluation de ces filiales soit bien prise en compte par l'autorité de résolution de l'entité de résolution lorsque cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée au niveau du groupe de résolution. Il fait valoir par écrit ses observations et ses réserves, le cas échéant.
22187 22261
 
22188
-C. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.
22262
+B.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution du groupe de résolution et, le cas échéant, les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée si elle est différente.
22189 22263
 
22190
-Dans le cas où l'autorité de résolution sur base consolidée a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
22264
+Dans les cas où l'Autorité bancaire européenne est saisie, dans les conditions mentionnées au C du VII, soit à son initiative, soit à celle de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité. Il se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au premier alinéa s'applique.
22191 22265
 
22192
-A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au 1° s'applique.
22266
+C.-Les décisions communes prises en application du A, les décisions prises en application du B ainsi que celles prises par les autorités de résolution des entités de résolution d'un autre Etat membre sont applicables en France.
22193 22267
 
22194
-D. – Les décisions communes prises en application du A et du B et les décisions prises par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre sont applicables en France.
22268
+Le collège de résolution notifie aux filiales relevant de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au B.
22195 22269
 
22196
-E. – Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au C.
22270
+Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
22197 22271
 
22198
-Les décisions communes et les décisions mentionnées au C font l'objet d'un réexamen régulier.
22272
+IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale d'un groupe de résolution, peut exempter intégralement cette filiale de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
22199 22273
 
22200
-VIII. – Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, peut exempter de l'application de l'exigence minimale une entreprise mère dans l'Union lorsque les conditions suivantes sont réunies :
22274
+En coordination avec le collège de supervision :
22201 22275
 
22202
-1° L'établissement mère dans l'Union respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale prévue au VI ;
22276
+1° Il informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales relevant de sa compétence en application du présent article ;
22203 22277
 
22204
-2° L'autorité compétente de l'établissement mère dans l'Union a entièrement exempté l'établissement de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
22278
+2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence et prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l'élaboration et à la mise à jour des plans préventifs de résolution.
22205 22279
 
22206
-IX. – Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau d'une filiale d'un groupe, peut exempter intégralement une filiale de l'application du troisième alinéa du I.
22280
+X.-Les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles communiquent au collège de supervision et au collège de résolution les montants de ces fonds propres et de ces engagements et en assurent la publication suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
22207 22281
 
22208
-X. – Les décisions prises en application du présent article peuvent prévoir que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sera en partie satisfaite au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne.
22282
+####### Article L613-44-1
22209 22283
 
22210
-Dans ce cas, le collège de résolution apprécie dans quelle mesure les conditions suivantes sont réunies :
22284
+Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision.
22211 22285
 
22212
-1° L'instrument comporte une clause contractuelle selon laquelle, lorsqu'une autorité de résolution décide d'appliquer une mesure de renflouement interne à un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'instrument est converti ou sa valeur nominale réduite avant que d'autres engagements éligibles soient convertis ou que leur valeur nominale soit réduite ;
22286
+Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :
22213 22287
 
22214
-2° L'instrument fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition de subordination contraignants aux termes duquel, en cas de procédure collective, il prend rang dans l'ordre des créances après les autres engagements éligibles et ne peut faire l'objet d'un remboursement qu'après ces derniers.
22288
+1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au II bis de l'article L. 613-56 ;
22215 22289
 
22216
-XI. – Le collège de résolution, en lien avec le collège de supervision, informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux personnes relevant de sa compétence en application du présent article.
22290
+2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 ;
22217 22291
 
22218
-####### Article L613-44-1
22292
+3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612-40.
22219 22293
 
22220
-Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision.
22294
+Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas.
22221 22295
 
22222 22296
 ###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
22223 22297
 
... ...
@@ -22227,15 +22301,9 @@ Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit
22227 22301
 
22228 22302
 ####### Article L613-45-1
22229 22303
 
22230
-I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
22304
+I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section, ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou de la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure.
22231 22305
 
22232
-1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
22233
-
22234
-2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
22235
-
22236
-3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.
22237
-
22238
-II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 ou de l'article L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
22306
+II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
22239 22307
 
22240 22308
 III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
22241 22309
 
... ...
@@ -22395,7 +22463,7 @@ Lorsqu'une décision résultant des articles L. 613-46-5 et L. 613-46-6 affecte
22395 22463
 
22396 22464
 ####### Article L613-47
22397 22465
 
22398
-I. – Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres ou une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un expert indépendant.
22466
+I. – Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion instruments de fonds propres et engagements éligibles ou une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un expert indépendant.
22399 22467
 
22400 22468
 II. – Lorsque toutes les exigences fixées au I et aux IV à IX sont satisfaites, la valorisation aux fins de la résolution est considérée comme définitive.
22401 22469
 
... ...
@@ -22405,13 +22473,13 @@ IV. – La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif d
22405 22473
 
22406 22474
 V. – La valorisation poursuit les objectifs suivants :
22407 22475
 
22408
-1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres ou de déclenchement d'une procédure de résolution en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
22476
+1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles ou de déclenchement d'une procédure de résolution en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
22409 22477
 
22410 22478
 2° Fournir, dans les cas où les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, les éléments permettant de décider des mesures de résolution à mettre en œuvre ;
22411 22479
 
22412
-3° Fournir, le cas échéant, les éléments permettant de décider du montant de l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds propres concernés ;
22480
+3° Fournir, le cas échéant, les éléments permettant de décider du montant de l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles concernés ;
22413 22481
 
22414
-4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L. 613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la réduction de la valeur ou de la conversion des engagements éligibles ;
22482
+4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L. 613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la réduction de la valeur ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne ;
22415 22483
 
22416 22484
 5° Dans les cas où sont mis en place un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et de la valeur de la contrepartie à payer à la personne soumise à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital ou autres titres de propriété ;
22417 22485
 
... ...
@@ -22419,7 +22487,7 @@ V. – La valorisation poursuit les objectifs suivants :
22419 22487
 
22420 22488
 7° Faire en sorte que toute perte de valeur constatée sur les actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution soit pleinement prise en compte au moment où sont appliquées les mesures de résolution ou de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres.
22421 22489
 
22422
-VI. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres intervient.
22490
+VI. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles intervient.
22423 22491
 
22424 22492
 Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si une mesure de résolution est mise en œuvre, le collège de résolution peut, en application de l'article L. 613-50-8, recouvrer auprès de la personne soumise à une procédure de résolution les sommes correspondant à toute dépense raisonnable exposée à bon escient. La valorisation tient également compte de ce que les prêts ou garanties du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont accordés à titre onéreux.
22425 22493
 
... ...
@@ -22451,19 +22519,19 @@ XII. – Dans les cas où l'estimation de la valeur de l'actif net de la personn
22451 22519
 
22452 22520
 2° De donner, le cas échéant, instruction à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs mis en place de verser une contrepartie supplémentaire à la personne soumise à la procédure de résolution dont les biens, droits ou obligations ont été transférés ou aux détenteurs des titres de capital ou d'autres titres de propriété de la personne concernée.
22453 22521
 
22454
-XIII. – Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres.
22522
+XIII. – Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles.
22455 22523
 
22456
-XIV. – La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la décision de prendre une mesure de résolution et ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.
22524
+XIV. – La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-38 et ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.
22457 22525
 
22458 22526
 ###### Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
22459 22527
 
22460 22528
 ####### Article L613-48
22461 22529
 
22462
-I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
22530
+I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des engagements éligibles mentionnés au VII émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
22463 22531
 
22464 22532
 1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;
22465 22533
 
22466
-2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L. 511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument de fonds propres, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai raisonnable.
22534
+2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L. 511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument de fonds propres ou des engagements éligibles mentionnés au VII, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai raisonnable.
22467 22535
 
22468 22536
 Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III.
22469 22537
 
... ...
@@ -22485,19 +22553,31 @@ III. – Ne relèvent pas du 3° du II les cas dans lesquels le soutien financie
22485 22553
 
22486 22554
 3° Un apport de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à la personne concernée. Cet apport doit être nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées à l'occasion des tests de résistance réalisés à l'échelle nationale, à celle de l'Union européenne ou du mécanisme de supervision unique ou à l'occasion des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, par l'Autorité bancaire européenne, par les autorités nationales concernées ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de l'article L. 613-48-1.
22487 22555
 
22556
+Les mesures mentionnées ci-dessus sont soumises à approbation en vertu du régime juridique des aides d'Etat de l'Union et ne peuvent concerner qu'une personne solvable satisfaisant aux exigences prudentielles de solvabilité. Elles sont prises à titre de précaution, présentent un caractère temporaire et sont proportionnées à leur finalité qui est de remédier aux conséquences de la perturbation grave de l'économie. Elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que la personne a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche.
22557
+
22488 22558
 IV. – La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de fonds propres.
22489 22559
 
22490
-V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de catégorie 2 prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5.
22560
+La défaillance d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou d'un de ses affiliés est considérée comme avérée ou prévisible si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, la défaillance de l'organe central et de l'ensemble des affiliés est également avérée ou prévisible.
22561
+
22562
+V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5.
22491 22563
 
22492 22564
 Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une filiale ne peut être mise en œuvre dans des conditions plus défavorables qu'une mesure de même nature appliquée à un instrument de fonds propres de niveau équivalent émis par l'entreprise mère.
22493 22565
 
22494 22566
 VI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres mentionnés au I est précédée d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 613-48-1.
22495 22567
 
22568
+VII.-Le collège de résolution ne peut exercer son pouvoir de réduire la valeur nominale d'engagements éligibles ou de les déprécier indépendamment d'une mesure de résolution qu'à l'égard des engagements qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité pour satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44, à l'exception de la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans un tel cas, le collège de résolution effectue la réduction de valeur nominale ou la conversion de ces engagements de manière à ce qu'aucun créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.
22569
+
22570
+VIII.-Lorsque des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles d'une filiale qui n'est pas elle-même une entité de résolution ont été acquis indirectement par l'entité de résolution par l'intermédiaire d'autres entités au sein d'un même groupe de résolution, le pouvoir de réduire la valeur nominale de ces instruments et engagements ou de les convertir au niveau de la filiale est exercé simultanément avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de la filiale concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
22571
+
22572
+IX.-Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan préventif de résolution, à l'égard d'une personne qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans le seuil établi au 1° du IV de l'article L. 613-55-1 qui s'applique à l'entité concernée.
22573
+
22574
+X.-Lorsque la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles mentionnée au I est effectuée indépendamment d'une mesure de résolution, elle est suivie de la valorisation prévue au II de l'article L. 613-57 II et le III du même article s'applique.
22575
+
22496 22576
 ####### Article L613-48-1
22497 22577
 
22498 22578
 I. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :
22499 22579
 
22500
-1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1 sont remplies ;
22580
+1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I, II et V de l'article L. 613-49-1 sont remplies ;
22501 22581
 
22502 22582
 2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;
22503 22583
 
... ...
@@ -22511,7 +22591,7 @@ L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies l
22511 22591
 
22512 22592
 Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.
22513 22593
 
22514
-II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section.
22594
+II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres ainsi que des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section.
22515 22595
 
22516 22596
 Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48.
22517 22597
 
... ...
@@ -22527,9 +22607,9 @@ Pour l'application du premier alinéa, l'autorité appropriée est celle qui est
22527 22607
 
22528 22608
 II. – Dans le cas d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 ayant une activité transnationale, lorsque le collège de résolution fait le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1, il prend en considération l'incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou le groupe est actif.
22529 22609
 
22530
-III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1 concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le collège de résolution notifie son intention, selon les cas, au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base consolidée est établie.
22610
+III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1 concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, ou des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-44, le collège de résolution notifie son intention dans les 24 heures, selon les cas, au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base consolidée est établie.
22531 22611
 
22532
-Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également de son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
22612
+Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également sans délai son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
22533 22613
 
22534 22614
 IV. – La notification mentionnée au III est motivée.
22535 22615
 
... ...
@@ -22547,7 +22627,7 @@ VI. – Pour l'application du 1° du V, une mesure alternative peut être :
22547 22627
 
22548 22628
 3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère.
22549 22629
 
22550
-VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, s'assure de leur mise en œuvre.
22630
+VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités informées conformément au III, s'assure de leur mise en œuvre.
22551 22631
 
22552 22632
 VIII. – Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d'atteindre l'objectif mentionné au 2° du V, le collège de résolution procède au réexamen du constat qu'il envisageait de faire.
22553 22633
 
... ...
@@ -22561,31 +22641,33 @@ XI. – Une décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de fo
22561 22641
 
22562 22642
 ####### Article L613-48-3
22563 22643
 
22564
-I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.
22644
+I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.
22565 22645
 
22566
-II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :
22646
+II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :
22567 22647
 
22568 22648
 1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
22569 22649
 
22570
-2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2.
22650
+2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
22651
+
22652
+3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.
22571 22653
 
22572 22654
 ####### Article L613-48-4
22573 22655
 
22574
-Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres est définitive.
22656
+Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres ou d'un engagement éligible est définitive.
22575 22657
 
22576
-A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.
22658
+A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ou à un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.
22577 22659
 
22578
-Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.
22660
+Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ou d'un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.
22579 22661
 
22580
-La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.
22662
+La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres ou de celui d'un engagement éligible emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.
22581 22663
 
22582 22664
 ####### Article L613-48-5
22583 22665
 
22584
-Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :
22666
+Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :
22585 22667
 
22586 22668
 1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou, lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre ;
22587 22669
 
22588
-2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;
22670
+2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;
22589 22671
 
22590 22672
 3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis sont attribués immédiatement après la conversion ;
22591 22673
 
... ...
@@ -22625,6 +22707,10 @@ III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision consta
22625 22707
 
22626 22708
 7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est nécessaire pour remplir ses missions.
22627 22709
 
22710
+IV.-Dans les cas où il est saisi en application du I et où il constate que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II ne sont pas remplies, le collège de résolution le notifie au collège de supervision, lequel apprécie l'opportunité de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 612-33.
22711
+
22712
+Le collège de supervision apprécie également l'opportunité de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application du premier alinéa de l'article L. 613-27.
22713
+
22628 22714
 ######## Article L613-49-1
22629 22715
 
22630 22716
 I. – Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34 que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée.
... ...
@@ -22635,13 +22721,19 @@ Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'ent
22635 22721
 
22636 22722
 III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
22637 22723
 
22638
-1° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
22724
+1° La personne est une entité de résolution ;
22725
+
22726
+2° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement mais n'étant pas elles-mêmes des entités de résolution remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
22639 22727
 
22640
-2° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 1° menace d'autres filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou le groupe dans son ensemble ;
22728
+3° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 2° menace le groupe de résolution dans son ensemble.
22641 22729
 
22642
-3° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entreprise mère est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe.
22730
+4° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution.
22643 22731
 
22644
-IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.
22732
+IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan préventif de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme entité de résolution et le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.
22733
+
22734
+V.-Dans le cas d'un groupe comprenant un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et le réseau des établissements et sociétés affiliés à cet organe central, le collège de résolution évalue si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont réunies pour l'organe central et l'ensemble des affiliés. Si c'est le cas, le collège de résolution prend des mesures de résolution coordonnées à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.
22735
+
22736
+En vertu de l'article L. 613-51, le collège de résolution peut alors exercer tous les pouvoirs de l ‘ organe central prévus à l'article L. 511-31 en complément des mesures de résolution, notamment en vue de redistribuer entre l'organe central et l'ensemble des affiliés les ressources résultant de l'application coordonnée d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55.
22645 22737
 
22646 22738
 ######## Article L613-49-2
22647 22739
 
... ...
@@ -22687,7 +22779,7 @@ V. – Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au pré
22687 22779
 
22688 22780
 ######### Article L613-50-1
22689 22781
 
22690
-Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution.
22782
+Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution ou à l'exercice, en vertu du V de l'article L. 613-49-1, des pouvoirs d'un organe central mentionnés à l'article L. 511-31.
22691 22783
 
22692 22784
 En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.
22693 22785
 
... ...
@@ -22705,7 +22797,7 @@ II. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à d
22705 22797
 
22706 22798
 ######### Article L613-50-4
22707 22799
 
22708
-I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
22800
+I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section ou d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou, la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne :
22709 22801
 
22710 22802
 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
22711 22803
 
... ...
@@ -22713,9 +22805,15 @@ I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'ê
22713 22805
 
22714 22806
 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.
22715 22807
 
22716
-II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
22808
+II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
22717 22809
 
22718
-III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
22810
+1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
22811
+
22812
+2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
22813
+
22814
+III. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
22815
+
22816
+IV. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
22719 22817
 
22720 22818
 ######### Article L613-50-5
22721 22819
 
... ...
@@ -22723,7 +22821,7 @@ I. – Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6
22723 22821
 
22724 22822
 Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et 6.
22725 22823
 
22726
-II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres.
22824
+II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles.
22727 22825
 
22728 22826
 ######### Article L613-50-6
22729 22827
 
... ...
@@ -22985,7 +23083,7 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article
22985 23083
 
22986 23084
 ######### Article L613-55
22987 23085
 
22988
-I. – Les engagements éligibles d'une personne soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
23086
+I. – Les engagements utilisables pour un renflouement interne d'une personne soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
22989 23087
 
22990 23088
 1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée et à maintenir à l'égard de cette personne un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ;
22991 23089
 
... ...
@@ -22995,7 +23093,7 @@ a) A un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux ;
22995 23093
 
22996 23094
 b) Dans le cadre d'une cession d'activité ou du recours à une structure de gestion des actifs en application respectivement des dispositions des sous-paragraphes 3 et 5 du paragraphe 2 de la présente sous-section.
22997 23095
 
22998
-II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée.
23096
+II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.
22999 23097
 
23000 23098
 Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables.
23001 23099
 
... ...
@@ -23015,7 +23113,7 @@ I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une convers
23015 23113
 
23016 23114
 5° Les engagements ayant une échéance initiale de moins de sept jours, envers des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou toute entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une procédure de résolution ;
23017 23115
 
23018
-6° Les engagements qui résultent de la participation à un système mentionné au I de l'article L. 330-1, ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours, pris vis-à-vis de ce système, de son exploitant ou de ses participants ;
23116
+6° Les engagements ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours envers une contrepartie centrale au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou envers un système mentionné au I de l'article L. 330-1, son gestionnaire ou ses participants et qui résultent de la participation à un tel système ;
23019 23117
 
23020 23118
 7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants :
23021 23119
 
... ...
@@ -23031,6 +23129,8 @@ Le collège de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les élém
23031 23129
 
23032 23130
 Toutefois les exclusions mentionnées aux 1° à 7° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la réduction de valeur ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté, et qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent.
23033 23131
 
23132
+8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
23133
+
23034 23134
 II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en particulier :
23035 23135
 
23036 23136
 1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à leur conversion dans un délai raisonnable ;
... ...
@@ -23041,19 +23141,21 @@ II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouemen
23041 23141
 
23042 23142
 4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.
23043 23143
 
23044
-En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613-57.
23144
+En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement utilisable ou d'une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613-57.
23045 23145
 
23046 23146
 Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un engagement des mesures mentionnées au I.
23047 23147
 
23048
-III. – Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une ou l'autre des actions consistant à :
23148
+Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, et qui ne sont pas exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8° du I de l'article L. 613-55-1, devraient être exclus en tout ou partie en application du II de l'article L. 613-55-1 afin d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.
23149
+
23150
+III. – Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une ou l'autre des actions consistant à :
23049 23151
 
23050
-1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;
23152
+1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;
23051 23153
 
23052 23154
 2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres de la personne en cause, afin de la recapitaliser en application du 2° du I de l'article L. 613-55-3.
23053 23155
 
23054 23156
 IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou tout dispositif équivalent ne peut intervenir en application du III qu'aux conditions suivantes :
23055 23157
 
23056
-1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements éligibles au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ; le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47 ;
23158
+1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ; le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47 ;
23057 23159
 
23058 23160
 2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évaluée à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47.
23059 23161
 
... ...
@@ -23083,13 +23185,13 @@ Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement i
23083 23185
 
23084 23186
 I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :
23085 23187
 
23086
-1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;
23188
+1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;
23087 23189
 
23088
-2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.
23190
+2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.
23089 23191
 
23090 23192
 II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.
23091 23193
 
23092
-Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements éligibles doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.
23194
+Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.
23093 23195
 
23094 23196
 III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, des dispositions sont prises afin d'indemniser à due concurrence les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.
23095 23197
 
... ...
@@ -23105,7 +23207,7 @@ I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne mentionnée au
23105 23207
 
23106 23208
 a) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ;
23107 23209
 
23108
-b) Des engagements éligibles émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55.
23210
+b) Des engagements utilisables pour un renflouement interne émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55.
23109 23211
 
23110 23212
 Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants.
23111 23213
 
... ...
@@ -23137,12 +23239,12 @@ I. – Nonobstant toute clause contractuelle prévoyant la réduction ou la conv
23137 23239
 
23138 23240
 4° Si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;
23139 23241
 
23140
-5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;
23242
+5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;
23141 23243
 
23142 23244
 6° Si la réduction opérée en application des 1° à 5° ci-dessus est inférieure à la somme des montant mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des sommes dues aux créanciers privilégiés ou titulaires d'une garantie, dans l'ordre suivant :
23143 23245
 
23144
-- en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace économique européen ;
23145
-- en second lieu et selon leur rang, les engagements éligibles vis-à-vis d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en application des I et II de l'article L. 613-55-1.
23246
+- en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace économique européen ;
23247
+- en second lieu et selon leur rang, les engagements utilisables pour un renflouement interne vis-à-vis d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en application des I et II de l'article L. 613-55-1.
23146 23248
 
23147 23249
 La mise en œuvre d'une mesure de conversion au titre du renflouement interne respecte les mêmes exigences.
23148 23250
 
... ...
@@ -23152,7 +23254,7 @@ Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut se voir imposer de p
23152 23254
 
23153 23255
 Les titulaires des dépôts couverts auxquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution s'est substitué conservent ces dépôts, avec le privilège qui leur est conféré par l'article L. 613-30-3.
23154 23256
 
23155
-II. – Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4 entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements éligibles en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements ou au montant des sommes dues à leur titre.
23257
+II. – Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4 entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements utilisables pour un renflouement interne en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements ou au montant des sommes dues à leur titre. Dans les cas où le collège de résolution met en œuvre de façon coordonnée des mesures de réduction de valeur ou de conversion à l'égard d'un organe central mentionné au L. 511-30 et de l'ensemble de ses affiliés, il veille à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité concernée, affiliés et organe central confondus.
23156 23258
 
23157 23259
 III. – Une mesure de réduction de valeur ou de conversion mentionnée au I s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné aux 2° à 4° du I ayant déjà fait l'objet d'une réduction en application de stipulations contractuelles.
23158 23260
 
... ...
@@ -23226,9 +23328,33 @@ I. – Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas
23226 23328
 
23227 23329
 Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.
23228 23330
 
23229
-Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements.
23331
+Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution constate que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements.
23332
+
23333
+II.-L'obligation d'inclure une telle clause au contrat ne s'applique pas lorsque le collège de résolution constate que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles correspond au montant d'absorption des pertes et sous réserve que les engagements concernés ne soient pas comptabilisés dans cette exigence.
23230 23334
 
23231
-II. – L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.
23335
+III.-Lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 constate qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer dans le contrat une telle clause, elle le notifie au collège de résolution en précisant la catégorie de l'engagement concerné. Elle motive ce constat. La réception de cette notification suspend l'obligation d'insérer une telle clause dans le contrat. Le collège de résolution demande à la personne concernée, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, toute information qu'il estime nécessaire.
23336
+
23337
+Lorsque le collège de résolution conclut, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification et en tenant compte de la nécessité d'assurer la possibilité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou bien d'une ou plusieurs mesures de résolution, qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou en pratique, d'insérer une telle clause dans le contrat, il en exige l'insertion. Il peut en outre imposer à la personne concernée de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne telle que définie dans le présent article.
23338
+
23339
+Le collège de résolution précise, le cas échéant, les catégories d'engagements pour lesquelles la personne concernée peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer la clause contractuelle mentionnée au I, sur la base des normes techniques élaborées par l'Autorité bancaire européenne.
23340
+
23341
+IV.-Ne peuvent bénéficier de la dispense de clause contractuelle prévue au premier alinéa du III :
23342
+
23343
+1° Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
23344
+
23345
+2° Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
23346
+
23347
+3° Les titres de créances, lorsqu'ils sont non garantis ;
23348
+
23349
+4° Les autres engagements qui ont un rang inférieur, en cas de liquidation judiciaire, aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3.
23350
+
23351
+V.-Lorsque le collège de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n'intègrent pas la clause contractuelle mentionnée au premier alinéa du I ainsi que des engagements ne pouvant, en vertu du I de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, ou qui sont susceptibles d'être dans cette situation en vertu du II de l'article L. 613-55-1, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l'incidence de ce constat sur la capacité des personnes concernées à être liquidées ou à faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41. Cette évaluation inclut l'atteinte éventuelle au principe énoncé au I de l'article L. 613-57 lorsque le collège de résolution applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.
23352
+
23353
+Lorsqu'à la suite de cette évaluation, le collège de résolution conclut que les engagements mentionnés au premier alinéa qui n'intègrent pas la clause contractuelle créent de ce fait un obstacle important à la capacité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou de se voir appliquer une ou plusieurs mesures de résolution, il applique les pouvoirs prévus aux II et III de l'article L. 613-42.
23354
+
23355
+VI.-Les engagements pour lesquels la personne concernée omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du I, ou pour lesquels cette exigence ne s'applique pas en vertu du II ou du premier alinéa du III, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
23356
+
23357
+VII. – L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.
23232 23358
 
23233 23359
 ######## Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
23234 23360
 
... ...
@@ -23244,13 +23370,15 @@ Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscriptio
23244 23370
 
23245 23371
 II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à procédure de résolution.
23246 23372
 
23247
-III. – Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
23373
+III. – Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L. 511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
23374
+
23375
+Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
23248 23376
 
23249 23377
 ######### Article L613-56-1
23250 23378
 
23251 23379
 I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
23252 23380
 
23253
-II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
23381
+II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
23254 23382
 
23255 23383
 Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1
23256 23384
 
... ...
@@ -23264,7 +23392,11 @@ II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficien
23264 23392
 
23265 23393
 Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l'objet d'une mesure de résolution.
23266 23394
 
23267
-Les restrictions prévues au premier alinéa ne peuvent s'appliquer aux droits existants au titre d'une sûreté détenue par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires ou par des systèmes équivalents, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution.
23395
+Le collège de résolution ne peut appliquer les restrictions mentionnées au premier alinéa aux droits existants à l'égard :
23396
+
23397
+1° De sûretés détenues par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires, ou par des systèmes équivalents ;
23398
+
23399
+2° D'actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution auprès de banques centrales ou de contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
23268 23400
 
23269 23401
 ######### Article L613-56-3
23270 23402
 
... ...
@@ -23282,16 +23414,18 @@ Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de liv
23282 23414
 
23283 23415
 Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
23284 23416
 
23285
-La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
23417
+La suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :
23286 23418
 
23287
-1° Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une garantie équivalente ;
23419
+1° Les systèmes ou les gestionnaires de systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ;
23288 23420
 
23289
-2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales ;
23421
+2° Les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 ;
23290 23422
 
23291
-3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts équivalents.
23423
+3° Les banques centrales.
23292 23424
 
23293 23425
 Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
23294 23426
 
23427
+Le collège de résolution détermine le champ d'application du pouvoir mentionné au premier alinéa eu égard aux circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il exerce ce pouvoir à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.
23428
+
23295 23429
 ######### Article L613-56-5
23296 23430
 
23297 23431
 I. – Sous réserve que les obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers prévues par le contrat continuent d'être exécutées, le collège de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec :
... ...
@@ -23309,11 +23443,11 @@ c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été
23309 23443
 - soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent être exécutées par celui-ci ;
23310 23444
 - soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer l'exécution de ces obligations.
23311 23445
 
23312
-La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de la personne soumise à une procédure de résolution est établie. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.
23446
+La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.
23313 23447
 
23314 23448
 Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
23315 23449
 
23316
-Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales.
23450
+Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, ou aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
23317 23451
 
23318 23452
 II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les conditions suivantes :
23319 23453
 
... ...
@@ -23347,6 +23481,52 @@ Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le préside
23347 23481
 
23348 23482
 Nonobstant les dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de l'article L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.
23349 23483
 
23484
+######### Article L613-56-8
23485
+
23486
+I.-Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
23487
+
23488
+1° Il a été établi que la défaillance de la personne est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48 ;
23489
+
23490
+2° Il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-48 soit susceptible d'empêcher la défaillance de la personne dans un délai raisonnable ;
23491
+
23492
+3° L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne ;
23493
+
23494
+4° L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire :
23495
+
23496
+a) Soit pour vérifier la condition prévue au 3° du II de l'article L. 613-49 ;
23497
+
23498
+b) Soit pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures.
23499
+
23500
+II.-La suspension mentionnée au I intervient à compter de la publication de l'avis mentionné au III de l'article L. 613-58. Le collège de résolution fixe la durée de cette suspension, qui doit être aussi courte que possible, et qu'il estime nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne, procéder au constat prévu au 3° du II de l'article L. 613-49 et choisir les mesures de résolution appropriées ou garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures. La suspension s'achève au plus tard le jour ouvré suivant celui de la publication de l'avis, à minuit.
23501
+
23502
+A l'expiration de la période ainsi fixée par le collège, la suspension cesse de produire ses effets.
23503
+
23504
+III.-Le collège de résolution détermine le champ d'application de la décision mentionnée au I eu égard aux circonstances propres à chaque cas.
23505
+
23506
+La suspension n'est pas applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et aux banques centrales.
23507
+
23508
+Lorsque le collège de résolution exerce son pouvoir de suspension à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.
23509
+
23510
+Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du I, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
23511
+
23512
+Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
23513
+
23514
+IV.-Lorsque le collège de résolution exerce le pouvoir prévu au I, il peut également mettre en œuvre, pour une durée identique à la durée de suspension, les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et à l'article L. 613-56-5.
23515
+
23516
+Le collège de résolution n'exerce pas les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2, à l'article L. 613-56-4 et à l'article L. 613-56-5 lorsqu'il a déjà exercé le pouvoir de suspension prévu au I et qu'il a adopté par la suite une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34.
23517
+
23518
+######### Article L613-56-9
23519
+
23520
+I.-Tout contrat financier conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 et régi par la législation d'un pays tiers inclut une clause stipulant que les parties reconnaissent qu'elles peuvent être soumises à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs de suspension ou de restriction des droits et obligations mentionnés au II du L. 613-56-2, au L. 613-56-4, au L. 613-56-5 ou au L. 613-56-8 et acceptent d'être liées par les exigences mentionnées aux articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4.
23521
+
23522
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats financiers qui, d'une part, créent une nouvelle obligation ou modifient substantiellement une obligation existante à compter du 28 décembre 2020 et, d'autre part, prévoient l'exercice d'un ou plusieurs droits auxquels les articles L. 613-45-1, L. 613-50-4, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8 ou le II de l'article L. 613-56-2 s'appliqueraient si les contrats en cause étaient régis par le droit d'un Etat membre.
23523
+
23524
+II.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui sont des entreprises mères dans l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent dans les contrats financiers auxquels elles sont parties, et qui remplissent les conditions du second alinéa du I, une clause excluant que l'exercice par le collège de résolution à l'égard de l'entreprise mère des pouvoirs de suspension ou de restriction de ses droits et obligations mentionnés au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-8 constitue une cause d'exercice de tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés attachés à ces contrats.
23525
+
23526
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient leur siège social dans un Etat membre, ou des établissements financiers, et qui sont liées à l'entreprise mère dans l'Union par une clause de défaut croisé ou par une garantie.
23527
+
23528
+III.-L'absence de la clause requise au I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613 56-5 et L. 613-56-8 à l'égard du contrat concerné.
23529
+
23350 23530
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
23351 23531
 
23352 23532
 ######## Article L613-57
... ...
@@ -23425,7 +23605,7 @@ II. – Le collège de résolution notifie sa décision aux personnes et autorit
23425 23605
 
23426 23606
 14° Lorsque la personne concernée fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat.
23427 23607
 
23428
-III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail. Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée de la suspension mentionnée aux article L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-6 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7.
23608
+III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail. Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée de la suspension mentionnée aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-6 ou L. 613-56-8 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7.
23429 23609
 
23430 23610
 Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent alinéa soient également publiées sur :
23431 23611
 
... ...
@@ -23451,7 +23631,7 @@ L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes
23451 23631
 
23452 23632
 ######## Article L613-59
23453 23633
 
23454
-I. – Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de résolution.
23634
+I. – Sous réserve de l'article L. 613-59-1, lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, R. 613-46-5, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de résolution.
23455 23635
 
23456 23636
 II. – Le collège d'autorités de résolution comprend :
23457 23637
 
... ...
@@ -23479,7 +23659,7 @@ III. – Le collège d'autorités de résolution a pour mission :
23479 23659
 
23480 23660
 6° De coordonner l'utilisation des dispositifs de financement pour la résolution ;
23481 23661
 
23482
-7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales en application des dispositions des articles L. 613-44.
23662
+7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales en application des exigences mentionnées à l'article L. 613-44.
23483 23663
 
23484 23664
 En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des questions liées à la résolution de groupes transnationaux.
23485 23665
 
... ...
@@ -23491,11 +23671,23 @@ VI. – S'il existe d'autres instances remplissant les conditions mentionnées c
23491 23671
 
23492 23672
 ######## Article L613-59-1
23493 23673
 
23494
-I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une succursale considérée comme d'importance significative, le collège de résolution instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.
23674
+I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une succursale considérée comme d'importance significative à la fois par la France et par un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de résolution instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.
23495 23675
 
23496 23676
 II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales.
23497 23677
 
23498
-III. – Lorsque les filiales ou les succursales d'importance significative établies dans un Etat membre sont détenues par une compagnie financière holding établie en France en application du dernier alinéa de l'article L. 511-41-1 et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient cette compagnie, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par le collège de résolution.
23678
+Ces compétences comprennent la fixation de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
23679
+
23680
+Lorsqu'ils définissent cette exigence, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.
23681
+
23682
+III.-Le collège de résolution préside le collège d'autorités de résolution européennes lorsque :
23683
+
23684
+1° Une seule entreprise mère dans l'Union européenne détient toutes les filiales de l'Union européenne d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère de pays tiers et que cette entreprise mère est établie en France ;
23685
+
23686
+2° L'entreprise mère dans l'Union européenne est établie en France ; ou
23687
+
23688
+3° La filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France.
23689
+
23690
+Lorsque la situation du groupe est différente des cas mentionnés aux 1° à 3° et que l'entreprise mère dans l'Union européenne ou la filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France, le collège d'autorités de résolution européennes est également présidé par le collège de résolution.
23499 23691
 
23500 23692
 IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.
23501 23693
 
... ...
@@ -23593,7 +23785,7 @@ I. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'ex
23593 23785
 
23594 23786
 II. – Sans préjudice du VIII, lorsque le collège de résolution participe à un collège d'autorités de résolution européennes mentionné à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution et les autorités de résolution se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur la possibilité de reconnaître les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement de cet Etat ou à une entreprise mère qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
23595 23787
 
23596
-1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 situées dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme d'importance significative ;
23788
+1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ou à l'article L. 532-48 situées dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme d'importance significative ;
23597 23789
 
23598 23790
 2° Il possède des actifs, droits ou engagements situés dans au moins deux Etats membres ou sont régis par le droit de ces Etats membres.
23599 23791
 
... ...
@@ -23609,7 +23801,7 @@ V. – Le collège de résolution peut décider :
23609 23801
 
23610 23802
 a) Des biens d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui sont situés en France ou sont régis par le droit français ;
23611 23803
 
23612
-b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou qui sont régis par le droit français ou dont les créances sont payées en France ;
23804
+b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales respectivement mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou à l'article L. 532-48 ou qui sont régis par le droit national ou dont les créances sont payées en France ;
23613 23805
 
23614 23806
 2° De réaliser le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété au profit d'une filiale de l'Union agréée dans un Etat membre, y compris en exigeant d'une autre personne qu'elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ;
23615 23807
 
... ...
@@ -23629,7 +23821,7 @@ VIII. – Après consultation des membres du collège d'autorités de résolutio
23629 23821
 
23630 23822
 1° Que cette procédure de résolution pourrait avoir des effets négatifs sur la stabilité financière en France ou dans un autre Etat membre ;
23631 23823
 
23632
-2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2 d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ;
23824
+2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2 d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ou d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ;
23633 23825
 
23634 23826
 3° Que les créanciers dans les Etats membres, notamment les déposants, ne bénéficieraient pas d'un traitement équivalent à celui appliqué aux créanciers relevant de la procédure de résolution mise en œuvre par l'Etat non membre de l'Union européenne ;
23635 23827
 
... ...
@@ -23639,7 +23831,7 @@ VIII. – Après consultation des membres du collège d'autorités de résolutio
23639 23831
 
23640 23832
 ####### Article L613-62-1
23641 23833
 
23642
-I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :
23834
+I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :
23643 23835
 
23644 23836
 1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de l'article L. 613-62 ;
23645 23837
 
... ...
@@ -23647,9 +23839,9 @@ I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'artic
23647 23839
 
23648 23840
 a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;
23649 23841
 
23650
-b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ;
23842
+b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ;
23651 23843
 
23652
-c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit établi sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.
23844
+c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui sont établis sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.
23653 23845
 
23654 23846
 II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50.
23655 23847
 
... ...
@@ -28962,6 +29154,8 @@ L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
28962 29154
 Les articles L. 612-33, L. 612-39,
28963 29155
 L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28964 29156
 
29157
+L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
29158
+
28965 29159
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
28966 29160
 
28967 29161
 Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
... ...
@@ -29039,11 +29233,11 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
29039 29233
 
29040 29234
 ####### Article L746-3
29041 29235
 
29042
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
29236
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
29043 29237
 
29044
-L'article L. 613-30-3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29238
+Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
29045 29239
 
29046
-Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29240
+Les articles L. 613-37, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
29047 29241
 
29048 29242
 L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29049 29243
 
... ...
@@ -29055,25 +29249,57 @@ a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises
29055 29249
 
29056 29250
 b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
29057 29251
 
29252
+b bis) Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;
29253
+
29058 29254
 c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
29059 29255
 
29060 29256
 d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
29061 29257
 
29062
-e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.
29258
+e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
29259
+
29260
+f) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
29063 29261
 
29064 29262
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
29065 29263
 
29264
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.
29265
+
29266
+Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 613-30-3, les mots : “ cinquante mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 965 000 francs CFP ”.
29267
+
29066 29268
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. "
29067 29269
 
29068
-Pour l'application des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
29270
+Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.
29271
+
29272
+Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “ établies dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ établies dans un autre Etat que la France ” et pour l'application du 22° du même article, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ”.
29273
+
29274
+Le 25° n'est pas applicable.
29069 29275
 
29070 29276
 Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
29071 29277
 
29278
+Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : “ après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative ” sont supprimés.
29279
+
29280
+Pour l'application de l'article L. 613-41 :
29281
+
29282
+Au premier alinéa du I, les mots : “ ou sur celui des Etats membres dans lesquelles des filiales ou des succursales du groupe sont établies ” sont supprimés.
29283
+
29284
+L'avant-dernier alinéa du III du l'article L. 613-42 n'est pas applicable.
29285
+
29286
+Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.
29287
+
29072 29288
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
29073 29289
 
29074 29290
 Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : "L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 745-11-3".
29075 29291
 
29076
-Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
29292
+Pour l'application de l'article L. 613-55-1, du I n'est pas applicable.
29293
+
29294
+Pour l'application du III de l'article L. 613-55-13, les mots : “ Autorité bancaire européenne ” sont supprimés.
29295
+
29296
+Pour l'application du b du 1° du V de l'article L. 613-62, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ dans un Etat autre que la France ”.
29297
+
29298
+Pour l'application du I de l'article L. 613-62-1 :
29299
+
29300
+Au premier alinéa, les mots : “ pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.
29301
+
29302
+Au b du 2°, les mots : “ au sein de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.
29077 29303
 
29078 29304
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
29079 29305
 
... ...
@@ -31970,6 +32196,8 @@ L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
31970 32196
 
31971 32197
 Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31972 32198
 
32199
+L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
32200
+
31973 32201
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
31974 32202
 
31975 32203
 Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
... ...
@@ -32049,11 +32277,11 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalit
32049 32277
 
32050 32278
 ####### Article L756-3
32051 32279
 
32052
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
32280
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
32053 32281
 
32054
-L'article L. 613-30-3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32282
+Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
32055 32283
 
32056
-Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
32284
+Les articles L. 613-37, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
32057 32285
 
32058 32286
 L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32059 32287
 
... ...
@@ -32065,25 +32293,57 @@ a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises
32065 32293
 
32066 32294
 b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
32067 32295
 
32296
+b bis) Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;
32297
+
32068 32298
 c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
32069 32299
 
32070 32300
 d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
32071 32301
 
32072 32302
 e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
32073 32303
 
32304
+f) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
32305
+
32074 32306
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
32075 32307
 
32308
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.
32309
+
32310
+Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 613-30-3, les mots : “ cinquante mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 965 000 francs CFP ”.
32311
+
32076 32312
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".
32077 32313
 
32078
-Pour l'application des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
32314
+Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.
32315
+
32316
+Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “ établies dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ établies dans un autre Etat que la France ” et pour l'application du 22° du même article, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ”.
32317
+
32318
+Le 25° n'est pas applicable.
32079 32319
 
32080 32320
 Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
32081 32321
 
32322
+Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : “ après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative ” sont supprimés.
32323
+
32324
+Pour l'application de l'article L. 613-41 :
32325
+
32326
+Au premier alinéa du I, les mots : “ ou sur celui des Etats membres dans lesquelles des filiales ou des succursales du groupe sont établies ” sont supprimés.
32327
+
32328
+L'avant-dernier alinéa du III du l'article L. 613-42 n'est pas applicable.
32329
+
32330
+Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.
32331
+
32082 32332
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
32083 32333
 
32084 32334
 Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 755-11-3 ".
32085 32335
 
32086
-Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
32336
+Pour l'application de l'article L. 613-55-1, du I n'est pas applicable.
32337
+
32338
+Pour l'application du III de l'article L. 613-55-13, les mots : “ Autorité bancaire européenne ” sont supprimés.
32339
+
32340
+Pour l'application du b du 1° du V de l'article L. 613-62, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ dans un Etat autre que la France ”.
32341
+
32342
+Pour l'application du I de l'article L. 613-62-1 :
32343
+
32344
+Au premier alinéa, les mots : “ pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.
32345
+
32346
+Au b du 2°, les mots : “ au sein de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.
32087 32347
 
32088 32348
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
32089 32349
 
... ...
@@ -34880,6 +35140,8 @@ L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
34880 35140
 
34881 35141
 Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34882 35142
 
35143
+L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
35144
+
34883 35145
 Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
34884 35146
 
34885 35147
 Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
... ...
@@ -34924,11 +35186,11 @@ d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012
34924 35186
 
34925 35187
 ####### Article L766-3
34926 35188
 
34927
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
35189
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III ainsi que des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L. 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
34928 35190
 
34929
-L'article L. 613-30-3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
35191
+Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.
34930 35192
 
34931
-Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
35193
+Les articles L. 613-37, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
34932 35194
 
34933 35195
 L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34934 35196
 
... ...
@@ -34944,19 +35206,57 @@ c) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'
34944 35206
 
34945 35207
 d) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.
34946 35208
 
35209
+e) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
35210
+
34947 35211
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
34948 35212
 
35213
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.
35214
+
35215
+Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 613-30-3, les mots : “ cinquante mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 965 000 francs CFP ”
35216
+
34949 35217
 Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".
34950 35218
 
34951
-Pour l'application des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
35219
+Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.
34952 35220
 
34953
-Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
35221
+Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “ établies dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ établies dans un autre Etat que la France ”.
35222
+
35223
+Pour l'application du 22° du même article, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ”.
35224
+
35225
+Le 25° du même article n'est pas applicable.
35226
+
35227
+Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.
35228
+
35229
+Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “ établies dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ établies dans un autre Etat que la France ”.
35230
+
35231
+Pour l'application du 22° du même article, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ”.
35232
+
35233
+Le 25° n'est pas applicable.
35234
+
35235
+Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : “, après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative, ” sont supprimés.
35236
+
35237
+Pour l'application de l'article L. 613-41 :
35238
+
35239
+Au premier alinéa du I, les mots : “ ou sur celui des Etats membres dans lesquelles des filiales ou des succursales du groupe sont établies ” sont supprimés.
35240
+
35241
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 613-42, la dernière phrase n'est pas applicable.
35242
+
35243
+Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autres que la France ”.
34954 35244
 
34955 35245
 Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
34956 35246
 
34957 35247
 Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 765-11-3 ".
34958 35248
 
34959
-Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
35249
+Pour l'application de l'article L. 613-55-1, du I n'est pas applicable.
35250
+
35251
+Pour l'application du III de l'article L. 613-55-13, les mots : “ Autorité bancaire européenne ” sont supprimés.
35252
+
35253
+Pour l'application du b du 1° du V de l'article L. 613-62, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ dans un Etat autre que la France ”.
35254
+
35255
+Pour l'application du I de l'article L. 613-62-1 :
35256
+
35257
+Au premier alinéa, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.
35258
+
35259
+Au b du 2°, les mots : “ au sein de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”
34960 35260
 
34961 35261
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
34962 35262
 
... ...
@@ -51466,23 +51766,363 @@ Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionn
51466 51766
 
51467 51767
 ####### Article R613-46
51468 51768
 
51469
-Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes :
51769
+I.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
51770
+
51771
+1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution ;
51772
+
51773
+2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 ;
51774
+
51775
+3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
51776
+
51777
+4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
51778
+
51779
+5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution sont appliquées à la filiale ;
51780
+
51781
+6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.
51782
+
51783
+II.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
51784
+
51785
+1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre Etat membre ;
51786
+
51787
+2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L. 613-44 ;
51788
+
51789
+3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
51790
+
51791
+4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
51792
+
51793
+5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;
51794
+
51795
+6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.
51796
+
51797
+III.-Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
51798
+
51799
+1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
51800
+
51801
+2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement garantis par l'organe central ;
51470 51802
 
51471
-1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ;
51803
+3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
51472 51804
 
51473
-2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ;
51805
+4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;
51474 51806
 
51475
-3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L. 613-44 ;
51807
+5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au 1° du même V de l'article L. 613-44 ;
51476 51808
 
51477
-4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère ;
51809
+6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés.
51478 51810
 
51479
-5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
51811
+####### Article R613-46-1
51480 51812
 
51481
-6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;
51813
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 613-44, les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné à cet article que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 72 bis, 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
51482 51814
 
51483
-7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale ;
51815
+II.-Pour l'application du présent article, ainsi que des articles R. 613-46-2 à R. 613-46-4, lorsqu'il est fait mention des exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 précité, les engagements éligibles sont constitués de ceux définis à l'article 72 duodecies de ce règlement et sont déterminés conformément au chapitre 5 bis du titre I de la deuxième partie du même règlement.
51484 51816
 
51485
-8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
51817
+III.-Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés tels que les obligations structurées qui satisfont aux conditions énoncées au I, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l, du règlement (UE) n° 575/2013 précité, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie :
51818
+
51819
+1° Le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou croissant et n'est pas affecté par la composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement, dérivé incorporé compris, peut être évalué quotidiennement sur un marché liquide et actif à double sens par référence à un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
51820
+
51821
+2° L'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur est fixe ou croissante et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.
51822
+
51823
+Les instruments de dette, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article R. 613-68.
51824
+
51825
+Seule la part de l'engagement correspondant au montant principal mentionné au 1°, ou à la valeur mentionnée au 2°, est incluse dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.
51826
+
51827
+IV.-Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution pour l'application de l'article R. 613-46-2 si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
51828
+
51829
+1° Les engagements sont émis conformément au I de l'article R. 613-46-2 ;
51830
+
51831
+2° L'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 à l'égard de ces engagements n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
51832
+
51833
+3° Le montant de ces engagements ne dépasse pas le montant obtenu en soustrayant :
51834
+
51835
+a) La somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution, et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, et du montant des fonds propres émis conformément au 2° du I de l'article R. 613-46-2 ;
51836
+
51837
+b) Du montant exigé conformément au IV de l'article R. 613-46-3.
51838
+
51839
+V.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
51840
+
51841
+VI.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.
51842
+
51843
+####### Article R613-46-2
51844
+
51845
+I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :
51846
+
51847
+1° Les engagements :
51848
+
51849
+a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
51850
+
51851
+b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;
51852
+
51853
+c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;
51854
+
51855
+d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
51856
+
51857
+e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;
51858
+
51859
+f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;
51860
+
51861
+g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;
51862
+
51863
+h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son entreprise mère ;
51864
+
51865
+2° Les fonds propres qui sont :
51866
+
51867
+a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;
51868
+
51869
+b) D'autres fonds propres émis :
51870
+
51871
+i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou ;
51872
+
51873
+ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
51874
+
51875
+II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :
51876
+
51877
+1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;
51878
+
51879
+2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;
51880
+
51881
+3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article L. 211-38 ;
51882
+
51883
+4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti mentionné au 3° ;
51884
+
51885
+5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées pour couvrir une autre garantie ;
51886
+
51887
+6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
51888
+
51889
+7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre, par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.
51890
+
51891
+####### Article R613-46-3
51892
+
51893
+I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à un montant suffisant pour garantir que :
51894
+
51895
+1° Les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ;
51896
+
51897
+2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.
51898
+
51899
+Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'objet d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce, le collège de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence minimale mentionnée au présent I à un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au 2° de ce même I. Dans le cadre de cette appréciation, le collège de résolution évalue les effets de cette limitation sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.
51900
+
51901
+II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :
51902
+
51903
+1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
51904
+
51905
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;
51906
+
51907
+b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ;
51908
+
51909
+2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :
51910
+
51911
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;
51912
+
51913
+b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d.
51914
+
51915
+II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44 est exprimé comme suit :
51916
+
51917
+1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total d'exposition au risque ;
51918
+
51919
+2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de l'exposition totale.
51920
+
51921
+Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au b des 1° et 2° du II, le collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.
51922
+
51923
+Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.
51924
+
51925
+Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
51926
+
51927
+III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article.
51928
+
51929
+Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
51930
+
51931
+Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
51932
+
51933
+IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :
51934
+
51935
+1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
51936
+
51937
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité et au II de l'article L. 511-41-3 applicables à la personne ;
51938
+
51939
+b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution ;
51940
+
51941
+2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :
51942
+
51943
+a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d applicable à la personne ;
51944
+
51945
+b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
51946
+
51947
+L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant total d'exposition au risque.
51948
+
51949
+L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article, divisé par la mesure de l'exposition totale.
51950
+
51951
+Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au b du 1° du présent IV, le collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L. 613-55-1.
51952
+
51953
+Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.
51954
+
51955
+Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
51956
+
51957
+V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
51958
+
51959
+Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.
51960
+
51961
+Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
51962
+
51963
+Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
51964
+
51965
+VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 est constituée :
51966
+
51967
+1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
51968
+
51969
+2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44 et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.
51970
+
51971
+VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers est constituée :
51972
+
51973
+1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
51974
+
51975
+2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R. 613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.
51976
+
51977
+VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :
51978
+
51979
+1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44 ;
51980
+
51981
+2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.
51982
+
51983
+Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.
51984
+
51985
+IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.
51986
+
51987
+Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :
51988
+
51989
+1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;
51990
+
51991
+2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
51992
+
51993
+3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
51994
+
51995
+X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1, pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :
51996
+
51997
+1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L. 613-55-1 ;
51998
+
51999
+2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.
52000
+
52001
+XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution, dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.
52002
+
52003
+Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
52004
+
52005
+####### Article R613-46-4
52006
+
52007
+I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.
52008
+
52009
+II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est rempli.
52010
+
52011
+Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :
52012
+
52013
+1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, de ce règlement ;
52014
+
52015
+2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, de ce règlement, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
52016
+
52017
+III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :
52018
+
52019
+1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou
52020
+
52021
+2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.
52022
+
52023
+Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
52024
+
52025
+IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
52026
+
52027
+1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;
52028
+
52029
+2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), où A, B et C représentent les montants suivants :
52030
+
52031
+A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
52032
+
52033
+B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3 ;
52034
+
52035
+C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
52036
+
52037
+V.-Le pouvoir mentionné au IV ne peut être exercé que dans la limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 pour lesquelles une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.
52038
+
52039
+VI.-Lorsqu'il identifie des entités de résolution à l'égard desquelles il envisage d'appliquer les dispositions du IV, le collège de résolution prend en compte les éléments suivants :
52040
+
52041
+1° L'identification, lors d'une précédente évaluation effectuée en application du I de l'article L. 613-41, d'obstacles importants à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet de mesures de résolution lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures mentionnées au II de l'article L. 613-42 dans le délai imposé par le collège de résolution, ou lorsqu'il ne peut être remédié aux obstacles importants ainsi identifiés au moyen de l'une des mesures mentionnées au III de ce même article, et que l'exercice du pouvoir mentionné au IV compenserait totalement ou en partie l'impact négatif de ces obstacles importants sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 613-41 ;
52042
+
52043
+2° L'évaluation par le collège de résolution du caractère limité de la faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution, compte tenu de la taille et de l'importance des liens qu'elle entretient avec d'autres acteurs du système financier, de la nature, de la portée du risque et de la complexité de ses activités, ainsi que de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ;
52044
+
52045
+3° Le montant des fonds propres exigés en application du II de l'article L. 511-41-3 situe l'entité de résolution qui relève du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 parmi les 20 % les plus risqués des établissements pour lesquels une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.
52046
+
52047
+Aux fins des pourcentages mentionnés au V et au 3°, le collège de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
52048
+
52049
+VII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, à concurrence de 8 % du total des passifs, fonds propres compris de l'entité, ou bien du montant résultant de l'application de la formule énoncée au 2° du IV du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, lorsque les conditions suivantes soient remplies :
52050
+
52051
+1° Certains engagements non subordonnés mentionnés à l'article R. 613-46-1 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce que certains engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ;
52052
+
52053
+2° Un risque existe, à la suite d'une réduction de valeur ou d'une conversion appliquée aux engagements non subordonnés qui peuvent faire l'objet de ces mesures, que les créanciers dont les créances découlent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cas d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;
52054
+
52055
+3° Le montant des fonds propres et autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que la situation décrite au 2° soit évitée.
52056
+
52057
+Lorsque le collège de résolution constate qu'à l'intérieur d'une catégorie de passifs comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ou qui sont raisonnablement susceptibles d'être dans ce cas, est supérieur à 10 % de cette catégorie, il évalue le risque mentionné au 2°.
52058
+
52059
+VIII.-Lorsqu'il prend une décision en vertu du IV ou du VII du présent article, le collège de résolution recueille l'avis du collège de supervision et prend en considération :
52060
+
52061
+1° La profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution concernée et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, ainsi que le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;
52062
+
52063
+2° Le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision, pour permettre d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences mentionnées au IV et au VII ;
52064
+
52065
+3° La disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 72 bis et 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 du même règlement ;
52066
+
52067
+4° L'importance par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution du montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion et qui, dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé. Lorsque le montant de tels engagements n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles, il est considéré comme n'étant pas important. Au-delà de ce seuil, l'importance relative de ces engagements est appréciée par le collège de résolution ;
52068
+
52069
+5° Le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ;
52070
+
52071
+6° L'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.
52072
+
52073
+####### Article R613-46-5
52074
+
52075
+Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement permettant au minimum de réduire ou d'éliminer la différence entre :
52076
+
52077
+1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour chaque entité de résolution et les montants mentionnés à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités de résolution individuelles ;
52078
+
52079
+2° Ainsi qu'entre la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale, et les montants mentionnés à l'article 12 du règlement précité.
52080
+
52081
+Cet ajustement :
52082
+
52083
+1° Peut s'appliquer, lorsqu'il existe des différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés, en modulant le niveau de l'exigence ;
52084
+
52085
+2° Ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
52086
+
52087
+La somme des montants mentionnés, selon les cas, au 2° du VI ou du VII, de l'article R. 613-46-3 et à l'article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 précités, calculés pour chaque entité de résolution, n'est pas inférieure à la somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, et à l'article 12 du même règlement, calculés pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale.
52088
+
52089
+Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles 92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le respect de ces conditions.
52090
+
52091
+Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers.
52092
+
52093
+Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités.
52094
+
52095
+####### Article R613-46-6
52096
+
52097
+I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 communiquent :
52098
+
52099
+1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
52100
+
52101
+2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;
52102
+
52103
+3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au 2° :
52104
+
52105
+a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;
52106
+
52107
+b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;
52108
+
52109
+c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L. 613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63, points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
52110
+
52111
+L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.
52112
+
52113
+II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du collège de résolution.
52114
+
52115
+III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les informations suivantes :
52116
+
52117
+1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;
52118
+
52119
+2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;
52120
+
52121
+3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable, exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.
52122
+
52123
+IV.-Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce.
52124
+
52125
+Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
51486 52126
 
51487 52127
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
51488 52128
 
... ...
@@ -51612,7 +52252,7 @@ Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'étab
51612 52252
 
51613 52253
 ####### Article R613-64
51614 52254
 
51615
-Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.
52255
+Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.
51616 52256
 
51617 52257
 Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.
51618 52258
 
... ...
@@ -51684,6 +52324,46 @@ La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une per
51684 52324
 
51685 52325
 2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.
51686 52326
 
52327
+####### Article R613-73-1
52328
+
52329
+I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en considération l'ensemble des éléments suivants :
52330
+
52331
+1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
52332
+
52333
+2° L'évolution de la situation financière de l'entité de résolution et le risque que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de l'article L. 613-48 ;
52334
+
52335
+3° La perspective que l'entité de résolution soit ou non en mesure de répondre à son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ;
52336
+
52337
+4° Lorsque l'entité de résolution n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance mentionnés à l'article R. 613-46-1, les causes de cette impossibilité, et en particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à l'entité de résolution ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;
52338
+
52339
+5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de l'entité de résolution, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41.
52340
+
52341
+II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou limiter les opérations suivantes :
52342
+
52343
+1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
52344
+
52345
+2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née à un moment où l'entité de résolution respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;
52346
+
52347
+3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
52348
+
52349
+III.-Tant que l'entité de résolution demeure dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.
52350
+
52351
+IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours, neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
52352
+
52353
+1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;
52354
+
52355
+2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;
52356
+
52357
+3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;
52358
+
52359
+4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L. 511-41-1 A ;
52360
+
52361
+5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à la stabilité financière.
52362
+
52363
+V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation par écrit.
52364
+
52365
+VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV continuent de s'appliquer.
52366
+
51687 52367
 ####### Article R613-74
51688 52368
 
51689 52369
 Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre.
... ...
@@ -55594,13 +56274,21 @@ Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentio
55594 56274
 ####### Article R746-3
55595 56275
 
55596 56276
 I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
55597
-R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
56277
+R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4 et R. 613-46-6 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
55598 56278
 
55599 56279
 L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
55600 56280
 
55601 56281
 L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
55602 56282
 
55603
-II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
56283
+Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.
56284
+
56285
+II. – 1° Pour l'application des articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-46-2, R. 613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
56286
+
56287
+2° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale établie dans un autre Etat membre que la France ” ;
56288
+
56289
+3° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;
56290
+
56291
+4° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique.
55604 56292
 
55605 56293
 ###### Sous-section 4 : Comié consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
55606 56294
 
... ...
@@ -57987,21 +58675,28 @@ II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 33
57987 58675
 
57988 58676
 ####### Article R756-3
57989 58677
 
57990
-I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
57991
-R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
58678
+I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
57992 58679
 
57993
-L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
58680
+L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020 .
57994 58681
 
57995 58682
 L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
57996 58683
 
58684
+Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.
58685
+
57997 58686
 II. – Pour l'application de ces dispositions :
57998 58687
 
57999 58688
 1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
58000 58689
 
58001
-2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
58690
+2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, R. 613-46-2, R. 613-46-3, R. 613-46-4 et R. 613-46-7, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
58002 58691
 
58003 58692
 3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
58004 58693
 
58694
+4° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale établie dans un Etat membre autre que la France ” ;
58695
+
58696
+5° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;
58697
+
58698
+6° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique.
58699
+
58005 58700
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
58006 58701
 
58007 58702
 ###### Sous-section 5 : Autres autorités
... ...
@@ -60425,8 +61120,7 @@ II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
60425 61120
 
60426 61121
 ####### Article R766-3
60427 61122
 
60428
-Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
60429
-R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
61123
+I.-Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-46-4, R. 613-46-6 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
60430 61124
 
60431 61125
 Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
60432 61126
 
... ...
@@ -60434,6 +61128,14 @@ L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
60434 61128
 
60435 61129
 L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
60436 61130
 
61131
+Les articles R. 613-46, R. 613-46-1 à R. 613-46-4, R. 613-46-6, R. 613-46-7, R. 613-64 et R. 613-73-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020.
61132
+
61133
+II.-1° Pour l'application du IV de l'article R. 613-46-1, les mots : “ filiale établie dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ filiale établie dans un Etat membre autre que la France ” ;
61134
+
61135
+2° Pour l'application du dernier alinéa des II et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : “ et de la Banque centrale européenne ” sont supprimés ;
61136
+
61137
+3° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contrevaleur en francs pacifique.
61138
+
60437 61139
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
60438 61140
 
60439 61141
 ###### Sous-section 5 : Autres autorités