Code monétaire et financier


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Version consolidée au 20 décembre 2020 (version f2ce3fc)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2020.

50801 50801
####### Article R612-46
50802 50802

                                                                                    
50803 50803
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
50804 50804

                                                                                    
50805 50805
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second 
conseiller
membre du Conseil
 d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.
50806 50806

                                                                                    
50807 50807
En cas d'empêchement du président et du second 
conseiller
membre du Conseil
 d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second 
conseiller
membre du Conseil
 d'Etat. En cas d'empêchement de tous les 
conseillers
membres du Conseil
 d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second 
conseiller
membre du Conseil
 d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.
   

                    
55566 55566
####### Article R746-2
55567 55567

                                                                                    
55568 55568
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
55569 55569

                                                                                    
55570 55570
L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
55571 55571

                                                                                    
55572 55572
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
55573 55573

                                                                                    
55574 55574
L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février
 2020.
55575

                                                                                    
55574 55576
L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre
 2020.
55575 55577

                                                                                    
55576 55578
II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
55577 55579

                                                                                    
55578 55580
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
55579 55581

                                                                                    
55580 55582
" II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
55581 55583

                                                                                    
55582 55584
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
55583 55585

                                                                                    
55584 55586
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
55585 55587

                                                                                    
55586 55588
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
55587 55589

                                                                                    
55588 55590
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
57960 57962
####### Article R756-2
57961 57963

                                                                                    
57962 57964
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
57963 57965

                                                                                    
57964 57966
L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
57965 57967

                                                                                    
57966 57968
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
57967 57969

                                                                                    
57968 57970
L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février
 2020.
57971

                                                                                    
57968 57972
L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre
 2020.
57969 57973

                                                                                    
57970 57974
II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
57971 57975

                                                                                    
57972 57976
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
57973 57977

                                                                                    
57974 57978
" II. – Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
57975 57979

                                                                                    
57976 57980
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
57977 57981

                                                                                    
57978 57982
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
57979 57983

                                                                                    
57980 57984
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
60400 60404
####### Article R766-2
60401 60405

                                                                                    
60402 60406
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
60403 60407

                                                                                    
60404 60408
L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
60405 60409

                                                                                    
60406 60410
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
60407 60411

                                                                                    
60408 60412
L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
60409 60413

                                                                                    
60414
L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020.
60415

                                                                                    
60410 60416
II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
60411 60417

                                                                                    
60412 60418
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
60413 60419

                                                                                    
60414 60420
2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
60415 60421

                                                                                    
60416 60422
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".