Code monétaire et financier


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... ...
@@ -17648,17 +17648,23 @@ Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
17648 17648
 
17649 17649
 ##### Article L54-10-3
17650 17650
 
17651
-Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
17651
+Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
17652 17652
 
17653 17653
 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
17654 17654
 
17655 17655
 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17656 17656
 
17657
-3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
17657
+3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
17658 17658
 
17659
-A cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17659
+4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
17660 17660
 
17661
-Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
17661
+Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.
17662
+
17663
+Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17664
+
17665
+Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17666
+
17667
+Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
17662 17668
 
17663 17669
 L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
17664 17670
 
... ...
@@ -17666,9 +17672,9 @@ a) A la demande du prestataire ;
17666 17672
 
17667 17673
 b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
17668 17674
 
17669
-c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
17675
+c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
17670 17676
 
17671
-Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.
17677
+Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2.
17672 17678
 
17673 17679
 L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
17674 17680
 
... ...
@@ -17676,9 +17682,9 @@ La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés
17676 17682
 
17677 17683
 ##### Article L54-10-4
17678 17684
 
17679
-L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
17685
+L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
17680 17686
 
17681
-Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
17687
+Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
17682 17688
 
17683 17689
 ##### Article L54-10-5
17684 17690
 
... ...
@@ -17722,21 +17728,15 @@ III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionné
17722 17728
 
17723 17729
 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
17724 17730
 
17725
-IV.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont également aux obligations suivantes :
17726
-
17727
-1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
17728
-
17729
-2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17730
-
17731
-3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.
17731
+IV.-(Abrogé)
17732 17732
 
17733 17733
 V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
17734 17734
 
17735
-1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
17735
+1° (Abrogé)
17736 17736
 
17737
-2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17737
+2° (Abrogé)
17738 17738
 
17739
-3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
17739
+3° (Abrogé)
17740 17740
 
17741 17741
 4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
17742 17742
 
... ...
@@ -17752,7 +17752,7 @@ VI.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au
17752 17752
 
17753 17753
 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
17754 17754
 
17755
-3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
17755
+3° Les prestataires justifient qu'ils sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
17756 17756
 
17757 17757
 4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
17758 17758
 
... ...
@@ -17948,7 +17948,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
17948 17948
 
17949 17949
 7° Les changeurs manuels ;
17950 17950
 
17951
-7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ;
17951
+7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ;
17952 17952
 
17953 17953
 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ;
17954 17954
 
... ...
@@ -18092,17 +18092,17 @@ Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées
18092 18092
 
18093 18093
 ###### Article L561-7
18094 18094
 
18095
-I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
18095
+I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
18096 18096
 
18097
-1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
18097
+1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
18098 18098
 
18099
-2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
18099
+2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
18100 18100
 
18101 18101
 La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
18102 18102
 
18103 18103
 La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
18104 18104
 
18105
-II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
18105
+II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
18106 18106
 
18107 18107
 1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
18108 18108
 
... ...
@@ -18196,7 +18196,7 @@ Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent
18196 18196
 
18197 18197
 ###### Article L561-14
18198 18198
 
18199
-Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'épargne anonymes.
18199
+Les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d'épargne anonymes.
18200 18200
 
18201 18201
 ###### Article L561-14-2
18202 18202
 
... ...
@@ -18260,7 +18260,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité j
18260 18260
 
18261 18261
 ###### Article L561-20
18262 18262
 
18263
-I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18263
+I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2, ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18264 18264
 
18265 18265
 a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
18266 18266
 
... ...
@@ -18280,6 +18280,14 @@ c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé
18280 18280
 
18281 18281
 d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
18282 18282
 
18283
+III.-Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les entreprises mères de groupes mentionnées au I de l'article L. 561-33 ont accès aux informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 réalisées par les entités du groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
18284
+
18285
+a) Les entreprises mères sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
18286
+
18287
+b) Ces informations sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations prévues à l'article L. 561-33 ou à des obligations équivalentes prévues par la réglementation locale et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
18288
+
18289
+c) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
18290
+
18283 18291
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
18284 18292
 
18285 18293
 ###### Article L561-21
... ...
@@ -19408,7 +19416,7 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour to
19408 19416
 
19409 19417
 ###### Article L572-24
19410 19418
 
19411
-Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
19419
+Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
19412 19420
 
19413 19421
 ###### Article L572-25
19414 19422
 
... ...
@@ -26158,7 +26166,7 @@ A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles
26158 26166
 
26159 26167
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ".
26160 26168
 
26161
-##### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
26169
+##### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
26162 26170
 
26163 26171
 ###### Article L725-3
26164 26172
 
... ...
@@ -26175,6 +26183,14 @@ V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernie
26175 26183
 
26176 26184
 VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
26177 26185
 
26186
+###### Article L725-4
26187
+
26188
+I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;
26189
+
26190
+II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ;
26191
+
26192
+III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16.
26193
+
26178 26194
 ### Titre III : Dispositions particulières applicables au département de Mayotte
26179 26195
 
26180 26196
 #### Article L730-2
... ...
@@ -28788,7 +28804,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionné
28788 28804
 
28789 28805
 ###### Article L745-11-9
28790 28806
 
28791
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28807
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28792 28808
 
28793 28809
 <table border="1"><tbody>
28794 28810
  <tr>
... ...
@@ -28796,16 +28812,36 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions pr
28796 28812
   <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
28797 28813
  </tr>
28798 28814
  <tr>
28799
-  <td>L. 54-10-1 à L. 54-10-5</td>
28815
+  <td>L. 54-10-1 et L. 54-10-2</td>
28800 28816
   <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28801 28817
  </tr>
28802 28818
  <tr>
28803
-  <td>L. 572-23 à L. 572-26</td>
28819
+  <td>L. 54-10-3 à L. 54-10-5</td>
28820
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</td>
28821
+ </tr>
28822
+ <tr>
28823
+  <td>L. 572-23</td>
28824
+  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28825
+ </tr>
28826
+ <tr>
28827
+  <td>L. 572-24</td>
28828
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</td>
28829
+ </tr>
28830
+ <tr>
28831
+  <td>L. 572-25 et L. 572-26</td>
28804 28832
   <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
28805 28833
  </tr>
28806 28834
 </tbody></table>
28807 28835
 
28808
-II. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
28836
+II.-1° Pour l'application de l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;
28837
+
28838
+2° Pour l'application de l'article L. 54-10-3 et du VI de l'article L. 54-10-5, les mots : “ aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
28839
+
28840
+3° Pour l'application des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
28841
+
28842
+4° Pour l'application de l'article L. 572-23, les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ” et les mots : “ 30 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 3 580 000 francs CFP ” ;
28843
+
28844
+5° Pour l'application de l'article L. 572-26, les mots : “ 7 500 euros ” sont remplacés par les mots : ” 895 000 francs CFP ”.
28809 28845
 
28810 28846
 ##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
28811 28847
 
... ...
@@ -28823,7 +28859,9 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L
28823 28859
 
28824 28860
 I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
28825 28861
 
28826
-Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
28862
+Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
28863
+
28864
+Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
28827 28865
 
28828 28866
 Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
28829 28867
 
... ...
@@ -28851,10 +28889,12 @@ c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " manda
28851 28889
 
28852 28890
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
28853 28891
 
28854
-3° Pour l'application des articles L. 561-7 et L. 561-20, toutes les occurrences des mots : " dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " sont supprimées ;
28892
+3° Pour l'application de l'article L. 561-7, les mots : “ dans un autre Etat membre de l'Union européenne “ et “ dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” sont supprimés ;
28855 28893
 
28856 28894
 4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'IEOM sur le fondement de l'article L. 743-2 " ;
28857 28895
 
28896
+4° bis Pour l'application de l'article L. 561-20, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ”, “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” et “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;
28897
+
28858 28898
 5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
28859 28899
 
28860 28900
 6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
... ...
@@ -31828,7 +31868,9 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L
31828 31868
 
31829 31869
 I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
31830 31870
 
31831
-Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
31871
+Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
31872
+
31873
+Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
31832 31874
 
31833 31875
 Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
31834 31876
 
... ...
@@ -31856,10 +31898,12 @@ c) Au 13°, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires "
31856 31898
 
31857 31899
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
31858 31900
 
31859
-3° Pour l'application des articles L. 561-7 et L. 561-20, toutes les occurrences des mots : " dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " sont supprimées ;
31901
+3° Pour l'application de l'article L. 561-7, les mots : “ dans un autre Etat membre de l'Union européenne “ et “ dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” sont supprimés ;
31860 31902
 
31861 31903
 4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'IEOM sur le fondement de l'article L. 753-2 " ;
31862 31904
 
31905
+4° bis Pour l'application de l'article L. 561-20, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ”, “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” et “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;
31906
+
31863 31907
 5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
31864 31908
 
31865 31909
 6° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
... ...
@@ -34667,7 +34711,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
34667 34711
 
34668 34712
 ###### Article L765-11-9
34669 34713
 
34670
-I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34714
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
34671 34715
 
34672 34716
 <table border="1"><tbody>
34673 34717
  <tr>
... ...
@@ -34675,16 +34719,34 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des disposi
34675 34719
   <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
34676 34720
  </tr>
34677 34721
  <tr>
34678
-  <td>L. 54-10-1 à L. 54-10-5</td>
34722
+  <td>L. 54-10-1 et L. 54-10-2</td>
34679 34723
   <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
34680 34724
  </tr>
34681 34725
  <tr>
34682
-  <td>L. 572-23 à L. 572-26</td>
34726
+  <td>L. 54-10-3 à L. 54-10-5</td>
34727
+  <td>l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</td>
34728
+ </tr>
34729
+ <tr>
34730
+  <td>L. 572-23</td>
34731
+  <td>la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
34732
+ </tr>
34733
+ <tr>
34734
+  <td>L. 572-24</td>
34735
+  <td>l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</td>
34736
+ </tr>
34737
+ <tr>
34738
+  <td>L. 572-25 et L. 572-26</td>
34683 34739
   <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
34684 34740
  </tr>
34685 34741
 </tbody></table>
34686 34742
 
34687
-II. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
34743
+II.-1° Pour l'application de l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;
34744
+
34745
+2° Pour l'application de l'article L. 54-10-3 et du VI de l'article L. 54-10-5, les mots : “ aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
34746
+
34747
+3° Pour l'application de l'article L. 572-23, les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ” et les mots : “ 30 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 3 580 000 francs CFP ” ;
34748
+
34749
+4° Pour l'application de l'article L. 572-26, les mots : “ 7 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
34688 34750
 
34689 34751
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
34690 34752
 
... ...
@@ -34704,9 +34766,11 @@ I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis u
34704 34766
 
34705 34767
 Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1 à L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
34706 34768
 
34707
-Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. 561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34769
+Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34770
+
34771
+Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
34708 34772
 
34709
-Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
34773
+Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.
34710 34774
 
34711 34775
 L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
34712 34776
 
... ...
@@ -34746,10 +34810,12 @@ c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
34746 34810
 
34747 34811
 2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
34748 34812
 
34749
-3° Pour l'application des articles L. 561-7 et L. 561-20, toutes les occurrences des mots : " dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " sont supprimées ;
34813
+3° Pour l'application de l'article L. 561-7, les mots : “ dans un autre Etat membre de l'Union européenne ” et “ dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” sont supprimés ;
34750 34814
 
34751 34815
 4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " l'IEOM sur le fondement de l'article L. 763-2 " ;
34752 34816
 
34817
+4° bis Pour l'application de l'article L. 561-20, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ”, “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou “ et “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;
34818
+
34753 34819
 5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
34754 34820
 
34755 34821
 6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561 31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
... ...
@@ -35105,6 +35171,16 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du rè
35105 35171
 
35106 35172
 La section 2 du chapitre II du titre III du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
35107 35173
 
35174
+##### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
35175
+
35176
+###### Article L772-3
35177
+
35178
+I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;
35179
+
35180
+II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ;
35181
+
35182
+III.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16.
35183
+
35108 35184
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre VI
35109 35185
 
35110 35186
 ##### Article L773-1