Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -38147,7 +38147,7 @@ I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut égalemen |
38147 | 38147 |
|
38148 | 38148 |
a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; |
38149 | 38149 |
|
38150 |
-b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
|
38150 |
+b) (Abrogé) ; |
|
38151 | 38151 |
|
38152 | 38152 |
c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; |
38153 | 38153 |
|
... | ... |
@@ -38157,7 +38157,9 @@ e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; |
38157 | 38157 |
|
38158 | 38158 |
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; |
38159 | 38159 |
|
38160 |
-g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ; |
|
38160 |
+g) (Abrogé) ; |
|
38161 |
+ |
|
38162 |
+6° bis Des parts, actions ou titres de créance émis par des organismes de financement spécialisé relevant du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la présente section ; |
|
38161 | 38163 |
|
38162 | 38164 |
7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; |
38163 | 38165 |
|
... | ... |
@@ -39517,7 +39519,9 @@ Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est ten |
39517 | 39519 |
|
39518 | 39520 |
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ; |
39519 | 39521 |
|
39520 |
-b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36, que ces sociétés ou organismes contractent directement. |
|
39522 |
+b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I, que ces sociétés ou organismes contractent directement. |
|
39523 |
+ |
|
39524 |
+Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier. |
|
39521 | 39525 |
|
39522 | 39526 |
######### Article R214-105 |
39523 | 39527 |
|
... | ... |
@@ -40793,6 +40797,8 @@ c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calcu |
40793 | 40797 |
|
40794 | 40798 |
d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement. |
40795 | 40799 |
|
40800 |
+4° Les actifs numériques mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 respectent les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 214-154. |
|
40801 |
+ |
|
40796 | 40802 |
II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage. |
40797 | 40803 |
|
40798 | 40804 |
Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
... | ... |
@@ -41880,6 +41886,24 @@ Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 12 000 euros par livret de |
41880 | 41886 |
|
41881 | 41887 |
La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable et solidaire au-delà de ce plafond. |
41882 | 41888 |
|
41889 |
+###### Article D221-105 |
|
41890 |
+ |
|
41891 |
+Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons. |
|
41892 |
+ |
|
41893 |
+Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant : |
|
41894 |
+ |
|
41895 |
+a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou, |
|
41896 |
+ |
|
41897 |
+b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
|
41898 |
+ |
|
41899 |
+L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire. |
|
41900 |
+ |
|
41901 |
+###### Article D221-106 |
|
41902 |
+ |
|
41903 |
+Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don. |
|
41904 |
+ |
|
41905 |
+Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet. |
|
41906 |
+ |
|
41883 | 41907 |
###### Article D221-107 |
41884 | 41908 |
|
41885 | 41909 |
L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. |