Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 août 2020 (version 333477d)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2020.

41521
####### Article D221-9
41522

                        
41523
Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
41521
####### Article R221-9
41522

                        
41523
I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 221-5 sont affectées :
41524

                        
41525
1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ;
41526

                        
41527
2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent :
41528

                        
41529
a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
41530

                        
41531
b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l' article L. 100-4 du code de l'énergie , grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ;
41532

                        
41533
3° Au financement des personnes morales relevant de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
41534

                        
41535
Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3°.
41536

                        
41537
II.-Pour chacune des catégories de financements mentionnées au I, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % pour les financements mentionnés au 1° du I et à 5 % pour chacun des financements mentionnés aux 2° et 3° du I.
   

                    
52812
###### Article R711-19-1
52813

                        
52814
Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement.
   

                    
53104
##### Article R722-1
53105

                        
53106
Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
53107

                        
53108
1° Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
53109

                        
53110
2° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
53111

                        
53112
“ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
53113

                        
53114
“ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
53115

                        
53116
“ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ”
   

                    
53806 53838
###### Article R742-8
53807 53839

                                                                                    
53808 53840
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-
8-1 et R. 221-10 à R. 221-12
11
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II
.
53841

                                                                                    
53808 53842
L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020
.
53809 53843

                                                                                    
53810 53844
II. – 1° A l'article R. 221-2 :
53811 53845

                                                                                    
53812 53846
a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.
53813 53847

                                                                                    
53814 53848
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
53815 53849

                                                                                    
53816 53850
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
53817 53851

                                                                                    
53818 53852
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”
 ;
53853

                                                                                    
53818 53854
4° A l'article R
.
 221-9 :
53855

                                                                                    
53856
a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
53857

                                                                                    
53858
b) Après les mots : “ d'investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
53859

                                                                                    
53860
“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
53861

                                                                                    
53862
“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
53863

                                                                                    
53864
“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
53865

                                                                                    
53866
c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.
   

                    
53820
###### Article D742-9
53821

                        
53822
L'article D. 221-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire ”.
   

                    
56143 56187
###### Article R752-8
56144 56188

                                                                                    
56145 56189
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-
8-1 et R. 221-10 à R. 221-12
11
 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II
.
56190

                                                                                    
56145 56191
L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020
.
56146 56192

                                                                                    
56147 56193
II. – 1° A l'article R. 221-2 :
56148 56194

                                                                                    
56149 56195
a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.
56150 56196

                                                                                    
56151 56197
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
56152 56198

                                                                                    
56153 56199
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
56154 56200

                                                                                    
56155 56201
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”
 ;
56202

                                                                                    
56155 56203
4° L'article R
.
 221-9 est ainsi modifié :
56204

                                                                                    
56205
a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
56206

                                                                                    
56207
b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
56208

                                                                                    
56209
“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
56210

                                                                                    
56211
“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
56212

                                                                                    
56213
“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
56214

                                                                                    
56215
c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.
   

                    
56157
###### Article D752-9
56158

                        
56159
L'article D. 221-9 est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire ”.
   

                    
58430 58486
###### Article R762-8
58431 58487

                                                                                    
58432 58488
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-
8-1 et R. 221-10 à R. 221-12
11
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II
.
58489

                                                                                    
58432 58490
L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020
.
58433 58491

                                                                                    
58434 58492
II. – 1° A l'article R. 221-2 :
58435 58493

                                                                                    
58436 58494
a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.
58437 58495

                                                                                    
58438 58496
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
58439 58497

                                                                                    
58440 58498
2° A l'article R. 221-3 :
58441 58499

                                                                                    
58442 58500
a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;
58443 58501

                                                                                    
58444 58502
b) Le dernier alinéa est supprimé
 ;
58503

                                                                                    
58444 58504
3° L'article R
.
 221-9 est ainsi modifié :
58505

                                                                                    
58506
a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
58507

                                                                                    
58508
b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
58509

                                                                                    
58510
“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
58511

                                                                                    
58512
“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
58513

                                                                                    
58514
“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
58515

                                                                                    
58516
c) Le a du 2° et le 3° du I ne sont pas applicables.
   

                    
58446
###### Article D762-9
58447

                        
58448
L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire ”.
   

                    
60117 60185
##### Article R771-2
60118 60186

                                                                                    
60119 60187
Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
60120 60188

                                                                                    
60121 60189
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
60122 60190

                                                                                    
60123 60191
2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
60124 60192

                                                                                    
60125 60193
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
60126 60194

                                                                                    
60127 60195
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
60128

                                                                                    
   

                    
60199
##### Article R772-1
60200

                        
60201
Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy :
60202

                        
60203
1° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
60204

                        
60205
“ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
60206

                        
60207
“ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
60208

                        
60209
“ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ” ;
60210

                        
60211
2° Le 2° du I n'est pas applicable.
60212