Code monétaire et financier


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Version consolidée au 24 juillet 2020 (version 00d9fa1)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2020.

36244 36244
###### Article R151-3
36245 36245

                                                                                    
36246 36246
Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes :
36247 36247

                                                                                    
36248 36248
I.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique :
36249 36249

                                                                                    
36250 36250
1° Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
36251 36251

                                                                                    
36252 36252
2° Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
36253 36253

                                                                                    
36254 36254
3° Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale ;
36255 36255

                                                                                    
36256 36256
4° Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
36257 36257

                                                                                    
36258 36258
5° Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'une activité mentionnée aux points 1° à 3° ou au 6° ;
36259 36259

                                                                                    
36260 36260
6° Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
36261 36261

                                                                                    
36262 36262
7° Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;
36263 36263

                                                                                    
36264 36264
8° Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
36265 36265

                                                                                    
36266 36266
9° Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos ;
36267 36267

                                                                                    
36268 36268
10° Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
36269 36269

                                                                                    
36270 36270
11° Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 10° du présent I ou au II.
36271 36271

                                                                                    
36272 36272
II.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir :
36273 36273

                                                                                    
36274 36274
1° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie ;
36275 36275

                                                                                    
36276 36276
2° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau ;
36277 36277

                                                                                    
36278 36278
3° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport ;
36279 36279

                                                                                    
36280 36280
4° L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
36281 36281

                                                                                    
36282 36282
5° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
36283 36283

                                                                                    
36284 36284
6° L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile, ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des sociétés agréées de sécurité privée ;
36285 36285

                                                                                    
36286 36286
7° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
36287 36287

                                                                                    
36288 36288
8° La protection de la santé publique ;
36289 36289

                                                                                    
36290 36290
9° La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1°, 17° et 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;
36291 36291

                                                                                    
36292 36292
10° L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
36293 36293

                                                                                    
36294 36294
III.-
Activité
Activités
 de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II :
36295 36295

                                                                                    
36296 36296
1° Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
36297 36297

                                                                                    
36298 36298
2° Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.
   

                    
36318 36318
####### Article R151-6
36319 36319

                                                                                    
36320 36320
Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
36321 36321

                                                                                    
36322 36322
Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au 
deuxième (1)
premier
 alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
   

                    
36324 36324
####### Article R151-7
36325 36325

                                                                                    
36326 36326
I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre :
36327 36327

                                                                                    
36328 36328
1° Lorsque l'investissement est réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par le même actionnaire ;
36329 36329

                                                                                    
36330 36330
2° Lorsque l'investisseur franchit, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote au capital d'une entité dont il a antérieurement acquis le contrôle en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 1° de l'article R. 151-2 ;
36331 36331

                                                                                    
36332 36332
3° Lorsque l'investisseur acquiert le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité dont il a antérieurement franchi directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de détention de 25 % des droits de vote en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article R. 151-2, sous réserve que cette acquisition ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, cette nouvelle autorisation naît à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification, dans des conditions fixées par arrêté.
36333 36333

                                                                                    
36334 36334
Si une demande d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent I, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
36335 36335

                                                                                    
36336 36336
II.-Le I ne s'applique pas lorsque :
36337 36337

                                                                                    
36338 36338
1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ;
36339 36339

                                                                                    
36340 36340
2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 
153-3 (1).
151-3.
   

                    
36442 36442
###### Article R152-3
36443 36443

                                                                                    
36444 36444
Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :
36445 36445

                                                                                    
36446 36446
1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 
151-1
152-11
 et leur liquidation ;
36447 36447

                                                                                    
36448 36448
2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;
36449 36449

                                                                                    
36450 36450
3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.