Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -48903,6 +48903,10 @@ b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas recharge |
48903 | 48903 |
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48904 | 48904 |
Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1. |
48905 | 48905 |
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48906 |
+####### Article R561-16-2 |
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48907 |
+ |
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48908 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n'acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n'est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu'à la condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l'article R. 561-16-1. |
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48909 |
+ |
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48906 | 48910 |
###### Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme |
48907 | 48911 |
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48908 | 48912 |
####### Article R561-18 |