Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 février 2020 (version b4084b1)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2020.

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###### Article R621-12
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51740
I. – Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.
51741

                                                                                    
51742
II. – Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
51743

                                                                                    
51744
III. – Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
51745

                                                                                    
51746
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
51747

                                                                                    
51748
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
51749

                                                                                    
51750
IV. – Le collège peut fixer :
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51752
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées et de la présidence et vice-présidence des commissions consultatives ;
51753

                                                                                    
51754
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
51755

                                                                                    
51756
V. – Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
51757

                                                                                    
51758 51740
VI. – 
Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.