Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50666 | 50666 |
######## Article R613-14 |
50667 | 50667 | |
50668 | 50668 |
I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
50669 | 50669 | |
50670 | 50670 |
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information , en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26 . Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
50671 | 50671 | |
50672 | 50672 |
II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. |
50673 | 50673 | |
50674 | 50674 |
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du champ d'application du I de l'article L. 613-34 est susceptible d'être soumise à une procédure de liquidation judiciaire , l'avis conforme est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis . Le collège de résolution ne peut s'opposer à l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée . |
50675 | 50675 | |
50676 | 50676 |
III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
50677 | 50677 | |
50678 | 50678 |
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. |
50679 | 50679 | |
50680 | 50680 |
IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. |
55015 | 55015 |
####### Article R746-3 |
55016 | 55016 | |
55017 | 55017 |
I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, |
55018 | 55018 |
R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II . |
55019 | ||
55018 | 55020 |
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020 . |
55019 | 55021 | |
55020 | 55022 |
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018. |
55021 | 55023 | |
55022 | 55024 |
II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. |
57303 | 57305 |
####### Article R756-3 |
57304 | 57306 | |
57305 | 57307 |
I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, |
57306 | 57308 |
R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II . |
57309 | ||
57306 | 57310 |
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020 . |
57307 | 57311 | |
57308 | 57312 |
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018. |
57309 | 57313 | |
57310 | 57314 |
II. – Pour l'application de ces dispositions : |
57311 | 57315 | |
57312 | 57316 |
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
57313 | 57317 | |
57314 | 57318 |
2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
57315 | 57319 | |
57316 | 57320 |
3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. |
59627 | 59631 |
####### Article R766-3 |
59628 | 59632 | |
59629 | 59633 |
Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23, |
59630 | 59634 |
R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes : |
59631 | 59635 | |
59632 | 59636 |
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables. |
59633 | 59637 | |
59634 | 59638 |
L'article R. 613- 14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020. |
59639 | ||
59634 | 59640 |
L'article R. 613- 28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018. |