Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2020 (version dd10b77)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2020.

50666 50666
######## Article R613-14
50667 50667

                                                                                    
50668 50668
I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
50669 50669

                                                                                    
50670 50670
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information
, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26
. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
50671 50671

                                                                                    
50672 50672
II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.
50673 50673

                                                                                    
50674 50674
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la 
saisine porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une 
personne relevant du champ d'application du I 
de l'article L. 613-34
est susceptible d'être soumise à une procédure de liquidation judiciaire
, l'avis
 conforme
 est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis
. Le collège de résolution ne peut s'opposer à l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée
.
50675 50675

                                                                                    
50676 50676
III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
50677 50677

                                                                                    
50678 50678
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
50679 50679

                                                                                    
50680 50680
IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.
   

                    
55015 55015
####### Article R746-3
55016 55016

                                                                                    
55017 55017
I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
55018 55018
R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II
.
55019

                                                                                    
55018 55020
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020
.
55019 55021

                                                                                    
55020 55022
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
55021 55023

                                                                                    
55022 55024
II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
   

                    
57303 57305
####### Article R756-3
57304 57306

                                                                                    
57305 57307
I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
57306 57308
R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II
.
57309

                                                                                    
57306 57310
L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020
.
57307 57311

                                                                                    
57308 57312
L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
57309 57313

                                                                                    
57310 57314
II. – Pour l'application de ces dispositions :
57311 57315

                                                                                    
57312 57316
1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
57313 57317

                                                                                    
57314 57318
2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
57315 57319

                                                                                    
57316 57320
3° Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
   

                    
59627 59631
####### Article R766-3
59628 59632

                                                                                    
59629 59633
Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
59630 59634
R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
59631 59635

                                                                                    
59632 59636
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
59633 59637

                                                                                    
59634 59638
L'article R. 613-
14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
59639

                                                                                    
59634 59640
L'article R. 613-
28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.