Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44556 | 44556 |
###### Article R512-19 |
44557 | 44557 | |
44558 | 44558 |
La Le réseau du crédit mutuel comprend la Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des et les caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles , composées des caisses locales ainsi que des caisses départementales et interdépartementales mentionnées à l'article L. 512-55 à L. 512-58. . |
44559 | ||
44560 |
Peuvent également être affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel, sur décision de cette dernière, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs membres du réseau du crédit mutuel, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
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44560 | 44562 |
###### Article R512-20 |
44561 | 44563 | |
44562 | 44564 |
Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les Les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires. |
44563 | 44565 | |
44564 | 44566 |
Elles Les affiliés du réseau du crédit mutuel doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et , s'agissant des caisses de crédit mutuel, de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56. |
44566 | 44568 |
###### Article R512-21 |
44569 | ||
44570 |
La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés. |
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44567 | 44571 | |
44568 | 44572 |
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel , que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent sont remplies et lorsque que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays. |
44569 | 44573 | |
44570 | 44574 |
La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours. |
44576 | 44580 |
###### Article R512-23 |
44577 | 44581 | |
44578 | 44582 |
Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512- 19 21 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité. |
44580 | 44584 |
###### Article R512-24 |
44581 | 44585 | |
44582 | 44586 |
Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse d'un affilié du crédit mutuel qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes : |
44583 | 44587 | |
44584 | 44588 |
1° L'avertissement ; |
44585 | 44589 | |
44586 | 44590 |
2° Le blâme ; |
44587 | 44591 | |
44588 | 44592 |
3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel. prévue à l'article R. 512-21. |
44590 | 44594 |
###### Article R512-25 |
44591 | 44595 | |
44592 | 44596 |
Les caisses de affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisées avisés des sanctions qu'elles qu'ils encourent et invitées invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné. |
44593 | 44597 | |
44594 | 44598 |
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents. |
44595 | 44599 | |
44596 | 44600 |
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à la caisse intéressée. |
44597 | ||
44598 |
La |
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44600 |
l'affilié intéressé. |
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44601 | ||
44598 | 44602 |
La décision de radiation de la liste des caisses de crédit mutuel prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés. |
44599 | 44603 | |
44600 | 44604 |
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente. |